‹ Dictionnaire de théologie approprié au mouvement intellectuel de la seconde moitié du XIXe siècle par l'abbé le Noir. Volume 1 (volume 3)Chapitre 147 sur 166 · AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES

C'est le nom général que l'on donne aux écrivains qui ont paru dans le christianisme depuis les apôtres, en y comprenant les Pères apostoliques et ceux des siècles suivants ; souvent aussi l'on désigne par là ceux qui ont écrit depuis saint Bernard, mort l'an 1153, et qui est regardé comme le dernier des Pères de l'Eglise.

L'an 392, saint Jérôme fit le Catalogue des Ecrivains illustres, dans lequel il comprit môme les apôtres et lesévangélistes, et pari. i de leurs ouvrages. Eusèbe avait fait de même dans son Histoire ecclésiastique, écrite avant l'an 32(5 ; mais ni l'un ni l'autre n'ont prétendu donner une notice exacte de tous ceux qui avaient para.

En 856, Photius, encore laïque, composa sa Bibliothèque dans laquelle il renferma l'extrait de 270 ouvrages de divers auteurs, soi,t ecclésiastiques soit profanes, dont plusieurs ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Le cardinal Bellarmin, mort l'an 1 62 1 , lit un Catalogue des Auteurs ecclésiastiques, qui n'est pas très-exact; depuis ce tempslà on en a fait de plus amples et de plus complets.

Guillaume Cave, savant anglais, publia, en 1688, une Histoire littéraire des Ecrivains ecclésiastiques, en un vol unie in-folio, quia étéensuite réimprimé en deux volumes, avec des augmentations et de nouvelles remarques; il l'a poussée jusqu'en 1517. Le Nain de Tillemont, dans ses Mémoires sur l'Histoire ecclésiastique, en seize volumes in-i°, n'a conquis que les auteurs des six premiers siècles. En 1686, le

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docteur Dupin commença de publier le premier volume de sa Bibliothèque dus Ecji.vains ecclésiastiques, qui renferme cinquante-huit volumes i?i-8° ; mais on l'a jugé digne de censure en plusieurs points. Dom Rémi Cellier, bénédictin, a donné un ouvrage du même genre, et qui est plus exact, en vingt-quatre volumes in-'t°.

AoTEims profanes. C'est une question assez curieuse de savoir si les auteurs profanes, les poètes, les philosophes, les législateurs, ont emprunté des Juifs et de leurs livres les connaissances qu'ils font paraître clans leurs écrits, ou si c'est Moïse, au contraire, qui a emprunté îles Egyptiens ses idées sur la Divinité, sur la mo- Tale, sur la législation . 11 y a sur ce sujet une dissertation deDomCalmet, Bible d'Avignon, t. 3, p. 8i et suivantes.

Le premier sentiment parait avoir été suivi par plusieurs anciens Pères de l'Eglise, tels que saint Justin, saint Clément d'Alexandrie, Origène, Tertullien, saint Cyrille d'Alexandrie, Eusèbc, Théodoret, saint Ambroise, saint Augustin ; mais il est sujet à de grandes di'iieullés.

1° Nous ne voyons pas qu'aucun ancien auteur grec ait eu connaissance de la langue hébraïque, dans laquelle étaient écrits les livres des Juifs. Ces livres n'ont été traduits en grec que vers l'an 200 avant Jésus-Christ, 246 ans après le premier retour de la captivité. Les Juifs eux-mêmes n'ont commencé que vers ce môme temps à faire ■Usage de la languo grecque. Pythagore, Platon, etc., étaient morts longtemps avant cette époque. Il est donc fort difficile que les Grecs aient pu converser avec les Juifs, et en apprendre quelque chose.

2° Démétrius de Phalère, le faux Aristée, le Juif Aristobule, Philon et Josèphe, ne paraissent point être du sentiment des Pères sur ce point de fait, et nous n'avons aucun motif solide de récuser leur témoignage.

3° Les Pèresmèmes que nous avons cités n'en parlent point d'une manière constante et uniforme ; ils disent plusieurs choses qui nous font juger que sur cet objet ils avaient plutôt des Sirotes et des soupçofls, qu'un sentiment iixe et déterminé.

4°Quelquesrapports vagues de conformité entre quelques maximes ou qnelques expressions des anciens philosophes, et les vérités révélées dans les livres saints, ne suffisent pas pour prouver l'emprunt supposé. Ces écrivains ont pu puiser ce qu'ils disent, ou dans les lumières naturelles de la raison, ou dans la tradition généralement répandue chez toutesles nations, qui remonte jusqu'à la révélation primitive, comme avaient fait Job et ses amis.

La seconde question a été décidée trop légèrement par plusieurs ailleurs modernes. Ils ont affirmé au hasard, que Moïse avait emprunté toute sa législation des Egyptiens, et ils n'ont pu citer en preuve que quelques cérémonies des Juifs, qui, selon les auteurs gres, étaient aussi pratiquées par les Egyptiens ; mais il y a sur cette prétendue conformité plusieurs réflexions à f.iire.

1° Les Grecs sont trop modernes pour nous rendre compte des usages que suivaient les Egyptiens au siècle de Moïse, qui a vécu plus de mille ans auparavant; et il est certain que les anciens Egyptiens n'avaient rien laissé par écrit : eux seuls connaissaient leurs hiéroglyphes. Moïse, loin de montrer aucun penchant à copier les Egyptiens, défend à son peuple d'imiter les superstitions de l'Egypte ; il leur aurait tendu un piège, s'il avait mis sous leurs yeux le même cérémonial qu'ilsavaientvu suivre en Eg.\ 'pie.

2° 11 rlit que le culte que les Israélites devaient pratiquer ne pouvait manquer de paraître abominable aux Egyptiens. Exod., c. 8, f 26. On sait de quelle indignation il fut saisi, lorsqu'il vit les Hébreux imiter dans le désert le culte du dieu Apis, en adorant le veau d'or. 11 ne leur permet de fraterniser avec un Egyptien ou avec un Iduméen qu'à la troisième génération.

Ucut., c. 23, y 7 et 8. L'antipathie entre-ces nations et les Juifs a été constante et la môme dans tous les siècles.

Mais les auteurs grecs et latins, la plupart fort mal instruits, ont confondu mal à propos les rites des Juifs avec ceux des Egyptiens.

3° La doctrine de Moïse sur le dogme et sur la morale a été précisé-

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ment la même que celle des patriarches ses ancêtres ; il n'a donc pas eu besoin de l'apprendre chez des étrangers. On ne montrera jamais chez les Egyptiens des notions de la création, de la providence, de l'unité de Dieu, de l'absurdité de l'idolâtrie, etc. aussi pures et aussi sublimes que celles que Moïse attribue à ses aïeux.

4° De même la plupart des cérémonies religieuses, les sacrifiées, les offrandes, les puriticatious, les abstinences, les symboles de la présence de Dieu, etc., ont été communes à toutes les nations; elles avaient été employées par les patriarches au culte du vrai Dieu, avant d'être profanées par les polythéistes égyptiens, iduméens, chananéens, etc. Moïse, en les ramenant à leur destination primitive, n'a fait que suivre les leçons de ses ancêtres et les ordres exprès de Dieu. Il n'a donc pas eu besoin de rien emprunter des Egyptiens.

Auteurs sacrés. On nomme ainsi les écrivains inspirés de Dieu, de la plume desquels sont sortis les divers livres de l'Ecriture sainte, soit de l'Ancien, soit du Nouveau Testament, tels que Moïse, les historiens qui l'ont suivi, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, pour les distinguer des auteurs ecclésiastiques. Bekgier.

AUTHENTIQUE. On nomme Uvre

authentique, celui qui a été écrit par l'auteur dont il porte le nom, et auquel il est communément attribué.

Une histoire, une narration, peut être vraie ou conforme à la vérité des faits sans être authentique, sans avoir été écrite par l'auteur auquel elle est attribuée; il suffit qu'elle ait été faite par un écrivain suffisamment instruit et sincère, quel qu'il soit. Parce que l'auteur d'un livre' n'est pas connu, il ne s'ensuit pas que tout ce qu'il renferme soit faux et fabuleux, et il peut avoir autant de poids et d'autorité que si l'auteur était certainement connu.

En effet parmi les livres saints, il en est quelques-uns, surtout de l'Ancien Testament, dont on ne connaît pas certainement les auteurs ; on sait seulement qu'ils sont partis d'une main respectable, puisquelesanciens,

plus à portée que nous d'en découvrir l'origine, y ont ajouté foi, et l'ont cité comme faisant autorité. Sur ce point, la tradition est le seul guide auquel nous puissions nous en tenir. Pour les livres du Nouveau Testament, on sait certainement qu'ils sont authentiques, qu'ils ont été écrits par les auteurs dont ils portent les noms.

Pour qu'uu livre soit censé canonique, inspiré, divin, réputé, parole de Dieu, ce n'est pas assez qu'il soit authentique, qu'il ait été écrit par un des apôtres ou par un de leurs disciples immédiats; il faut encore que l'Eglise l'ait adopté comme tel, et que la tradition ancienne dépose en sa faveur.

