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mule dont se servent les prêtres de cette nation : Misereatur tui fortis Me et philanthropos Dms, et remissionpvi concédât omnibus delictis tuis confessis et ollitis, et ego ex hoc ordirte sacerdotii et per principalum divinorum prseceptorum quod : Quxcumgue solveritis m terra erunt solukt in cœlis, ego solvo te •f «5 omni participations peccatorum tuorum, a cogitationibus. a verbis et nb operibus. In nomme Patris -f- et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et iterum do te mysterio sanctx Ecclesise, quidquid operaberis erit tibi in beneficentiwm et in gîoriam fuiurx vitse. Amen.
L'Eucologe des Grecs publié en 1647 par le P. Goar, missionnaire en l'Ile de Chio, prouve que ce peuple aussi emploie la furme indicative, quoique accompagnée, comme chez nous-mêmes, de formules déprécatives; car on y met dans la bouche du prêtre les paroles dont voici la traduction : Jnsteptr ego absolvo te ab omnibus peccatis tuis, quœciemque confessus es coram Duo, et coram indignitate mua. De semblables paroles sont suivies de ces autres : Ego vero condono tibi omnia peccata tua. N'est-ce pas là employer comme nous la forme indicative?
La formule usitée en Russie, comme l'attestait en 1619 le docte Arcadius, témoin oculaire des usages de l'église métropolitaine de Kicw, renferme également la forme indicative jointe à des prières. En voici la traduction : Ego quoqne pater tous spiritualis, potestate trahi a l)eo et a superioribus meis concessa, te absolvo ab omnibus peccatis tuis.
Voici un autre témoignage qui a aussi son poids ; c'est celui de Dom Ménard, dans ses notes sur le Sacramentaire attribué à saint Grégoire le Grand : « Quoique certains livres canoniques des Grecs, dit-il (note 677), nous présentent la forme déprécative, on y trouve jointe cependant la formule indicative que voici : Habeo te venia donation . »
Ce qui est plus fort, c'est que, dans les rites de l'Eglise grecque traduits en latin parGeorges Phelavius, on lit, c. 22, cette formule indicative d'absolution : Ex ea potestate quam Christus apostolis suis concessit, dicens :
Qusecumque sokeritis, etc., et quam ab apostolis episcopi acceperunt, quamque ego ab episcopo meo mihi tradihim nactus sum auctoritatem, ABSOLVER1S et crimiuum purus prortuntiaris a Fatre, Fiiio et Spiritu Sancto.
Il est de même constant par le témoignage d'un pèrejésuite, chancelier de l'université de ïyrnau, écrivant en 1759, que tous les Grecs unis du royaume de Hongrie administraient à cette époque, ou recevaient de leurs prêtres le sacrement de pénitence sous une formule en langue euthène dont le sens revient à ceci : Domiitus et Deus noster Jésus Christus gratia et largitate suse erga homines dilectionis dimittat tibi omnia peccata tua. (voilà la prière) ; et ego indiguus sacerdos, potestate illius mihi data, dimitto, et solvo te ab omnivinculo excommunicationis et ab omnibus peccatis tais, in nomine Patris, etc. Voilà la forme indicative. Le Sacramentaire publié de même en langue russe dans le courant du dernier siècle est encore plus formel, car on y lit en termes équivalents : PerfirJtur hoc sacramentum (pœnitentix) Mo tempore, dum sacerdos absolrit confiteutem, dicens : Solvo te et libero ab omnibus peccatis tuis in nomine Patris, etc.
Si donc la forme indicative a disparu de certains rituels de l'Eglise orientale, comme on a prétendu en donner la preuve; si les douze premiers siècles ne fournissent aucun exemple de formule indicative d' absolution, ce qui est au moins douteux, cette diversité de discipline, supposé qu'elle existe, n'implique aucune variation dans la doctrine; et la seule conclusion raisonnable qu'on puisse en tirer, c'est que Jésus-Christ n'ayant point, déterminé les ternies mêmes de la formule d'absolution, c'est à l'Eglise qu'il appartient d'en régler les conditions, sons peine de désobéissance, ou de nullité même, selon qu'elle juge à propos de l'établir pour le bien de l'unité. Une raison puissante qui nous empêche de considérer comme décisifs les exemples cités des anciens sacrainentaires ou rituels, c'est que la loi du secret, si fortement recommandée dans les premiers siècles de l'Eglise, interdisait de divul-
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guer, et par conséquent de mettre par écrit lus formules constitutives des suints mystères. On pourrait donc soutenir, non sans apparence de raison, que c'est à dessein que la formule d'absolution, si facile à retenir en ce qu'elle a d'essentiel, ne se trouve pas exprimée dans les sacrameutaires les plus anciens, et qu'on se contentait d'v insérer les paroles ou prières qui précédaient ou suivaient ces formules, et qu'il eût été moins sur de confier à la mémoire.
Une question vivement débattue vers la lin du xvje siècle entre les théologiens catholiques, c'était de savoir si une absolution donnée par ecril, ou par un intermédiaire, pouvait être lacite, ou du moins valide.
