SCOLAIRE (LÉGISLATION
danger de perversion soit écarté. Ces précautions varient selon les situations. Le Saint-Oflice ou la 5. C. de la Propagande ont fixé des conditions très précises, mais qui répondent à des situations particulières, à l’Amérique du Nord et à l’Angleterre. On peut, d’une manière générale, résumer ainsi les conditions exigées : a) On doit éloigner des écoles tous les livres qui contiennent quelque chose de contraire soit au canon ou à l'intégrité des Livres sacrés, soit à la doctrine catholique ou à l'honnêteté des mœurs. Instruction de Ja Propagande aux archevêques d'Irlande, 7 août 1860. — b) Pour réagir contre l’influence néfaste des écoles sans religion, il faudra l’entente commune et sincère de tous, des laïques avec le clergé, du clergé avec les évêques, afin d'obtenir des hommes au pouvoir une situation de jour en jour meilleure et des conditions plus justes. — c) Le clergé inférieur et surtout les curés s’appliqueront avec zèle aux catéchismes et à l'exposition des vérités de foi et de morale qui sont l’objet particulier des attaques des incrédules, s’efforceront de prémunir par la réception fréquente des sacrements et la dévotion envers la sainte Vierge la jeunesse exposée à tant de dangers. — d) Les parents et ceux qui tiennent leur place veilleront avec sollicitude sur leurs enfants, par euxmêmes ou, s’ils en sont moins capables, par l’intermédiaire d’autres personnes, les interrogeront sur les leçons reçues, examineront les livres dont ils font usage et, s’ils y trouvent quelque chose de nuisible, administreront un antidote. (Cf. Saint-Office, aux évêques de Suisse.)
Les évêques français, dans leur lettre du 14 septembre 1909, ont résumé toute la question en ces termes :
L'Église défend de fréquenter l’école neutre à cause des périls que la foi et la vertu des enfants y rencontrent. C’est là une règle essentielle qu’on ne doit jamais oublier. Il se présente néanmoins des circonstances où, sans ébranler ce principe fondamental, il est permis d’en tempérer l’application. L'Église tolère qu’on fréquente l’école neutre quand il y a des motifs sérieux de le faire. Mais on ne peut profiter de cette tolérance qu’à deux conditions : il faut que rien dans cette école ne puisse porter atteinte à la conscience de l’enfant; il faut, en outre, que les parents et les prêtres suppléent, en dehors des classes, à l’instruction et à la formation religieuses que les élèves n’y peuvent recevoir.
3° Problème subsidiaire. Les catholiques peuvent-ils, en sûrelé de conscience, enseigner dans des établissements officiellement neutres ? — ΤΠ faut reconnaître en fait aux évêques le droit d'interdire à des maîtres et à des professeurs catholiques de prêter leur concours à un enseignement officiellement neutre. Des raisons supérieures, dont les évêques sont seuls juges et que doit ratifier la prudence chrétienne, peuvent parfois justifier cette intransigeance, qui fait plier les intérêts particuliers devant l'intérêt général. Mais il faut aussi admettre qu’en fait, lorsque ces raisons majeures n’interviennent pas, il est licite aux catholiques d’enseigner dans des établissements neutres. Le principe de cette participation a été admis par le Saint-Ofice, dans sa réponse aux évêques suisses, 26 mars 1866. Mais, comme l’indique ce document, « ce ne doit être pour personne une excuse le dispensant d'envoyer ses enfants à des écoles purement catholiques, dans lesquelles la foi et les mœurs ne sont exposées à aucun danger ».
VI. LES ÉCOLES DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE (can. 1375 et 1379). — Parmi les écoles catholiques, il convient de faire une place à part aux écoles de l’Église elle-même. A ces écoles, le Code consacre un article spécial. C’est le canon 1375, dont voici la teneur : A l'Église appartient de fonder des écoles non seulement élémentaires, mais encore secondaires et supérieures.
