L’esclave s’il n’a pas le consentement de son maître
3. Ceux qui n’ont pas l’âge requis. Le prêtre doit avoir trente ans, ibid., p. 91; le sous-diacre au moins dix, p. 102. (Mais le concile de Charfé exige du sujet qui se présente pour être ordonné chantre d’avoir fait sa première communion; du futur lecteur l’âge de quatorze ans commencés, du sous-diacre dix-huit commencés et assigne au diacre et au prêtre l’âge requis par l’ancien droit latin. Cf. concile de Charfé, p. 141-143, 146.)
4. Le possédé, tant qu’il n’est pas délivré de l’esprit malin.
5. Le défaut corporel n’empêche pas par lui-même l’accès aux ordres, pourvu que le sujet en soit digne. Cependant l’aveugle et le muet ne sont pas admis parce que leurs infirmités les empêchent de remplir leur ministère. L’eunuque ne peut recevoir les ordres, et, s’il est ordonné, il doit être déposé.
6. Celui qui a été accusé et convaincu de fornication, d’adultère ou de crime détestable,
7. Le prêtre qui a été contraint de combattre et ἃ porté un coup mortel doit être privé pour un temps de l'exercice de son ministère, Jacques d’Édesse, can. 98.
8. Le néophyte ne peut accéder au sacerdoce, ni à plus forte raison, à l’épiscopat. Bedjan, p. 91. Ces irrégularités sont tirées soit des anciens conciles, soit de l’Octateuque de Clément, 1. VIII. Pour tout ceci, cf. Bedjan, p. 89 sq.
IX. ORGANISATION. — 19 La hiérarchie chez les jacobites. — La hiérarchie syriaque est ainsi constituée : un patriarche, des évêques aidés par des dignitaires et des prêtres aidés par les diacres et les diaconesses.
1. Le patriarche. — A la tête de la hiérarchie se trouve le patriarche, suprême chef et dernier recours pour tous les évêques, clercs et fidèles de son Église. Il légifère, seul ou avec son synode, envoie des lettres patriarcales à toutes les circonspections ecclésiastiques de son patriarcat et des lettres synodiques pour annoncer son élection aux autres patriarches monophysites. Il forme un tribunal d’appel et en dernier ressort pour toute sa communauté et punit les coupables quels que soient leur rang et leur dignité. Cependant il traite les questions très importantes en assemblée synodale. Il a le droit de préséance sur tous les métropolites, évêques et dignitaires de son Église. Il s’est réservé le droit de sacrer les évêques. Quand il en est empêché, il délègue son pouvoir à trois évêques consécrateurs. Il s’est réservé le droit de consacrer le saint chrême et l’huile sainte. Il préside le synode patriarcal, soit le synode législatif, soit le synode électeur des évêques. Il visite par lui-même ou par un délégué les différents diocèses de son patriarcat et décide les réformes nécessaires qui doivent y être apportées. Il peut exempter certains monastères et certaines églises de la juridiction directe de l’évêque du lieu. Il se met depuis quelque temps, comme on l’a vu à propos des synodes, à accorder certaines dispenses et à adoucir la loi du jeûne et de l’abstinence.Cf. Revue Al/-Hikmat, t. 1V, 1930, p. 68.
Longtemps les jacobites ont été fidèles à l’ancienne loi qui est de ne jamais choisir le patriarche parmi les évêques, mais parmi les moines ou même les laïques célibataires. Can. 15 de Nicée et 21 d’Antioche; Nomocanon de Barhebræus, part. I, e. vix, sect. 1. Mais déjà en 709, Élie, évêque d’Euphémia (Hama) a été élu patriarche; cf. Abbellos-Lamy, Gregorii Barhebræi Chronicon ecclesiasticum, t. 1, p. 297. Michel le Grand à son élection (1167), demanda que l’on revînt à l’ancienne législation. Actuellement on choisit le patriarche dans le corps épiscopal.
Le choix du patriarche se fait par élection au synode des évêques réunis à cet effet. Les membres du synode doivent prendre l’avis de leurs fidèles avant d’entrer à l’assemblée électorale, d’après les décisions du synode tenu en octobre 1930. Autrefois, plusieurs modes ont été employés : douze évêques se réunissaient en synode électoral. On écrivait quatre bulletins dont trois pour trois candidats et le quatrième au nom de Jésus Bon Pasteur. On déposait le tout dans un calice sous l’autel. Après la célébration de la divine liturgie, un enfant tirait un bulletin qui déterminait le choix du nouveau patriarche. Si le bulletin contenait le nom de Jésus Bon Pasteur, on était contraint de recommencer l'élection de trois nouveaux candidats. Cf. Assémani, Bibl. orient., t. 11, Diss. de monophysilis, Ὁ. 34 sq. D’après Barhebræus, la première élection faite par le tirage au sort fut celle du patriarche Jean, l’an 1051 des Grecs (740 de J.-C.). Abbellos-Lamy, Gregorii Barhebræi, Chronicon ecclesiasticum, t. 1, col. 305 sq. Pour l’élection d’Athanase le Chamelier, ce fut par une inspiration, après trois jours de jeûne. Les électeurs ayant reçu en songe l’ordre de prendre le premier qui se présenterait le matin devant la porte du monastère. Le matin Athanase de Samosate conduisait les chameaux pour aller quérir la provision de sel de son monastère. Ce fut l’élu et le chef de la communauté (595-631). Cf. ibid., col. 261 sq.
La pression des califes, des pachas et de la Sublime Porte influaient grandement sur les électeurs; et quelquefois le même nom était inscrit sur les trois bulletins. Ibid., col. 326. Pour les électeurs absents, ils avaient le loisir de déléguer leur pouvoir à un évêque présent qui avait alors double voix ou bien ils envoyaient de leur part un prêtre délégué. Échos d'Orient, t.x, 1907, p.111. D’autres fois ils envoyaient des lettres d'adhésion;
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les moines eux-mêmes écrivaient de pareilles lettres. Cf. Abbellos-Lamy, op. cit., t. τι, col. 537 sq.; Chabot, Chronique de Michel le Syrien, t. 111, p. 330. Le synode électeur est présidé par le plus ancien des évêques. Il lui revient le droit de bénir le nouvel élu et de l’introniser suivant une liturgie spéciale. Abbellos-Lamy, t. 11, col. 540-542. D’après Barhebræus, à la mort du maphrian Marutha, on tomba d’accord que le patriarche sacrerait le maphrian et que le maphrian sacrerait le futur patriarche. Jbid., t. 111, col. 129 sq.
Le chef de l’Église jacobite prend le titre de patriarche d’Antioche, la ville de Dieu, et de tout l’Orient ou bien il se dit patriarche d’Antioche et de tout le siège apostolique. En 1034, le patriarche Denys IV résida au monastère de Deir-ez-Zaafaran. Michel le Grand, patriarche de 1167 à 1200, y fixa le siège patriarcal et cela dura plus de sept siècles. Au synode de 1932, le patriarche transféra sa résidence à Homs, l’ancienne Émèse, en Syrie, pour y suivre la grande partie de son troupeau qui était venu se réfugier au Liban et en Syrie.
