DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST
Voyez Jésus-Christ, et Fils de dieu.
DIVORCE, dissolution ou rupture du mariage. Le mariage est-il dissoluhle selon la loi naturelle ? Moïse, en permettant le divorce, a-t-il péché contre cette loi ? Jésus-Christ a-t-il poussé trop loin la rigueur, en déclarant que le mariage est indisso-
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lubie dans tous les cas? Voilà trois questions auxquelles nous sommes obligé de satisfaire.
Lorsque les pharisiens demandèrent à Jésus-Christ, s'il est permis à l'homme de répudier sa femme pour quelque raison que ce soit :
«N'avez-vous pas lu, répondit le Sau- » veur, <pie Dieu, qui a créé l'homme » et la femme, a dit : L'homme » abandonnera sou père et sa mère » pour s'attacher à son épouse, et ils » seront deux dans une seule chair...
» Que l'homme ne sépare donc point » ce que Dieu a uni. » Pourquoi donc, répliquèrent lis pharisiens, Moïse a-t-il permis de faire divorce, et de renvoyer une femme'.' « Il l'a fait, » dit Jésus-Christ, à cause delà dureté » de votre cœur; mais il n'en a pis » été de même dès le commencement.
» Pour moi, je vous ois que tout » homme quirenvoie sa femme pour « toute mtre cause que l'impudicité, « et eu épouse une autre, est adul- « tère; et que celui qui épouse une o femme ainsi répudiée est coupable » du même crime, p Matth.. c. 19, y 3 et suiv.
Par celle réponse, Jésus-Christ at-il décidé qu'il esl absolumentpermis de répudier une femme pour cause d'impudicité ou d'infidélité, et d'en épouser une autre, comme le prétendent les protestants? Nous soutenons que ce n'est point là le sens.
Jésus-Christ décide que cela était permis par la loi de Moïse, c'est de quoi il s'agissait; maisil ajoute qu'il n'en était pas de môme avant eette loi; que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni.
11 est évident, 1" que Jésus-Christ oppose la loi primitive à la loi de Moïse, i" Il justifie la permission que Moise avait donnée. 3° 11 montre l'abus que les Juifs avaient fait de celte permission, 4° 11 rappelle h; mariage a sou indissolubilité primitive.
En elfe), on ne voit aucun exemple de divorce avant la loi de Moïse. Lorsque les disciples renouvelèrent à Jésus-Christ la même question, il décida sans restriction, que l'un et l'autre des conjoints, qui, après s'être quittés, se marient à un autre, commettent un adultère. Marc, c. 10,
y il et l2;Ltfe.,c. 16, f IS. 11 n'était plus question pour lors de la loi de Moïse. Cette loi est conçue en ces tenues, Deut, c. 21, f I : « Si uu » homme épouse une femme, et qu'en- » suite elle ne trouve pas grâce à » ses yeux, <( cause de quelque turpi- » tilde, il lui écrira une lettre de ré- » pudiation, la lui mettra en main, » et la renverra hors de chez lui. »
Le Sauveur, ajoute que Moïse avait permis le divorce aux Juifs à causede lu dai été de leur cœur, c'est-à-dire, de peur qu'ils ne se portassent aux dernières extrémités contre une femme intidèle, et parce qu'ils se seraient révoltés contre una défense absolue du divorce, pendant qu'il était permis chez les autres nations.
D'ailleurs, ia lui .le Moïse condamnait à la mort une femme adultère ; au lieu de l'envoyer au supplice, c'était, de la part du mari uu acte d'humanité de se borner à la répudier.
Nous ne pouvons douter de l'intention de Moïse lorsque nous voyons les restrictions qu'il avait mises à cette permission. 1° il ordonne qu'un mari qui accuse faussement son épouse de n'avoir pas été vierge, soit battu de verges, condamné à une amende, obligé à garder cette femme sans pouvoir jamais la renvoyer.
