‹ Dictionnaire de théologie approprié au mouvement intellectuel de la seconde moitié du XIXe siècle par l'abbé le Noir. Volume 3 (volume 5)Chapitre 17 sur 110 · CONCORDATS ALLEMANDS · texte numérisé non relu

CONCORDATS ALLEMANDS

1° Avec l'ancien empire germanique.

« Le patronage suprême de l'Eglise étant lié à l'empire germanique, dit M. Buss, il en résultait des rapports qui nécessitèrent de bonne heure des conventions arrêtées entre le Pape et l'empereur. Le protecteur de l'Église garantissait au Saint-Siège la possession de ses biens et de ses droits, et le Saint-Siège assurait à l'empereur certains privilèges. Les traités entre Otlion I« et Jean XII (1), la constitution de Léon VU sur l'élection des Papes (2), dont l'authenticité a d'ailleurs été contestée, étaient des conventions de ce genre. La situation de l'Eglise vis-à-vis des États germaniques donna de fréquentes occasions de conclure des concordats; car, lorsque l'Église fnt adoptée par les Germains, que la Providence avait destinés à être comme les hérauts du Christianisme, elle conserva la loi romaine, lexB.om.ana, comme la norme de sa vie publique, d'après le principe en vigueur chez le ; Germains de l'immutabilité du droit originaire des races, et l'Église put ainsi continuer à se développer sans interruption. Mais il était impossible que l'Eglise parvint à se soustraire à l'intiuence des

(1) Dana Pertz, Monnm., t. IV, p. 164, App. (2)0. 23, dist. LXIII. Pertz, I. c, p. 166. App.

éléments germaniques, et comme, d'après les principes du droit germanique, en vertu desquels lapossession territoriale donnait droit de participer aux affaires et aux décisions politiques, l'Église, riche propriétaire du sol, devait être entraînée dans la vie politique de la nation, il naquit un rapport si intime entre l'Église et l'État, une dépendance réciproque telle, que cette union resta un trait caractéristique et permanent de l'Église catholique dans l'empire frank et germanique. Cette étroite communauté de l'Église et de l'État se réalisa entre autres par l'application du lien féodal à l'Église. Les rois avaient donné de grands fiefs à l'Eglise ; les évèques, en tant que vassaux, entrèrent par là dans des rapports de subordination à l'égard de la personne du roi, leur suzerain. Il en résulta unchangcmentessentiel clans l'ancien mode d'élection des évèques; car, dès les premiers successeurs de Clovis, le droit royal de confirmation devint un véritable droit de collation, contre lequel l'Eglise chercha longtemps sans succès à faire prévaloir ses anciens principes. L'investiture des évèques et des abbés par les rois au moyen de la crosse et de l'anneau, symbole spirituel de l'union de l'évoque aveeson Eglise etde sa charge pastorale, avait rendu non-seulement la dignitépolitique et le bénéfice, mais la charge épiscopale elle-même, l'objet de l'investiture. Plus donc l'Eglise, en tant qu'institution divine, reposant sur la volonté immédiate de son fondateur, devait se défendre contre l'influence de l'État, plus aussi elle dut résolument combattre l'opinion germanique de l'investiture par les laïques, reposant sur les rapports de la féodalité. Grégoire VII et ses successeurs, Victor III, Urbain II, Pascal II, Gélase II et Calixte II, luttant contre Henri IV et Henri V, opposèrent les plus vigoureuses résistances à cette perturbation des rapports légitimes entre l'Eglise et l'Etat; et de là la guerre des Investitures, qui dura un demi-siècle.

« Elle fut terminée par le Concordat Calixîin ou de Worms. Par ce traité, conclu le 23 septembre 1122 entre

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Calixte II et Henri V, et ratifié par le premier concile de Latran de 1123, l'empereur reconnut la liberté canonique des élections des évoques et des abbés ; il renonça à l'investiture par la crosse et l'anneau. En revanche le Pape accorda que les élections des évêques et des abbés de l'empire germanique, appartenant à ce royaume de Germanie, se feraient en présence de l'empereur ou de son représentant, sans simonie et sans violence aucune, et que, si une élection était discutée, l'empereur, après avoir demandé le conseil ou le jugement des métropolitains et des évêques de la province, s'attribuerait la saniorpaps; que l'élu recevrait les droits régaux par le sceptre des mains de l'empereur, excepté toutefois ceux qu'on savait appartenir à l'Eglise romaine ; — que dans les autres parties de l'empire d'Allemagne l'évoque consacré recevrait les droits régaux des mains de l'empereur, par le sceptre, dans l'espace de six mois. Ce traité trace une ligne de démarcation nette et positive clans l'organisation des rapports entre l'Eglise et l'État. Aujourd'huiil n'a plus de valeur, l'élection des évêques n'ayant plus guère lieu que dans les Etats protestants, tandis que, dans les Etats catholiques, au droit d'élection a été presque partout substitué le droit de nomination, dévolu au souverain, la confirmation ou la consécration de l'é\ èque , élu ou nommé, étant devenu un droit réservé au Pape.