L'Eglise ne serait pas en état de nous garantir la doctrine chrétienne, si elle n'avait pas eu l'autorité de nous apprendre, sans danger d'erreur, quels sont les livres que nous devons regarder comme règles de notre croyance.

Les règles de critique peuvent servir à découvrir si un livre a été écrit par tel ou tel auteur; mais elles ne peuvent nous apprendre si ce livre est ou n'est pas règle de foi; c'est à l'Eglise de voir s'il contient ou ne contient pas la doctrine de Jésus-Christ.

Cette société sainte a été instruite de vive voix parles apôtres^-avant d'avoir reçu leurs écrits, et aucun livre ne peut suppléer entièrement à l'enseignement public et toujours subsistant de l'Eglise. Voyez Autorité de l'Eglise, Canon, Infaillibilité.

Authentique, signifie quelquefois faisant autorité ; c'est dans ce sens que le concile de Trente a déclaré la vulgate authentique. Voyez Vulgate.

AUTOCÉPHALE, terme dérivé du grec auto?, lui-môme, et vÀif-j.\i\, chef; il signifie celui qui ne reconnaît point de chef. On croirait d'abord que l'on a voulu désigner par là les sectes d'indépendants;' mais on donnait ce titre aux évèques qui n'étaient soumis à aucun métropolitain, et aux métropolitains qui ne reconnaissaient point la juridiction du patriarche (1).

Bergieb.

(I) On peut donner '.a mémo qualification a quiconque n'admettrait pas, quelle que fut sa dignité dans

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AUTOCRATIE. (Théol. mixt. scien.

social.) Le mot autocratie, est un de ceux qui ue devraient exister dans aucune langue, si ce n'est pour être appliqués à Dieu seul. Dieu seul, en effet, est autocrate, c'est-à-dire possédant par lui-même Ja puissance et l'exerçant selon sa sagesse et sa volonté propres. Quel homme ou quel ange ne fera pas le plus iusigne mensonge, quel homme on quel ange ne se rendra pas coupable du plus profond blasphème en s'atlribuant une pareille puissance ? Les mots théocratie, aristocratie, démocratie, polyeratie, monoc.ratie se conçoivent et signilientdeschosespossibles ;mais le mot autocratie ne saurait en signifier aucune.

Chassons-le de notre dictionnaire.

Le Noir.

AUTO-DA-FÊ, acte de foi. Voy. IN- QUISITION.

AUTOGRAPHE, nom formé du grec «ûtoî, lui-même, et de ypdfta, j'écris; on nomme ainsi un livre qui a été écrit de la propre main de l'auteur.

Pierre, évèque d'Alexandrie, rapporte qu'au sixième siècle on gardait encore à Ephèse l'autographe, ou l'original de l'évangile de saint Jean, lSio Xe tpov. Chron, Alex., à Radcro editum. Lorsque Tertullien dit que dans les Eglises fondées par les apôtres on lit leurs lettres authentiques, il parait qu'il entend les originaux ou les autographes. Nous pensons de même que 1 exemplaire de la loi qui, sous le règne de Josias, fut trouvé dans le temple, était l'original écrit de la propre main de Moïse. IVReg., c. 22, } 8.

Behgier.

AUTORITÉ, droit de commander.

La première question qui se présente, estdesavoirquelle est la source de ce droit. Nos philosophes modernes, et quelques jurisconsultes qui les copient, posent pour principe qu'aucun

i homme n'a reçu de la nature le droit

» le catholicisme, l'autorité suprême du pontife ro- | main. Au rrste, l'idée exprimée par ce mot est f aussi absurde en tant qu'ap: lignée à une créa'nre que celle d'absolu. Il u y a d'aiitocéoliale à proprement parler que Dieu seul. Lm Noia.

de commander aux autres. La liberté,' disent-ils, est un présent du ciel, chaque individu ae même espèce a le ' droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de / sa raison; de là ils concluent qu'un ' homme ne peut être assujetti à un autre que par son consentement libre, donné en considération des bienfaits qu'il en a reçus, ou qu'il en espère; sans doute par la nature ces dissecteurs entendent Dieu qui en est l'auteur, et par la liberté, Findépendance de toute autorité humaine. Nous soutenons que ces principes et leurs conséquences sont autant de faussetés aussi opposées au bon sens et à la saine philosophie, qu'aux leçons de la révélation.

Nous le démontrons d'abord par deux vérités incontestables: l'une, que par la nature, c'est-à-dire, par la volonté et l'inlenlion du Créateur, l'homme est destiné à la société ; cela est prouvé par la constitution, par les besoins, par les inclinations de l'homme ; et Dieu lui-même dit après l'avoir créé : « Il n'est pas bon que «l'homme soit seul. » Gen., c. 2, ^ 18.

L'autre, qu'aucune société ne peut subsister sans subordination; cela est aussi évident qu'un axiome de géométrie; donc Dieu, fondateur de la société, est aussi l'auteur de toute autorité. Nous défions nos adversaires de renverser ce raisonnement. Dieu n'a pas plus attendu le consentement de l'homme pour le soumettre à l'autorité, que pour le destiner à la société ; ce consentement n'est pas plus nécessaire pour l'une que pour l'autre. Il est absurde d'envisager les hommes comme des êtres nés fortuitement du sein de la terre, isolés, indépendants, sans aucune relation mutuelle, libres de tout engagement et de tout devoir naturel ; cette hypothèse sent le matérialisme le plus grossier. Si l'homme naissant n'avait point de devoirs, il n'aurait pas non plus de droits; et il lui est aussi impossible de s'acquérir un droit que de s'imposer un devoir, à moins que l'un et l'autre ne soient ratifiés d'avance par la loi éternelle du Créateur.

Examinons toutes les espèces de sociétés que l'homme peut former, nous verrons sortir de la même source

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l'autorité conjugale, paternelle et domestique, l'autorité civile et politique, l'autorité ecclésiastique ou religieuse, Le fait et les principes, la conduite de Dieu et sa parole, se réunissent ' constamment pour démontrer l'ab- : surdité de la théorie de nos philo- ' sophes.

Autorité congugale, paternelle et domestique. Elle résulte de la société entre le mari et son épouse, entre le père et ses enfants, entre le maître et ses serviteurs : Dieu s'est clairement expliqué sur les devoirs qui en sont inséparables. « Il n'est pas bon, » dit le Seigneur, que l'homme soit » seul ; faisons-lui une aide sembla- )) Lie à lui. » G ns., c. 2, f 18. Dieu forme une femme de la substance même d'Adam ; la femme est donc une aille donnée à l'homme, et non une égale qui ait droit de lui disputer l'empire; il est la souche de laquelle elle est sortie ; la supériorité de force, de tète, décourage accordée à l'homme démontre l'intention du Créateur. Après le péché, Dieu dit à la femme: «Tu seras sous la puissance » de ton mari, et il exercera l'aato- » rite sur toi, » cap. 3, f 16. Dieu n'a pas demandé le consentement de la femme pour la soumettre à son époux, et s'ils avaient stipulé le contraire, Dieu aurait annulé le contrat.

Au moment même qu'il leur accorde la fécondité, il leur donne l'autorité sur leurs enfants : « Croissez, » multipliez, peuplez la terre et sou- » mettez-la, » c. 1, f 28. Ainsi le droit de soumettre les enfants (1) est attaché au pouvoir même de les mettre au monde, et cette soumission à laquelle Dieu condamme les enfants, est déjà un bienfait pour eux; en leur prescrivant des devoirs, il leur donne des droits, puisqu'il ordonne à leurs pères et mères de les conserver. Dès le moment de la conception, il est défe;;du au père et à la mère

(1) Ici le raisonnement de Berginr es! en défaillance, quoiqu'il n'y ait rien à reprendre a sa doctrine. Les paroles .le la Genèse : Peuplez la terre et soumettez la, n'exprimât qu'un a-su|etlissement des éléments, des végétaux et des a imam par celui qui a é é fait i a l'image de Dieu ; » il ne s'agit pas des enfants ni des semblables.

Lu Nom.

de détruire l'ouvrage de Dieu ; c'est un dépôt duquel ils lui sont responsables. Aussi Eve, devenue mère; s'écrie : « J'ai reçu de Dieu la possesn sion d'un homme, » c. 4, jM ; elle regarde son lils comme un bien qui lui appartient, mais bien précieux, qu'elle a reçu de Dieu, à la conservation duquel elle doit donner tous ses soins. Or, où seraient la justice et la réciprocité, si le père et la mère étaient obligés de droit naturel ànourrir, à élever, à conserver un enfant, et que l'enfant ne leur dût rien dès qu'il serait en état de se passer d'eux?

Attendrons-nous que celui-ci consente, par reconnaissance, à les respecter et à leur obéir? Dieu a stipulé d'avance pour le genre humain tout entier ; et l'effet de cette loi irrévocable, fondée sur une exacte juslice, ne peut être frustré par aucune convention.

