DRE
DRO
rona militis, qu'il n'était pas permis à un chrétien d'être soldat. Mais il faut qu'il ait jugé lui-même cette décision trop sévère, puisque dans son Apologétique, c. 37, il atteste que les camps étaient remplis de chrétiens, et il ne les désapprouve point. Voy.
Armes.
Bergier.
DREY (Jean-Sébastien) IThéol. hist.
biog. et bibliog.} — Ce célèbre professeur de théologie catholique à Tubingue, naquit à Killingen en 1777, et après 40 ans de professorat, n'étant à la retraite que depuis 1848, et continuant sa collaboration au Dictionnaire encyclopédique de la Théologie catholique de Wetzer et Wclte, mourut d'apoplexie a l'âge de 70 ans en 1853. Voici ce que dit M. Iléfélé de ses travaux littéraires :
« En 1814 il publia ses premiers traité?, deux dissertations latines sur le chiliasine de S. Justin (Observata qwedam ad illustrandam Justvni M. de Regno millenario sententiam, 1814), et sur la discipline pénitentaire de l'antique Eglise liissi rtatio historko-iheologica originem et mcissitttdinem exomologeseos in Ecclesia cathoUca ex documentis ecclesiasticis illustrons , 1815). Cette dernière dissertation, qui ne peut être admise dans toute sa teneur, ' fut envoyée à Home par des ennemis personnélsde Drey, sans toutefois qu'il en résultai d'autres désagréments pour l'auteur.
« Après la mort du roi Frédéric l'université d'EUwangen fut abolie (1817) et incorporée, comme faculté de théologie catholique, dans l'université deTubingue. Drey y conserva sa chaire et y fonda bientôt, en collaboration avec ses collègues Gratz, Herbst et Hirscher, en 1819, la flerwe trimestrielle de Thêologiede Tubingue, à laquelle il fournit une série d'articles remarquables par la clarté, la précision et les agréments du style.
En outre il publia en 1810 son In'troduttion à l'élude de la Théologie, nu point de vue de la science et du système catholique, livre supérieur, par sa lumineuse ordonnance et ses liantes idées, à tous ceux qui parurent alors sur cette matière...
« En 1838-1848, parut son Apologétiqhe chrétienne, en 3 volumes, ouvrage excellent, d'une profonde érudition et d'une orthodoxie irréprochable. Avant ce livre il avait publié, en 1832, ses Nouvelles Recherches sur les Constitutions et les Canons apostotiques, dans lesquelles il résout les difficultés que présentait le sujetavec une sagacité supérieure ;'i celle de tous les critiques antérieurs. Ces ouvrages, autant que son enseignement, lui valurent une considération générale et un prodigieux concours de disciples, accourant de toutes [es partiesde l'Allemagne et de la Suisse. »
DRÉZÉLIUS (Jérémie) [Théol. Met.
biog. et bibliog.) — Ce Jésuite, né a
Augsbourg en 1581 et mort à Munich en 1638, en odeur de sainteté, a laissé un grand nombre d'écrits ascétiques qu'estiment et lisent beaucoup les protestants eux-mêmes. Ses œuvres complètes ont été publiées à Cologne en 1715, à Maycnce en 1645, à Munich en 1628, à Anvers en 1657 et 1666. Plusieurs traitée ont été traduits dans diverses langues.
Le Noir.
DROIT. Nous ne pouvons parler du droit divin sans donner une notion du droit en général. Nous entendons sous ce nom toute prétention conforme à la loi; ou, si l'on veut, c'est ce que l'homme peut faire lui-même, ou exiger des autres pour son bien en vertu d'une loi. S'il n'y avait point de loi, il n'y aurait ni droit ni tort; c'est la loi divine qui est le fondement, la règle et la mesure de tous nos droits.
Quand on suppose que l'homme est de même nature que les brutes, et soumis aux mêmes lois, sur quoi ses droits peuvent-ils être fondés?
