‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 71 sur 457 · SÉBILLE (ALEXANDRE) — SECRET · texte numérisé non relu

SÉBILLE (ALEXANDRE) — SECRET

τ xxx, 1930, p. 88-90; G. Abate, Series episcoporum ex ord. min. conventualium assumptorum, dans Miscell. francisc., τ, xxx11, 1932, p. 19; N. Papini, Lectores publici ord. min. conventualium a sæc. XIII ad sæc. XIX, ibid., p. 34; le même, Minorilæ conventuales lectores extra ordinem, édité par E. Magrini, ibid., t. xxx, 1933, p. 257; A. Cristofani, Delle storie d'Assisi, t. 11, Assise, 1875, p. 345-347, selon qui D. Secondi serait mort le 3 avril 1843, tandis que toutes les autres notices portent 1842.

A. TEETAERT.

SECRET D'ORDRE NATUREL. — Nous employons icile mot de secret naturel en l’opposant au mot « secret sacramentel » dont il a été amplement traité au vocable CONFESSION (Science acquise en), t. 1, col, 960. I. Notion. IT. Obligation de garder les secrets. IIT. Recherche et usage des secrets. IV. Le secret épistolaire.

I. NOTION DU SECRET NATUREL. — Objectivement, le secret est une chose occulte, qui n’appartient pas au domaine public et qui doit demeurer cachée. Subjectivement, c’est l’obligation de ne pas manifester ce qui n’est pas connu. Les théologiens distinguent ordinairement : 1° Le secret d’ordre naturel; 2° le secret sacramentel. Il ne sera question ici que du premier. Le secret naturel est simplement tel, ou promis, ou confié.

19 Secret nalurel proprement dit. — Il s’agit d’un secret qui, d’après sa nature même, ne peut être révélé sans léser la justice due au prochain dans sa renommée ou dans ses biens. Celui qui connaîtrait la cachette où son voisin recèle ses titres de rente n’a pas le droit de la déceler aux voleurs. La confiance que deux amis ont l’un pour l’autre et qu’ils sont heureux de se manifester au cours de leurs rencontres ou de leurs entretiens entraîne uné connaissance mutuelle de leur caractère, de leurs sentiments et de leur vie intime. Toute révélation, qui causerait un tort ou un dommage moral à l’un'ou à l’autre, violerait un secret naturel, encore qu’il n’y ait eu aucune promesse.

29 Secrel promis. — Il existe quand celui qui a eu connaissance, d’une façon accidentelle ou non, d’une vérité qu’il ignorait auparavant, promet, de lui-même ou à la demande de celui qui a fait la révélation, de ne pas en parler à une tierce personne. La promesse, spontanée ou non, est donc un élément complémentaire du secret.

3° Secrel confié. — Un secret est confié, quand il n’est manifesté à autrui que sur la condition expresse ou tacite qu’il sera absolument gardé. Elle est expresse, lorsque celui qui le révèle ne le fait qu’en exigeant d’une manière formelle qu’il ne sera pas trahi. Elle est Lacite, quand celui auquel on se confie est tenu au secret à un titre quelconque. Y sont obligés : en raison de leur oflice, les médecins, les avocats, les prêtres et les supérieurs religieux; en raison de la parenté, les pères et mères, les frères et sœurs ; et même à cause de l’amitié, les confidents à qui un secret n’est livré que parce qu’il est implicitement ou explicitivement supposé que celui-ci sera gardé. Ceux qui sont tenus au secret ex officio le sont, pourrait-on dire, en vertu d’un pacte tacite, auxquels ils s'engagent obligatoirement en acceptant leur charge, car sans cela ceux qui viennent à eux ne pourraient plus se confier en toute sûreté. Quand un secret est confié en confession il est dit sacramentel.

Entre également dans la catégorie des secrets confiés, celui qui est quasi-sacramentel, c’est-à-dire qui naît de relations spirituelles entre un religieux et son supérieur à l’occasion d’une demande de conseil, ou entre un fidèle et son directeur de conscience dans des entretiens qui peuvent avoir lieu en dehors même de la confession.