L'obligation d'honorer les pères et mères, et de leur obéir, est confirmée par la punition de Cham, c. 9, f 25, et par toute l'histoire des patriarches ; Dieu attache ses bienfaits à la bénédiction qu'ils donnent à leurs enfants, et des châtiments aux malédictions qu'ils prononcent; lorsqu'il dicte sa loi aux Hébreux, il place ce devoir important immédiatement après le commandement de lui rendre un culte. Exod., c. 20, jfr 12.

On nous objecte que l'autorité paternelle a ses bornes : qui en doute ?

Si elle n'en avait point, elle serait opposée à la lin pour laquelle elle a été donnée. Dieu, sagesse, éternelle, ne se contredit point dans ce qu'il fait : il a établi l'autorité des pères et mères, afin de les intéresser à la conservation de leurs enfants ; il ne leur a donc pas accordé le droit de les détruire : il leur a prescrit des devoirs, par là même il a borné leur autorité, et il en est de même de toute autre autorité quelconque : celleci est donc bienfaisante par sa nature, c'est-à-dire, selon l'intention du Créateur; il l'a établie pour faire le bien, et non pour faire le mal. Mais lorsque le dépositaire de ['autorité en abuse, Dieu ne l'en dépouille pas pour cela, parce qu'il en résulterait un plus grand mal ; et lorsque ce dépositaire

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pèche en violant ses devoirs, il ne nous donne pas le droit de pécher et de violer les nôtres.

Il est faux que, dans l'état de nature, l'autorité -paternelle finirait aussitôt que les enfants (seraient en état de se conduire : quel est donc cet état imaginaire de nature opposé à celui dans lequel Dieu a créé le genre humain ? Puisque toute obligation est réciproque, le père, dans ce même état fictif, serait dispensé de conserver et d'élever son fils, il pourrait en disposer comme du petit d'un animal ; et c'est ainsi que pensaient les Grecs et les Romains ; mais ne rougiton pas de nous remettre au point où ils étaient?

Pour étayer cette détestable morale, nos philosophes sont allés plus loin ; ils ont dit que la qualité mémo de Créateur ne donne pas à Dieu le droit de commander aux créatures, qu'il faut y ajouter les attributs de sagesse et de bonté. Quoi ! la création n'est-elle donc pas par elle-même un effet de bonté ? l'être, la conservation, ne sont-ils pas déjà, un bienfait, et le commandement de Dieu n'en est-il pas encore un autre? A entendre raisonner nos philosophes, on dirait que Dieu nous fait tort en nous donnant des lois, qu'une liberté illimitée nous serait plus avantageuse qu'une liberté réglée et bornée par la loi divine, et que nous serions plus heureux, si Dieu, après nous avoir créés, nous avait livrés à nous-mêmes. Il faut avoir un cœur bien dépravé pour penser el raisonner ainsi. « La loi du » Seigneur, dit le roi prophète, est » la droiture, la sagesse et la justice » même; c'est la consolation de notre » cœur, la lumière qui nons guide, » la main qui nous conduit, etc. ; » c'est un trésor plus précieux que » toutes les richesses de l'univers ; il » fait la douceur et 1<î seul vrai plai- » sir de la vie. » Pi. 18. ^8. Quoi qu'ils en disent, la création donne le droit d'anéantir aussi bien que celui de conserver ; donc elle donne, à plus forte raison, le droit de commander, et Dieu n'a pas plus besoin de notre consentement pour l'un que pour l'autre. Bientôt peut-être on nous enseignera que, quand il ne nous fait

pas autant de bien que nous en dési' rons, nous avons droit de nous révolter contre lui.

Dans les premiers temps du monde, un père âgé de plusieurs siècles, qui voyait cinq ou six générations de ses descendants, devait être à leurs yeux un personnage bien respectable; pouvait-on envisager ses volontés autrement que comme des lois ?

D'autre part, les patriarches, persuadés que la fécondité est un don de Dieu, que les enfants sont un dépôt duquel il demandera compte ; qui voyaient dans cette nombreuse famille leur force et le présage certain de leur prospérité, devaient la chérir tendrement. Ainsi la puissance paternelle, indépendante pour lors de toute loi civile, était tempérée par l'affection naturelle, par l'intérêt, par la religion ; l'Ecriture ne nous montre aucun exemple d'un père qui en ait abusé. Mais nous voyons, par l'histoire de Judaet de Thamar, qu'un chef de famille avait droit de vie et de mort sur chacun des membres (1).

Gen., c. 38, f 24. Il le fallait, puisqu'il n'y avait alors aucune puissance publique que l'autorité paternelle et domestique.

Lorsque cette société s'est augmentée par l'acquisition d'un nombre de serviteurs ou d'esclaves, le chef de famille a exercé sur eux, de droit naturel, la même autorité que sur ses enfants. Au mot Esclavage, nous prouverons que, dans l'origine, cet état n'a été contraire, ni au droit naturel de l'humanité, ni au bien commun ; que la liberté civile des serviteurs était incompatible avec la vie nomade des premiers hommes, et qu'elle n'est devenue un bien que par l'établissement de la société civile.

Aussi ne voyons-nous point Abraham blâmé dans l'Ecriture sainte d'avoir eu trois cents esclaves ; Sara son épouse châtie Agar sa servante, qui lui manquait de respect; lorsque celle-ci prit la fuite, un ange du Seigneur lui ordonne de retourner et de

(1) Le fait était ainsi ; mais il M s'ensuit pa» que le clrnit réel allât jusqua-lù. L'auteur sacré n'est qu'uistoriûa eu racoulaut lus faits.

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s'humilier sous la main de sa maîtresse (1). Gen., c. 16, f b.

Un prisonnier de guerre, destiné à la mort, se trouve heureux d'y échapper en se rendant esclave, il doit la vie à celui qui le prend à son service ; un particulier sans ressource, exposé à périr par la faim, trouve un maître qui s'oblige à lui fournir la subsistance et à ses enfants, sous condition d'un service perpétuel; un chef de famille rencontre un enfant exposé et abandonné, il l'élève et l'entretient, dans la persuasion que cet enfant lui appartiendra. Où est l'injustice dans ces différents cas ? (2) Quand il y aurait un contrat dans les deux premiers, il n'y en a point dans le troisième ■; la même loi naturelle qui ordonne à un chef de famille de sauver un enfant de la mort, quand il le peut, commande à celui-ci d'honorer et de servir son libérateur, comme s'il était né de son sang. Il n'est ici besoin d'aucun contrat ni de convention de part et d'autre; Dieu y a suppléé d'avance par la loi éternelle de la justice et de l'humanité; et sans cette loi suprême, aucun contrat ne pourrait avoir force de loi, ni imposer aucune obligation morale.

Nous cherchons vainement dans la nature humaine le titre de cette liberté prétendue que l'on soutient être un don du ciel, don fatal, qui exposerait l'espèce humaine à une

(i) Tous ces faits ne prouvent rien ni pour ni contre le droit de réduction de l'homme à l'esclavage. L'histoire qui les racoote n'est point no t'aité didactique du droit naturel, et ne manifeste nulle part une toile prétention. Elle reste dan- les mœurs de l'époque qu'elle décrit ; voilà lont. En ce emi est du droit, ou peut dédmre du premier chapitre de In Genèse le droit qu'a ['homme de tout assutetlir, mais non pas d assujettir son semblabluqui est, comme lui, l'image de Dieu; ou en déduit bien plutôt tout le contraire.

Le Nom.

(2) Oh 1 ici Bergier raisonne mal. L'in nsliee est précisément dans l'action do fort qui prolitede la nécessité dans laquelle se trouve le faible pour le contraindre à accepter une condition que, dans tout autre cas, il n'accepterait jamais, et qu'il peut n'avoir pas plus le droil d'accepter qu'il n'a celui de se donner la mort. Si une t lie doctrine, qui se rattache Un peu à certain gai dualisme janséniste, étais vraie, il s'ensuivrait que l'Église aurait en tort de condamner le contrat usuraire qui consiste aussi dans l'avantage que tire le fort de sa position vis-à-vis du faible pour exiger de lui, dans l'ordre des liions, !a promesse d'un intérêt qu'il n'a pas le droit d'exiger.

Le Noir.

perte inévitable. Les besoins auxquels la nature assujettit l'homme dès sa naissance jusqu'à la puberté, les accidents auxquels il est exposé d'ailleurs, les fautes mêmes qu'il peut commettre, sont un titre de dépendance, pour toute sa vie. Si c'est la nature qui établit cette dépendance, c'est dont; elle aussi qui établit V autorité; l'une ne peut être sans l'autre.

Acettevoix impérieusedela nature, Dieu n'a pas manqué d'ajouter une loi positive; l'Ecriture, parlant de nos premiers parents, dit que Dieu a ordonné à chacun d'avoir soin de son prochain, mandciKit Mis uniouique de proximo suo. Eccl., c. 17, f 12.

Donc il a ordonné aussi à celui qui a reçu des soins, d'honorer, de respecter, de servir son bienfaiteur ; il n'a point attendu le consentement libre de l'un ou do l'autre pour leur imposer cette obligation. 11 est donc faux que Y autorité conjugale, paternelle, domestique, soit fondée sur un contrat ; elle l'est sur la loi divine, naturelle et positive, antérieure à toute convention.