« Le droit régalien (jus regalix) s'introduisit dans les royaumes germaniques absolument dans le même esprit d'usurpation que le droit d'investiture des rois de Germanie, ces rois traitant les biens des églises épiscopales et des abbayes comme des fiefs royaux et s'arrogeant, d'après le droit féodal, l'administration des revenus durant les vacances. Jl en fut de même du droit de dépouilles, jus spolii, exuviarum, les rois s'atlribuaut à la mort d'un évèque ses biens mobiliers.

« Il y eut de nouvelles conventions entre les Papes et les empereurs pour mettre un terme à cette injustice.

Ainsi Othon IV, Frédéric II, Rodol-

phe de Habsbourg renoncèrent par Ses concordats ou des capitulations au droit régalien ; Othon IV, lors de son élection, en 1197, et plus tard dans la capitulation proposée par Innocent III, en 1209, et Frédéric II (1213, 1216, 1219 et 1220) (1) renoncèrent au droit de dépouilles.

« L'influence universelle de l'Eglise sur la direction morale du moyen âge, influence devant laquelle l'Etat, de plus en plus affaibli, s'était retiré, avait cependant excité une réaction partielle d'abord et qui devint de plus en plus générale. L'immensité même de la tâche que la Papauté avait entreprise, et que les plus illustres des Papes réalisèrent dignement, avait rendu nécessaire, pour arriver à l'unité dans l'administration de l'Eglise, une grande centralisation; elle avait renforcé le monarchisme ecclésiastique, déterminé une stricte dépendance des dignitaires à l'égard de la puissance papale, et considérablement augmenté le nombre des fonctionnaires nécessaires pour réaliser les droits de la primauté. Dès lors aussi il fallut augmenter les revenus de la Papauté, et cette augmentation avait eu naturellement lieu par la multiplication des droits de réserve des Papes sur les dignités ecclésiastiques et par le grand nombre des appels en cour de Rome. Mais, lorsque le grand schisme ('1378-1409) rompit l'unité ecclésiastique pour laquelle les peuples avaient volontiers abandonné leurs droits et leurs libertés, et qu'à la place de la haute institution d'une Papauté respectable par son but comme par son origine, forte par son unité comme par son dévouement, furent substitués, l'ambition et l'ôgoïsme personnel des Papes, la réaction produisit dans l'Eglise comme dans l'Etat une décentralisation au moyen de laquelle les nations crurent pouvoir suffire par elles-mêmes à des besoins dont elles n'attendaient plus la satisfaction d'une Papauté momentanément défaillante. Les peuples redemandèrent ces droits d'indépendance ecclésiastique dont ils

(1) Dans Pertz, Monum.. t. IV, p. 205, 217, 224, S&6, 231,236.

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avaient antérieurement de leur plein gré fait le sacrifiée en vue de l'unité. Ce fut l'esprit qui anima le concile de Constance (1414-18), dans lequel les évèques réclamé l'ont pour les Eglises de leur nation une série de droits qui, avec le cours des temps, avaient été dévolus à la primauté des Papes.

<c Le pape Martin V, voulant réaliser la réforme ecclésiastique instamment réclamée par les nations, institua, peu après son élection, une commisssion de réforme, composée de six cardinaux et d'un grand nombre de délégués des nations ; mais on vit bientôt que les maux auxquels il fallait remédier étaient trop divers et les peuples trop désunis pour qu'on put arriver à une réforme générale.

Il ne resta d'autre moyen que de promulguer la série des décrets généraux de réforme les plus nécessaires et de conclure des traités particuliers avec chaque nation. Ils furent en effet conclus pour cinq ans avec les nations allemande et française, sans terme marqué avec la nation anglaise. Ces traités reçurent alors pour la première fois le nom de Concordats.