1° L'Église catholique a le droit d'ouvrir des écoles à elle. — Le droit d'enseignement n’est le monopole de
LES ECOLES CATHOLIQUES 1680 personne, lorsqu'il s’agit de l’enseignement profane, ou plutôt il appartient à la science. Quiconque possède une science suffisante est qualifié, au point de vue du droit naturel, pour se mettre à la disposition des parents et devenir leur collaborateur dans l’œuvre de l'instruction de leurs enfants.
1. Argument de fait. — L'Église catholique est aussi qualifiée que personne pour proposer aux parents son aide dans l'instruction même profane des enfants. L'histoire montre que toujours l'Église s’est préoccupée d’instruire les ignorants et qu'elle s’est acquittée avec plein succès de cette fonction.
Cet argument de fait a une valeur capitale. Et il suffit de se rendre compte aujourd’hui encore des efforts accomplis par l'Église, efforts couronnés de succès, pour conclure qu’au point de vue du droit naturel et commun, l'Eglise est qualifiée, autant et plus que toute autre institution, pour donner un enseignement, même profane, à la jeunesse.
2. Argument de droit. — C’est une raison tirée du droit essentiel et divin de l’Église, relativement à la formation religieuse des jeunes gens.
Ce droit a été affirmé à maintes reprises par les souverains pontifes et spécialement par Léon XIII. — « Il faut qu’à tout prix les catholiques aient des écoles qui leur appartiennent et qui ne soient pas inférieures aux écoles publiques. » S. Office, Instruction (25 novembre 1875) aux évêques des États-Unis d'Amérique. « Pour faciliter aux parents catholiques leur très grave devoir d'instruction chrétienne à l’égard de leurs enfants, nous enjoignons à tous les curés de fonder, par euxmêmes ou par d’autres, des écoles primaires vraiment catholiques dans leurs paroisses, 5.115 n’en ont pas de convenables. » Concile plénier de l'Amérique du Sud, n. 678.
Dans ces écoles et dans ces écoles seulement, la sollicitude maternelle. de l'Église peut trouver son plein épanchement; là seulement tout l'effort dépensé est dirigé vers le but essentiel faire des chrétiens. L'Église ne serait pas une société parfaite, indépendante des juridictions humaines, s’il ne lui était pas possible d’avoir ses écoles à elle.
20 Le droit de l’Église quant à l’enseignement secondaire et supérieur. — Le Code spécifie que l’Église a le droit d'ouvrir des écoles, non seulement primaires, mais encore secondaires et supérieures. Le rôle de l'Église se comprend mieux encore, sous un certain rapport, dans l’enseignement secondaire et supérieur. N'est-ce pas là surtout qu'il s'agit de former l'élite qui doit diriger la société?
L'Église n’a jamais, d’ailleurs, douté de son droit d'ouvrir des écoles secondaires et supérieures. Elle ἃ promulgué ce droit, avant la rédaction du Code canonique actuel, en plusieurs conciles, notamment le concile de Baltimore, tit. 111, n. 208; le concile de l’Amérique du Sud, tit. 1x, 2, n. 687-691. Et la meilleure promulgation de ce droit n'est-elle pas l'usage que l'Église en a fait, chaque fois que les puissances séculières n’y ont pas mis d'obstacles, au cours des siècles passés? Et cette œuvre de l'Église ne fut-elle pas d’ailleurs, presque à toutes les époques, une œuvre admirable?
30 Caractère des écoles catholiques. — La note caractéristique de l’école officiellement ouverte par l’Église n’est pas la direction de maîtres ecclésiastiques à l’exclusion des laïques : car des laïques pieux et instruits peuvent collaborer à l’enseignement religieux et profane dans ces écoles.