Dans l'origine, cette autorité n'était point illimitée, puisque la même loi qui la fondait lui prescrivait des bornes ; mais elle était absolue dans ce sens, qu'elle n'était encore gênée par aucune loi humaine; au-dessus d'elle elle ne voyait que la loi divine, elle s'étendait à tout ce qui était nécessaire au maintien et au bien-être de lasociétédomestique. Depuis l'établissement de la société civile et des lois humaines, Yautorité paternelle a dû être subordonnée à la puissance, publique, par la même raison que l'intérêt de chaque famille doit céder àl'intérêtgénéral delà société entière.

Nous voyons, en effet, l'autorité paternelle restreinte par les lois de Moïse; un enfant rebelle à ses père et mère est condamné à mort, non par eux, mais par les juges, et c'est le peuple qui est chargé d'exécuter la sentence.

Beut., c. 21, f 18 : police beaucoup plus sage que celle des Grecs et des Romains, qui attribuaient au père le pouvoir de disposer de la vie d'un enfant nouveau-né, de l'exposer ou de le vendre jusqu'à trois fois après l'avoir élevé. La loi chrétienne a fait

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réformer ce désordre ; elle a resserré et sanctitié les obligations des époux ; ils ont appris par elle à respecter et à chérir davantage un enfant consacré à Dieu par le baptême.

C'est dans cet état de choses que des philosophes insensés viennent attaquer les fondements de l'autorité paternelle, aussianciens que lenionde, et ébranler du même coup toute espèce à'autoritè ; soutenir qu'aucune n'est donnée par la nature, que toutes sont établies surun prétendu contrat qui n'exista jamais, sur la reconnaissance des bienfaits reçus, ou sur l'espérance de ceux que l'on recevra.

Ils constituent aussi les inférieurs juges et arbitres de l'autorité à laquelle Dieu leur ordonne d'être soumis ; bientôt peut-être ils décideront qu'un enfant parvenu à la puberté est de droit et par nature supérieur à son père. Cette morale abominable n'atteste que trop la diminution de l'autorité paternelle, et la nécessité de la renforcer, s'il était possible. On le sentira mieux encore en lisant l'article suivant.

Auïoriïé civile et politique. Par des accroissements successifs, une famille est devenue une peuplade, et la réunion de plusieurs a formé une nation. Soit que lespetiplades se soient réunies par le voisinage, par un commerce mutuel, par des alliances, ou par la nécessité de se défendre contre des agresseurs injustes, cette nouvelle société pouvait encore moins subsister sans subordination qu'une société domestique. L'habitude d'obéir à un père disposait déjà les membres à reconnaître l'autorité d'un chef; aussi le gouvernemet monarchique parait-il le plus ancien. Mais soit que l'on ait établi un seul chef ou plusieurs, la source de l'autorité est la même ; Dieu enavaitprévu et préparé le besoin ; il s'en est rendu le garant; un législateur quelconque n'a pu avoir l'autorité nécessaire pour obliger les particuliers, si ses lois n'avaient pas été autorisées par le législateur suprême. Quand tous les membres sans exception y auraient consenti, cela suffirait peut-être pour faire régner la force, mais non pour obliger la conscience ; autant il est impossible à

un homme de s'imposer à soi-même une obligation morale, autant il est incapable de donner à un a utre hommo l'autorrté et le droit de la lui imposer.

Quand il aurait promis cent fois d'obéir, qui l'obligera de tenir sa parole, s'il n'y a pas une loi antérieure et étemelle qui lui enjoint de tenir sa promesse? Quand il le refuserait, qu'en résulterait-il? Toute la société, de laquelle il veut être membre sans en observer les lois, serait en droit de le traiter comme un ennemi, de le chass,:r ou de le punir.

Dès qu'une société civile ou nationale estune fois formée, elle est obligée, de droit naturel, à conserver et à protéger toute créature humaine qui nait dans son sein ; elle en est censée la mère, de même que Dieu en est le premier père (1) ; à. son tour, chaque individu est, dès sa naissance, soumis aux lois de la société dans laquelle il reçoit le jour, autrement elle ne pourrait sub.-ister. Dieu, qui ordonne à la société de le conserveret de le protéger parce qu'il est homme, lui commande, par réciprocité, d'obéir aux lois établies et à l'autorité qui gouverne : sans cela il n'y aurait plus d'égalité ni de justice. Dieu, qui n'a pas consulté le corps de la société pour lui imposer ce devoir, n'a pas plus besoin du consentement de chaque particulier pour l'assujettir à cette obligation. Appeler cette réciprocité de devoir un contrat réel ou présumé, un pacte social, c'est abuser du terme et brouiller toutes les notions ; il n'y a ici liberté ni de part ni d'autre ; Dieu, père et bienfaiteur de l'humanité, a tout réglé et tout prescrit d'avance, et il aurait été absurde de laisser à chaque particulier une liberté destructive de la société.

Dieu est donc aussi réellement l'auteur et le fondateur de la société civile que de la société conjugale et domestique ; il a destiné l'homme à l'une et à l'autre par les besoins, par les inclinations, par les passions même qu'il a données à l'homme, et qui ont besoin d'un frein;

(1) Il convient, ce nous semble, d'entendre ceci dans certaines limites ; car autrement le princip» conduirait bientôt au comuiuuisuie lui-roè i.e.

Le Nom.

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donc il est aussi le seul vrai principe de Y autorité civile et législative : sans la loi divine naturelle, les lois humaines seraient réduites à la seule force coactive ; mais cette force n'impose pas plus une obligation morale que fa violence d'un voleur armé.

Aussi l'Ecriture sainte, plus sage que la philosophie, nous dit que Dieu a établi un chef sur chaque nation, in unamquamque gentem posuit rectorem. Eccl., c. 17, f 14. Dès que Dieu s'est choisi un peuple particulier, il a daigné en être le législateur ; cette fonction était trop auguste pour être conliée à un homme ; mais il donna à Moïse l'autorité de faire exécuter les lois, et il commanda d'établir des juges pour en faire l'application; il prononça la peine de mort contre quiconque résisterait à leur sentence :

en annonçant que les Israélites se choisiraient (1) un roi, il lui défendit d'opprimer son peuple. Deut., c. 17, y 9, 20. Ainsi, par le fait et par les principes, se démontre la vérité de la maxime, que toute puissance vient de

Bien. . .

Mais nos adversaires, aussi habiles commentateurs de l'Ecriture sainte que profonds raisonneurs, nous accusent de mal traduire. Saint Paul dit, • Rom., c. 13, f \ : « Que toute per- » sonne soit soumise aux puissances «supérieures; car il n'est point de » puissance qui ne vienne de Dieu, et » celles quisont, ont été ordonnées ouré- » glées par lui : ainsi, celui qui résiste » à la puissance, résiste à l'ordre de Dieu. » Vous avez tort, répliquent nos philosophes, il y a : celles qui sont de Dieu sont ordonnées ou bien réglées ; donc celles qui sont mal réglées ou mal ordonnées, ne viennent pas de Dieu. C'est ainsi qu'il faut l'entendre, conformément à la droite raison et au

(1) Il faut tire le pa<sage du livre des juses où cette hi loire est racontée; Samuel, au nom de Dien, n'engage pas les Israélites a persister dans Jeur résolution <le se donner un roi ; il tait tout le contraire ; il les avertit même, à l'avance, des inconvénients il'lin tel gouvernement; il leur prédit ce que fera le roi qu'ils se donneront ; et le tableau est sublime an point de vue de l'art; mais il ne Teut cependant pas le< gêner dans leur droit de se (luuoer un gouvernement monarcliique; il les laisse en user librement malgré sel avis. On sa.t la «lit». L« Nom.

sens littéral; car enfin n'y a-t-il pas des puissances injustes, des autorités usurpées, établies contre l'ordre etla volonté de Dieu? Faut-il obéir en tout aux persécuteurs de la vraie religion?

Et, pour fermer la bouche à l'imbécillité, la puissance de l'antechrist viendra-t-elle de Dieu? etc.

Sans nous émouvoir de celte insulte, nous disons que ce commentaire est opposé au texte ; il suppose que saint Paul, après avoir dit qu'il n'est point de puissance qui ne vienne de Dieu, se rétracte ou restreint cette maxime, et décide que la puissance ne vient de Dieu que quand elle est bien réglée. Mais qui décidera si elle est bien ou mal réglée? Les particuliers, sans doute ; avant d'obéir ils examineront si Yautorité est légitime ou usurpée, si les lois sont justes et conformes à la volonté de Dieu; si elles leur paraissent injustes, ils seront dispensés de la soumission, et ils auront droit de résister à Yautorité. Excellente morale ! C'a été celle de tous les séditieux et de tous les fanatiques de l'univers.

1° Saint Paul a donc eu tort d'ordonner aux lidèlesen général de rendre honneur, tribut, respect aux puissancesétablies pour lors ; c'étaiuntdes païens, des tyrans, des persécuteurs, de vrais autechrists. Claude et Néron étaient empereurs, et l'on ne soutiendra pas, sans doute, que la puissance de ces monstres était fort bien réglée.