« Au commencement de 1418, les représentants de la nation allemande soumirent au Pape dix-huit articles de Reformatione supremi status ecclesiastici. Le résultat des négociations fut la convention du 15 avril 1418, intitulée, dans le document original :

Noivvdla Capitula comordata et ab utroque suscepta. Le chapitre I<>r traite du nombre, des attributions et de la nomination des cardinaux; II, de la provision des églises, des couvents, des prieurés, des dignités et des autres bénélices ; III, des annates ; IV, des affaires judiciaires qui doivent être soumises à la cour romaine ; V, des commendes ; VI, de la simonie dans le for de la conscience ; VII , de l'abolition de la défense de communiquer avec les excommuniés avant qu'ils aient été déclarés et dénommés tels par le juge; VIII, des dispenses; IX, de l'entretien du Pape et des cardinaux; X, des indulgences; XI, de la durée et de la validité du concordat intervenu entre le pape Martin V et la nation allemande. — Le nombre

des cardinaux fut restreint à vingtquatre, et on ordonna une observation plus rigoureuse des qualités nécessaires pour revêtir un candidat de la pourpre. On détermina plus nettetement le droit papal sur la collation des bénéfices, et on garantit le droit d'élection et décollation d'autres personnes contre les réserves papales et les expectatives données par la cour romaine. On arrêta les conditions scientifiques nécessaires pour obtenir des bénélices, et on défendit le cumul des charges ecclésiastiques. On diminua les annates. On limita la juridiction de la curie romaine par rapport aux affaires qui devaient lui être soumises. On restreignit la collation des commendes. On détermina plus nettement et d'une façon plus pratique le jugement de la simonie au for de la conscience. On abolit la défense de communiquer avec les excommuniés avant la publication juridique de la sentence. On restreignit le droit de dispenses réservé au Pape, notamment par rapport à l'âge légal nécessaire pour obtenir un bénélice. On décida que l'entretien du Pape et des cardinaux ne devait être que le résultat des bénélices et des communia servitia ; mais certains bénélices et certaines fondations furent exceptés de l'emploi qu'on aurait pu en faire à celte lin. L'abus des indulgences fut défendu, et en définitive le concordat déclaré valable pour cinq ans seulement.

« Le concordat de Constance se trouve dans Mansi (1) et dans Munch (2); on voit que cette réforme était trop limitée en vue de l'attente de la nation allemande et n'était que temporaire. La réforme qu'on n'avait pu réaliser à Constance devait être accomplie par le concile de Bâle; mais les discussions qui s'élevèrent entre le pape Eugène IV et le concile firent dépendre le succès de laréforme surtout de la position que prirent les divers États dans cette circonstance.

Les princes électeurs réunis à Francfort s'étaient déclarés neutres le 17 mars 1438 ; mais, à la dièle de Mayeace

(1) Coll. Concil,. t. XXVII, col. 1184 1195.

(2) Collect. ries Concord., 1. 1, p. 20,31.

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du 26 mars 1439, ils adoptèrent 26 décrets de réforme de Bàle avec des modifications ; toutefois ils rejetèrent la conclusion relative à la suspension du Pape et d'autres dispositions concernant cette suspension (1). Les électeurs prirent à la diète de Mayence de 1441 des résolutions, dites avisamenta, telles que, quel que fut le parti auquel les princes adhéreraient, il fût avant tout avisé à ce que l'autorité des conciles œcuméniques ne fût pas affaiblie, que les plaintes de la nation allemande fussent apaisées, et qu'on prit des mesures contre le retour de récriminations analogues.

Le roi des Romains et les princes électeurs devaient s'entendre sur ces airfsamenta et sur un appuimutuel contre toute espèce d'agression (2). En 1445 l'irritation des princes devint fort grande à la suite de la déposition des archevêques princes électeurs de Trêves et de Cologne, qui avaient été les défenseurs du concile de Cale. Les princes se réunirent à Francfort le 21 mars 1446 et arrêtèrent qu'il fallait que le Pape reconnût le décret du concile de Constance sur l'autorité des conciles œcuméniques, convoquât un concile universel pour le 1er mai 1447 dans l'une des villes de Constance, Strasbourg, Worms, Mayence ou Trêves, et reconnût les décrets de réforme de Bàle admis par le roi Albert et par les princes électeurs à Mayence; que, si le Pape répondait à ces désirs, ils le reconnaîtraient comme Pape, lui obéiraient et attendraient les décisions du futur concile que les princes électeurs adopteraient unanimement; que, si le Pape n'adhérait pas à ces demandes, les princes électeurs tiendraient le concile de Bàle pour un concile véritable et s'y soumettraient; que toutefois le concile se retirerait pour un temps dans une ville qui serait désignée par les princes. Si le Pape cédait, on devait

