SECRET ÉPISTOLAIRE
ces cas l'autorité compétente à qui Ja révélation est faite est tenue au secret rigoureux.
Enfin distinguons pour terminer le cas des médecins attitrés des communautés religieuses, qui seuls en cas de maladie peuvent être consultés. En l’occurrence, vu qu'ils ne sont plus considérés comme remplissant une sorte de délégation du supérieur relativement aux capacités physiques nécessaires pour être accepté dans la communauté, ils sont à assimiler aux autres docteurs auprès desquels on se rend à Litre privé:ils doivent donc garder strictement les secrets qui leur sont confiés.
2. Du secret non communiqué. — S'il s’agit d’un secret qui n’a pas été communiqué comme tel, mais exposé en public, il est permis de l’exploiter avec les moyens dont on dispose et de l’utiliser pour son intérêt personnel. Une invention expliquée au grand jour peut être améliorée, perfectionnée par le travail de celui qui en prend connaissance : il n’y ἃ là aucune entorse faite à la justice, car l'intelligence qui est intervenue en a fait un bien propre; personne n’en saurait dès lors contester légitimement l’utilisation à moins que celui qui a lancé l’idée ingénieuse se soit fait octroyer un brevet de monopole par le pouvoir civil.
3. Du secret communiqué fortuitement. — Enfin, celui qui par hasard se trouve mis au courant d’un secret, en entendant par exemple d’autres personnes parler entre elles, n’a pas le droit de se servir de cette connaissance pour son avantage, s’il cause de la sorte un dommage à celui qui, sans le vouloir, a révélé ce qu'il savait. Ainsi il serait injuste d’utiliser pour soi-même une découverte scientifique quelconque, alors qu’on en aurait été instruit fortuitement par l’audition d’une conversation à laquelle on aurait été étranger. L’exploitation de l’invention serait en effet une injustice commise contre l’inventeur qui a un droit strict à en profiter personnellement. Cette injustice serait d’autant plus grave que le tort causé serait plus important.
A plus forte raison, si la découverte du secret détenu par autrui avait été faite avec malice, en ouvrant par exemple sa correspondance, le délinquant n’aurait-il pas le droit de se servir pour soi ou pour autrui de ce qu'il ἃ ainsi appris. Il serait illicite par exemple de briguer un poste, alors que la vacance, ignorée jusqu’alors, a été connue par la lecture du courrier d’un autre. En de telles circonstances, poser sa candidature si celle-ci risque sérieusement de nuire à celle du prochain, serait un acte injuste. Dans le cas où le secret ἃ été connu par une voie délictueuse, il n’est permis de l’utiliser, malgré le tort qui pourrait être causé à celui qui était au courant, que si c’est le seul moyen pour éviter soi-même un dommage ou pour épargner cet ennui à une tierce personne innocente.
IV. CAS PARTICULIER : LE SECRET ÉPISTOLAIRE. — Selon la nature de la chose qui est manifestée et d’après la manière de la présenter par l’expéditeur, ce qui est communiqué par la correspondance est protégé par le secret naturel ou confié et demeure la propriété de celui qui a envoyé la lettre.
Quant à la lettre elle-même, si elle est considérée comme un document matériel, elle appartient à la personne qui l’a reçue. Sans vouloir entrer dans le détail, les moralistes donnent en général les règles suivantes relativement au secret épistolaire. Si les lettres sont destinées à une tierce personne et qu’elles soient cachetées et conservées dans un lieu secret, ilest grave, de soi, de les lire, car on risque d’y trouver des relations intimes relatives à la famille ou à la conscience. Il n’y aurait cependant que faute légère s’il peut être légitimement présumé que dans l’écrit il n’y a que des choses de moindre valeur ou si la lettre est ouverte et lue par suite d’un acte de légèreté ou sans pleine advertance et que la lecture soit interrompue dès qu'on s'aperçoit qu’elle traite de matières sérieuses.