SCOLAIRE (LÉGISLATION). LI
cerne les études de philosophie rationnelle et de théologie et la formation des élèves dans ces sciences, retenir la méthode, la doctrine et les principes du Docteur angélique et s’y conformer religieusement.
L'insistance avec laquelle l’Église impose l'étude de la philosophie et de la théologie de saint Thomas d'Aquin est remarquable. Le Code (can. 589) l'avait déjà imposée aux religieux.
V. LES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES (can. 1376-1380). — Parmi les écoles dépendant de l'Église, le Code fait une place à part aux facultés et universités.
L'université s'adresse à l'élite. C’est elle qui forme la classe dirigeante, en lui donnant le couronnement de l'instruction et de l'éducation et en la préparant immédiatement aux luttes de la vie. L'influence d’une université ou d'une faculté dépasse donc de beaucoup l’influence d'une école même secondaire. Parmi les facultés, il faut de plus faire une place tout à fait à part aux facultés canoniques. On appelle facultés canoniques celles qui préparent les clercs aux grades propres aux études ecclésiastiques : théologie, philosophie scolastique, droit canon, etc. L'importance de telles institutions éclate aux yeux de tous; ne s'agit-il pas d’y préparer l'élite du clergé? Au bon fonctionnement des universités catholiques et très particulièrement des facultés canoniques est intimement lié, dans le monde chrétien, le maintien de la foi et des mœurs. Rien d’étonnant donc qu'un régime spécial soit indiqué dans le droit ecclésiastique, relativement aux universités et facultés catholiques.
1° Fondation et régime des universités catholiques. — Il s’agit d'institutions de haute importance dans l’Église. Aussi, le Saint-Siège ne croit pas faire injure aux évêques en se réservant à lui-même la constitution des facultés catholiques et l'approbation de leurs statuts. Le canon 1376 est explicite à cet égard : $ 1. La constitution canonique d’une université ou d’une faculté catholique est réservée au Siège apostolique. — $ 2. Une université ou une faculté catholique, même confiée à des ordres religieux quelconques, doit avoir ses statuts approuvés par le Siège apostolique.
L'’incise relative aux ordres religieux marque expressément qu'aucune exemption n'existe en leur faveur vis-à-vis de l'autorité exclusive que le Saint-Siège entend se réserver pour la constitution des facultés catholiques et l’approbation de leurs statuts. Certes, Rome désire vivement promouvoir les études supérieures, même chez et par les religieux, mais elle entend bien avoir la haute main sur l’enseignement supérieur, afin de le maintenir et dans le chemin de l’orthodoxie et dans celui de la science.
Cette haute surveillance n'implique aucune contrainte dans le domaine scientifique. La foi sauvegardée, les professeurs restent libres de leurs opinions et de leurs recherches. L'Église protège cette liberté en assimilant ses professeurs séculiers laïques, quant à la stabilité de leur situation, aux curés qu’elle veut inamovibles dans leurs paroisses, sauf raisons canoniques. Une situation aussi privilégiée comporte, pour ceux qui en bénéficient, des devoirs correspondants.
Il n’est au pouvoir d'aucune autorité inférieure au Saint-Siège de modifier les statuts d’une université ou d’une faculté. Un chancelier est nommé par le pape dans chaque université catholique pour veiller immédiatement sur la bonne marche de l’institution et pour prendre les mesures opportunes qu’imposent parfois les événements inopinés; un conseil d’évêques est institué pour assurer la vie matérielle, morale et intellectuelle de l’université dont ils sont les protecteurs; mais aucune décision définitive, non prévue par les statuts, ne peut être prise par eux, si elle n’est sanctionnée ensuite par Rome. L'autorité compétente à Rome pour régler tout ce qui touche aux universités catho-