Sur ses besoins sans doute et sur ses forces; mais toutes les manières de pourvoir à nos besoins et d'exercer nos forces ne sont pas légitimes ; il en est desquelles il ne nous est jamais permis de nous servir. Quoique nous ayons le besoin et la force de conserver notre vie, nous n'avons pas droit de le faire aux dépens de la vie
IJRO
MO
de nu? semblables; le degré do nos besoins et de nos forces ne peut donc pas être la mesure de nos droits. Les animaux ,ont des besoins égaux, et souvent des forces supérieures à celles de l'homme ; on ne s'est pas encore avisé de leur attribuer des droits à l'égard de l'homme ou envers leurs semblables.
Le vrai fondement des droits de l'homme est donc cette loi primitive du Créateur : « Croissez, multipliez, » dominez sur les animaux et sur les » productions do la tcAe. » Gin., c. 1, J 28. Toute faculté et toute action qui n'est pas comprise dans le sens de ces paroles n'est plus un droit, mais une injustice et une usurpation.
La plupart des philosophes modernes oui. voulu tirer la notion (lu droit et de l,i justice, des sensations.
Lorsqu'un homme nous fait violence, disent-ils, la sensation que nous éprouvons est jointe à l'idée d'injustice; nous sentons que cet homme n'a pas le droit de nous faire violence, qu'au contraire il blesse le .huit que nous avons de ne pas la souffrir.
1° Cette théorie même suppose que nous avons déjà l'idée du droit, avant d'éprjuver une violence. 2° Lorsqu'un coup de vent nous renverse, nous éprouvons la même sensation que quand un brutal nous jette par terre ; dans le premier cas, cependant, elle ne nous donne point l'idée de tort ni d'injustice. Si elle nous donne cette idée dans le second cas, c'est que nous supposons celui qui agit doué de connaissance et de liberté ; autre idée qui ne vient point des sensations. Dire que celui qui nous blesse n'en a pas le droit, et dire qu'il y a une loi qui le lui défend, c'est la même chose. Ainsi la notion de droit et de tort est essentiellement liée à celle de loi. 3° Nous ne voyons pas pourquoi le bien que nous recevons de nos semblables ne nous donnerait pas l'idée de droit, comme le mal que nous en éprouvons nous donne l'idée de tort ou d'injustice. Cette théorie est fausse à tous égards.
De même que sans la notion de loi nous ne pouvons avoir celle de
devoir ou d'obligation morale, nous ne pouvons former non plus l'idée de droit et de justice.
Il ne faut cependant pas confondre l'une de ces idées avec l'autre. Le devoir est ce que Dieu nous ordonne de faire, le droit est ce qu'il nous permet, et ce qu'il commande aux autres de faire pour nous. Il est de notre devoir d'assister nos semblables dans le besoin, et nous avons droit d'exiger d'eux l'assistance en pareil cas. Ce n'est pas pour nous un devoir d'exercer nos droits dans toute leur étendue et dans la rigueur, nous pouvons en relâcher par indulgence, ou renoncer à un droit quelconque, pour en acquérir un autre qui nous parait plus avantageux.
Droit et devoir sont donc corrélatifs; la loi ne peut me donner un droit à l'égard de mes semblables, sans leur imposer le devoir de me l'accorder, et sans m'imposer aussi des devoirs à leur égard, autrement elle me favoriserait à leur préjudice; ainsi nos devoirs sont toujours proportionnés à nos droits.
Si l'on n'avait pas confondu ces notions, l'on n'aurait pas décidé que c'est un devoir pour l'homme de se marier et de mettre des enfants au monde, puisqu'il en a le droit, on n'aurait pas conclu que l'état de continence est contraire au droit naturel.
Droit et devoir ne sont pas la même chose ; où est la loi qui ordonne à l'homme de se marier ? Personne n'a droit de l'en empêcher pour toujours et dans tous les cas ; mais personne non plus ne peut lui en imposer le devoir, sinon dans le cas de nécessité.
Il a le droit de choisir l'état de vie qui lui parait le plus avantageux, lorsqu'il ne porte aucun préjudice à ses semblables'. Or, il est des hommes qui, par goût, par caractère, par tempérament, jugent que le célibat est plus avantageux pour eux que l'état du mariage. Loin de porter aucun préjudice à la société, en préférant le premier, ils s'abstiennent de mettre au monde des enfants, qui probablement seraient malheureux et à charge à la société.
En général, les théologiens ne sauraient trop se défier des notions
imo