SCOLAIRE (LÉGISLATION). INTERD. ET TOLÉRANCES DE L'ÉGLISE
région, ils le doivent absolument, à moins qu'une raison autre que le manque d'école catholique sur place ne les en dispense. Aux évêques suisses, le Saint- Office n'avait pas parlé différemment : « On alléguerait en vain la raison de nécessité, si l’on peut, sans dommage notable, envoyer ses enfants à d’autres écoles catholiques, bien que situées en dehors de la région. »
Enfin, des motifs d'ordre général peuvent militer en faveur d’une certaine tolérance. Le cas s’est posé spécialement en Angleterre et en Irlande, à propos des écoles secondaires gouvernementales et des universités établies. Tandis que Rome, en ce qui concerne la fréquentation des universités, donnait aux catholiques le mot d’ordre de s’abstenir (mot d'ordre depuis modifié), la fréquentation des collèges secondaires était autorisée, pour de « graves raisons » : la défense de la religion catholique, la commodité de faire instruire la jeunesse, la reconnaissance due au «sénat de l'empire britannique» qui a voté des fonds considérables pour les écoles populaires d'Irlande, la nécessité de maintenir la concorde entre les évêques catholiques, le devoir de favoriser la tranquillité publique, enfin la crainte de voir passer peut-être la totalité des fonds et l’autorité aux mains des maîtres hétérodoxes. Instruction de la Propagande aux archevêques d'Irlande, 7 août 1860, rappelant une circulaire antérieure du 16 juin 1841. Ces motifs d'ordre général, sous une forme ou sous une autre, peuvent se présenter partout. En France, à plusieurs reprises, les évêques ont demandé l'application de la neutralité à l’école publique, non point certes qu'ils approuvassent cette neutralité condamnable et condamnée, mais parce que, devant la situation de fait qui s’impose à beaucoup de localités, il était urgent de rappeler que « si l’école officielle ne sait que faiblement aider, du moins, il lui est interdit d’entraver l’œuvre de formation dans la foi et les mœurs ». Et, dans leur dernière lettre, postérieure à la guerre, ils précisent les caractères de cette neutralité, tolérable dans la situation de fait actuelle à l’égard de ceux qui ne peuvent se procurer le bienfait de l’école catholique : « Si l’État estime que les circonstances ne lui permettent pas de donner aux écoles publiques un caractère nettement confessionnel, au moins doit-il y faire enseigner les devoirs envers Dieu, et laisser aux parents la pleine liberté d’avoir des écoles chrétiennes. »
3. Les évêques sont seuls juges des motifs à invoquer en faveur d’une certaine tolérance. — Seuls, en effet, les évêques sont juges dans la foi et ont qualité pour prendre les mesures nécessaires et opportunes pour le maintien et la préservation de la religion, en vue du plus grand bien des âmes. Les principes étant saufs, il est évident que les applications peuvent varier selon les lieux, les personnes et les circonstances : « Il appartient à l’Ordinaire du lieu seul de décider dans quelles conditions. la fréquentation de ces écoles pourra être tolérée. »
Cette règle répond aux instructions antérieures de l'Église : Réponse du Saint-Office aux évêques suisses (la décision est laissée au jugement et à la conscience de l’Ordinaire); Instruction aux évêques des Etats- Unis (dans les cas particuliers, on devra laisser à la conscience et au jugement des Ordinaires le soin de décider s’il y a une raison suffisante d’envoyer les enfants aux écoles publiques); Concile plénier de l’Amérique latine (n. 677), requérant une raison suflisante approuvée par l’évêque. La S.C. de la Propagande ne parle pas autrement aux évêques d'Irlande; elle laisse ce genre d'enseignement (l’enseignement des écoles officielles non catholiques) « à la sage appréciation et à la conscience religieuse des évêques ».
4. Précautions à prendre pour éloigner le péril de perversion. — Le droit stipule et la morale exige que le