Pour la liste des patriarches jacobites et des schismes qui divisèrent le patriarcat jacobite, voir ANTI0- CHE, t. 1, Col. 1427 sq. Pour compléter la liste patriarcale, voir I. Armalet, Al-Zahrat al-Zakia (Histoire du patriarcat syrien d’Antioche), Beyrouth, 1909; la revue Al-Machriq, t. xx1, 1923, p. 500-507, 589-599, 660-669; et P. de Tarrazi : As-Salassel at-Tarikhiat (Histoire de l’épiscopat syrien), Beyrouth, 1910, p. 409, 415. L’auteur y donne la liste des patriarches syriens et ne met aucune interruption entre les jacobites et les catholiques; à partir de 1662, il continue sa liste par les noms des patriarches de l’Église syriaque catholique, comme s'ils complétaient la lignée des patriarches jacobites. Ces deux écrivains ont résumé et complété la liste dressée par Michel le Syrien, Chronique, trad. Chabot, t. 111, p. 448-482; on y trouve les noms d’un grand nombre d’évêques qui ont été ordonnés par les prédécesseurs du patriarche Michel. Barhebræus a écrit l’histoire des patriarches d’Antioche dans les deux volumes de son Chronicon ecclesiasticum, éd. Abbellos-Lamy. Le patriarche actuel a été élu et sacré le 30 janvier 1933 et a pris le nom d’Ignace Éphrem Ie Barshum.
2. Le maphrian. — Voir une courte notice sur ce dignitaire à l’art. ANTIOCHE, t. 1, col. 1428 et 1429. I. Armalet a écrit une série d’articles dans la revue Al-Machriq, Beyrouth, t. xxrr, 1924, p. 182 sq., 272, 364 sq., 417 sq., 519 sq., 604 sq., où il dresse la liste des maphrians avec une courte notice pour chacun d’eux d’après le Chronicon de Barhebræus, liste qu’il a complété par une courte notice sur les dignitaires postérieurs, jusqu’au dernier, Basile Bahmam III (1 1859). Après cette date, le patriarche n’a plus sacré de maphrian. A la mort du maphrian Marutha, on était tombé d’accord que le patriarche sacrerait le maphrian et que celui-ci bénirait le patriarche élu. Cf. Barhebræus, Chronicon, t. 1117, col. 129 sq. Une lutte était toujours menée entre ce dignitaire et le patriarche. En février 1180 des Grecs (869 de J.-C.), un concile fut réuni à Kefartouta (près de Mardin) pour définir certaines questions. Le patriarche Jean qui y prenait part dit avoir défini huit questions :
a) Les évêques du monastère de Mar-Matthieu et les moines seront soumis et obéiront au maphrian qui est sur le siège de Tagrit. — b) Le patriarche n’entrera pas dans les diocèses qui dépendent de Tagrit pour y gouverner, si ce n’est quand on l’y appellera, ni le maphrian de Tagrit dans ceux du patriarche. — c) Quand le maphrian se trouvera en présence du patriarche d’Antioche, il siégera le premier à sa droite, (de plus) il sera nommé après lui (dans les diptyques de la liturgie) et recevra la communion après lui. — d) Le
patriarche ne sera pas consacré sans l’adhésion du maphrian, s’il est en vie; sinon les évêques orientaux ont le pouvoir de se choisir un maphrian. Pour savoir ensuite si ce sera le maphrian ou le chef du concile qui imposera les mains au patriarche, les évêques occidentaux (ceux du patriarcat d’Antioche) choisiront deux évêques et les orientaux (ceux du maphrianat de Tagrit) deux; puis celui que ces quatre évêques éliront imposera les mains. — e) Le diocèse de Quardou et de Beit Zabdi relèvera de Tagrit ainsi que les diocèses des Négronoié Madoci, si ces Arabes l’acceptent. — f) Levée des sentences portées par les orientaux et les occidentaux.— g) Règlement du cas des trois évêques que le maphrian avait consacrés dans les diocèses du patriarche. — ἢ) L'’évêque déposé par le maphrian saura qu'il le sera aussi par le patriarche. Cf. Bedjan, p. 78 sq.
En fait, le maphrian consacrait lui-même le patriarche. Le patriarche avait seul le droit de désigner le maphrian et lui laissait toute liberté de sacrer ses sufiragants de Tagrit, de consacrer le saint chrême et les saintes huiles. Il pouvait juger les évêques ses suffragants. En un mot, c'était le chef réel de l’Église jacobite d'Orient (Mésopotamie et Perse). Cf. Denzinger, t. 1, p. 122; Assémani, Bibl. orient., t. 11, Diss. de monophysitis, n. vir et vu, et p. 437. On a essayé de ressusciter cette dignité dans l’Église jacobite des Indes. Voir l’art. SYRO-MALABARE (Église).
3. Métropolite et évêque. — Le métropolite n’a plus aucune juridiction spéciale. C’est un titre que portent certains évêques. Les évêques sont tantôt titulaires (chargés d’un monastère ou travaillant auprès du patriarche) et tantôt résidentiels. Aucun évêque ne peut désigner son successeur; mais il appartient au synode patriarcal de le faire. Autrefois, le métropolite réunissait ses sufiragants de la province pour cette élection; ceux qui ne pouvaient venir envoyaient un représentant ou bien écrivaient au synode pour s’excuser et acquiescer aux décisions de l’assemblée. Le peuple a une certaine part dans le choix de son chef spirituel. Le patriarche charge un ecclésiastique, souvent l’évêque voisin, d’administrer le diocèse vacant et envoie un évêque avec un membre du conseil laïque diocésain pour recueillir les desiderata des diocésains. Barhebræus, citant le concile de Laodicée, dit qu’il ne peut pas laisser au peuple le soin de choisir les candidats au sacerdoce et ajoute une note personnelle. A plus forte raison le peuple n’a pas à faire le choix de son évêque; cf. Bedjan, p. 85. Actuellement le patriarche préside le synode électoral.
L’élu doit être âgé d’au moins trente-cinq ans et avoir les qualités requises. Devant observer la chasteté perpétuelle, il est choisi de fait parmi les moines. S’il est séculier, il doit prendre l’habit et le capuchon des moines et pratiquer les pénitences de la vie monastique : il doit s’abstenir de viande toute sa vie, excepté en cas de maladie et jeûner trois jours par semaine. Après son sacre, il doit jeûner pendant trois semaines. En dehors du cas de nécessité (période de persécution), l’évêque doit recevoir la consécration épiscopale et l'imposition des mains de deux ou trois évêques. Le patriarche empêché délégue son pouvoir à trois évéques. Une fois consacré, l’évêque doit regagner son diocèse pour résider parmi son troupeau. Il y exercera des pouvoirs très étendus et administrera son diocèse au spirituel; au temporel tous les biens ecclésiastiques relèveront de lui. Cf. Bedjan, p. 76-85.
