‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 53 sur 457 · SCOLAIRE (LÉGISLATION · texte numérisé non relu

SCOLAIRE (LÉGISLATION

autorité directe sur leur choix et l'examen de leurs aptitudes.

Pour les écoles primaires relevant de la juridiction de l'Église, on ne doit prendre que des sujets qui aient donné des preuves certaines de leur foi et de leurs mœurs et des marques d'aptitude. Comment procéder à cet examen? 1] appartient aux évêques de le régler en détail. Concile sudaméricain, n. 683. Et, pour avoir sous la main un nombre suffisant de maîtres et de maîtresses,auxquels on puisse, sans difficulté confier l’enseignement scolaire catholique dans les diocèses ou provinces ecclésiastiques, il faut créer, partout où c'est possible, des écoles normales... (Id., n. 684.)

S'il s’agit des écoles publiques, la nomination des maîtres échappe à l'autorité de l'Église; néanmoins l'Église peut et doit obtenir des garanties de leur religion et de leur moralité. Les modalités de ces garanties doivent être réglées dans chaque pays par des concordats scolaires. On peut citer comme exemples du genre : le concordat badois, entre Pie IX et Frédéric, le concordat autrichien, entre Pie IX et François- Joseph II, le concordat monténégrin, entre Léon XIII et Nicolas Ier, tous s'inspirant des mêmes principes, avec des applications différentes.

2. Les manuels scolaires. — Le droit de désigner les manuels d'instruction religieuse ne peut être contesté à l'Église catholique. Mais on s’est étonné parfois des condamnations portées par Rome ou par l’épiscopat contre certains manuels de science profane, dangereux en quelque point pour la foi ou les mœurs des enfants. Pourtant ce n’est là qu’un exercice du droit indirect de vigilance que possède l’Église en matière d’enseignement. Le fait qu’une autorité académique quelconque ait inscrit des manuels dangereux pour la foi parmi les livres classiques à adopter, n'implique nullement pour l’Église une obligation de s'entendre avec l’autorité civile, avant de réprouver des livres que cette dernière approuve. Léon XIII, dans une lettre courageuse, rappelle cette vérité au président Grévy :

Lorsqu'on défère au Saint-Siège n’importe quel écrit suspect de contenir des doctrines erronées sur la morale ou le dogme catholique, le Siège apostolique, qui a l'obligation de veiller à l'intégrité de la foi et des mœurs, a coutume de l'examiner et de prononcer sur cet écrit son jugement sans en rendre compte à aucune autorité neutre, car ce jugement faisant partie de la direction la plus intime des âmes et de la discipline intérieure de l’Église, ne peut être lié par aucun pacte international, puisqu'il est de la compétence exclusive du magistère de cette même Église. Ce qui est arrivé depuis les siècles les plus éloignés de l’antiquité, pour d’autres livres, arrive également pour les manuels que vous connaissez : ayant été reconnus contraires aux vrais principes de la religion, ils furent rangés parmi les livres dont la lecture est défendue aux fidèles. Cette censure, qui, à peine publiée dans la manière prescrite par l’Église, oblige les consciences catholiques, a décidé les évêques à rappeler aux fidèles leurs devoirs à ce propos, de la même façon qu’ils le font souvent pour d’autres préceptes des lois divines et ecclésiastiques. Nous ne pouvons pas comprendre comment, dans ce fait, qui ne sortait pas du terrain purement religieux et du ministère pastoral, le gouvernement a pu trouver des arrière-pensées politiques et, par suite, ἃ procédé à des mesures de rigueur contre lesquelles le Siège apostolique a toujours protesté et qui ne rencontrent de précédents qu'aux époques de guerre ouverte contre l’Église.

Les évêques français ne tinrent pas, en 1909, un autre langage :

Usant d’un droit inhérent à notre charge épiscopale, et que les lois et les tribunaux chercheraient en vain à nous contester, nous condamnons collectivement et unanimement certains livres de classe qui sont plus répandus et dans lesquels apparaît davantage l’esprit de mensonge et de dénigrement envers l'Église catholique, ses doctrines et son histoire.

Cette sentence portée par vos évêques a l’autorité d’un jugement doctrinal qui oblige tous les catholiques et, en premier lieu, les pères de famille. Les instituteurs, de leur côté, ne pourront pas ne pas en tenir compte;ils se condam-

DROITS DE L'ÉGLISE 1690 neraient eux-mêmes si, dans leurs écoles, dont les élèves sont tous ou presque tous catholiques, ils introduisaient des ouvrages que le pape et les évêques, seuls juges compétents en matière d'orthodoxie, ont formellement prohibés. (Lettre collective, 14 septembre 1909.)