2° Saint Pierre dit sans restriction :

Soyez soumis pour Dieu à toute créature humaine, au roi comme le plus élevé en dignité, aux officiers qu'il a préposés pour punir les malfaiteurs et protéger les gens de bien ; parce que telle est la volonté de Dieu. » 1 Petr., c. 2, ^ 13.3° Le sage parlant à des puissances très-injustes, leur dit : « Ecoutez, » vous qui gouvernez les peuples, et » qui voyez avec complaisance les » nations autour de vous ; c'est Dieu » qui vous a donné Yautorité, et votre » puissance vient du Très-Haut ; il » jugera vos actions et vos plus se- » crêtes pensées, parce qu'étant les » ministres de son royaume, vous n'a- » vez pas gardé les lois de la justice, » ni gouverné selon sa volonté. »

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Sapient., c, 6, f 3. 4° Les premiers chrétiens, quoique persécutés par les empereurs, leur ont obéi dans tout ce qui ne tenait point à la religion ; nos apologistes l'ont ainsi représenté aux empereurs mêmes et aux magistrats ; Tertullien, saint Irénée et les autres Pères, entendent comme nous les paroles de saint Paul. 5° C'est des protestants que nos censeurs ont emprunté leur théorie touchant les fondements de l'autorité ; Jurieu a soutenu avant eux qu'il n'y a aucune relation de maître, de serviteur, de père, d'eiifimt, de mari et de femme, qui ne soit établie sur un pacte mutuel ; que {''autorité, fondée sur le droit de conquête, n'est qu'une pure violence, etc. Bossuet l'a réfuté sans réplique, cinquième avert.auxprotest., n. 50 et suivants. 6° Cependant les plus célèbres commentateurs, même protestants, n'ont pas ose tordre le sens de saint Paul, comme le fontnos jurisconsultes modernes. Voyez la Synopse des critiques sur ce passage.

Il y a des mitorités illégitimes, des puissances usurpées, des gouvernements tyranuiques, contraires à la volonté et à la loi de Dieu, nous en convenons ; mais enfin, dès qu'elles existent et sont reconnues, il est de l'intérêt général et du bien commun qu'elles soient respectées et obéies, parce que l'anarchie est le plus grand de tous les maux. Dans quels dangers serait la société, s'il était permis au premier insensé qui jugera Vautoritè injuste ou illégitime, de lever l'étendard et de sonner le tocsin de la sédition contre elle? Alors un conquérant serait forcé d'avoir toujours le glaive levé sur la tête d'un peuple conquis, et de le gouverner avec un sceptre de fer, pour lui ôter le pouvoir de secouer le joug. Ainsi les principes de nos adversaires, loin de favoriser la liberté du peuple, ne tendent qu'à fournir aux souverains un motif ou un prétexte de lui ôter toute liberté.

On nous demande fièrement s'il faut donc obéir en tout aux persécuteurs de la vraie religion. Non, sans doute : Jésus-Christ a posé la limite nu delà de laquelle Vautoritè civile n'a aucun pouvoir ; il a ordonné de ren-

dre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu : or, la religion est à Dieu et non à César ; c'est Dieu qui l'a établie, non-seulement sans le concours de Vautoritè civile, mais malgré sa résistance ; et c'est dans ce sens que les apôtres ont posé pour maxime qu'il vaut mieux obéir à Dieu qn'aux hommes. Il n'est personne qui ne puisse abuser des facultés naturelles qu'il a reçues de Dieu, aussi bien que de Vautoritè dont il est dépositaire, et il ne s'ensuit rien.

Quelques incrédule» ont poussé la démence jusqu'à dire que si toute autorité vient de Dieu, la peste, la guerre, la stérilité et les autres fléaux de l'humanité en viennent aussi ; qu'il ne s'ensuit pas néanmoins qu'il n'est pas:

permis des'eu mettre à couvert quand on le peut. Ainsi , selon leur avis, toute autorité est un fléau de l'humanité, comme la guerre, la famine, ou la peste. Mais est-il démontré que la société humaine peut se passer aussi aisément d'une autorité quelconque pour la gouverner, que des fléaux dont nous parlons ? Nous prions ces déclameurs insensés de citer l'exemple d'une société civile ou domestique qui ait subsisté et prospéré sous une anarchie absolue. Le vrai fléau de l'humanité serait cette liberté chimérique dont nos adversaires ont l'imagination frappée, et qu'ils ne cessent de réclamer : avec ce beau privilège, aucune société ne pourrait se maintenir, et les membres ne tarderaient pas de se détruire les uns les autres.

L'homme, né avec des passions fougueuses, a besoin de lois qui les répriment, et les lois n'auraient aucune influence, s'il n'y avait pas une autorité armée de la force pour les exécuter.

Avant de déciderque les souverains ont reçu de leurs sujets Y autorité dont ils sont revêtus, nos profonds politiques auraient dû nous apprendre comment les sujets peuvent donner ce qu'ils n'ont pas, et ce qu'ils n'ont jamais eu. On nous dit que Vautoritè appartient de droit naturel au corps de la société, qu'elle ne peut s'en dépouiller absolument et pour toujours, qu'elle est en droit de la reprendre lorsque son chef ou ses chefs en abu-

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sent. La fausseté de ce principe est déjà suffisamment prouvée : mais il faut achever de démontrer le contraire parl'état général du genre humain, afin qu'il ne reste aucun doute sur une matière si importante. (1)

Dans les sociétés les plus démocratiques, Yautorïtê n'est jamais entre les mains du plus grand nombre, mais des chefs de famille et des principaux citoyens ; les femmes, les jeunes gens, les serviteurs, les étrangers résidants, n'y ont poiut de part; ils font cependant au moins les trois quarts de la société. S'il est vrai qu'aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander à son semblable, si la liberté est un don du ciel, dont tout homme a droit de jouir dès qu'il fait usage de sa raison, il est clair que, dans la démocratie même, la quatrième partie qui gouverne le reste a usurpé l'autorité; que ce gouvernement est aussi contraire au droit naturel que l'aristocratie et l'état monarchique. Pour que chaque membre de la société jouisse également de la liberté, il faut qu'il n'y ait plus à'autorité, et que l'anarchie soit absolue.

Dans cet état des choses, voyons comment l'autorité pourrait naître, et quel en sera le fondement. Tous les membres de la société sont rassemblés pour établir et choisir un gouvernement ; tous doiventdonner leur suffrage. Qu'ils remettent l'autorité aux chefs de famille, à un sénat, à un roi, cela nous est égal ; il s'agit de savoir ce que peut opérer et ce que signifie le suffrage que chacun donne à ce moment. S'il dit : je vous donne la portion d'autorité que j'ai sur la

(l)Bergier est, au fond, gallican comme Bossuet et

Îilus ou moin-; comme Louis XIV ; il importe que le ecteuren soit averti; c'est dans ce seos qu'il tourne autant qu'il peut toutes les raisons qu'il apporte et qu'il va apporter dans la suite. Los plus grands théologiens, de saint Thomas à Suarez et à Bel- Jarmin, sans même oublier S. Ligori, le dernier qui ait été déclaré officiellement Dr de l'Eglise, ont raisonné tout autrement et ont été beaucoup plus clairs et beaucoup plus carrés pour reconnaître que le principe constituant de l'autorité civile réside, comme le dit Fénelon, a dans l'universalité des hommes qn'on nomme nation. » Cela n'ernpéclie que presque toutes les observations du théologien du mu e siècle ne soient bonnes ou, au moins, n'aient quelqu'un de leurs points de vue qui soit conforme à la vérité politique et sociale. Le Noir.

société, il déraisonne, puisqu'il n'en a réellement aucune, et que l'anarchie subsiste encore. S'il entend : je vous donne ^'autorité que j'ai sur moi, cela ne se peut pas : il est absurde qu'un particulier ait l'autorité sur moi-même et soit son propre supérieur. S'il veut dire : je vous remets ma liberté naturelle, c'est un attentat ; une liberté accordée par la nature est inaliénable : ainsi le veulent nos philosophes. Si cela signifie : je vous la donne seulement pour un temps, sauf à la reprendre quand il me plaira, le don est illusoire ; donner, dit-on, et retenir, ne vaut. Ainsi, le simple particulier ne peut donner validement ni l'autorité qu'il n'a pas, ni la liberté qu'il a (1). Si nous supposons qu'il dit : je vous choisis pour subvenir au besoi7i que la société dont je suis membre a d'être gouvernée, cela se comprend ; mais alors ce particulier ne fait que céder à une nécessité dont Dieu même est l'auteur, et son consentement n'est pas libre. S'il dit : je vous choisis pour exercer au nom de Dieu ^'autorité qu'il a sur nous tous, cela se conçoit encore mieux, et alors c'est Dieu et non l'homme qui revêt de l'autorité le dépositaire choisi par la société. Nous défions nos adversaires de donner un autre sens raisonnable au suffrage d'un électeur quelconque.