1. En droit, ce qui différencie l’école dépendant de l'Église, non seulement des écoles officielles de l’État, mais encore de toutes les autres institutions d’enseignement libre, c’est que rien dans ces écoles ecclésiastiques, ne devrait être soumis au contrôle et à la
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juridiction du pouvoir civil, mais que tout devrait relever de l'autorité religieuse. En effet, les écoles de l'Église, qu'elles aient à leur tête des ecclésiastiques, des religieux ou des laïques, sont, en droit, des choses strictement ecclésiastiques et partant, exemptes de toute juridiction civile. Cf. Wernz, Jus canonicum, Mons σαῖς 69. 6.
2. En fait, l'Église, pourvu qu'on respecte son droit essentiel de fonder et de diriger des écoles à elle, se contente, pour toutes les réglementations secondaires, du droit commun. Elle admet, par exemple, très facilement que les pouvoirs civils imposent à ses écoles les règlements publics concernant la convenance et l’hygiène des édifices. Id., ibid.; cf. Cavagnis, Inst. juris publici Ecclesiæ, part. II, p. 264-270. Avec plus de difficulté, elle subit l’ingérence de l'État dans ses programmes et dans le choix de son personnel enseignant, encore que cette ingérence même puisse se justifier. Chargé du bien public, l’État ne peut se désintéresser entièrement ni de la santé physique ni de la santé intellectuelle d’une nation. Une entente mutuelle entre les deux pouvoirs serait d’ailleurs à souhaiter ici, comme en nombre d’autres points.
La note caractéristique des écoles d’Église réside donc en fait dans leur dépendance directe et immédiate de l’autorité ecclésiastique, nonobstant certaine dépendance secondaire vis-à-vis de l’autorité laïque.
4° Autorité dont relèvent les écoles d’Église. — 11 ne peut être question d'autre autorité que de celle-là même que Jésus-Christ a chargé de gouverner l’Église. Au pape appartient l’autorité suprême; à l’évêque, l'autorité dans son diocèse. En matière scolaire et sous sa responsabilité, l’évêque est suppléé, dans chaque paroisse, par le curé. Les religieux enseignants, dûment chargés d’une école, représentent, eux aussi, l'autorité religieuse, La constitution Romanos pontifices de Léon XIII (8 mai 1881) régit les rapports des religieux enseignants avec l’évêque diocésain. L'Église a maintes fois revendiqué, pour eux, le droit d’enseigner; elle ἃ toujours considéré les ordres religieux comme ses auxiliaires nécessaires dans l’œuvre de l’enseignement chrétien.
Rappelant au président Grévy « les dispositions sévères prises contre divers ordres religieux », le même pape déplore cette mesure qui « priva la France d’une abondante source de travailleurs industrieux et zélés, qui aidaient puissamment les évêques et le clergé séculier dans la prédication et l’enseignement. Lettre au président Grévy, 12 mai 1883. Le droit des religieux a été affirmé par différents conciles provinciaux. On trouvera les références dans la Collectio Lacensis, t. 111, au mot Educatio, τι. 47, 48; t. v, ibid., n. 32; Lux, “bid.,n. 35,36, 37.
En ce qui concerne les établissements secondaires où les religieux enseignent selon les principes reçus dans leurs ordres et approuvés par l’Église, l'autorité de l’évêque s'exerce encore, conjointement avec l'autorité suprême du Saint-Siège, au moment même de leur fondation, qui ne peut avoir lieu sans l’agrément de ces deux autorités. Acta sanctæ Sedis, 1881, p. 493. De plus, ainsi qu’on le rappellera plus loin, en commentant le canon 1381, la vigilance épiscopale est toujours en droit de s’exercer, dans toute école, directement sur l’enseignement religieux, indirectement sur l’enseignement profane.
5° Fondation et entretien des écoles. — Affirmer que l'Église a le droit de posséder des écoles à elle n’implique nullement que l’Église catholique seule, dans l’état actuel des choses, doive subvenir aux frais de fondation ou d'entretien de ses écoles. Le pouvoir souverain devrait apporter une égale sollicitude à l’entretien de foules les écoles, officielles ou libres; toutes ces écoles, en effet, concourent au même but et apportent
DICT. DE THÉOL. CATHOL,