(i)Oo peut voir l'acte d'acceptation dans Gœrtner, Corpus Juris ecclesiastici Catholicoi r n no- ■ewns, pwdper Germamam obtmet, Salisburm

1791-1/99, t. I, p. s 64; clans Emmtoglans, Corp,

Jur. Germ.acai., Ire édit., pars I, p. 43-61 -dans

"2\ n Coll,'rt">" des Concordais, pars I, p. 42-77

^, Oa peut voir ces avisamenta dans Gœrtner!

amener le concile de Bàle à se transférer dans la ville qui serait choisie pour le prochain concile universel Si le roi ne s'alliait pas à ces démarches des princes, ceux-ci agiraient en leur propre nom et pour eus seuls.

Une deputation royale devait s'associer a. celle des princes pour remettre au Pape les demandes arrêtées entre les princes, et le Pape devait faire connaître ses résolutions à la diète qui se réunirait le 1« septembre 1446 a Francfort.

' , « Le 10 juinl446 le roi desRomains s unit de nouveau aux princes électeurs et aux autres princes pour rétablir la paix entre l'Eglise et l'empire. Eugène IV, dans les pouvoirs qu'il remit a son légat envoyé à la diète de Francfort, déclara qu'il voulait reconnaître et respecter les décisions du concile œcuménique de Constance et de Baie, celles de ce dernier depuis le commencement jusqu'au moment de la translation ordonnée par lui du concile àFerrare, sans préjudice toutefois pour le droit, les dignités et les prééminences du Saint-Siéo-e et il chargea les légats de confirmer et d agréer les décrets susnommés. Cependant, en compensation des torts que quelques-uns de ces décrets faisaient au Saint-Siège, on devait trouver un moyen de fournir au Pape une juste provision par la nation et ses prélats. Ainsi le Pape lit déclarer par ses tondes de pouvoir, Jean Carvajal et Nicolas de Cuse. à l'assemblée de Francfort, qui se tint le S octobre 14*6, qu il était prêt à convoquer, en temps opportum, un concile œcuménique dans une des cinq villes nommées ; à reconnaître l'autorité, l'honneur et la dignité du concile universel d après les décrets du concile de Constance commençant par ce mot : Frequens; qu'il voulait remédier aux griefs de la nation allemande d'après les décrets adoptés à Baie, dans l'esnoir que cette nation dédommagerait le Saint-Siège des pertes qu'il faisait : quil rétablirait les princes électeurs ecclésiastiques de Trêves et de Cologne^ si toutefois ils rentraient dans • 1 obéissance. Pour obtenir les bulles nécessaires on résolut d'envoyer une deputation au Pape, qui, en retour

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des bulles, remettrait la déclaration des princes et annoncerait le résultat de son ambassade à un jour fixe à Nurenberg (1).

«Les propositionsde la nation allemande furent transmises au Pape par une députation solennelle, dont l'orateur était vEnéas Silvius Piccolomini (2). Il avait déjà parlé assez habilement, dans la diète des princes électeurs, à Francfort, en septembre 1446, pour gagner les conseillers des princes et pour donner aux articles de ces princes une tournure telle qu'elle supposait la reconnaissance de l'autorité du concile universel, l'abolition des griefs de la nation allemande et la réintégration des deux électeurs. Il parvint aussi à faire aboutir ses négociations à Rome. Le Pape signa, sur son lit de mort, les bulles qui répondaient à ces demandes : une bulle, du H février 1447, en vue de la réintégration des archevêques Jacques de Trêves et Diétricb de Cologne; une bulle, du même jour, sur la convocation d'un nouveau concile œcuménique ; une autre bulle, aussi de ce jour, qui concédait à la nation allemande le droit d'appliquer désormais valablement les décrets arrêtés à Bàle sous Albert II, jusqu'à ce qu'il en eût été décidé autrement, soit par l'autorité d'un concile, soit par toute autre convention, le Pape manifestant la confiance que les princes ne permettraient pas que dans l'intervalle l'Église romaine fût dépouillée de ses droits.

