SECRET. UTILISATION POSSIBLE
malgré cela, est tenu de garder le secret qui lui a été commis, parce que les circonstances sont telles que le châtiment peut être imposé sans que celui qui est effectivement dans le tort ne commette de faute.
Cependant l’avocat peut certainement se départir du silence si le tort est causé par celui qui a livré le secret et qui, sans être l’auteur du tort qui va se produire, le permet d’une façon coupable. La charité exige, en effet, dans ces cas que le secret soit révélé, pour que le prochain ne subisse pas de dommage, à moins que le bien commun ne s’y oppose. C’est du moins l’opinion de saint Alphonse et des moralistes qui le suivent. Un médecin, par exemple, qui sait qu'un de ses clients, atteint de maladie contagieuse, veut se marier, aurait le droit de dévoiler le secret à la partie qui est dans l’ignorance. Car, dans ce cas et en d’autres analogues, le bien commun n’exige pas la discrétion absolue, vu que le prochain est menacé de dommages graves; le bien commun demande au contraire que l’innocent soit préféré au coupable, en l’occurrence à celui qui est malade et qui refuse de faire connaître son état à la partie saine. S. Alphonse, op. cit., 1. III, σὺν 971.
Le médecin en question pourrait toutefois se dispenser de parler si son attitude devait lui valoir un tort grave comme la haine de ses concitoyens, une peine publique ou une amende, etc... En de nombreux pays, il est, de fait, interdit à ceux qui ont reçu un secret dans l’exercice de leurs fonctions de le révéler, même quand le bien d’un tiers est en jeu et se trouve directement menacé par celui qui s’est confié. C’est le cas du médecin qui n’a pas le droit de révéler, même à leurs proches, la maladie contagieuse occulte de ses clients. Ainsi qu'il appert de cette remarque, dont l’importance ne saurait être diminuée, le droit positif a dépassé sur ce point les exigences de la loi naturelle. Il faut tenir compte de cette extension que nos contemporains ont tendance à donner au secret rigoureux. Il y a là une nouvelle et véritable raison de bien commun qui pourra être acceptée par les avocats et médecins catholiques, par exemple, de façon que leurs clients ne recourent pas à eux avec une moindre confiance que lorsqu'ils s'adressent à des non catholiques.
3. Le bien personnel de celui qui a reçu le secret. — Enfin l’obligation de demeurer fidèle au pacte implicite ou explicite cesse, dès qu’elle est contrebalancée par un dommage grave proportionné à l'importance du secret, sinon les avocats, docteurs et autres, auprès desquels on vient demander conseil, se refuseraient et n’accepteraient pas leur office; il est supposé en effet que celui qui a reçu le secret n’a pas voulu s’obliger avec un si grand inconvénient. Malgré cela, la solution pratique de certains cas est assez difficile. Titus par exemple, est faussement accusé d’un crime dont il connaît l’auteur, mais par un secret confié; a-t-il le droit de dévoiler ce qu'il sait? Si c’est le délinquant lui-même qui porte l’accusation contre lui et se constitue ainsi son injuste agresseur il n’y a aucun doute sur son droit à parler. Mais il n’en est plus de même si la calomnie provient d’une autre personne, car le bien de celui qui a confié le secret de sa culpabilité est alors contrebalancé par le bien de celui qui a reçu la confidence. Dans l’impossibilité d'accorder les opinions diverses des auteurs il semble que pratiquement il est permis de divulguer le nom du coupable. Mais la divulgation ne saurait être licite que lorsque celui-ci aura été prévenu de façon qu’il puisse prendre la fuite, s’il le juge utile.
III. RECHERCHE ET UTILISATION DES SECRETS. — 19 Recherche. — Du fait que rien n'appartient davantage à l'individu que ses secrets et qu’il a le droit de les garder, il est illicite d'essayer de les connaître par la violence, par la ruse ou par tout autre moyen pecca-
mineux. La faute commise en l’occurrence blesse la vertu de justice, car autrui est privé injustement de son bien; sa gravité, qui est relative à l'importance du secret qui a été ainsi mis à jour, est, suivant les cas, grave ou légère. Toutefois, même si la matière est grave, la faute ne le serait probablement pas, si celui qui extorque l'intimité d'autrui le fait avec la volonté formelle de ne rien divulguer et de tout garder secrètetement pour lui. Par ailleurs, la recherche des secrets est autorisée s’il peut être présumé que celui qui en a la connaissance y consent ou n’y voit pas d'opposition. Π n'y ἃ pas non plus faute contre la justice à explorer les secrets d’autrui,sic’est fait pour des motifs légitimes et proportionnés par une autorité compétente. En effet, les supérieurs civils, religieux et ecclésiastiques peuvent faire dévoiler les secrets et parfois même en ont le devoir, quand le bien commun de leurs sujets ou de leur communauté le demande. C’est une obligation imposée par l’Église à tout évêque de faire une enquête canonique sur la vie privée et cachée de tous ceux qui se présentent aux saints ordres. De même dans la cité, les magistrats sont tenus en vertu de leur office de faire dévoiler les crimes cachés, qui ont pu être commis, si le bien commun l’exige. N'est-ce pas un véritable cas de légitime défense pour les collectivités de mettre à nu les projets secrets des adversaires quand on soupçonne sérieusement que ces derniers préparent des embüûches?
29 Utilisation des secrets. — 1. Du secret communiqué. — À condition que celui qui s’est confié n’en subisse aucun dommage, qu’il y consente au moins implicitement et qu’il n’y ait pas révélation du secret lui-même, celui-ci peut être utilisé par celui qui l’a reçu, soit pour sa gouverne personnelle, soit pour conseiller autrui en diverses circonstances de la vie. Mais, si l’utilisation du secret devait causer un tort quelconque, elle serait illicite, à moins que l’on ne puisse présumer le consentement de celui qui l’a livré ou qu’il n’y ait une cause proportionnée au dommage qui est à craindre. C’est conforme à la droite raison, car il est bien entendu que celui qui communique un secret ne le fait pas pour en subir de fâcheuses conséquences.
Pratiquement est-il permis d’utiliser les secrets acquis dans sa vie professionnelle? Pour donner à cette question une réponse satisfaisante quelques distinctions s'imposent. Un médecin par exemple, qui a été consulté à titre privé par un laïc, un clerc ou un religieux n’a pas le droit de révéler quoi que se soit de ce que la consultation lui a appris, aux autres, même aux supérieurs, sans l’assentiment de son client ; si, par suite d’une violation de secret commise par le docteur en question, le supérieur se trouvait au courant de la situation irrégulière d’un de ses sujets, il ne pourrait pas en profiter pour agir contre ce dernier, sans que celui-ci y consente.
Mais le cas n’est plus le même si un médecin a été mandé par un directeur de maison ou par un supérieur de congrégation pour se prononcer sur l’état de santé d’un candidat. Ici il revient au docteur de juger avec prudence ce que son « client spécial » lui permet virtuellement de révéler. En cette occurrence en effet, celui qui se soumet à l'examen accepte tacitement que l’autorité compétente soit mise au courant de la raison physique pour laquelle il ne peut pas être admis dans la maison ou dans la congrégation. Il en est ainsi de tous ceux qui de nos jours se présentent aux médecins des compagnies de chemins de fer ou de transports en commun, entre autres, poursavoir s’ilsont les aptitudes physiques requises pour être admis comme cheminots ou chauffeurs. Les situations analogues sont multiples en nos sociétés contemporaines et se réalisent souvent quand un homme désire un emploi, demande des subsides ou fait valoir des droits à une pension. En tous