A son apogée, l’Église jacobite comptait plus de cent diocèses et de vingt métropoles. On dit que Jacques Baradaï a sacré dans ses voyages plus de cent mille évêques, chiffre évidemment exagéré. Actuellement l’Église jacobite est réduite aux diocèses des Indes dont on parlera à l’art. SYRO-MALABARE ( Église) et aux diocèses de Mossoul, du monastère de Saint-
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Matthieu, de Tour-Abdine, de Beyrouth et Damas, de Haute-Djéziré et d’Euphrate. Certains diocèses ont été délaissés, lors des dernières persécutions et sont devenus simples vicariats.
Le patriarche a nommé des vicaires patriarcaux pour Diarbekir, Kharbout, Mardin, Alep, le Caire, Homs-Hama et Jérusalem (monastère de Saint-Jean- Marc). On trouve encore un évêque directeur du séminaire de Saint-Éphrem établi à Zahlé (Liban) et des évêques près du patriarche pour l’aider dans l’administration du patriarcat.
4. Chorévêques et périodeutes. — Le périodeute est le visiteur du diocèse. Il lui revient de choisir les personnes destinées au sacerdoce; Rabboula, dans son can. 38, lui recommande de faire un bon choix, selon les ordonnances de l’apôtre, I Tim., τι et Tit., 1, 6-9. C’est à lui aussi de choisir les personnes qui doivent rendre la justice, ce qui avait de l’importance alors que les évêques avaient le pouvoir de rendre la justice au spirituel et au civil. Actuellement on ne rencontre, revêtus de cette dignité, que les chefs des prêtres d’une localité et encore très rarement. Au contraire celui qui aide l’évêque dans l’administration du diocèse et qui correspondrait au vicaire général est revêtu de la dignité de chorévêque. Anciennement les chorévêques avaient l’ordre de l’épiscopat ; avec le temps on garda pour eux une cérémonie de sacre sans leur conférer la perfection de l’ordre. On trouvait un chorévêque par diocèse.
5. L’archidiacre. — Tout évêque aura un archidiacre qui s’occupera des étrangers et des pauvres, donnera des ordres pour tout ce qui regarde le service (divin). Quand l’évêque est absent, il désignera le prêtre qui doit offrir le saint sacrificé : il fera asseoir les prêtres dans les stalles, se tiendra en tête des diacres, placera les sous-diacres aux portes, donnera le livre aux lecteurs et leur ordonnera de lire et distribuera les semaines aux prêtres, car il est la langue, le secrétaire et le second de l’évêque; cf. Résolutions canoniques des Perses, 134, 135, Nau, p. 99; Bedjan, p. 96. Le patriarche Cyriaque (793-817) précise encore davantage les fonctions de l’archidiacre : il est le vicaire de l’évéque et il a des pouvoirs plus étendus que les pouvoirs concédés par le droit latin au vicaire général; le gouvernement de l’autel lui appartient et, s’il est éloigné, ce pouvoir passe à son second, ainsi que l’enseignement catholique et la lecture des apôtres, les jours des fêtes dominicales et durant les semaines de jeûne. Si l’évêque est présent, ces fonctions lui reviennent. L’archidiacre sera non seulement un administrateur, mais encore un juge pour dirimer les différends qui peuvent surgir surtout entre clercs. Tous ces canons ont été cités par Barhebræus, Nomocanon, éd. Bedjan, p. 95 sq. Nous devons faire remarquer que très souvent l’archidiacre succède à l’évêque, parce que sa présence auprès de l’évêque fait de lui un personnage très important et populaire et il prépare son avènement en restant célibataire et en prenant l’habit monastique.
6. Le prêtre-curé. — Normalement tout prêtre ἃ charge d’âmes dans une paroisse plus ou moins délimitée. Contrairement aux prescriptions du Nomocanon de Barhebræus, citant le concile de Laodicée, cf. Bedjan, p. 85, le choix du curé revient aux paroissiens qui présentent à l’évêque un diacre âgé en principe de trente ans. Son instruction est rapidement faite (quatre à cinq mois dans un monastère). Il apprend la liturgie de la messe et lit le Nomocanon. L'Église jacobite garde l’ancienne manière de voir; aussi tout prêtre est ordonné pour une église déterminée dont il reçoit la charge de par son ordination. C’est pourquoi Jean de Tella ( 538), dans son avertissement ΝΠ pour ses clercs, s’appuie sur les canons des premiers conciles orientaux (concile de Sardique, can. 1) pour déclarer :
« Un canon des saints Pères défend qu’un prêtre passe d’un autel à un autre autel; que chacun donc reste patiemment où il a été appelé. » Jacques d’Édesse ajoute : « À moins de souffrance et de peines insupportables, le prêtre ne doit pas abandonner l’autel pour lequel il a été ordonné et ne doit jamais passer d’une église à une autre par avidité et par le désir de trouver des églises plus riches. » Resol. 72-73. Le prêtre et le diacre n’abandonneront pas l’église pour aller à la cour ou en un lieu éloigné, sans un ordre formel, même s’il s’agit du bien de leur église ou de leur village. Can. 13, 14 des apôtres; Rabboula, can. 63. Les prêtres doivent s’occuper avec soin du service de la maison de Dieu, et feront tout ce qui est nécessaire à sa bonne tenue. Can. 64. Pour pouvoir donner tous les soins requis et être à la disposition des âmes, le prêtre doit observer la loi de la résidence. Rabboula exige du prêtre et du diacre qu’ils résident à l’église, ainsi que les religieux, si possible. Can. 67. S'ils sont plusieurs, chaque prêtre, à tour de rôle, a charge d’âmes une semaine et doit coucher à l’église.
Outre le ministère sacré proprement dit, le prêtre doit recevoir les étrangers et les pauvres, les héberger dans le Xénodokeion (hôtellerie bâtie près de l’église à cet effet); si l’église ne possède pas d’hôtellerie, il doit s’arranger pour les recevoir et mettre à leur disposition ce qui leur est nécessaire.
7. Le diacre est considéré comme ayant un ordre majeur. Les diacres sont légion. Ils doivent être âgés d’au moins vingt ans. Ils peuvent rester dans cet ordre toute leur vie. Ils gardent l’habit et la vie des séculiers excepté à l’Église. Le diacre est considéré comme le ministre ordinaire de la communion et surtout du calice, à l’époque où l’on faisait participer les fidèles au calice même. Il doit aider le prêtre dans la célébration du saint sacrifice. Le can. 123 des Perses interdisait au prêtre séculier de célébrer la messe sans diacre. Le patriarche Cyriaque (Ÿ 895) va jusqu’à dire qu’en cas de nécessité le diacre servira d’autel : c’est-à-dire qu’il portera les vases sacrés pour que le prêtre puisse offrir le saint sacrifice. Can. 181, Nau, p. 103; Bedjan, p. 15. Le diacre pouvait, au temps de Jacques d’Édesse (f 538), can. 100, signer le calice, c’est-à-dire faire le rite principal de la messe des présanctifiés; mais sans réciter aucune prière pas même la moindre parole.