49 Les œuvres post-scolaires. — L'originalité, mieux, l'actualité du Code consiste en ce qu'il prévoit les œuvres post-scolaires. Ces œuvres sont indiquées brièvement : oraloria, auxquels il faut rapporter les œuvres de piété proprement dites, recrealoria, patronalus, dont il n’est point difficile de trouver l’application aux œuvres du dimanche et du jeudi pour la jeunesse des deux sexes, mais encore et d’une manière plus générale, scholas quaslibet, toute sorte d’études post-scolaires et en marge des écoles régulières. Le canon 1382 qui fait cette énumération affirme pour l’évêque le droit de visite et de contrôle dans toutes ces institutions :

« Les Ordinaires des lieux, soit par eux-mêmes, soit par d’autres, pourront aussi inspecter toutes écoles, oratoires, cercles, patronages, etc..., en ce qui concerne l'instruction religieuse et la morale. De cette inspection les écoles dirigées par des religieux ne sont pas exemptes, à moins qu'il ne s'agisse d’écoles fermées réservées aux seuls membres d’une société religieuse. »

Sources. — I. Codex juris canonici (1. III, tit. xxn, De scholis). — Les sources indiquées en note, par le cardinal Gasparri, dans l'édition annotée du Code (édit. grand format, p. 400-403), sont publiées in extenso par le même auteur dans le recueil Codicis juris canonici fontes, 6 vol. in-8°, Rome, 1926-1932. En s’y référant, on se rappellera que les documents sont ainsi disposés : 1. Conciles généraux ; 2. Actes des papes; 3. Actes de la Curie romaine, congrégations, tribunaux, offices. Dans chacune de ces sections, les documents sont alignés par ordre chronologique.

II. Sources principales consultées dans cet article. On les trouvera tout d’abord dans le recueil de Mgr Nègre. Ce recueil étant désormais très difficile à se procurer, on consultera :

1° Actes de Pie IX. — Lettres Maximæ quidem, aux évêques de Bavière, 18 août 1864, Collectio Lacensis, t. V, col. 1198; Cum non sine, à l'archevêque de Fribourg-en-B., 14 juillet 1864; Syllabus, prop. 45, 47, 48, Denz.-Bannw., n. 1745, 1747, 1748; encycl. Quanta cura, 8 décembre 1864, ibid., τι. 1694, 1695.

29 Actes de Léon XIII. — Lettres au cardinal vicaire Monaco La Valetta, 26 juin 1878 et 25 mars 1879, Acta sanctæ Sedis (A. S.S.), τι x1, p. 97, 529; Allocution consistoriale aux évêques belges, 20 août 1880, Analecla juris pontif., 169 livraison, Ὁ. 514; Lettre au roi des Belges, 4 novembre 1879, ibid., p. 517; Lettre à l’épiscopat belge, Licet multa, 3 août 1881, À. S. S., t. χιν, p. 145; Constitution Romanos ponlifices, aux évêques et aux missionnaires d'Angleterre et d'Écosse, 8 mai 1881, A. 5. S., t. XIII, Ῥ. 481; Lettre à M. le Président de la République française (Grévy), 12 mai 1883, édition des Lettres apostoliques de Léon X111, Bonne Presse, t. vr, p.241; Encycl. Nobilissima Gallorum gens, 8 février 1884, A. S. S.,t.xvI, p.241 (Lettres apost., t. 1, p. 226); Encycl. Quod multum, aux évêques de Hongrie, 22 août 1886, À. S. S., τ, x1x, p. 97 (Lettres apost., t. τι, p. 82); Encycl. Ofjicio sanclissimo, aux évêques de Bavière, 22 décembre 1887, À. S. S., t. xx, p. 257 (Lettres apost., t. 11, p. 116); Lettre Quæ conjunctive, aux évêques de la province de New-York, 23 mai 1892, A.S.$S.,t.XXIV, p. 659; Lettre Clara sæpenumero, au cardinal Gibbons, 31 mai 1893, À. S. S., t. xxv, p. 713 (Lettres apost., t. 111, p. 196); Encycl. Carilalis providentiæque nostræ, aux évèques de Pologne, 19 mars 1894, A. S. S., t. XXVI, p. 529 (Lettres apost., t. 1V, p. 60); Encycl. Militantis Ecclesiæ, aux évêques d'Autriche et d'Allemagne sur le centenaire du bienh. Pierre Canisius, 1er août 1897, Α. 5. δι, τὶ XXX, Ὁ. 3 (Lettres apost., t. v, p.190); Encycl. Affari vos, sur les écoles du Manitoba, 8 décembre 1897, A. 5. S., t. XXX, p. 356 (Lettres apost., t. v, p. 220).

On trouve également des déclarations intéressant la question scolaire dans : Bref Sæpenumero considerantes, 18 août 1883, sur les études historiques, À. δι, S., τ, XVI, p. 49 (Lettres apost., t. τ, p. 196); Encycl. Humanum genus, 20 avril 1884, À. 5. S., t. XVI, Ὁ. 417 (Lettres apost., t. 7, p. 242); Encycl. Libertas præstantissimum, 20 juin 1588,

A. S.S.,t. xx, p. 593 (Lettres apost., t. 11, Ὁ. 172); Encycl. Exeunte jam anno, 25 décembre 1888 (Lettres apost., t. 11, Ῥ. 226); Encycl. Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890, A. δ. δι, τὶ xxu, p. 385 (Lettres apost.,t. 11, Ὁ. 262); Encycl. Rerum novarum, 16 mai 1891, A. S. δι, t. xxXI11, p. 641 (Lettres apost., t. 111, Ὁ. 18).