« La bulle du 5 février 1447 accorde divers induits, dispenses et concessions en faveur de la nation allemande, relatifs aux difficultés nées lors du cojillit entre le Pape et le concile de Bàle.

« Le o février 1447 le Pape, accablé par une maladie mortelle, et ne s'en liant plus à sa prévoyance par rapport aux points qu'il avait traités, publia une Bulla salvatoria dans laquelle il se défendait d'avoir voulu

(1) La déclaration des princes se trouve dans Gartner, I. c, t. I p. 89-93.

(2) On reconnaît les demandes de la nation allemande dans le di cours qu'/Euéas Sylvius tint au Pape, le 5 janvier 1 147, et qu'on trouve dans Ga;rtner, 1. c. t. I, p. 111, en note.

porter atteinte, par ses concessions, à la doctrine des saints Pères, aux privilèges et à l'autorité du Saint- Siège, et déclarait nul tout ce qu'il avait accordé de contraire à ces droits (I).

« La convention de Francfort du S octobre 1446 et les bulles d'Eugène IV la rectifiant se nomment ensemble le Concordat de Francfort ou le Concordat des Princes. Les 26 décrets de réforme du concile de Bàle, admis par l'Eglise, en font la base principale. Les plus importants de ces décrets concernaient la convocation et la tenue des conciles universels, leur autorité et leur puissance, le rétablissement des conciles diocésains et provinciaux, les élections et les confirmations des évoques et des prélats, la conversion des Juifs, les concubinaires publics du clergé, le mode de communication permis avec les excommuniés , les suspensions et l'interdit, les annales, le service du chœur, le nombre et les attributions des cardinaux, les réserves, la collation des bénéfices, les qualités des candidats aux bénéfices, le mode de collation, les procès judiciaires et les appels.

« Nicolas V confirma, par un acte du 28 mars 1447, les concessions faites par son prédécesseur à la nation allemande (2) ; mais, comme la reconnaissance des décrets de Bàle par le pape Eugène IV n'avait eu lieu que sous la réserve qu'on trouverait moyen d'indemniser le Saint-Siège, on arrêta, le 13 juillet 1447, à la diète d'Ascbaffenbout'g, qui avait décidé de maintenir l'obédience à l'égard de Nicolas V, qu'on aviserait, à la nouvelle diète des princes, fixée à Nurenberg (1448), au règlement de cette indemnité, si on n'avait pas pu jusque-là s'entendre à ce sujet avec les légats (3).

« Cependant, l'empereur Frédéric III conclut seul avec le cardinal-légat Jean Carvajal, à Vienne, le 17 février 1448, une convention qui, revenant

(1) Voy. dans Gœrtner, I. c, t. I, p. 111, en note.

(2) Voy. dans Grertner, I. c, t. I, p. 1 18-120„ (3; Ibid., 1. 1, p. 140, lus Documents.

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sur les principes du concordat de Constance, accordait au Pape les réserves du droit écrit (reservationes juris scripti) (i), celles des constitutions Execrabilis (2) et Ad regimen (3), sauf quelques modifications , ainsi que le droit de confirmer toutes les élections des évèques, que le concordat des princes avait restreint aux évêcliés soumis immédiatement au Saint- Siège; le droit de casser les élections non canoniques, et de nommer par droit de dévolution aux évêchés restés vacants; puis l'alternative des mois, alternatio mensium, c'est-à-dire le droit de conférer toutes les charges ecclésiastiques non particulièrement réservées (sauf les dignités des églises cathédrales et collégiales) qui viendraient à vaquer pendant les mois dits papaux, janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. Les annates devaient être modérées et payées tous les deux ans. Pour tout le reste la convention conclue entre le Pape et l'empereur ne devait rien changer à ce qui avait été accordé par les bulles d'Eugène IV, citées plus haut, jusqu'au moment du concile œcuménique, et confirmées par Nicolas V, en tant qu'il ri'}' aurait pas de disposition contraire à la convention actuelle. Ce traité, appelé faussement autrefois Concordat d'Aschaffenboury , oulerecez d' Aschaffenboury, se nomme réellement le Concordat de Vienne (4).

