SÉPARÉMENT UN A UN, QUE TOUS ENSEMBLE
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Celui-ci du même chapitre :
Et quoniam divino apostolici primatus jure romanus pontifex universx hcclesix prseest, docemus etinm et declaramus, eum esse judicem supre- MUM fideuum (Pu PP. VI brève, « super solidilate » d. 28 nov. 1786) •
et IN OMNIBUS CAUSIS AD EXAMEN ECCLESIASTICUM SPECTANTIBUS AD IPSIUS
posse judicium recurri (conc. œcum. Lugdun. Il); Sedis vero opostolicx
CUJUS AUCTORITATE MAJOR NON EST, JUD1C1UM A NEMINE FORE RETRVCTANDUM NEQUE CUIQUAM DE EJUS LICERE JUDICARE JUDICIO (Ep. Nicolai I ad Michaè-
lem imperatnrem). Quare a recto verilatis tramite aberrant qui affirmant licere abjudicus romanorum pontifïcum ad œcumenicum concilium tanguant ad auctonlatem romano pontifwi superiorem, appellare
« Et comme le Pontife romain, par le droit divin de la primauté « apostolique, préside à l'Eglise universelle, nous enseignons aussi et « déclarons qu'il est le juge suprême des fidèles (bref du pape Pie VI « super sohditate »); et qu'on peut recourir a son jugement dans toutes
« LES CAUSES QUI SONT DE LA COMPÉTENCE ECCLÉSIASTIQUE (IPConcile sén
« de Lyon) ; mais que le jugement du Siège apostolique, au-dessus de
« L AUTORITE DUQUEL IL n'y EN A POINT DE PLUS GRANDE, NE PEUT ETRE RÉ- « FORME PAR PERSONNE, ET QU'IL N'EST PERMIS A PERSONNE DE JUGER SON
« jugement (Loti, de Nicolas I" à l'emp. Michel). C'est pourquoi de- « vient du droit chemin de la vérité ceux qui affirment qu'il est permis « d appeler des jugements des Pontifes romains au concile œcumé- « nique comme a une autorité supérieure au Pontife romain. »
r^^-lM 6 - outes ces citations rapprochées les unes des autres que 1 infaillibilité du pontife romain dans l'ordre doctrinal et sa souveraineté dans 1 ordre disciplinaire, législatif ou judiciaire, constituent une autorité qui jouit de bien grandes prérogatives :
Cette autorité lui vient directement de Jésus-Christ, non point médiatement par l'Eglise.
Les définitions qu'elle émet sont irréformablcs par elles-mêmes non pas en vertu du consentement de l'Eglise.
L'Eglise universelle doit former sa foi sur ces définitions en sorte que ces définitions ne sont point, essentiellement et dans leur nature originelle, l'expression d'une croyance explicite de l'Eglise antérieurement existante, mais bien la cause déterminante de cette croyance pouvant ne pas exister encore, du moins à l'état formel; cet état formel sera détermine par la définition sur la doctrine, laquelle doctrine sera tenue et devra l'être : tenendam.
Pour les choses qui appartiennent à la discipline et au gouvernement ecclésiastique, cette autorité apostolique est suprême complète absolue dans sa plénitude. '
Elle porte directement et sans intermédiaire sur toutes les Eglises prises dans leur ensemble et sur chacune d'elles prise en particulier sur tous les pasteurs pris dans leur ensemble et sur chacun d'eux pris en particulier, sur tous les fidèles pris dans leur ensemble et sur chacun d eux pris en particulier.
Cette autorité, tant par rapport aux choses doctrinales de foi et de morale que par rapport aux choses de gouvernement, est celle-là
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même que Pierre reçut du divin Maître sur les autres apôtres et sur les premiers fidèles, soit pris séparément et un à un, soit pris tous ensemble.
Elle s'est transmise et se transmettra perpétuellement dans tous les Pontifes de la ville de Piome.
Elle est vraiment épiscopale, en sorte que le Pontife de cette ville est vraiment l'évêque de tout l'univers.
Elle est immédiate.
Elle est ordinaire.