Le diacre n’a pas le droit de présider les prières publiques; mais il peut prier à voix basse, mettre l’encens, réciter la prière de l’encens à voix basse et terminer les prières par l’ecphonèse habituelle « dans les siècles des siècles. Amen ». Il lira l’évangile même en présence du prêtre, s’il le lui permet. Can. 110-111. Rabboula (+ 435) ordonne que le prêtre, s’il est présent, lise lui-même l’évangile. Can. 69. Cyriaque, évêque d’Amid (f 623), trouve qu’il est contre la coutume de son pays, que le diacre lise l’évangile à l’église et dans le monastère. Can. 89, Nau, p. 79, 90, 92; Bedjan, p. 64, 95. En l’absence de l’évêque, il lira les écrits des apôtres et prêchera sur l’ordre de l’archidiacre ou de son remplaçant. Il sera le bras droit du prêtre dans la liturgie, l’office divin et le gouvernement de l’église, veillera sur les moines, les pauvres et rendra tous les services exigés. Il est tenu à la résidence dans l’église tout comme le prêtre. Le diacre dans son ministère devra porter l’orarium sur son épaule. S’il le veut, il peut porter une cape au-dessus de l’orarium. Rev. Or. chrét., t. χιν, 1909, p. 115 sq., n. 116.
8. Le sous-diacre. — D'après Cyriaque, évêque d’Amid (578-623), l'office du sous-diacre est de garder la porte de l’église au temps du service liturgique et de veiller aux lumières; il peut, à défaut de prêtre et de diacre, entrer dans le sanctuaire et prendre l’eucharistie sur l’autel pour distribuer la sainte communion;
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mais il n’a le droit ni de lire l’évangile sur le βῆμα, ni d’aider le prêtre qui baptise, en tenant les baptisés. Can. 88, 91; Bedjan, p. 24, 103. Sa place est en dehors du sanctuaire (le chœur). Il ne peut pas donner la paix à l’autel (le baiser) qu’une seule fois (le jour de son ordination). Il reçoit la sainte communion en dehors de l’autel, parce qu’il n’est pas le serviteur de l’autel, mais du temple. De fait les sous-diacres n’existent plus. Cet ordre n’est plus conféré, pas plus que les autres ordres mineurs.
9. Lecteurs et chantres. — Jacques d’Édesse détermine, dans son canon 112, le rôle de ces deux catégories de clercs. Il s’élève contre l’habitude qui commençait à se répandre, de laisser les notables des villes lire les saints livres dans les assemblées des fidèles et de chanter dans les célébrations de la sainte liturgie et de l'office divin. « C’est le rôle des lecteurs, dit-il, ils sont exercés et lisent bien. C’est le rôle des chantres de chanter; ils savent le faire selon les règles. » Bedjan, p. 102. Cette coutume dont se plaignait l’évêque canoniste n’a pas laissé de passer dans les mœurs, non seulement dans l’Église jacobite mais aussi dans toutes les Églises orientales et même dans les groupements catholiques.
Autrefois, la formation du clergé se faisait de manière très sommaire dans les monastères ou auprès d’un curé voisin. Puis on constitua un séminaire dans le monastère, résidence patriarcale, de Deir-ez-Zaafaran. Cela ne dura pas. Le synode de 1930 a décidé de créer un séminaire et demandé aux évêques d’apporter un soin particulier à la formation du clergé. Actuellement un séminaire existe à Zahlé (Liban) avec une dizaine de séminaristes. Un autre a été créé à Homs près de la résidence patriarcale.
10. Les diaconesses ont eu un rôle très important dans l’Église jacobite. Pour recevoir cette charge, elles devaient avoir quarante ans et ne pouvaient contracter un nouveau mariage, sinon elles étaient excommuniées, ainsi que leurs conjoints. Elles recevaient une bénédiction spéciale selon le rite décrit par Denzinger, t. 11, p. 71 et 92. A Antioche on leur imposait même l’orarium (étole) sur l’épaule, comme au diacre. Rev. Or. chrét., t. XIV, 1909, p. 40. Barhebræus rapporte, à ce propos, un canon de Sévère, Nomocanon, éd. Bedjan, p. 98; Maï, p. 51. La coutume voulait que les supérieures des moniales fussent revêtues de cette dignité dans la province d’Antioche. Les diaconesses étaient chargées de visiter les femmes malades pour leur porter les soins nécessaires. Elles avaient à oindre les femmes catéchumènes de l'huile sainte dans le rite baptismal; elles complétaient toujours sur tout le corps les onctions commencées par le prêtre. En cas de nécessité elles donnaient la communion aux petits garçons qui n’avaient pas atteint l’âge de cinq ans et aux moniales de leur monastère, en l’absence du diacre, même si le prêtre était présent (d’après les canons des saints Pères en l’absence du prêtre et du diacre, Rev. Or. chrét., t. χιν, 1909, p. 40, n. 62); elles ne prenaient pas les saintes espèces de l’autel, mais seulement du tabernacle. La diaconesse n’était pas ordonnée pour l’autel mais pour les femmes malades. Elle ne pouvait pas mettre une portion du saint Corps dans le calice consacré, alors que les diacres le pouvaient. D’après Jacques d’Édesse, elle ne devait d’aucune manière toucher les saintes espèces. Resol. 24. Il ne lui était pas permis d’entrer dans le sanctuaire et de toucher la sainte eucharistie au temps de ses règles, ni dans le sanctuaire des martyria d'hommes sans permission, ni dans un monastère de femmes excepté dans le sien, à moins de nécessité urgente. Avec la permission de l’évêque elle pouvait verser le vin et l’eau dans le calice : c’est-à-dire préparer les oblats dans la cérémonie de la prothèse au début de la
liturgie sacrée : charge autrefois remplie par le diacre, actuellement le prêtre le fait lui-même avant de prendre les ornements sacrés. Cf. Lamy, Disserlaltio, p. 205- 206. Elle pouvait même mettre l’encens dans les cérémonies ou les offices qu’elle présidait dans son monastère sans toutefois élever la voix. Par conséquent, il lui était défendu de dire l’oraison sur l’encensoir. Cette cérémonie se fait aussi immédiatement après la prothèse. Elle pouvait lire habituellement l’évangile et les saints livres dans les réunions de femmes ou, si elle était supérieure, dans les réunions de ses religieuses. Elle avait à veiller à la propreté du sanctuaire, à balayer l’église, à disposer les cierges, à entretenir la veilleuse et cela en l'absence du prêtre et du diacre, d’après Jacques d’Édesse, Resol. 24. Elle pouvait laver les vases sacrés. En cas de nécessité et alors qu’elle était gravement malade, elle pouvait charger une des religieuses de toucher aux vases sacrés, de disposer les cierges, d'entrer dans le sanctuaire et de le nettoyer. Cf. Jean de Tella, Resol. 33-42; Jacques d'Édesse, Resol. 23, 24; Nomocanon, éd. Bedjan, p. 97-99. Jean X Bar Schouchan (ÿ 1073) nous rapporte qu’à son époque on n’ordonnait plus les diaconesses pour oindre les femmes baptisées; cf. Rev. Or. chrét., t. xvir, 1912, Ρ. 195.
