‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 73 sur 457 · Motifs qui dispensent de l'obligation de garder les · texte numérisé non relu

Motifs qui dispensent de l'obligation de garder les

secrets. — D'une manière générale l’importance des motifs doit être proportionnée à celle même du secret. L'obligation de garder les dépôts dépend de la naturc

du secret et du tort que causerait la révélation. Un secret confié oblige plus rigoureusement qu’un secret qui n’est que promis; celui qui est en même temps naturel et confié lie plus strictement que celui qui n'est que naturel. Il faut aussi conserver les secrets eu égard aux torts qui seraient faits au prochain s'ils étaient révélés. Plus le dommage que produirait la révélation est grave et irréparable, plus important doit être le motif invoqué pour lever l’obligation de se taire.

Le silence n’est plus de rigueur si on peut raisonnablement présumer que le principal intéressé n’y tient plus lui-même, si la vérité occulte n’est que de minime importance ou si elle ἃ été connue par une autre voie et surtout si elle a été publiquement divulguée. S. Thomas, Il-II®, q. Lxx, ἃ. 1, ad 2un, Ces principes de portée générale permettront de mieux apprécier la valeur relative des quatre causes principales qui permettent de révéler un secret à savoir : le bien public, le bien de celui qui a livré le secret, le bien d’un tiers innocent et enfin le bien propre de celui qui a reçu la confidence.

a) Le bien public dont il est ici question est celui de toute collectivité ecclésiastique ou civile. C’est pour le sauvegarder que l’obligation du secret a été introduite dans les us et coutumes; aussi cesse-t-elle dès que l’intérêt commun exige la révélation. Le salut de l’État n'est-il pas la loi suprême : salus reipublicæ suprema lex. Souvent, en effet, au péril même de la mort, il importe de garder, par exemple, certains secrets nécessaires à la sécurité de la nation ou de son armée. Toutefois le bien général n’est pas une excuse de valeur absolue; car le tort qui lui serait causé, si un secret déterminé n'était pas divulgué, est plus ou moins grave, suivant les circonstances. La révélation n’est dès lors permise que si là gravité du dommage qui menace d’être fait au bien commun d’une société est proportionnée à l'importance du secret. C’est là une question de jugement et de prudence.

b) Le bien d’un tiers ou de celui qui a livré le secret. — Il est aussi permis de parler, si le fait de garder le secret risque de causer un dommage vel allerius innocentis, seu eliam ipsius commiltentis. S. Alphonse, Theol. mor., 1. III, n. 971. La révélation est autorisée en ces circonstances et en d’autres analogues, même s’il y ἃ eu serment, parce qu’elle est postulée par la charité; il est avéré, en effet, que le sujet qui a livré un secret ne s'oppose pas à ce que celui-ci soit dévoilé, lorsque cette indiscrétion n’est en vue que de son bien propre. Cependant, remarquons-le, le bien privé passe après le bien public et c’est pourquoi, s'ils entrent tous les deux en conflit, il faut donner la préférence au second. [C’est la raison pour laquelle un secret confié ratione ofjicii publici ne saurait être manifesté sans faute, même lorsque la révélation est postulée par l'intérêt de l’individu qui s’est confié.] La charité demande également que les dispositions soient prises pour qu’un innocent ne subisse pas de dommage grave, même sile coupable doit en pâtir. Aussi sera-t-il permis de dévoiler un secret chaque fois qu’il n’y aura pas d’autres moyens d'éviter qu'un tiers ne subisse injustement un tort sérieux,

Toutefois, s’il s’agit d’un secret confié, la révélation n'en sera licite que dans le cas où l’injustice est causée par celui qui a livré le secret et qui, ce faisant, se constitue effectivement injuste agresseur d’un innocent. Si cette hypothèse ne se réalise pas, le secret doit être conservé, sinon il y aurait risque de léser le bien public. Autrement dit, si le dommage qui menace n’est ni causé, ni permis d’une manière coupable par celui qui s’est confié, celui qui a été consulté, et qui ainsi se trouve au courant, n’a pas le droit de parler. C’est le cas de l’avocat qui sait, par exemple, que le coupable a été libéré et que l’innocent a été condamné et qui,

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