À elle sont assujettis, dans l'ordre de la foi et dans l'ordre des lois, et dans celui de l'application des lois, par le vrai devoir de l'obéissance et de la subordination hiérarchique, tous les pasteurs et tous les fidèles de tout rite et de toute dignité, soit considérés collectivement, soit considérés partitivement et un à un.
Cette autorité est judiciaire, et à ce titre, comme à tous les autres, suprême, irréformable, ne pouvant être jugée par aucune autre, même par celle du concile œcuménique.
Tout pasteur de tout degré et tout fidèle isolément pris peut s'adresser à elle en toute cause de compétence ecclésiastique, et il en recevra une décision qui ne pourra être réformée par personne et de laquelle il n'y aura plus d'appel possible sur la terre.
Tout cela est défini sans retour.
Mais il y a deux conditions apportées par le concile à l'exercice de cette autorité apostolique pour qu'elle jouisse de toutes ces prérogatives.
La première consiste en ce qu'elle s'exerce ex cathedra, c'est-à-dire que le souverain Pontife, soit en donnant une définition, soit en portant une loi pour toute l'Eglise, soit en émettant un jugement suprême, soit en accordant une exemption, une dispense, un induit, soit en décrétant une mesure quelconque qui ne puisse être jugée par personne et qui soit absolument irréformable, excepté par lui s'il est dans la nature de cette mesure de pouvoir être réformée, remplisse la charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens ; en d'autres termes, prononce comme Pape, comme chef de toute l'Eglise, successeur de l'apôtre Pierre.
Cette condition concerne à la fois les deux ordres, celui de l'infaillibilité dogmatique et celui de la souveraineté législative, disciplinaire et judiciaire. Pour l'infaillibilité dogmatique, le concile la pose expressément : cum ex cathedra loquitur. Pour la souveraineté de gouvernement, elle découle de soi avec tant d'évidence qu'il semble inutile de la signaler.
Il est évident, en effet, que si le souverain Pontife ne parle pas comms chef religieux et universel de tous et de chacun, mais seulement ou comme simple particulier, ou comme revêtu d'une autorité religieuse particulière, telle que celle d'évêque d'une localité déterminée, ou de juge quelconque dont la juridiction est limitée à tel pays ou à telles personnes, ou bien encore comme revêtu d'une autorité civile, fût-elle universelle, il ne pourra sortir de sa bouche qu'une loi, une mesure
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disciplinaire ou un jugement qui seront de môme caractère, c'est-àdire également limités en autorité, soit quant au pays, soit quant aux personnes, soit quant à l'objet lui-même.
C'est ainsi, par exemple, que si l'évoque du diocèse de Rome rend un jugement à ce litre, ce ne sera pas plus le Pape qui rendra ce jugement que si le Pape et cet évêque étaient deux personnes distinctes. C'est ainsi que si le souverain politique des Etats de l'Eglise porte une ordonnance à ce titre, cette ordonnance n'aura que la valeur d'une mesure politique, ordre auquel n'est attachée ni souveraineté, ni infaillibilité surnaturelles, pas plus qu'il n'est attaché d'infaillibilité catholique au docteur Prosper Lamberlini, quand il compose un traité de théologie, tout Benoît XIV qu'il soit, s'il ne donne pas ensuite, à titre de Pape, à ce traité la valeur de Vex cathedra comme il le fait pour une encyclique.
Il va donc de soi que, pour le jugement suprême, absolu, universel ou particulier, dans l'ordre disciplinaire comme dans l'ordre dogmatique, il faut que le Pape parle comme Pape, comme représentant l'apôtre Pierre, comme son successeur, comme chef de l'Eglise universelle, en un mot, ex cathedra, c'est-à-dire en tant qu'assis sur la chaire de Pierre, comme, au temps de Jésus-Christ, les chefs de la Synagogue lorsqu'ils ordonnaient et parlaient, selon l'expression évangélique, en tant qu'assis sur la chaire de Moïse.