20 Relation de l’Église jacobite avec les autres Églises. — 1. Avec les monophysites. — L'Église jacobite de Syrie s’est toujours considérée comme une Église autonome ne gardant avec les autres Églises monophysites (copte et arménienne) que des liens de charité et de respect. Voir ce qui a été dit à l’art. MONOPHYSITE (Église copte), t. x, col. 2264 sq. Dès son avènement le patriarche d’Antioche écrivait des lettres synodiques. Le patriarche d'Alexandrie avait un droit de préséance sur celui d’Antioche d’après les premiers conciles; il n’en fut pas de même avec les patriarches arméniens. D'ailleurs certaines divergences disciplinaires et même doctrinales établissaient une plus grande séparation entre l’Église arménienne et l’Église syrienne quoiqu'elles aient lutté pour le monophysisme. N'oublions pas que les Arméniens emploient le pain azyme, le vin pur sans eau. Jacques d’Édesse le leur reproche sévèrement, et les assimile tantôt aux juifs, tantôt aux hérétiques (chalcédoniens et nestoriens), tantôt aux Arabes et aux païens, en critiquant d’autres coutumes; cf. can. 81. Le patriarche Jean X Bar Schouchan fait les mêmes reproches; cf. Rev. Or. chrét., t. xvir, 1912, p. 180 sq. Des discussions plus sérieuses s’élevèrent entre les syriens et certains Arméniens qui refusaient de dire que le Christ avait souffert selon la chair ou des partisans de Julien d’Halicarnasse. Voir art. MoNo- PHYSISME, t. Χ, Col. 2236; Al-Machriq, t. xx111, 1925, p. 384-389, 448, 453.
2. Avec les autres Églises. — Quels sont les rapports des syriens jacobites avec les hérétiques? Ils entendent par hérétiques tous ceux qui n’ont pas la même doctrine qu'eux, par conséquent les nestoriens, les eutychiens et les chalcédoniens. Barhebræus cite un canon du patriarche Timothée, pour interdire à ses coreligionnaires de célébrer la sainte liturgie en présence des hérétiques, parce qu'ils ne peuvent pas participer à la communion eucharistique. Mais, dans les cérémonies auxquelles les hérétiques n’auront pas à prendre part, ils peuvent être admis. Actuellement les jacobites célèbrent la messe en présence des hérétiques, parce que les fidèles présents eux-mêmes ne participent que rarement aux saints mystères. Tous les écrivains jacobites recommandent aux leurs d’être passifs. Ainsi le prêtre jacobite sera considéré comme ayant communiqué in sacris, s’il s’avise de distribuer aux hérétiques leur propre eucharistie; cf. Jacques d’Édesse, Resol. 64. Il est interdit de se rendre aux églises et aux monastères des hérétiques pour y faire
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des offrandes ou des vœux; cf. can. 178 du patriarche Cyriaque, dans Nau, p. 102; Bedjan, p. 9. L’hérétique captif ou voyageur, mourant parmi les jacobites, doit recevoir le saint viatique s’il le demande et abjure son erreur. Sinon on l’abandonne à Dieu, mais on ne le prive pas du rite de la sépulture des chrétiens. Jacques d’Édesse, Resol. 60; Bedjan, p. 80.
A la mort d’un fidèle jacobite, on doit lui faire un service funèbre jacobite et l’enterrer dans un cimetière jacobite. En cas de nécessité et en temps de persécution, on peut tolérer pour le jacobite un service hérétique et l’inhumation dans un tombeau hérétique. Jean de Tella, Resol. 27, 28, 29; Bedjan, p. 69. La question du mariage avec les hérétiques a été traitée à propos du sacrement de mariage.
Le jacobite n’a pas le droit de manger avec un hérétique, même en cas de nécessité, bien que l’hérétique ait laissé au jacobite le soin de bénir la table, par un signe de croix. Jean de Tella, Resol. 24. Aux clercs interdiction est faite non seulement de manger, mais encore de donner quoi que ce soit ou de recevoir aucun don. Avert. 11; cf. Jacques d’Édesse, Resol. 33. Le solitaire et le moine ne lieront aucune amitié avec les solitaires hérétiques, et ne transcriront aucun livre pour les hérétiques. Resol. 54-56. Par contre on autorise les prêtres à instruire les enfants des musulmans et des païens. Ils peuvent en escompter plusieurs avantages et il n’y a aucun mal à leur enseigner la lecture des saintes Écritures. Resol. 58-59. Jacques d’Édesse permet aux femmes d’assister aux enterrements des infidèles et aux clercs et moines de sa confession d’accompagner un convoi hérétique pourvu qu'ils n’y prennent aucune part active; ils ne chanteront pas et se tiendront avec les séculiers. Les hérétiques peuvent aussi faire la même chose dans les convois de jacobites. Resol. 61, 62, 63; Bedjan, p. 70.
Non seulement les relations avec les hérétiques sont plus ou moins licites, mais il est encore interdit de se servir des choses qui ont appartenu au culte hérétique. Ainsi une église prise aux hérétiques doit être bénite à nouveau par l’évêque, lors même qu’elle aurait déjà appartenu aux jacobites. Jacques d’Édesse, Resol. 86; Bedjan, p. 14.
L’autel des hérétiques ne saurait être placé à l’église, tout au plus peut-on s’en servir dans la sacristie pour un usage profane. Can. 183 du patr. Cyriaque, dans Nau, p. 103; cf. Bedjan, p. 15. Cyriaque d’Amid autorise l’usage de ces autels, si l’évêque les réconcilie par une prière, même de loin. Can. 87; Bedjan, p. 16.
L’eucharistie des hérétiques doit être évitée comme on évite un poison mortel. On la cachera dans un lieu convenable ou dans la muraille ou sous terre pour qu’elle ne soit pas prise par les orthodoxes. Le vase qui contenait leur saint chrême, peut être modifié et servir alors pour l’huile de la prière (l’huile des catéchumènes). Les ornements sacrés dont se sont servis les hérétiques peuvent être acceptés mais sur l’ordre de l’évêque.
3° La hiérarchie dans l’Église syriaque catholique. — Le concile de Charfé a déterminé les obligations, les pouvoirs et les privilèges de chaque membre de la hiérarchie. C. vi-x1, p. 206-255.