Le pape Clément VIII a tranché la qu.siiim de la licite, par un décret de la S. Inquisition conçu en ces termes :
S. It. N : ktno prop<>siiionem, scilicet licere par litteros, seu iuteriuincium, tmfemetrio absenti pec&ata taerammtaliter confiteri, et ab eodew absente absolut ionrm obtinere, ad minus uti faisant, lanrrariam et scaudalosam dumnaitt ttc prohibitif, praecepitque, ne deinceps ista propnsMu publias, pricatisve Icctionibus, candouibus, et cowgressibm doceatur, neve imquum tantjuiim aht/uo casu probabilis defendatur, impri inniiir, aul ad pra.i im quoiÀS mtiii.o dtducatur. Puis le Punlii't' menaçait de la peine d'excommunication à encourir i/isu fado, dont il se réservait à lui-même le droit d'absoudre, quiconque contreviendrait à. ce décret.
Il est dès lors évident qu'il n'est permis à personne, au moins depuis ce décret publié par l'ordre de Clément VIII, de s'arroger le droit d'absoudre par lettre ou parintermédiairc la personne dont on aurait reçu la confession. Si quelqu'un néanmoins s'arrocteait ce droit malgré la défense précitée, l'absolution qu'il aurait donnée de cette manière serait-elle valide ?
Nous répondrons avec Suarez (disp.
29, s. 3J qu'une telle absolution serait nulle, tant parce qu'elle ne saurait être plus valide que celle qu'on donnerait sans pouvoirs d'un cas réservé, que parce qu'il est dit dans ce décret :
neque unquam tanquam aliquo casu
a es
probabilis defendatur. Los faits qu'on prétendrait alléguer en preuve de la validité d'absolutions semblables, outre qu'ils remontent à des temps antérieurs au xvie siècle , peuvent s'expliquer, au moins pour la plupart.
de l'absolution des censures ad cautelam, ou encore do certaines absolutions cérémonielles; ou cuiin, s'il ont trait à des absolutions même sacramentelles, ce sont des faits sans autoriié, et qui ne prouvent guère que l'ignorance ou la simplicité de leurs auteurs.
Le canon Quem ptmiUt, de pœnitcntia, dist. 1, extrait du livre De vera et f'alsa partit, inséré parmi les œuvres de saint Augustin, a\ait Longtemps d'avance condamné cette pratique.
Prxcepit Dominas, y est-il dit, muadandis (leprosis) ut ostenderent ora sucerdotibus, docens carporali prxsentia coufitenda peccata non par Huntium, non per so'ipluram manifestanda. Si la confession des pécbôs doit se faire en présence du prêtre, etnon par l'entremise d'autrui »ni par écrit, c'est bien défendre indirectement an prêtre lui-même d'absoudre son péuitenlpar une semblable voie.
Du reste, que ces sortes d'absolutions soient nulles par leur nature même et indépendamment de toute loi positive, c'est ce qui nous semble mal prouvé par des raisons telles que celle-ci : Absolulio a eonfessorij absente obtenta, est nvdla et invalida, quia, païuttiitr absente, non potvst verificari forma essentialis absolutioms, in t/ua ilirilnr, Absolvo te, qux particula te, ex g&tere suo, estai monstrativa prrs'ur.r JW« ntit, supra quam cailerc débet absolu/' io Tkmupjs verbo Absens). Quoi ! n'esl-il pas d'usage journalier d'écrire à un absent en employant à son égard la deuxième personne des verbes, et en des termes tout semblables à ceux dont on se servirait si la personne était présente et qu'on eût à lui parler de vive voix ?
Absolution des censures. Il n'en est pas de l'absolution des censurescomme de celle des péchés. De môme que, pour subir une censure, une excommunication par exemple, il n'est pas nécessaire que la personne qui en est
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frappée soit présente, sa présence n'est pas non plus exigée pour que son supérieur la relève des censures ( dont elle serait atteinte. Il en est de | même de la dispense des irrégularités, ainsi que l'a déclaré la S. Congrégation du concile par son décret du 27 février 1666.
Absolutions cérémonielles. Nous appelons de ce nom des espèces de sacramentaux, qui îimulentl'absolution sacramentelle sous des formes déprécatoires, mais qui se réduisent, quant à leur vertu, à des prières souvent accompagnées d'indulgences. Telle est la prière Misereatur, etc., Indulgentiam, etc., prononcée par le prêtre célébrant la messe, à la suite du Confiteor. Telles sont encore les prières de l'absoute prononcées le jeudi saint en plusieurs églises, reste vénérable de l'antique usage d'absoudre en ce jour solennel les pénitents publics, pour pouvoir les admettre à communier le jour de Pâques.