Enfin, l'absurdité de leurs principes est palpable, par' les conséquences énormes qui s'ensuivent. En supposant que toute autorité est donnée en considération des bienfaits reçus ou que l'on espère, ils ont décidé qu'une société qui ne procure aucun bien à ses membres, perd le droit de leur commander; que tout membre mécontent de son sort a le droit de se détruire et de priver la société de ses services. Suivant cette morale, le mécontentement de 'ce membre le dépouille de l'humanité, et le met dans l'état de pure animalité, puisqu'il ne tient plus à la société humaine. Y eut-

(!) L'électeur ne donne que les droits qu'il a le

droit de donner pour sa part en tant que membre

de la communauté ; rien de plus simple. Il en est

, de même dans les couvents chrétiens où les chefs

sont éligibies par le suffrage de tous les membres.

Le Noir.

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il jamais une société qui n'ait procuré et ne procure aucun bien à ses membres? Elle a veillé à leur conservation même avant leur naissance ; ils sont redevables à ses lois de l'éducation qu'ils ont reçue, delasùreté dont ils ont joui, des mœurs qu'ils ont contractées, : ,des plaisirs de 1 adolescence, de leurs j vertus s'ils en ont; leurs vices sont Heur propre ouvrage, et de là vient le malheur qu'ils imputent à la société.

Si Y autorité, en général, éLait aussi malfaisante que nos philosophes ingrats le supposent, elle ne souffrirait pas aussi patiemment les insultes qu'ils lui font. Nous nous garderons bien de copier les conseils abominables que quelques-uns ont donnés aux sociétés mécontentes de leurs chefs.

La plupart ont reproché à la morale chrétienne de favoriser le despotisme des souverains, en rendant leur autorité sacrée. A-t-il donc é é possible aux chrétiens sensés de méconnaître une vérité sentie même par les païens ?

Hésiode et Homère disent que les rois sont les lieutenants de Jupiter, et que c'est lui qui les a placés sur le trône ; les Chinois, que les princes ont reçu leur commission du ciel ; Zoroastre, qu'Ormudz, ou le bon principe, a établi les rois pour gouverne;' les peuples. Une preuve positive de l'heureuse inlluence de la morale chrétienne sur les gouvernements, c'est que la puissance souveraine n'est nulle part plus tempérée et plus sagement réglée que chez les nations éclairées par les lumières de l'Evangile ; partout ailleurs le despotisme et l'esclavage sont établis. Constantin, premier empereur chrétien, est aussi le premier qui, par ses lois, ait mis des bornes au despotisme exercé par ses prédécesseurs. Voyez Loi, Roi, etc.

Autorité religieuse ou ecclésiastique. Nous entendons par là l'autorité des pasteurs de l'Eglise sur les simples fidèles. Lorsqu'un chrétien est convaincu que, depuis le commencement, du monde, Dieu a révélé et prescrit aux hommes la religion, c'est-àdire, le culte qu'il exigeait d'eux, il ne peut plus douter si c'est Dieu qui a donné aux pasteurs l'autorité nécessaire pour enseigner les fidèles, et

pour les guider dans la voie du salut.

Dans l'état de sociélé purement domestique, le chef de famille était aussi le ministre du culte divin; les enfants d'Adam, Noé, Abraham, Jacob, ont offert des sacrifices; Melchisédech, roi de Salem, était aussi prêtre du Dieu Très-haut. Gen., c. fi, f 18.

Mais, lorsque plusieurs peuplades réunies ont formé une société civile, il a été convenable que la puissance temporelle et l'autorité spirituelle ne fussent plus réunies daus la mèm '.

personne. Dieu, en donnant sa loi aux Hébreux, choisit la tribu de Lévi pour faire les fonctions du culte divin; il confia l'autorité civile et politique à Moïse et aux juges. Jésus- Christ, qui a paru sur la terre lorsque les nations avaient une législation civile établie, n'y a dérogé qu'en ce qui regardait la religion ; il a donné aux apôtres et à leurs successeurs la puissance spirituelle, ou l'autorité nécessaire pour faire croire la doctrine et observer la morale de l'Evangile : c'est ce que l'on nomme l'autorité de l'Eglise; et l'on comprend que dans cette expression l'Eglise est le corps des pasteurs, et non l'assemblée des fidèles.

Cette autorité est évidemment, divine, puisque Jésus-Christ est Dieu; elle est indépendante de la puissance civile, puisque le Sauveur a établi son Evangile malgré les puissances de la terre; elle ne la gène point, puisque la puissance civile ne s'étend point à la religion ; elle ne L'affaiblit point, au contraire, elle la renforce par les leçons d'obéissance qu'elle fait aux peuples. Jésus-Christ a dit à ses apôtres : « Toute puissance m'a été don- » née dans le ciel et sur la terre ; allez » donc, enseignez toutes les nations, » baptisez-les au nom du Père, du » Eils et du Saint-Esprit, et apprenez- » leur à garder tout ce que je vous ai » ordonné; je suis avec vous jusqu'à » la consommation des siècles. >< Matth., c. 28, } 18 Lorsque les souverains et les peuples ont embrassé le christianisme, ils se sont soumis à cet ordre suprême.

Mais aucune vérité n'est à couvert des attentats de l'hérésie. Pour avoir droit de se révolter contre une autorité

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établie depuis seize siècles, les sectaires ont dit que Jésus-Christ a donné ïautorité spirituelle à l'Eglise, c'est-à-dire, à l'assemblée des fidèles; etnonaux'pasteurs; que ceux-ci la reçoivent de Y Eglise, et non d'ailleurs; qu'ils sont simples mandataires des fidèles; qu'ils n'ont d'autorité sur le troupeau qu'autant que les ouailles trouvent bon de leur en accorder.

Jésus-Cbrist, en donnant la mission à ses apôtres, parlait-il donc à l'assemblée des fidèles, qui n'existait pas encore? Trouvera- t-on dans l'Ecriture que Jésus-Cbrist a donné aux fidèles la commission d'enseigner et de gouverner leurs pasteurs? Sans doute, comme on y a trouvé que c'est aux enfants de commander à leurs pères et au peuple de maîtriser les rois.

i Comme les prédicants ne pouvaient établir leursecle que par une autorité divine, il a fallu recourir aux puissances séculières; ce sont elles qui ont fondé par leurs lois les Eglises luthérienne, calviniste et anglicane :

aussi n'a-t-on pas manqué d'enseigner que Dieu a donné aux rois et aux magistrats le droit et le pouvoir de régler et de prescrire la doctrine et la discipline de l'Eglise ; et cela s'est trouvé à point nommé dans l'Ecriture sainte. Mais lorsque l'intérêt a changé, l'on y a trouvé aussi que les souverains, à leur tour, ne sont que les mandataires de leurs sujets; que leur autorité, lorsqu'ils en abusent, est aussi révocable que celle des pasteurs. Bien entendu que cette nouvelle doctrine n'a été prèchée que dans les états républicains; dans les autres, le souverain ne l'aurait pas soufferte.

Malgré les anathèmes lancés contre ces erreurs, quelques-uns de nos jurisconsultes modernes ont osé les renouveler, et ont suivi la même marche que les protestants : ils ont soutenu d'abord que les pasteurs de l'Eglise ne peuvent légitimement exercer aucune fonction publique de leur ministère, ni faire aucun acte d'autorité ecclésiastique, sans l'agrément et l'aveu de la puissance civile ; ensuite, pour compléter le système, on prétend aujourd'hui, que les rois tiennent toute leur autorité de leurs su-

jets, qu'elle ne vient pas plus de Dieu que celle des pasteurs ne vient de Jésus-Cbrist. Ainsi, les gouvernements ne peuvent plus être dupes du zèle hypocrite que l'on avaitatfecté d'abord pour la prétendue suprématie de leur pouvoir.

Dans l'article précédent, nous avons démontré que Dieu est le seul et véritable auteur de la puissance civile et politique, quel que soitle sujet dans lequel elle réside. Au mot Pasteurs, nous ferons voir que leur autorité vient de Jésus-Christ, et n'est soumise à aucune autre ; que ['autorité de l'Eglise est celle des pasteurs, et non du corps des lidèles.

11 faut distinguer ['autorité de l'Eglise en matière de foi, et son autorité en fait de discipline. La première est la mission même que les apôtres et leurs successeurs ont reçue de Jésus-Christ pour enseigner les fidèles, mission qui impose à ceux-ci l'obligation de croire ;' il a dit aux apôtres :

« Celui qui vous écoute m'écoute » moi-même, et celui qui vousméprise » me méprise. » Luc, c. 10, ? 16. A l'article Mission, nous prouverons que celle des apôtres ne s'est pas terminée à eux, mais qu'elle a passé à.

leurs successeurs, et durera autant que l'Eglise.

Sans aucun égard pour la mission, les protestants soutiennent que, pour régler sa croyance, le simple fidèle ne doit point s'en rapporter à l'uutorité de l'Eglise ou à l'enseignement des pasteurs, mais qu'il doit examiner par l'Ecriture sainte ce qui est révélé de Dieu, ou non révélé, par conséquent vrai ou faux, certain ou douteux; les catholiques prétendent le contraire, conséquemment ceux-ci s'en tiennent à la voie d'autorité, et les premiers à la voie d'examen. Il faut donc voir d'abord lequel de ces deux procédés est le plus aisé ou le plus possible à un simple fidèle, de s'assurer de l'autorité divine de l'Ecriture sainte, ou de constater la mission divine des pasteurs de ['Eglise. Nous soutenons que le premier de ces examens est impossible au commun des lidèles, et que le second est très-aisé.