1. Le patriarche. — On a déjà vu à l’art. PAPE, t. ΧΙ, col. 1930-1936, comment est élu le patriarche de cette Église. Le patriarche actuel Ignace Gabriel Ie Tappouni a été élevé à la dignité de cardinal dans les consistoires des 16 et 19 décembre 1935. Outre les privilèges et les pouvoirs prévus par le Codex juris canonici des latins pour les cardinaux, le patriarche actuel a les pouvoirs et les privilèges des patriarches syriens catholiques d’Antioche : a) De porter en certaines circonstances le pallium que d’habitude le souverain pontife lui confère. — ὃ) D’avoir son nom cité dans la
liturgie après celui du souverain pontife. — c) De faire porter devant lui la croix, excepté à Rome et en tout lieu où se trouverait le souverain pontife ou son délégué revêtu des insignes de la dignité apostolique. — d) D'’user des ornements pontificaux et de bénir dans tous les diocèses de son patriarcat, même en présence de l’évêque du lieu, avec droit de préséance. — e) D’envoyer des lettres patriarcales à tous les diocèses suffragants. — f) De bénir le saint chrême et de le distribuer à tout le patriarcat. Il peut déléguer ce privilège à un métropolite. — g) De sacrer tous ses suffragants. — h) De nommer un vicaire pour administrer le diocèse vacant. — i) De veiller sur la foi, les mœurs et l’application des lois disciplinaires et liturgiques. Il prendra les mesures nécessaires contre les évêques directement, contre les autres sujets par la voie hiérarchique, pour rétablir tout dans le droit chemin. — j)De veiller à ce que ses suffragants observent fidèlement la loi de la résidence. — X) De conseiller les métropolites et les évêques ses suffragants pour toute décision de quelque importance. — ἰ) D’avoir un œil vigilant sur les évêques, les avertir, si nécessaire, pour qu’ils s’amendent. On doit observer les prescriptions du concile de Trente, sess. XXIV, can. 5 de reform., pour le jugement des évêques, leur déposition, leur transfert, l’acceptation de la renonciation à leur siège. — m) De juger en appel les causes jugées en première instance par ses suffragants. — n) De veiller à la bonne administration des diocèses suffragants. Il avertira les évêques pour qu’ils réparent les erreurs commises. S'ils persévèrent après trois monitions dans leurs manquements, il agira directement en corrigeant les prêtres ou les laïques en faute. — 0) De réserver certains péchés dans tout son patriarcat et d’absoudre des péchés réservés aux métropolites et aux évêques, pourvu que cela ne tourne pas au mépris de l’autorité épiscopale. Il peut dispenser de toutes les irrégularités encourues avant ou après la réception des ordres. — p) De convoquer et de présider le synode national et de punir ceux qui refusent sans motif raisonnable de s’y rendre. — 4) De faire la visite pastorale dans tous les diocèses de son patriarcat et d’y exercer sa juridiction dans les limites déterminées par le synode. — r) De percevoir une taxe de tous ses sujets laïques et clercs. — s) D’avoir, à l’égard des syriens qui séjournent en dehors de son patriarcat, un soin tout paternel selon l’instruction donnée par la Propagande en date du 12 avril 1894. — {) De veiller sur les monastères, les moines et les moniales. Sa permission est requise pour ceux qui désirent rédiger des règles monastiques ou en faire une nouvelle compilation. Cf. Synode de Charfé, c. vit, a. 3, p. 209-215.
2. Le métropolite. — Le synode énumère à l’art. 4, p. 215 sq., les anciennes prérogatives des métropolites et donne une liste des sièges métropolitains suffragants du patriarcat d’Antioche. Le synode a fixé à quatre les sièges métropolitains sans sufifragants et à six les sièges épiscopaux. P. 358. A cause des modifications survenues après la guerre de 1914-1918, on ne trouve à la tête de certains sièges qu'un vicaire patriareal.
3. L'évêéque. — Tous les évêques relèvent directement du patriarche et ont les mêmes obligations que les évêques latins sous le droit canonique d’avant le Code. Cf. Synode, p. 225-244. Pour leur élection, voir ce qui a été dit à l’art. PAPE, t. ΧΙ, col. 1936 sq. Le patriarche sacre un certain nombre d’évêques titulaires pour l’aider dans l’administration du patriarcat et du diocèse patriarcal. Autrefois c'était Mardine, actuellement c’est Beyrouth. Les diocèses actuels sont Mossoul, Bagdad, Mardine, Beyrouth, Alep, Damas et Homs-Hama. On trouve cinq évêques titulaires : de Membig, Quinnisrin, Harista, Ourim et Hamasra et des vicariats dépendant du patriarche, celui du Caire
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sur toute l'Égypte, celui de Haute-Djézireh et d’Euphrate et celui de Beyrouth.
4. Le chorévêque et le périodeute. — Certains prêtres, surtout les curés de cathédrale, les vicaires généraux, sont faits les uns chorévêques, les autres périodeutes. Ces dignitaires ont droit au port du violet et quelquefois de l’anneau et de la croix pectorale. Ils ont également un droit de préséance. Le chorévêque est plus élevé en dignité que le périodeute. Le synode prévoit certains privilèges dont on ne tient pas compte en pratique. P. 247 sq.
5. Le curé a les mêmes droits et obligations que le curé latin suivant les prescriptions du concile de Trente. De plus il doit conférer la confirmation avec le baptême. P. 249-258. On admet la multiplicité des curés dans une même paroisse, ibid., p. 250, 252, 359. Ils se partagent le travail soit par semaine, soit par circonscription, soit par famille. Quand ils sont plusieurs curés dans une même paroisse, ils ont à leur tête un périodeute. Op. cit., p. 252.
6. Les autres membres de la hiérarchie ne forment qu’un échelon vers le sacerdoce. La formation du clergé se fait dans les séminaires de Rome et à Beyrouth au séminaire oriental Saint-François-Xavier (université Saint-Joseph). Certains membres du clergé ont été formés soit en France, soit au séminaire Saint- Louis à Constantinople. En 1882 un séminaire a été fondé à Mossoul pour les syriens et les chaldéens, il est sous la direction des dominicains. À Jérusalem, les bénédictins de la Pierre-qui-vire dirigent un séminaire depuis 1903. Un autre existait au monastère de Charfé (Liban). En 1930 les bénédictins ont pris la direction de celui de Charfé, où ils ont établi le grand séminaire, réservant la maison de Jérusalem pour le petit séminaire. Revue A/-Machriqg, t. xxx, 1932, p. 408-416. Quelques-uns des bénédictins ont passé au rite syriaque pour la célébration de la messe. Le Saint- Siège a donné la même autorisation à un membre de la Compagnie de Jésus, d’origine syriaque.
