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SCOLAIRE (LÉGISLATION). LES ÉCOLES CATHOLIQUES

la mème contribution au bien commun. Ouvertes indistinctement à tous les enfants de la même société, selon le libre choix des familles, elles ont, vis-à-vis des libéralités de l'État, exactement les mêmes droits. La direction de l'Église n'implique donc pas l'indifférence ou l’abstention de l’État. C’est une véritable faute contre la justice distributive que de laisser l’entretien des écoles catholiques à la charge des catholiques, alors que les écoles officielles neutres, dont n’usent pas et ne peuvent user les catholiques sont à la charge de tous les contribuables, y compris les catholiques.

Toutefois la conception moderne du rôle de l'État en face de la liberté de conscience des citoyens nous empêche de nous bercer d'illusions sur ce point. Et Rome, qui légifère, non dans l’abstraction, mais en fonction des réalités, n’a pas manqué d’envisager la pénible situation faite par l’État areligieux aux catholiques. Aussi, le canon 1379 semble-t-il inséré dans le Code pour répondre aux questions angoissantes que pose la situation présente.

$ 1. S'il y a manque d'écoles catholiques élémenlaires ou secondaires, les Ordinaires des lieux principalement auront soin d’en fonder. — ὃ 2. De même, si les universités publiques ne sont pas imbues de la doctrine et du sens catholique, il est à désirer que dans la nation ou dans la région, une université catholique soit fondée. — $ 3. Que les fidèles n’omettent pas d'apporter toute leur aide, suivant leurs ressources, à la fondation et à l’entretien des écoles catholiques.

1. Le premier paragraphe précise la pensée de l’'Église. Si l’État se refuse à remplir son devoir, il ne doit pas y avoir d’hésitation sur l'attitude à prendre. Gémir ne servirait de rien; il faut agir et fonder des écoles catholiques, tout d’abord des écoles primaires et secondaires.

L'initiative privée, les sociétés particulières peuvent se mettre à la tête de ces fondations; l’Église les y encourage beaucoup. Le IIIe concile de Baltimore affirme la nécessité de susciter, avec le plus grand zèle, des écoles catholiques. Ce mot «susciter » indique bien qu’on fait appel aux bonnes volontés de toutes sortes. Cependant, en ce qui concerne les écoles primaires et secondaires, une initiative privilégiée devra être laissée à l’évêque du diocèse dans lequel on entend fonder ces écoles. C’est à lui, en dernier ressort, qu’il appartient de juger de la nécessité, de l’opportunité de fonder ces écoles, d’en réglementer le nombre, d’en déterminer même en certains cas la clientèle. Pratiquement, il est difficile, dans une fondation d’école primaire ou secondaire, de se passer de l’avis de l’évêque, si l’on ne veut pas s’exposer à méconnaître les droits de l’autorité ecclésiastique diocésaine.

L'obligation de fonder des écoles catholiques incombe en premier lieu aux évêques. Le clergé paroissial, et spécialement les curés, ont le grand et impérieux devoir de fonder des écoles catholiques, primaires et paroissiales. La constitution Romanos pontifices leur rappelle cette obligation inhérente à la mission pastorale. Le concile sud-américain s’est fait l’écho de la volonté de l’Église en rédigeant, dans le chapitre des écoles, le paragraphe 678 relatif au devoir des curés.

2. Le deuxième paragraphe fait la même recommandation au sujet des universités. Fonder des universités catholiques là où les universités de l’État ne présentent pas des garanties suffisantes au point de vue de la foi et des mœurs, est une nécessité pressante. Si le Code a séparé, dans le texte du droit, la question des universités de celle des écoles primaires ou secondaires, ce n’est pas qu'il lui accorde une importance moindre, c’est qu’il rappelle ainsi, d’une manière indirecte, que l'autorité compétente n’est plus ici l'autorité épisco pale, mais l'autorité du Saint-Siège. Quelle que soil

l'autorité dont relève en définitive l'approbation des universités, leur fondation, en face d’universités neutres ou hostiles, s'impose à la conscience des évêques et des fidèles.

Le désir de Rome est que chaque nation, et dans les nations plus importantes, chaque région ait son université catholique.

3. Au devoir qui incombe aux évêques et aux prêtres correspond, chez les fidèles, l'obligation de concourir à la fondation et à l'entretien des écoles catholiques.

Lorsqu'il s’agit de la fondation et de l'entretien des séminaires, le droit canon prévoit et impose même, en cas de besoin, des taxes que l’évêque prélèvera sur les revenus ecclésiastiques. Pour les écoles catholiques, l'Église s’en remet à la générosité des fidèles.

Le droit spécifie ce point particulier de la morale catholique que les exigences du temps présent ont ajouté aux anciennes et traditionnelles obligations de charité. Il est à remarquer que le droit ecclésiastique parle rarement des obligations charitables : le fait qu’il consacre un paragraphe spécial du Code à l'obligation qu'ont les fidèles d'entretenir de leurs propres ressources les écoles catholiques de toute espèce marque avec plus de force la gravité de ce devoir.

5° Bref aperçu sur la législation canonique des séminaires. — Les écoles relevant par excellence de l’autorité de l’Église sont les séminaires. On ne peut se dispenser de rappeler ici brièvement quels principes régissent l’établissement, la direction et la marche des séminaires de l’Église catholique. Les séminaires sont des maisons d'instruction et d'éducation cléricales : on y forme les aspirants au sacerdoce.

On comprend que l’Église se réserve un droit absolu et exclusif à l’égard des séminaires : l’œuvre des séminaires appartient en propre à la mission spirituelle et surnaturelle de l’Église. Aussi, dès le vie siècle, voyonsnous des maisons de formation sous la direction immédiate des évêques : c’est la maison épiscopale, la maison de l’Église, cf. 119 concile de Tolède (527), can. 1, dans Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. τι, p. 1082. Voir aussi IVe concile de Tolède, can. 24, ibid., t. 111, ἢ. 271 : « Ceux qui, encore enfants, ont été voués par leurs parents à l’état ecclésiastique aussitôt après avoir reçu la tonsure ou les fonctions de lecteur, seront logés dans une maison dépendante de l'Église, pour y être élevés par le préposé, sous les yeux de l’évêque. » Charlemagne sanctionna un usage déjà ancien en reconnaissant officiellement aux évêques le privilège d’éduquer les clercs. Si les universités du Moyen Age supplantèrent les séminaires, avec lesquels d’ailleurs elles se confondaient parfois, le concile de Trente prit les mesures théoriques pour remédier à l’état de choses. Dans sa session XXII, €. XVIII, il prescrit, au sujet de l'éducation des clercs, une réforme complète. On doit établir auprès de chaque cathédrale un séminaire dans lequel les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront l'éducation religieuse et l'instruction dans les sciences ecclésiastiques. Le décret du concile énumère dans le détail les conditions requises de la part des aspirants au sacerdoce, par rapport aux études, aux exercices de piété, à la pratique des sacrements. Il règle aussi les questions d’ordre purement administratif et temporel. En un mot, il légifère de plein droit sur les personnes et les choses que peut embrasser sans contrôle le magistère dogmatique, moral et disciplinaire de l'Église. Les séminaires, maisons de l’Église, sont donc de plein droit et exclusivement soumis à la direction ecclésiastique, quant à la totalité même des enseignements qu'y reçoivent les jeunes clercs.

Dans le Syllabus, Pie IX avait déjà condamné les prétentions du pouvoir civil, jaloux de s’immiscer dans l'administration des séminaires et l’organisation des

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