Pour fonder notre foi sur la seule autorité de l'Ecriture sainte, il faut

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5tre certain : 1° que tel livre est canonique, écrit par un auteur inspiré, 3t que c'est véritablement la parole de Dieu ; si c'était un livre supposé, ipocryphe, altéré, rempli d'erreurs, :1 n'aurait aucune autorité ; 2° qu'il a été fidèlement traduit, et que la version rend exactement le sens du texte original ; 3° que le sens du livre est véritablement tel qu'il nous parait, que nous ne nous trompons point danslamanièredontnous l'entendons.

Il n'est aucun de ces trois points sur lequel il n'y ait des disputes entre les croyants et les incrédules, entre les catholiques et les hérétiques ; un simple fidèle est évidemment incapable d'entrer dans toutes ces contestations, à plus forte raison de les décider.

Pour être assuré de l'autorité divine et infaillible de l'Eglise, il faut être convaincu : 1° de la mission des apôtres ; 2° de la succession légitime des pasteurs qui les remplacent.

La mission divine des apôtres est constatée par les mêmes preuves qui établissent la divinité de la religion chrétienne, et quenous nommons motifs de crédibilité ; ce sont les miracles de Jésus-Christ, ceux des apôtres, leurs vertus, leur martyre, leurs succès, le monde changé par le christianisme : preuve démonstrative, à portée des plus grossiers. La succession des pasteurs de l'Eglise par la voie de l'ordination est un fait public, incontestable, sur lequel personne n'est tenté de former des doutes et de disputer. Dans le sein de l'Eglise catholique, un simple fidèle a le même degré de certitude en matière de foi, qu'il a de ses intérêts les plus chers, de sa naissance, de ses droits, de ses devoirs naturels et civils ; la certitude morale est poussée au plus haut degré de notoriété.

Une preuve de la nécessité de cette méthode, c'est qu'elle est suivie dans les sectes mômes qui font profession de la rejeter. Avant de lire l'Ecriture sainte, un luthérien, un calviniste, un socinien, sont imbas déjà dès l'enfance, par leur catéchisme, de la doctrine de leur communion. Le premier trouve dans l'Ecriture sainte le luthéranisme ; le second y voit le calvinisme ; le troisième y découvre

la doctrine de Socin. Ce n'est donc pas le sens de l'Ecriture qui les guide, c'est leur croyance antérieure qui décide pour euxdusensdel'Ecriture.

Voyez Eciutuee sainte, Eglise.

Une autre question est de savoir si en matière de discipline l'Eglise a l'autorité de faire des lois, et d'obliger par des peines les fidèles à les observer. Voyez Lois ecclésiastiques.

Comme touteslescontestationsentre l'Eglise catholique et les sectes hétérodoxes se réduisent à savoir quelle est la voie ia plus certaine pour connaître la vraie doctrine de Jésus-Christ, il est bon de faire voir que notre méthode est fondée sur un principe unique et simple, dont les conséquences sont palpables. Ce principe est que la Religion chrétienne est une Religion révélée.

De là nous concluons : 1° donc nous devons la recevoir par l'organe de ceux que Dieu a spécialement chargés de l'enseigner, et non par un autre canal. Tout homme qui n'est point envoyé de Dieu, qui n'est point revêtu d'une mission divine, est sans caractère et sans autorité pour dogmatiser : les talents, les lumières, la sainteté, et tous les avantages possibles ne peuvent suppléer au défaut de mission. Jésus-Christ l'avait donnée à ses apôtres; ceux-ci l'ont communiquée à leurs successeurs ; ils ont voulu que cette mission fût attestée par l'onfti/iatôondorméeàlaface de l'Eglise; ainsi le christianisme s'est perpétué jusqu'à nous, ainsi il doit se conserver jusqu'à la fin des siècles.

Il s'ensuit, 2° que la révélation du christianisme, qui est un fait général, doit se prouver comme tout autre fait, par la tradition orale, par l'histoire écrite, par les monuments ou par les rites extérieurs qui y sont relatifs. Puisqu'ici la certitude morale ne peut être poussée trop loin, et que notre foi ne peut être trop ferme, aucune de ces trois preuves ne doit être rejetée ; de leur concert parfait résulte le plus haut degré de certitude et de notoriété possible. C'est ainsi que l'on procède dans toutes les questions que l'on peut former sur un fait important, duquel dépendent nos intérêts les plus chers.

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3° Que le fait général de la révélation du christianisme se résout et se décompose en une multitude de faits particuliers qui doivent se prouver par les mêmes signes que le fait général. Toute question, en matière de religion, se réduit à demander : Jésus- Christ et les apôtres ont-ils enseigné telle doctrine? Qu'ils l'aient écrite ou non, cela ue décide rien, puisqu'en matière de fait il reste deux autres preuves, la tradition et les monuments. Quand les apôtres n'auraient écrit nulle part que le baptême est nécessaire au salut, il nous suffirait de savoir par l'histoire qu'ils ont voulu que tout fidèle fût baptisé, et que l'on n'a jamais tenu un homme pour chrétien, à moins qu'il ne fût baptisé ou n'eût désiréde l'être. Pour savoir quels effets ils ont attribués au baptême, nous n'avons besoin que de considérer les cérémonies avec lesquelles ce sacrement fut toujours administré.

Nous concluons, 4° que toute autorité en matière de foi se réduit au témoignage. Lorsqu'il est constant, uniforme, universel de la part des différentes Eglises ou sociétés chrétiennes dispersées dans le monde, il ne peut être faux. Lorsque les témoins sont revêtus de caractèie, jurent et protestent qu'il ne leur est ni permis ni possible d'altérer le fait dont ils déposent, leur attestation est plus forte et plus respectable.

Tel est le témoignage de? Eglises dispersées, énoncé par la bouche de leurs pasteurs. Lorsqu'onmet en question si l'Eglise a une autorité en matière de foi, c'est comme si l'on demandait : L'Eglise est-elle admissible à rendre témoignage par la bouche des pasteurs, pour attester quelle est la croyance des différentes sociétés qui la composent, et ce témoignage est-il digne de foi?

5° Il en résulte que la catholicité ou l'uniformité de doctrine entre ces sociétés dispersées est la vraie règle à laquelle les grands et les petits, les savants et les ignorants doivent faire attention, donnerleurconfiance. Lorsque entre plusieurs preuves il s'en trouve une qui est également à portée de tous, et qui supplée à toutes les

enfin, donc tout établir un point des trois preuves

autres, il est naturel que tous y aient recours et se reposent sur elle. Il serait absurde de renvoyer les simples fidèles à des lectures, à des discussions sur des livres et des passages, à des raisonnements dont ils sont évidemment incapables.

Nons concluons docteur qui veut de dogme par une dont nous avons parlé, et rejette les deux autres, qui veut renverser la tradition par le silence de l'Ecriture, au lieu de suppléer à ce silence par la tradition et par l'énergie des monuments, se rend suspect de fraude.

S'il manque d'ailleurs du caractère essentiel à l'enseignement, démission divine et légitime, c'est un prévaricateur; s'il résiste au témoignage et à la décision de l'Église, c'est un hérétique.

Outre l'enchaînement et l'évidence de ces conséquences, nous avons pour nous l'usage observé constamment depuis les apôtres jusqu'à nous. Lorsqu'une dispute sur le dogme s'est élevée, les pasteurs se sont assemblés; ils ont dit : Voilà ce que nous enseignons aux fidèles, ce que nous avons trouvé, établi et professé dans l'Eglise dont le gouvernement nous est confié. Lorsque ces témoignages su sont trouvés uniformes, unanimes, ou presque unanimes, ils ont dicté la décision, et on a dit anathème à ceux qui résistaient. Si l'on est entré avec ces derniers dans la discussion des passages de l'Ecriture et des raisonnements qu'ils objectaient, c'a été.

pour les mieux confondre. La seule explication certaine et infaillible de l'Ecriture, est l'enseignemout constant et uniforme de l'Eglise.

Ainsi ont raisonné au second siècle saint Irénée, pour réfuter les hérétiques de ce temps-là ; au troisième, Tertullien dans ses Prescriptions contre eux ; au quatrième, les Pères qui ont disputé contre les ariens ; et cette méthode n'a jamais changé (1).

(1) La lecteur n'a pas été sans remarqnar que notre auteur, dans tout son article Bur Vaufor'ttë ecclésiastique n'a parlé que du consentement de l'Eglise dispersée, et de l'accord des pasteurs: iln'a [as n inmé une senlofois EaPapauté; pourhii la Papauté se trouvait comprise dans le corps des

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Ainsi ont été forcés d'agir les protestants eux-mêmes, lorsqu'ils ont disputé dans leurs synodes contre les sociniens, pour savoir s'il faut baptiser les enfants, et si le baptême leur est nécessaire : au silence de l'Ecriture objecté par les sociniens, aux passages mêmes sur lesquels ils se fondaient, les protestants ont voulu opposer la pratique constante et générale de l'Eglise.