49 Les fidèles. — 1. Jacobiles. — A l’art. ANTIOCHE, t. 1, col. 1429-1430 et art. Α51Ὲ, t. 1, col. 2085-2087, on trouvera une anciennestatistique. Lenombre des fidèles syriens jacobites varie, suivant les auteurs, entre 250 000 et 40 000. Si l’on excepte ceux des Indes, les jacobites de Turquie, d’Iraq, de Mésopotamie, de Syrie et du Liban ne dépassent pas 60 000. Quelques milliers se trouvent dispersés dans les deux Amériques. Le synode de 1930 a décidé d’y envoyer un évêque visiteur et quelques prêtres pour assurer le service religieux à ces émigrés.
Les fidèles sont d'ordinaire très peu instruits surtout des vérités chrétiennes. Ils sont pratiquants par tradition transmise dans des familles qui se sont trouvées en dehors de toute attirance antireligieuse. Leur pratique se réduit le plus souvent à l’observance des jeûnes et des abstinences et à l'assistance aux offices liturgiques. Les familles bourgeoises s’en détachent de plus en plus et se disent syriennes-orthodoxes, comme appartenant à une Église-Nation. Pour remédier à cette ignorance, le synode de 1930 a décidé l’édition de livres de liturgie et de théologie pour les clercs et d'un catéchisme pour les fidèles. En outre, il a prévu la fondation d’une école près de chaque église.
2. Catholiques. — Les fidèles de l’Église syriaque catholique du patriarcat d’Antioche sont actuellement près de 50 000 dans le Proche-Orient. Cf. Statistica, p.68 sq. Une quinzaine de mille se trouvent à l’étranger. Pour la statistique du début du xx:® siècle, voir AN- TIOCHE, €. 1, col. 1432 sq., et ASIE, t. 1, col. 2085-2087.
59 Les religieux. Avant l’organisation de l’Église jacobite et son extension, la vie spirituelle était très florissante dans la Syrie du Nord. Il suffit pour s’en rendre compte de jeter un coup d’œil sur les ruines des
anciens monastères, églises, asiles et hôtelleries dépendant des monastères, des églises et des évêchés : ces vestiges peuvent être visités à Qalat Seman, Deir Seman, Qalb Loze, Tourmanin, Qasr-el-Banat à l’ouest d’Alep et à Rouweiha au nord d’Apamée (Qalaat-Al-Moudiq) et dans les ruines du monastère de Saint-Siméon le Jeune au Mont Admirable; cf. Joseph Mattern, À travers les villes mortes de Haute- Syrie, dans Mélanges de l’université Saint-Joseph, Beyrouth, t. xvir, 1933.
Ces cités chrétiennes florissantes ont vite dépéri avec la conquête arabe qui suivit de près l’établissement de l’Église syrienne jacobite. Cette dernière a pu prendre possession de certains de ces monuments. Quelques monastères ont pu survivre jusqu’au xive siècle. Cf. Assémani, Bibl. orient., t. 11, diss. De monophysitis. Les moines jacobites se sont retirés peu à peu vers le Nord-Est dans le Tur Abdin : principaux monastères Qartamin et Deir-ez-Zaafaran; cf. P. Krüger, Das syrisch-monophysitische Mônchtum in Tur-Abdin von seinen Anfängen bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts, Munster-en-W., 1937, et Das syrisch monophysitische Münchtum in Tur-A bhdin, Rome, 1938, dans Orientalia christiana periodica, t. τν. Parmi les monastères jacobites, celui de Saint-Marc à Jérusalem est le mieux organisé.
Les moines étaient très nombreux : certains monastères en comptaient un millier, une véritable armée à la disposition du patriarche; l’hérésie s’emparant d’un couvent était vite répandue dans la masse du peuple et dans le bas clergé, qui ne faisait que suivre ses chefs, tous recrutés parmi les moines, puisque le célibat est une condition essentielle pour ceux qui doivent être élevés à l’épiscopat. On comprend ainsi le rôle prépondérant des moines dans la lutte contre l’hérésie ou dans son expansion. Rien ne pouvait les arrêter; ils allèrent jusqu’à engager une lutte armée dans toute l’acception du mot. La vie chrétienne du peuple était en raison directe de l’intensité de la vie spirituelle des monastères. ἃ l’époque moderne les monastères sont devenus très rares et se sont dépeuplés. Les moines sont pour la plupart ignorants. Les monastères continuent à relever de l’évêque du lieu et à être pleinement indépendants l’un de l’autre avec une règle propre dictée par le fondateur et un esprit spécial. Très souvent le monastère est régi par la coutume.
Les monastères jacobites ne contiennent plus aujourd’hui qu’une cinquantaine de moines. Le noviciat dure un an; il peut être prolongé. La profession religieuse des trois vœux est faite implicitement par la prise d’habit : un capuchon, une soutane, une ceinture en cuir et un manteau. L’abbé donne la tonsure monacale à son sujet avant la prise d’habit selon la liturgie prévue. Moïse Bar Képha a écrit un ouvrage intitulé Ezxposilio mysleriorum quæ in tonsura monachorum continentur. Cf. Abbellos-Lamy, Gregorii Barhebræi Chronicon ecclesiasticum, t. 1, col. 394; Assémani, Bibl. orient., t. 11, p. 130. La vie des moines se partage entre la prière liturgique et le travail manuel. Quelques-uns étaient copistes. Toute sa vie, le moine ne peut ni manger de viande, ni boire de vin : pour les jours de jeûne et d’abstinence, il n’usera ni de poissons, ni d'huile. Le jeûne dure une bonne partie de l’année. Les moines dorment tout habillés sur une paillasse. Seul le supérieur peut avoir un lit. Le synode de 1930 a décidé de constituer une commission pour réformer la règle du monastère de Mar Mattaï (Saint- Matthieu).
Dès le début de leur conversion, les syriaques catholiques ont senti le besoin de rétablir la vie religieuse, sinon le monachisme, pour intensifier la vie spirituelle parmi les nouveaux convertis qui ne pouvaient se sen-
tir inférieurs à leurs frères jacobites qu'ils venaient |
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d'abandonner. À ce dessein, le couvent de Saint- Éphrem de Rugm a été bâti près du village de Chebanié (Liban), sous le patriarcat d'André Akhijan (1662- 1677). En 1703, Étienne Safar Atar, évêque de Mardin (Ἰ 1728), organisa ce monastère; cf. I. Armalet, Calalogue des manuscrits de Charfé, Introduction, p. 7. Ce n’était pas la vie monastique d’autrefois, mais bien celle d’un institut de religieux. En 1755, les religieux étaient réduits à une douzaine, ils s’occupaient du ministère paroissial par suite de la pénurie du clergé séculier. Ce monastère dépérit vite; en 1785 deux religieux seulement y vivaient. En cette même année, le patriarche Michel Jarwé établissait, à une petite distance de Daroun, le couvent de Notre-Dame de la Délivrance, dans la localité de Charfé, et obtenait, en date du 22 mai, le bref Exposuit nobis de Pie VI pour la reconnaissance de sa fondation. Le patriarche voulait avoir à sa disposition un clergé patriarcal à l’imitation de la congrégation arménienne de Bzoummar établie à quelques kilomètres de Charfé. Ainsi naquit l’institution des missionnaires syriens de Saint-Éphrem qui furent chargés plus tard de la formation du clergé de leur Église. En 1841 le monastère de Saint-Éphrem de Rugm fut pillé et plusieurs de ses religieux massacrés par les Druses; le couvent cessa d’exister. En 1884, le patriarche Georges Schelhot institua un couvent près de Mardin afin de former des religieux à la vie de pauvreté, pour les établir dans les villages pauvres des jacobites et travailler à leur conversion. Cette dernière institution a disparu; cf. revue Al-Machriq, t. 111, 1900, p.913; t. x11, 1909, p. 760-770; t. xvirr, 1920, p. 579 sq.