Deuter., c. 22, y 13. 2° Lorsqu'une femme avait été répudiée et mariée à un autre homme, son premiermari ne pouvait la reprendre, même après la mort du second, parce qu'elle était impure, c. 24, y 4. 3° Le grand prêtre des Juifs, ni les autres prêtres, ne pouvaient épouser une femme répudiée, parce qu'ils étaient consacrés à Dieu. Levit., c. 21, y 7 et 13. Donc Moïse n'avait permis le divorce en cas d'infidélité de l'épouse, que pour prévenir un plus grand mal. Il est vrai que les Juifs abusèrent de cette permission; les prophètes le leur reprochent. Mich., chap.2, y 0. Malach., chap. 2, y 14; Prov., chap. 5, y 18, 19. Mais cet abus ne doit pas être imputé au législateur.
L'on s'est donc trompé, dans la plupart des écrits faits sur ce sujet. Lors-, qu'on a dit, 1° que la loi de Moïse permettait au mari de répudier sa femme quand il lui plaisait, c'était
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une fausse interprétation des docteurs juifs. 2° Que les Pères ont mal pris le sens des paroles de Jésus- Christ, lorsqu'ils ont pensé que le mariage, n'était point dissous par le divorce même fait pour cause d'adultère, et que les deux époux ne pouvaient se marier à d'autres ; en cela les l'ères ne se sont point trompés.
:t" L'on a dit encore que Jésus-Christ se serait contredil en permettant la dissolution du mariage pour cette cause, et en défendant aux conjoints de se marier à d'autres. Mais il est faux que Jésus-Christ ait permis, même dans ce cas, la dissolution du maria-'', il n'a permis que la séparation des époux. 4° L'on a cité à taux saint Clémenl d'Alexandrie, en lui faisanl dur, Strom., ,liv.. 3, c. 0, qu'un homme qui a répudié sa femme pour cause d'adultère, peut enépouserune autre; cela ne se trouve point dans l'endroit cité. Sainl Clémenl semble avoir enseigné le contraire, 1. 2,c.23.
Les passages des Pères, qui' l!ingham a rassemblés sur ce sujet, Orig. ecclés., tome 9, 1, 22, c. •">, § l, prouvenl I rès-bien que, selon le timent de ces saints docteurs, il est permise un chrétien de renvoyer une épouse iulhlèle, et. de se séparer d'elle .- Mi. lis aucun d'eux n'a dit ex pressément qu'il pouvait en épouser uni' autre.
Comme les lois romaines étaient très-relâchées sur le divorce, et le permettaient pour des causes très-légères, les lois de Constantin et de SCS successeurs se sentent encore de cet abus. La multitude même de ces lois démontre qu'il n'y avait point d'autre moyen de faire cesser absolument le désordre, que d'eu revenir à la sévérité de L'Evangile, et de n'autoriser
le divorce pour aucune cause quelconque. Voyez Bingham, ibid., S 3 et suivants (I ).
L'on a beaucoup écrit de nos jours pour prouver que la loi qui rend le
mariage indissoluhle dans tous les cas, est trop rigoureuse ; que le divorce devrait être permis dans le cas d'infidélité de l'un ou de l'autre des conjoints, et pour d'autres raisons ; que, selon la loi naturelle, le mariage pourrait être dissous, lorsque les enfants n'ont plus besoin du secours ni de la tutelle de leur père et mère. Mais qui décidera en quel temps les enfants n'ont plus besoin de ce secours? Nous soutenons qu'ils ont toujours besoin de vivre avec leurs pères et mères dans un commerce mutuel de tendresse et de bienfaits.
