‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 52 sur 457 · SCOLAIRE (LÉGISLATION). DROITS DE L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

SCOLAIRE (LÉGISLATION). DROITS DE L'ÉGLISE

ou qu'il ne s’y enseigne rien contre la foi ou contre les mœurs.

$ 3. C’est également le droit des évêques d'approuver les maîtres et les livres dans l’enseignement religieux; c’est leur droit d’exclure positivement, au nom de la religion et des bonnes mœurs, les maîtres et les livres dangereux.

Quelques indications sur les points concrets indiqués dans ce texte, ne seront toutefois pas superflus.

1° Aulorilé et contrôle. — Le paragraphe premier rappelle le droit de l'Église, autorité directe en ce qui concerne l’enseignement religieux, contrôle indirect en ce qui concerne l’enseignement profane.

Toutefois, puisque le droit canonique envisage ici plus spécialement les faits, il ne sera pas inutile d’indiquer comment les faits eux-mêmes justifient l’intervention de l’Église en matière d’enseignement.

L’instituteur religieux dans ses convictions, ses pratiques et son enseignement, c’est, avons-nous dit, l’idéal auquel il faut tendre. Néanmoins cet instituteur idéal lui-même serait sujet à caution, si le contrôle de l'Église ne pouvait s’exercer sur son enseignement. Supposez que le contrôle de l’Église soit absent de l'instruction donnée à l’école, il n’y aura plus aucune garantie sérieuse que cet enseignement restera dans les limites de l’orthodoxie.

20 Sujet de l'autorité, l'évêque dans son diocèse. — Le paragraphe deuxième indique le sujet en qui réside concrètement ce droit de l’Église : c’est l’évêque. Par sa fonction, il veille sur l'intégrité de la doctrine et de la morale catholique : c’est donc à lui tout naturellement qu'est dévolu le droit de surveillance de toutes les écoles.

Les évêques et les Ordinaires doivent avoir, dans toutes Les écoles, la liberté absolue de diriger l’enseignement catholique sur la foi et les mœurs, et l'éducation religieuse intégrale des jeunes catholiques. En outre, pour aucun motif, on ne peut entraver la vigilance, que leur impose leur ministère, ni les empêcher de contrôler la conformité de l’enseignement, donné sur chaque matière, avec la religion catholique. Concile sud-américain, n. 674.

Les évêques ont le droit de visiter, sans restriction, les écoles des pauvres, dans les missions et dans les paroisses régulières et séculières. Constitution Romanos pontifices.

Ne vous lassez pas d’avertir les pères de famille et d'insister auprès d’eux pour qu'ils ne permettent pas àleurs enfants de fréquenter les écoles où il est à craindre quela foi ne soit en péril. Léon XIII, encycl. Quod mullum, aux évèques de Hongrie.

ΤΙ faut que les pasteurs, par tous moyens et efforts en leur pouvoir, préservent leur troupeau de toute contagion des écoles publiques. Instruction du Saint-Office, 24 novembre 1875, aux évêques des États-Unis.

Tous ces textes indiquent nettement la volonté de l'Église de s’en remettre à l'autorité et à la vigilance des évêques.

3° Objet sur lequel s'exerce l'autorité et le contrôle de l’Église. — Les évêques doivent approuver les maîtres chargés de donner l’enseignement religieux et indiquer les livres propres à cet enseignement; exclure les maîtres et les livres qui, dans l’enseignement profane, constitueraient un danger.

L'Église a toujours revendiqué ce droit dans le choix des maîtres et des livres.

En ce qui concerne la méthode pour enseigner la doctrine religieuse, la probité et la science des maîtres, le choix des livres, l’Église a donné certaines règles, fixé certains moyens, et elle l’a fait de plein droit. Elle ne peut agir autrement, car elle est soumise au grave devoir de veiller à ce que, dans l'enseignement, rien ne se glisse de contraire à l'intégrité de la foi et des mœurs, rien qui nuise au peuple chrétien. Léon XIII, encycel. Carilatis, 9 mars 1894.

1. Le choix des maîtres. — S'il s'agit des maîtres enseignant dans ses écoles à elle, l'Église possède une

Page 1