3° Actes de Pie X. Encycl. Acerbo nimis, 15 avril 1905, Α. 5. 5., τ xxx vI1, p. 613 (Actes de 5. 5. Pie X, édit. Bonne Presse, t. 11, p. 65).

4 Actes de Pie ΧΙ. — Encycl. Rappresentanti in terra, 31 décembre 1929, Acta sancilæ Sedis (A. S. S.), 31 décembre, p. 723 (texte latin, Divini illius Maygistri, A. δ, δ, 22 février 1930, p. 49).

5° Documents conciliaires. — 1. De nombreux conciles provinciaux, auxquels Léon Ν ΤΙ se réfère dans la constitution Romanos pontifices, se sont tenus sous le pontificat de Pie IX et ont traité de la question scolaire. On consultera la Collectio Lacensis, t. 111, au mot Educatio; t. τν, au mot Schola; t. vi, au mot Educatio.

2. Sous le pontificat de Léon XIII : Concile plénier de l'Amérique latine (1899), approuvé in forma speciali par Léon XIII, le 1e janvier 1900, tit. 1x, De catholica institutione juventutis, Rome, typographie Vaticane, 1902.

6° Congrégalions romaines. — 1. Saint-Office : Instruction aux évêques des États-Unis de l'Amérique du Nord, 24 novembre 1875, dans Collectanea S. Cong. de Propaganda Fide, Rome, 1893, n.481,p.204; Instruction aux évêques de Suisse, 26 mars 1866, ibid., n.477, p.197. — 2. Propagande : Circulaire aux évêques d'Orient, 20 mars 1865, ibid., n. 476, p. 196; aux évêques d'Angleterre, 6 avril 1867, ibid., n. 478, p. 199; Instruction du 25 avril 1868, ibid., n. 479, p. 200; Circulaire aux évêques d'Irlande, 18 septembre 1819, ibid., n. 469, p. 192, aux archevèques d'Irlande (1841-1857), citée dans la circulaire du 7 août 1860, ibid., ἢ. 472, p. 193; Lettre au cardinal Taschereau, 14 mars 1895, À. S. $S., t. XXVII, p. 381.— 3. S. Cong. du Concile, 12 janvier 1935, A. A: S., 1935, p. 145.

το Lettre collective de l'épiscopat français, 18 septembre 1908.

Cet article, étant stictement un comment£sire du Code ne comporte pas de bibliographie spéciale. ΠῚ est le résumé de la seconde partie de notre livre La question scolaire et les principes théologiques. Aux études indiquées dans l’art. ÉcoLE, t. αν, col, 2091, on ajoutera le volunie récent de S. Ém. le cardinal Verdier, La question scolaire, Paris, 1934.

A. MICHEL

SCOLASTIQUE. (1 scolastique n’est pas qu'une simple méthode; c’est la philosophie même qu'on enseignait dans les écoles chrétiennes du Moyen Age, » Dictionnaire pratique des connaissances religieuses, t. vi, col. 254. Cette affirmation, exacte en ce qui concerne la philosophie d’une époque déterminée, est nécessairement trop exclusive dès qu’il s’agit d’envisager la philosophie comme ancilla theologiæ, telle qu’elle s'est manifestée bien longtemps avant le Moyen Age. L'esprit humain, en effet, ne s’est pas contenté de recevoir de l'Église les vérités révélées, il a voulu en pénétrer le sens et en fournir des exposés qui, s’ils ne dissipent pas l’obscurité essentielle au mystère, du moins en éliminent la contradiction. On doit donc dire que la scolastique est essentiellement une méthode de spéculation théologique et philosophique visant à la pénétration rationnelle et à la systématisation des vérités révélées, à l’aide des concepts philosophiques. C'est la /ides quærens inlellectum de saint Anselme, dont il ne serait pas difficile de trouver des antécédents chez saint Augustin, Cf. É. Gilson, Introduction à l'étude de saint Augustin, Paris, 1929, p. 37.

Cette méthode de spéculation ne date pas du Χαμ" siècle, on la trouve déjà à l’époque patristique et elle se prolonge après le Moyen Age dans les temps modernes, pour refleurir, avec plus de vigueur que jamais, aux xIXC et xx° siècles. I. La scolastique à l’époque patristique, 11. L'époque médiévale (col. 1695). 11. Les temps modernes (col. 1715). IV. La néoscolastique (col, 1725), Dans notre exposé, de toute évidence, il ne s’agit que de tracer les lignes d’un cadre très général, dont la généralité même nous interdit de descendre dans les particularités.

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