Pratiquement le secret d'ordre naturel est donc simplement naturel, promis ou confié. L'obligation de le garder est en relation avec cette classification.

II. OBLIGATION DE GARDER LES SECRETS. — 19 Existence de cette obligation. — Pour mieux l’entendre nous distinguerons : 1. celle du secret naturel; 2. celle du secret promis et 3. celle du secret confié.

1. Le devoir de garder un secret naturel incombe en justice, car il ne saurait être violé sans causer un tort au prochain dans ses biens de fortune, de corps ou d'âme.

2. Celui de conserver le secret promis oblige en justice ou en vertu de la fidélité à la parole donnée. Celui qui a promis peut, en effet, s'être engagé : ou bien simplement à être fidèle à la promesse qu’il a faite de se taire et de confirmer ses paroles par des actes, ou bien s’y être engagé en justice, en manifestant d’une façon explicite ou même simplement implicite que telle est bien sa volonté. Du fait que l'obligation est en relation avec l'intention de celui qui promet, il est avéré dans la seconde hypothèse qu’elle est grave, tandis que dans la première elle n’est que légère. Malgré cela il serait indigne d’un honnête homme de manquer à sa parole.

Si la promesse a été ajoutée à un dépôt secret de sa nature, elle est à considérer comme la confirmation d'un devoir qui existait déjà antérieurement. D’une manière générale elle cesse en même temps que celui-ci, à moins qu’au moment où elle a été faite, elle ne l’ait été avec la volonté de contracter une obligation indépendante de celle qu’imposait la garde du secret.

Ce qui précède permet de mieux se rendre compte de la mesure dans laquelle celui qui a promis expressément de conserver un secret de grande importance est obligé de le garder même au péril de sa vie. Sans doute il serait possible d’arguer que l’obligation ne vaut pas, car en vertu du précepte de la charité, il faut préférer sa propre vie à un bien étranger. Mais, remarquons-le, la promesse en question est valide, car elle est honnête dans l’objet auquel elle ἃ trait et ne vise pas directement la mort de celui qui la fait; c’est pourquoi l’obligation qu’elle engendre ne semble pas devoir être sérieusement contestée. C’est l’avis de saint Alphonse : non esse licitum alterius vitæ propriam postponere, pula cedendo cibum in penuria... quia ex præceplo caritatis quisque tenetur propriam vilam præferre alienæ. Sed cum sit etiam valde probabilis et communior sententia opposita, quod liceat ob honestum finem, conservationem propriæ vitæ omiltere, ob alterius vilam servandam.…. quia hoc non est directe δἰ δὶ mortem inferre sed vitam non lueri, quod licitum est ob jus- Lam causam.…. ideo.. in casu proprio Le satis obligari ad servandum secrelum eliam cum discrimine vitæ si id promiseris. Theologia moralis, 1. III, n. 971.

Cette solution ne vaut pas universellement ; malgré les raisons sur lesquelles elle s’appuie, elle n’est qu’un cas d’espèce. Chacun, en effet, est à envisager en luimême avec les circonstances en lesquelles il s’est actué, car les mêmes paroles : « Je m'engage au péril de ma vie » peuvent être interprétées en un sens plus ou moins rigoureux ou absolu suivant les personnes qui les prononcent : tout dépend de ce qu’on a voulu dire.

3. Obligation de garder le secret confié. — Le secret confié oblige gravement ex justitia, plus rigoureusement que le secret naturel et promis, car ici, il y a un véritable contrat explicite ou implicite entre celui qui s’est confié et celui qui a reçu la confidence. Aussi ce dernier est-il tenu de garder inviolablement le secret dont il est devenu le dépositaire. Toute violation porterait dommage au prochain et à la société; le détenteur du secret, en effet, n’a parlé qu’à la condition de ne pas être dévoilé : c’est son droit strict; la société également serait lésée, car le bien commun, qu’elle a pour mission de promouvoir, exige que l’on puisse en toute sûreté, aller demander conseil à ceux qui, ex ofjicio ou à titre spécial, sont aptes à le donner. À supposer que le secret confié puisse être divulgué sans motifs plausibles et

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