La plus grande idée qu'on puisse donner de l'étendue de Vex cathedra apostolique, à titre de juge, est celle qu'en ont donnée plusieurs souverains Pontifes, parmi lesquels Boniface YIII peut être mis aux premiers rangs, à savoir qu'il est le juge universel des cas de conscience. Il n'y a pas de matière, en effet, qui ne puisse présenter, par quelque côté, un cas de conscience.
La seconde condition consiste en ce que l'objet de la définition soit une doctrine touchant la foi ou les mœurs, de fidc vel moribut.
Celle-là, ainsi que le disent les expressions qui la formulent, n'a son application qu'aux définitions dogmatiques, aux questions doctrinales. Quand il s'agit, en effet, de lois disciplinaires, canoniques, liturgiques, ou autres, en un mot, de gouvernement ecclésiastique, l'objet de la loi, quoiqu'ayant toujours pour but dernier de servir à la conservation de la foi et au maintien de la morale pratique, peut être indifférent par lui-même, n'intéresser en rien par lui-même cette foi ni cette morale, et cependant, pour un motif quelconque de simple convenance ou autre, dont le législateur et l'interprète des lois seront les juges, être l'objet d'une loi, d'un usage accepté et consacré, d'une cérémonie, d'une mesure disciplinaire positive, de compétence ecclésiastique, pour ce seul motif que l'autorité, sans être obligée de dire pourquoi, juge bon de décréter cette mesure.
Mais il importe de rappeler ici la condition de Vex cathedra et celle du ad examen ecclesiasticum spectantibus, qui concernent aussi bien les lois et lescauses de discipline que les définitions dogmatiques, et qui, l'une et l'autre, en circonscrivent l'extension à l'ordre religieux de gouvernement ecclésiastique, termes plus étendus, par la raison que nous
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venons d'exposer, que ceux du de fide vel moribus, mais qui exigent, pour le moins, que les lois soient portées comme lois religieuses, et les causes jugées comme causes religieuses dans leurs relations avec les lois ecclésiastiques, et non point, les premières, portées comme lois humaines politiques ou autres, et les secondes, jugées comme causes humaines politiques ou autres. La condition de Vex cathedra suppose essentiellement que le Pape agit comme chef religieux, assis sur la chaire de Pierre; or, il ne peut sortir de cette chaire, avec l'autorité cathédrarchique, que des lois à caractère religieux, portées à titre de lois religieuses, ou des jugements de causes ayant le même caractère et rendus au même titre. La condition du ad examen ecclesiasticum spectantibus a le même sens et dit explicitement la même chose, en supposant qu'il y a des ordres de matières qui sont en dehors de la compétence de cet examen. Quant à la foi et à la morale, ainsi que nous l'avons dit, elles doivent toujours être le hut dernier de ces lois et de ces jugements, mais la relation peut être tellement éloignée et tellement obscure que le souverain Pontife soit le seul à la saisir, en sorte qu'elles ne forment pas condition comme pour les définitions dogmatiques.
Nous prions ici le lecteur de bien peser la différence entre les expressions dont se sert le concile pour signifier la condition des définitions dogmatiques infaillibles, de fide vel moribus, répétées toutes les fois qu'il s'agit de ces définitions, et les expressions dont se sert le même concile pour signifier la condition des lois et jugements disciplinaires, ad examen ecclesiasticum spectantibus, expressions beaucoup moins précises, qui peuvent embrasser des choses indifférentes en elles-mêmes, mais qui spécifient pourtant un caractère religieux et ecclésiastique différent du caractère humain, politique ou tout autre.
Résumons :
Cum ex cathedra loquitur — qui suppose le ad examen ecclesiasticum spectantibus.
Doctrina de fide vel moribus.
Voilà les deux conditions uniques qui limitent l'autorité apostolique.
La première, Vex cathedra, pour l'infaillibilité dogmatique et pour la souveraineté disciplinaire ;
La seconde, le doctrina de fide vel moribus, pour l'infaillibilité doctrinale seulement.
Cela posé, quelles sont les conditions et l'étendue de Vex cathedra ? Quelles sont les conditions et l'étendue du de fide vel moribus ?