Or, dans le cas du divorce, il serait impossible que cette tendresse réciproque put subsister. Le divorce serait, une source continuelle de haines et de divisions entre les familles; au lieu que le mariage est, destiné à les réunir. La possibilité d'obtenir le divorce par [adultère, est un attrait
j i' le faire commettre; cela est
prouvé par l'expérience des Anglais, chez lesquels la faculté de faire divorce & multiplié les adultères. La crainte seule de ces inconvénients suffirait pour altérer la tendresse el la confiance mutuelle des époux. Il e-t donc faux que la loi qui permettrait le divorce pût être conforme.
111 ;i l'intérêt des conjoints, ni à celui de la société
Dans les premiers âges du monde, et dans l'état de société purement domestique, le divorce aurait été, enver, les femmes, un acte de cruauté.
Quelle aurait été la ressource d'une femme renvoyée, qui n'avait plus d'autre patrie qui 1 la tente de son époux, ni d'autre famille prête à la recevoir'? Agar, renvoyée par Abraham, aurait été en danger de périr avec son enfant, si Dieu n'avait veillé sur l'un et sur l'autre avec un soin particulier. Aussi Abraham ne les éloigna-t-il que malgré lui, et par un ordre exprés de Dieu. Gen., c. 21, f 10 et, suiv.
Sous li loi donnée par Moïse, l'état
(i) Le concile de Trente renferme, au sujet 'lu divorce, te* dispositions suivantes : Siquis etixerit Eeclesiam errare, cûm doevil <'t docet, juxta evangelicam et apostolic<im dortrinam, propter adullerinm alterias conjugvm matrimonii i i icilum non poste dissuivi; et utrumque, vrl °.tiam
innocentent, qui causam adulterio non dédit, non poste, ni ero conjuge vioente, aliud motrimonium contrahere; mœckarigue eum qui, fiimi-~^à adultéra, aliam dur rit, et rnm q œ, dimisso adultéra, alii nupserit; anathemasil. (Sess, M, can. 7 ) Gousset.
de la société avait changé, les inconvénients n'étaient plus les mômes; outre les restrictions que ce législateur avait mises à la permission de faire dioorce, Dieu y avait encore pourvu par les autres lois qui regardaient le mariage, et par la constitution particulière de la république juive; l'on ne peut plus dire que, dans cet état des choses, le divorce était encore contraire à la loi naturelle. Il ne s'ensuit pas de là que le bien et le mal moral dépendent de la volonté arbitraire de Dieu, comme certains censeurs ont voulu le conclure ; il s'ensuit seulement que cedroit qui était essentiellement mauvais et pernicieux dans tel état de la société, peut cesser de l'être dans un autre état, lorsque Dieu a pourvu d'ailleurs au 13,011 et à l'intérêt général. Ce n'est point alors une dispense ni une dérogation au droit naturel, puisque ce droit naturel ne subsiste plus. Chez les Juifs, le mari seul avait droit de renvoyersa femme ; une femme n'avait pas le droit de quitter son marimalgrélui.
Joseph,, Aittii/., 1. l.'i, cil. Aujourd'hui nos politiques incrédules voudraient que la liberté fût égale poulies di'ux sexes.
Pour savoir quels seraient les etfets du divorce, dans l'état de société civile et politique établi aujourd'hui chez les nations, il ne faut pas consulter les vaines imaginations des philosophes, mais l'histoire et les faits.
Denis d'Halicarnasse fait l'éloge des anciennes lois romaines, qui interdisaient le divorce. Alors, dit cet historien, il régnait entre les époux une amitié constante, produite par l'union inséparable des intérêts. Il n'était pas besoin pour lors de lois pour engager les Romains à se marier. Sous Auguste, au contraire, lorsque le dioorce fut devenu commun, l'on fut obligé de forcer les patriciens à prendre des épouses.
Sénèque dit que, de son temps, le principal attrait du mariage était l'espérance de faire dioorce. Juvénal exerce sa verve poétique contre les dames romaines, qui trouvaient le secret de changer huit fois de maris dans cinq ans. Saint Jérôme rapporte qu'il a vu enterrer, à Home, une femme qui