A. G. Peltier.
ABSORPTION et EXSORPTION (Thèol. mixt. Scienc. nat., psychol. et moi-). — Ces deux mots disent tout le mystère de !a nature et de la vie. Il y a les absorplions et exsorptions physiques, chimiques, physiologiques, géologiques, cosmiques, etc., et l'effet en est tel, qu'à tout instant, chez l'homme, par exemple, le corps change d'éléments constitutifs. Or, est-il possible de concevoir, dans ce mouvement perpétuel de la vie, la formation d'un moi individuel, ayant souvenir, quelque obscur que l'on suppose le sentiment de ce moi et ce souvenir, sans un pivot central, fixe, autour duquel se font les continuels échanges, et qui, lui, ne change pas ? Supposer l'absence de ce noyau, c'est supposer qu'il n'y a rien de substantiel pour servir de support aux impressions, et par là même, que ces impressions sont des espèces d'étincelles qui s'éteignent à mesure qu'elle s'allument. Alors plus d'unité, qui se souvient et qui prévoit, pour l'être tout entier. Chaque molécule quivient remplacer la précédente et qui va être aussilôtremplacée, dans le rôle qu'elle joue, par une suivante, ne peut avoir le sentiment que de son rôle particulier.
On dit : Il y a une résultante générale; je ne le nie pas; il faut bien qu'il y en ait une ; mais j'ajoute: cette résultante a-t-elle un soutien fixe, ou n'ena-t-elle point? Si elle n'en a point, elle n'est rien substantiellement et ne saurait persister en aucune manière, à mesure que s'en vont les termes qui la produisent, au milieu de ce tumulte de la vie, de cet incessant tourbillonnement de l'organisme. Il lui faut, pour la porter et la garder en souvenir, une unité substantielle. Qu'est-ce ?
C'est l'àme.
Appelez-la comme vous voudrez :
âme organique, avec Pidoux, étheréide, avec Montagu,ew<efccÀj'e avec Aristote, divinité créée avec Platon, éon avec Valentin, monade avec Leibnitz, etc., il vous faudra toujours, pour lui donner une réalité d'existence qui se sente aujourd'hui la même qu'elle était hier, que vous en fassiez un substantialité hxe qui centralise et garde les coups qu'elle reçoit de toutes les molécules fourmillant autour d'elle.
Mais, s'il en est ainsi, nous dira-ton, il y a âme partout où il y a sentiment d'ideiitité, faible, ou fort, pourvu qu'il existe. Je réponds : oui, avec cette réserve que nous ne sommes certains du sentiment d'identité que par rapport à nous-mêmes. Nous ne pouvons juger, pour les animaux et les autres êtres, que par analogie sur des apparences qui pourraient en rigueur nous tromper. Oui, nous aimons à croire qu'il y a des âmes partout, qu'il n'y a point de corps sans âme, mais, nous n'en sommes certains que pour nous seuls. Le Nom,
ABSOUTE. Cérémonie qui se pratique dans l'Eglise romaine le jeudi de la semaine sainte, pour représenter l'absolution qu'on donnait vers le même temps aux pénitents de la primitive Eglise.
L'usage de l'Eglise de Rome et de la plupart des Eglises d'Occident, était de donner l'absolution aux pénitents le jour du jeudi saint, nommé, pour cette raison, le jeudi absolu.
Dans l'Eglise d'Espagne et dans celle de Milan, cette absolution publique se donnait le jour du vendredi
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saint ; et dans l'Orient c'était le même jour où le samedi suivant, veille de Pâques. Dans les premiers temps, l'évèque faisait l'absoute, et alors elle était une partie essentielle du sacrement de pénitence ; parce qu'elle suivait la confession des fautes, la réparation des désordres passés et l'examen de la vie présente. « Le » jeudi saint, dit M. l'abbé Fleury, » les péi itents se présentaient à la » porte de l'église; l'évèque, après » avoir fait pour eux plusieurs priè- » re% les faisait entrer, à la sollicita- » tion de l'archidiacre qui lui repré- » sentait que c'était un temps propre
» à la clémence Il leur faisait une
» exhortation sur la miséricorde de » Dieu, et le changement qu'ils de- » vaient faire paraître dans leur vie, » les obligeant à lever la main pour » sig xC de cette promesse ; enfin se » laissant fléchir aux prières de l'E- » glise, et persuadé de leur conver- » sion, il leur donnait l'absolution » solennelle. » Mœurs des chrétiens, tit. xxv.
A présent ce n'est plus qu'une cérémonie qui s'exerce par un simple prêtre et qui consiste à réciter les sept psaumes de la pénitence, quelques oraisons relatives au repentir que les fidèles doivent avoir de leurs péchés. Après quoi le prêtre prononce les formules Misereatur et Indulgentiarn ; mais tous les théologiens conviennent qu'elles n'opèrent pas la rémission des péchés ; et c'est la différence de ce qu'on appelle absoute, d'avec l'absolution proprement dite.
Bergier.
ABSTÈME, du latin abstemius. On nomme ainsi les personnes qui ont une répugnance naturelle pour le vin et ne peuvent en boire. Pendant que les calvinistes soutenaient de toutes leurs forces que la communion sous les deux espèces est de précepte divin, ils décidèrent au synode de Charenton que les abstëmes pouvaient être admis à la cène pourvu qu'ils touchassent seulement la coupe du bout des lèvres, sans avaler une seule goutte de vin. Les luthériens leur reprochèrent cette tolérance comme une prévarication sacrilège,