Pie IX disait, à la fin de 1874, dans une allocution à V Académie de la religion catholique de Florence : « Il y en a qui voudraient que j'expliquasse et éclaircisse davantage la définition conciliaire. Je ne le ferai point. Elle est assez claire par elle-même et n'a pas besoin d'autres explications et commentaires. Le sens vrai du décret devient facile et clair pour quiconque le lit avec un esprit dégagé de passion (1). » *
(1) Voici l'allocution tout entière dans la traduction qu'en a donnée « dWès conseil reçu de haut, » le Journal de Florence :
« J'agrée les beaux sentiments que vous m'ayez Exprimés, vos .actes leur sont cou-
St
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Rien, en effet, ne saurait être plus clair, il suffit de prendre les paroles da concile sans y rien changer, ni par addition ni par soustraction, pour avoir les réponses à ces deux questions.
Vcx cathedra.
Il n'est pas nécessaire, selon nous, pour Vex cathedra, que le Pape s'adresse à toute l'Eglise; il suffit qu'il déclare, décrète ou juge comme pasteur et docteur de tous les chrétiens.
Est-il dit, dans la constitution Pastor seternus, que le souverain Pontife doive s'adresser à toute l'Eglise, doive enseigner ou vouloir enseigner toute l'Eglise, doive faire à toute l'Eglise une obligation expresse de croire la doctrine qu'il enseigne, doive promulguer son décret de
formes, je le sais. Les membres de l'Académie de la Religion catholique s'emploien avec zèle et avec science à défendre les vérités de cette religion et à combattre les erreurs qui surgissent contre elle de tout côté, je le sais aussi.
« Or, parmi les différents sujets que vous aurez à traiter, il y en a un surtout qui me semble d'une importance principale : c'est de mettre à néant les efforts à l'aide desquels on tend à fausser l'idée de l'Infaillibilité pontificale.
« De tous ces efforts, celui le plus rempli de malice consiste a attribuer a l'Infaillibilité du Pape le droit de déposer les souverains et de délier les peuples de leur obligation de fidélité.
« Sans doute ce droit a été parfois, dans des rencontres suprêmes, exercé par les Papes, mais il n'a rien de commun avec V Infaillibilité, et sa source, au lieu d'être dans VInfaillibiliti-, est dans Y Autorité pontificale.
« D'ailleurs, l'exercice de ce droit dans dfs siècles de foi qui respectaient chez le Pape ce qu'il est réellement, c'est-à-dire le juge suprême de la chrétienté, et reconnaissaient les avantages de son tribunal pour résoudre les grandes questions entre les peuples et les souverains, l'exercice de ce droit, dis-je, s'étendait librement — (secondé comme il devait l'être par le droit public et par le consentement commun des peuples — aux plus graves intérêts des Etats et de leurs chefs.
« Les conditions du temps actuel sont bien changées, et la malice seule peut confondre deux choses si différentes : le jugement infaillible relativement aux principes révélés, et le droit que les Papes exercèrent, en vertu de leur autorité, lorsque le bien de la société l'exigeait. Nos ennemis le savent, du reste, mieux que nous, et il est facile de voir pourquoi ils soulèvent aujourd'hui une confusion si absurde d'idées, et mettent en avant des hypothèses auxquelles personne ne pense: c'est-à-dire qu'on invente tous les prétextes possibles, même les plus frivoles et les plus opposés à la vérité, pourvu qu'ils soient capables de nous affliger et d'exciter les princes contre l'Eglise. . .
« Il y en a qui voudraient que j'expliquasse et éclaircisse davantage la définition conciliaire.
« Je ne le ferai point. Elle est assez claire par elle-même et n'a pas besoin d'autres explications et commentaires. Le sens vrai du décret devient facile et clair pour quiconque le lit avec un esprit dégagé de passion.
« Ce n'est pas une raison cependant de vous abstenir vous-mêmes de combattre par votre science et votre talent des erreurs qui peuvent tromper les illusionnés et égarer les ignorants.
« Que Dieu bénisse vos travaux et vous fasse atteindre le but auquel vous devez s urtout viser : répandre la vérité à la plu» grande gloire de Dieu et de son Eglise. »
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