Qu'ont répliqué les sociniens? Vous en revenez, ont-ils dit, au principe des catholiques, que vous faites profession de rejeter aussi bien que nous. Le fondement de votre croyance et de la nôtre est, que toute question doit être décidée par l'Ecriture seule.

Quand il a fallu prendre parti sur les contestations survenues entre les arminiens et les gomaristes, les ministres assemblés à Dordrecht ont décidé, à la pluralité des suffrages, que le sentiment des arminiens est contraire à l'Ecriture, et que ceux-ci prenaient mal le sens des passages sur lesquels ils se fondaient. Mais nous demandons par quelle voie un simple calviniste peut être assuré que les gomaristes ont mieux pris le sens de l'Ecriture que les arminiens?

Il nous parait plus naturel de déférer au témoignage des évêques, lorsqu'ils disent : Nous attestons que telle est la croyance de nos Eylises; c'est un fait public sur lequel il leur est impossible de se tromper ou de nous en imposer, que de nous soumettre au jugement des ministres lorsqu'ils disent : Nous déclarons que

tel est le sens de l'Ecriture ; ceci est un article sur lequel mille docteurs se sont troupes depuis la naissance du christianisme, et ont été légitimement condamin's.

Fidèles à suivre la marche des hérétiques, les sociniens et les déistes prétendent que, pour savoir si une doctrine est révélée de Dieu, ou non révélée, il n'est pas question d'examiner si elle a été enseignée par Jésus- Christ, par les apôtres, ou par quelqu'un des écrivains sacrés, mais qu'il faut voir si elle est conforme à la droite raison, ou si elle y est opposée, parce qu'une doctrine contraire à la raison est infailliblement fausse, et ne peut avoir été révélée de Dieu.

Il est clair que ce procédé est encore plusabsuri e queceluides protestants; mais c'est une conséquence qui ne pouvait manquer de s'ensuivre : c'est ainsi que la prétendue réforme a frayé le chemin au déisme. Déjà saint Augustin a réfuté cette théorie dans son 1 ivre De utilitate credendi.

1° La plupart des vérités révélées sont des mystères ou des vérités incompréhensibles à l'entendement humain; l'examen de cette doctrine en elle-même ne peut donc aboutir qu'à conclure : Je n'y conçois rien. Or, l'ignorance et le défaut d'intelligence de notre part ne prouvent rien.

2° De savoir si Dieu a révélé telle ou telle doctrine, c'est un fait : or, ce fait se prouve par des témoignages, et non par des arguments spéculatifs.

Parce qu'une doctrine nous parait vraie, il ne s'ensuit pas que Dieu l'ait

pasteurs et plie n'avait point soo caractère distinct d'autorité souveraine uuivei selle soit déteiminative parr.ippurtaux dogmes à croire, soit impérative par rapport aux lois ,i pra iipier. C'est ainsi que raisonnaient de sou tem s les gallicans, à l'imitation de BosMtet. Nous n'avons p. s besoin de faire observer que, depuis le concile du Vatican, la méthode d'arguineii atioo doit être changée au moins en ce sens qu'il dm suflit plus d'invoquer, pour parler en vrai catholique, le consentement universel de l'Eglise et I enseignement unanime des pasteurs mais qu'il faut tenu- compte d.s définitions doctrinales ex cathedra, (il est inutile d'ajouter : et des ordonnances lé islatives) de la chaire apostolique avant même qu elles aient reçu la coosé. ration de l'Eglise tant eus iirnée qu'euseignaute, par une acceptation universelle.

/0711e nos. (est il dit an chap. IV, de romani ponlifiris iiifalliuili magisterio, de la première constitution di.gwa.ique du concile pivcitéjjiradiii'ont

a fid- ichristianae exordio perceptx fideliter in hce* rendn, ad Dei snlcatoi is «ov/ri glttrinm, religionis catholiraeexalttitiuitem, et i'tiri\tionorum populorumsalutem, sacro a/>probaute conci io, doeemta et diomitus remdntum dogma ess'' definimus:

roniaitum poutifi* em, rutn ex cathedia loquitur, idest, cum omnium enristianorum pastoris et doctoits munere fungeiu, pros premas'ai apostalica auctoritate, dnctrinam de fide vel moribus ab uni ersn ecclesia tinnidam définit, per assistentiam dieinam, ipsi in biatu Petro promissam, ea iitj'allibilitate pollere, gua dimnus redemptor ecclesiam swim in definienda doetrina de fide vel moribus instruclam esse votuit; idioque ejusmodi romani pontifieis defi-ntionis ut sksb, non âvtru et cowsknso KCCLESI.E v refarmabiles esse, Si guis antem huic nosttx nefiintioni contradU cere, quod Iléus avertat, prgsumpserit aaiTauu su. Lu No».

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révélée; quand elle nous paraîtrait fausse, il ne s'ensuivrait pas non plus qu'elle n'est point révélée. Lorsqu'il est question de savoir si telle loi est «émanée de V autorité souveraine, on ne commence point par examiner si elle est juste ou injuste, raisonnable ou absurde, utile ou pernicieuse; on s'en rapporte aux faits qui prouvent que cette loi a été véritablement portée et promulguée. C'est un principe universellement admis, qu'il est absurde d'argumenter contre les faits.

3° La révélation est faite pour les ignorants aussi bien que pour les savants : or, les ignorants ne sont pas plus en état déjuger de la vérité ou de la fausseté d'une doctrine en elle-même, que de décider do la justice ou de l'injustice d'une loi quelconque. Mais l'homme le plus ignorant peut être convaincu des faits qui prouvent la mission divine des pasteurs de l'Eglise. Voyez Mission.

4° La voie d'examen a été de tout temps la source des hérésies; elle est encore le principe de tonte espèce d'incrédulité; parce qu'un socinien et un déiste jugent que les mystères du christianisme sont faux et absurdes, ils décident que Dieu n'a pas pu les révéler, que toute révélation est une imposture : ils imitent l'opiniâtreté des athées, qui soutiennent que Dieu n'a pas créé le inonde, parce qu'il n'est pas assez bien fait à leur gré.

Il ne faut donc pas confondre l'examen de la mission avec l'examen de la doctrine : le premier est à la portée des simples fidèles, le second ne l'est pas. Lorsque la mission des pasteurs est prouvée, le devoir du udèle est de croire sans examinerla doctrine, parce qu'il en est incapable.

Bergier.

AUTRICHE (Églises d'). (Théol hist.

eglis.) — Dans le premier siècle de l'ère chrétienne le sol de l'empire d'Autriche existant aujourd'hui était habité à l'ouest par les Celles et les Rhétiens, au nord du Danube, par les Germains, au sud par les Romains.

Ces derniers avaient déjà rendu tributaires de leur empire la Rbétie, la Norique, la Pannonie, et la Dalmatie,

et ils allaient bientôt fonder les provinces de l'Illyrie, de la Dacie et de la Mœsie. Or, dès cette époque, le Christianisme jeta des racines dans plusieurs de ces contrées, en sorte que l'on peut signaler en Autriche plus d'un évèchô qui date de ces premiers temps du Christianisme. Il y eut ensuite les invasions des peuples, telles que celles des Lombards, qui jouèrent un grand rôle, aussi bien au point de vue religieux qu'au point de vue politique ; il se lit alors une seconde propagation du Christianisme parmi les populations mélangées qui résultèrent de ces invasions. Entin, vers le xiu e siècle, après que de nouvelles nationalités furent sorties de l'ancien mélange, les noms des vainqueurs furent remplacés par les noms actuels des provinces, et cette transformation se lit peu à peu à partir de l'origine de la dynastie des Habsbourg-Lorraine, qui règne encore aujourd'hui et qui, jusqu'à ces derniers temps, avait marqué, de tous les souverain s d'Europe, le pi us de condescendance à l'égard du Saint-Siège, pour conclure avec lui des concordats selon ses désirs. V. Concordats.

Le Noir.

AUTUN (conciles d'). {Théol. hist.

conc.) M. V. Guerber (trad. de l'allem.

par I. Goschler), résume comme il suit ce qui concerne ces conciles : « I conc. d'Autun (Aligustodunense) ; 663.

On en a conservé quelques canons. Le premier ordonne que tous les clercs sachent par cœur le symbole de S.

Athanase. C'est la première fois que ce symbole est cité en France.

« 2° En 1077, d'après les ordres de Grégoire VII, Hugiicsde Die convoque un second concile. On y dépose l'archevêque simoniaque de Rrims, Manassès, et on y juge plusieurs autres évèques français.

« 3° En lOiO, troisième concile, sous la présidence de Hugues, archevêque de Lyon ; 32 évèques et plusieurs abbés y. assistent. On y renouvelle l'excommunication prononcée contre l'empereur Henri et l'antipape Guibert. Le roi Philippe y est excommunié pour la première fois à cause de son mariage avec Bertrade ;

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