Le synode national de Charfé a parlé de la vie religieuse et monastique au c. xvir et, en attendant le rétablissement de la vie monastique dans toute sa splendeur, il n’a prévu que l’émission des vœux simples par les religieux syriens catholiques. Cf. Synodus Sciarfensis, p. 287-289.
Le premier patriarche de l’Église syrienne catholique, André Akhijan, ayant longtemps vécu parmi les maronites, institua à Alep, vers 1670, des religieuses syriennes selon la règle des religieuses maronites de Herache. « Elles menaient une vie plus angélique qu’humaine et plus admirable qu’imitable. » Elles vivaient dans une mortification continuelle, ne mangeaient jamais de viande, jeûnaient beaucoup, portaient le cilice. Elles n’étaient pas cloîtrées, mais vivaient à deux ou trois chez leurs parentes. Elles étaient recluses, ne laissaient pénétrer chez elles que leurs parentes et leurs plus proches. Elles sortaient les jours de fête et de dimanche pour aller à l’église. Dans la rue, elles ne laissaient rien paraître de leur habit monastique et se couvraient d’un grand voile blanc depuis la tête jusqu'aux pieds. Elles récitaient l'office en arabe. Placées sous la direction des capucins, elles adoptèrent peu à peu l’habit et la règle de Sainte-Claire. Leur but était d’éduquer la jeunesse et de lui donner une formation religieuse solide. La vie exemplaire de ces religieuses faisait l’admiration non seulement des chrétiens, mais encore des musulmans. Cf. A. Rabbath, Documents inédits pour servir à l’histoire du christianisme, Beyrouth, 1907, t. 1, p. 422-425, 511; Naqqaché, op. cit., p. 66.
En 1901 le patriarche Rahmani essaya de former une congrégation religieuse pour les femmes sous le patronage de saint Éphrem et il en établit la première maison à Harissa, près du monastère-séminaire de Charfé. Cette institution a disparu et les dernières religieuses ont passé dans la congrégation du Saint-Rosaire, établie dans le Proche-Orient. Une congrégation de femmes a été fondée à Mardin. Les religieuses ont été massacrées durant la guerre de 1914-1918.
60 Les biens ecclésiastiques. — Les biens ecclésiastiques proviennent des dons, des fondations pieuses et
de ce que les membres du clergé doivent laisser à l'Église en mourant. Rabboula dit que les prêtres et les diacres n’imposeront pas d’aumônes aux religieux et aux séculiers. Les nécessités de l’Église seront assurées par les donations volontaires. C’est avec les biens de l’Église que les prêtres recevront l’évêque qui vient en visite pastorale, ils n’imposeront donc pas d’aumônes aux séculiers; ils n’exigeront pas non plus par violence des aumônes pour les fêtes et les repas funèbres au nom des pauvres, can. 31-34, et Rabboula ajoute dans son can. 65 : « Le périodeute, le prêtre et le diacre, en mourant laisseront à l’Église ce qu’ils possèdent. » Les biens de l’Église sont considérés comme une fondation pieuse. Ils deviennent inaliénables. Le patriarche Cyriaque (793-817) jette l’anathème non seulement contre celui qui ravit les champs de l’Église, mais contre celui qui les achète et cela jusqu’à restitution. Can. 177, dans Nau, p. 102; cf. Bedjan, p. 8.
C’est à l’évêque ou au patriarche jacobite qu’il appartient d’administrer les biens de sa propre Église. Les canons l’avertissent qu’il ne peut en faire bénéficier ni ses parents, ni ses familiers. Pour ne porter préjudice, ni à son Église, ni à ses héritiers, l’évêque aura soin de bien distinguer les biens qui lui appartiennent en propre de ceux qui sont la propriété de l'Église. A la mort de l’évêque, le patriarche prend en main l’administration des biens ou nomme un administrateur patriarcal. Les biens affectés à l’Église doivent servir au culte divin, à la sustentation du patriarche, de l’évêque, du clergé et des indigents. Les prémices seront partagées entre l’évêque, les prêtres et les diacres; les dîmes sont pour le clergé inférieur, les vierges, les veuves et les pauvres. Les oblations qui restent après la célébration des saints mystères seront distribuées dans cette proportion : quatre parts à l’évêque, trois au prêtre, deux au diacre; quant au sous-diacre, au lecteur, au chantre et à la diaconesse, chacun prendra une part. L’évêque nommera également un économe pour la gestion des biens du diocèse, il désignera un économe pris dans le clergé. Les séculiers ne peuvent être nommés qu’à défaut d’un prêtre ou d’un diacre compétent. Rabboula, can. 70; Bedjan, p. 10. Les économes de l’église ne peuvent rien emporter du trésor de l’église sans l’autorisation de l’évêque ou de son remplaçant et de l’un des prêtres. Tout ce qui entre dans l’église sera soigneusement noté par eux en son temps. L’évêque nommera également un économe pour chaque église, chaque monastère et pour gérer les biens destinés à subvenir aux indigents. L’évêque, ayant choisi librement l’économe, le déposera et le remplacera par une personne plus compétente, s’il se révèle incapable ou indigne de sa confiance. L’évêque ou son vicaire ou le prêtre qui est à la tête de l'institution ou de l’église autorisera les dépenses nécessaires. L’économe n’est pas qualifié pour le faire de son chef.
Actuellement un conseil diocésain ou paroissial choisi parmi les laïques aide l’évêque ou le curé dans l’administration des biens ecclésiastiques. Ce conseil, appelé Maijlis-Milli dans le Proche-Orient, s’occupe aussi, pour une grande part, de la désignation des chefs hiérarchiques de chaque église.
Dans l’Église syrienne catholique, le concile de Charfé divise les biens ecclésiastiques en quatre groupes : ceux de la mense épiscopale; ceux qui sont destinés à l’entretien du clergé; ceux qui sont destinés à secourir les pauvres et les indigents; enfin les biens des églises, qui doivent servir à leur réparation et au culte divin.
L'évêque maintiendra une distinction entre ces sortes de biens. Il lui appartient de nommer un gérant pris dans le clergé. Si un laïque doit gérer ces biens, il le fera sous la surveillance d’un clerc. Si l’administra-