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convenu que la soumission d'un diocèse à un seul évéque, celle de plusieurs évèques à un seul métropolitain, la subordination de tous au souverain Pontife, est le modèle d'un parfait gouvernement.
Bk.rgier.
DIOCÈSES (nomenclature de tous Ies)DU MONDE CATHOLIQUE. (Théol.
hist. et pur. cgi. et hier, eoclés.) — Nous ajoutons à l'article de Bergier qui précède les deux nomenclatures suivantes, alphabétiques; l'une en français, avec le nom latin, l'autre en latin avec le nom français, de tous les diocèses catholiques; avec cette double nomenclature les recherches seront faciles: cette liste est tirée de la notice de statistique ecclésiastique qui se publie à Home tous les ans.
(Sutizin ver l'anno. 1873. Romx tipographiadella refis, cam. tepostoUau
Les évêchés et archevêchés créés par Pie IX jusqu'à la présente année 1873, sont précédés d'une croix dans la liste en français.
(1) Les partisans ,\ a schisme constitutionnel ont i.du que lu puissance politique est compétente pour ordonner dans l'Eglise une distribution nouvelle lie métropoles, de diocèses et ue paroisses. I lotte erreur a été virtnrienseineut réfutée par M. de la Luzerne, évéque de Lnngros, dont nous allons citer l'excellente Instruction pastorale sur le îchisme de France.
l'ont ce qui est nécessaire à l'Eglise lui appartient, puisqu elle l'a reçu de J ésns Christ. Tout ce qu'elle a réglé pendant les trois premiers siècles, est aussi d i son doinaino, puisqu'elle n'avad alors que ce que Jesus-Christ lui avait donné. Peut-on douter que la division des juridictions entre les pasteur» ae Bail nos enooe aécoMnire? C'est donc s l'Eglise à la régler. Peut-on contester au-si qn»-, dans les pienliers siècles, elle seule n'ait décidé ce point? C'est donc encore a ce titre qu'il appartient a elle seule de le décider. Uira-t- u qu'il est nécessaire qu'il y ait une division entre les juridictions des pasteurs, mais qu'il n'est pas nécessaire que la divisiou soit telle ou telle? Ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait une puissance chargée de légler celte division; et deB lors ce ne peut pas être la puissance temporelle qui la régie : car il répugnerait a la raison que Jésus-Christ eût chargé de décider, comment les pouvoirs spirituels seront distribués entre ses ministres, une puissance qui souvent ne reconnaît pas ces pouvoirs, qui même quelquelois s'efforce de les détruire. Il ne répugnerait pas inoins qu'il eût cooflé ce pouvoir à des puissances différent. -s, qui diviseraient l'Eglise, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et qui lui «itéraient L'uniformité de son régime.
Le gouvernement de l'Eglise fait partie de sa discipline intérieure et nécessaire; et cooBéqneinment c'est à elle seule qu'il appartient de le régler: or, dans tonte société, la distribution des juridic-
tions entre les magistrats, la mesure, retondue , I.- limites du pouvoir attribué à chacun d'eux, appai tient au gouvernement : les pasteurs de l'Eglise sont ses magistrat-; c'est donc la puissance spirituelle qui gouverne I Eglise qui seule a droit de leur départir et de distribuer entre eux les juridictions, et d'assigner a charnu u'eiix les limites dans lesquelles ils doivent exercer les fonctions qu'elle leur coolie.
C'est l'Eglise qui confère à ses ministres la mission et la juridiction ; il serait absurde qu'elle eût Seule le droit de leur donner ses pouvoirs spirituels, et que ce lût la puissance temporelle qui reglAt la mesure de pouvoirs qu'elle donnerait à chacun d'entre eux. C'est évidemment celle qui est chargée de les donner, qui est aussi chargée de les distril r.
Du principe que c'est l'Eglise qui confère la mission et la juridiction, résulte encore une autre conséquence. C'est qu'en assignant des sujets à chaque pasteur, elle lui confère ces pouvoirs, comme nous l'avons montré d'aprè» le concile de Trente; C'a»l donc elle qui assigne les sujets, c'est doue elle qui détermine les territoires.
Pour éclaircir encore plus la question, analysonsla. Elle peut se diviser en oenx : la mission et la juridiction pastorales doivent-elles être universelles dans tous les ministres, ou partagées entre eux? Dans le cas mi elles seront partagées, comment doivent elles l'être? Que l'on nous dise a laquelle des deux puissances il „ppartientde statuer sur ces deux points, que l'on marque où commence dans cette matière le pouvoir civil; on ne dira certainement pas que c'est à lui à décider la première question, a prononcer si la mission et la juridiction spirituelles serout, dans chaque ministre, générales ou limitées. Cette question ne peut pas être de l'ordre temporel, elle n'intéresse en rien la société
DIO