SECRET. OBLIGATION
proportionnés, personne n’oserait plus se livrer à un médecin, à un avocat ou à un prêtre, car il y aurait trop de risques à en subir de fâcheuses conséquences, le jour où le secret serait violé.
Il faut garder le silence aussi longtemps que celui qui s’est confié a le droit de l’exiger : il ne l’a plus, si lui-même a été publiquement indiscret, ou si le bien commun le postule.
Cependant les auteurs considèrent comme assez probable qu’il n’y aurait pas une faute grave à dévoiler à une autre personne probe un secret confié, à condition que cette dernière soit tenue au silence et qu’elle n’ait pas le droit de manifester à un tiers ce qu’elle a ainsi appris, et surtout qu’elle ne soit pas celle à qui le secret ne devait pas être révélé, sinon, on irait contre la volonté formelle de celui qui l’a confié et il y aurait matière à péché grave.
L’explication fournie à l’appui de cette thèse, qui permet une divulgation très restreinte, s’appuie sur cc fait que, dans l’hypothèse envisagée, le secret demeure substantiellement sauf. Cette opinion, reconnaissons-lc est bien dangereuse : elle est toutefois déjà acceptéc par saint Alphonse, qui, dans l’espèce, se montre psychologue peu averti : An autem sit mortale, rem gravem sub secrelo commissam uni vel alleri viro probo sub eodem secrelo revelare? Probabiliter negatur... dummodce non delegalur personæ, cui credilur, quod secrelum commillens specialiter voluerit celari. S. Alphonse, op. CHANT 2971e
Enfin, avant d’utiliser le secret confié que nous avons dénommé quasi-sacramentel ou de le manifester en public, même pour empêcher un dommage commun, il est de règle d’avertir celui qui a demandé le sccret, qu’il doit s’employer de son mieux à écarter luimême le danger qui menace. S’il refuse, le supérieur où le directeur de conscience doit agir, en tenant compi{c de la gravité du mal qui est à craindre d’une part ct d’autre part de l’importance du dommage que risque
τ de causer la rupture de la fidélité à la parole donnée.
Le code pénal français a lui-même déterminé l’obligation qu’il y a à garder le secret confié. A l’article 378, il édicte en effet : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sagesfemmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie qui, hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs. » La jurisprudence permet de compléter cet article du code pénal. Les notaires sont également compris dans la catégorie de ceux qui doivent, par profession, garder les secrets, mais ils ne sont dispensés de déposer devant la justice cri minelle que pour ce qui a trait aux choses qui leur ont été dites sous le sceau du secret dans l’exercice de leur fonction (Cassation, 7 avril 1870). Les avocats ne sont pas obligés de témoigner, quand leurs dépositions risquent de faire connaître les entretiens qu’ils ont eus avec leurs clients (Cassation, 24 mai 1862). Il en est de même des avoués (Cassation, 6 janvier 1855). Quant aux prêtres, ils ne doivent pas être questionnés sur ce qu’ils ont appris en confession. Ils ne sont pas obligés de dévoiler les secrets reçus en dehors de la confession, mais sur la foi de l’inviolabilité de la confidence déterminée par le caractère sacerdotal (Cassation, 4 décem bre 1891). Le secret d’ordre naturel doit donc êtrc gardé sérieusement. Toutefois cette obligation n’est pas absolue, car diverses causes peuvent non seulemer t la limiter mais la détruire.