« Comme ce concordat n'avait été conclu que par l'empereur, il fallait, pour le faire reconnaître universellement, obtenir le consentement des États do l'empire, que le Pape ne gagna que par des négociations particulières avec les princes électeurs et les archevêques. Ce concordat ne pir-

(1) Qui dérivent de Clément IV, et se trouvée. cap. 2, de irxb. et dign., in t. VI (III, 4 ).

(2) La entistit. de J"nn \\I[, Ew$ecrabili03 d. d. 13 cal. dec, 1317, se trouve dans Extrait Joann. XXII, c. 1, de Prssb. ( lit. 3), et daus Extrav. Connu, e. 4, eod. ( 111, 2 ).

(3) La const. de Benoi XII, De reg\men, d. d. 3 idusjannar. 1335, setrnnve dans Extrav. Comm., c. 13. eodem ( 111,2).

(4) Il est imprimé dans Gacrtner, Corp. Jur. eccles. Caihoi. nojjipriSf '/uod per (ïermaniam obtinet, t. I, p. 121-128; dfins Émtniaghanc, Corp. Jur. Germ. ucad., t. I, p. 9G-I04, dans Muneh, Coll. des Concord., t. J, p. 88-93.

vint donc que peu à peu à être reconnu comme loi universelle de l'empire (1).

« Les concordats de Francfort et de Vienne, nommés ensemble les Concordats de la nation allemande, formaient une loi ecclésiastique fondamentale de l'empire germanique. Elle ne fut pas détruite avec cet empire ; les articles en vertu desquels certains droits sont acquis et certaines obligations imposées soi.t valables en tant que de nouvelles conventions ne les ont pas modifiées et subsistent comme parties intégrantes du droit ecclésiastique des pays qu'ils concernent. »

2° Avec les États de la Confédération Germanique.

« Le recez de la députation de l'empire de 1803 avait sécularisé les possessions immédiates de l'Église catholique, pour indemniser les princes héréditaires allemands de la perte de leurs possessions sur la rive gauche du Rhin, dont avait disposé en faveur de la France le traité de Lunéville de 1801, et avait donné le droit aux princes dépossédés de s'emparer des foudations et des couvents de leurs États. Cette sécularisation ébranla si profondément l'Église que le recez de la députation de l'empire s'était luimême réservé, dans le § 62, une nouvelle organisation des diocèses et des chapitres. L'abolition de l'empire d'Allemagne, en 1806, fit perdre à l'Eglise catholique, en Allemagne, le représentant du protectorat universel de l'Église. La Confédération du Rhin ne fut pas l'héritière légitime de l'empire d'Allemagne; elle n'avait, par conséquent, pas l'obligation de rétablir et de réorganiser les diocèses :

cette obligation pesait sur chaque Etat en particulier. Mais l'agitation du temps, la ruine des finances n'étaient pas favorables à ce rétablissement, et quoique, dès 1807, les royaumes do Wurtemberg et de Bavière ouvrirent des négociations avec la1

(i)Becez imp. de 1197, g 24. Reeez àa 1498, § 55. Recez do 1500, tit. 4.ï, Ordonn. du Ctrns. aul. de l'emp ; de 1654, tit. VII. g Si, et Capitulations des élections.

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cour de Rome, elles n'aboutirent à rien.

« L'Église tomba ainsi dans un provisoire plein de dangers. Le congrès de Vienne eut donc pour tâche à cet égard une grande restauration. L'Allemagne catholique attendait avec impatience et conliance la réparation d'une immense injustice; mais l'attente fut trompée : on ne prit pas de mesures communes pour reconnaître formellement les droits de l'Église. Le congrès abandonna le soin de réorganiser l'Eglise à chaque gouvernement.

Ceux-ci entrèrent en effet: en négociations avec le Siège apostolique, et il en résulta des concordats particuliers pour chaque Etat. En Autriche l'organisation des diocèses avait subsisté ; la nécessité d'un concordat ne s'y fit, par conséquent, pas sentir à ce sujet à cette époque.

« Les nouveaux concordats furent :

« 1° Le concordat du royaume de Bavière. — Il fut conclu entre le Pape Pie VII et le roi Maximilien-Joseph ïer, par l'entremise de Mgr Casimir, baron de Hafelin, évèque in partibus, plénipotentiaire du roi , et de Son Excellence le cardinal secrétaire d'Etat Hercule Consalvi, le 5 1817, et confirmé par un décret royal du 24 octobre de la même année. Ce concordat reconnaît, dans son article Ier, à l'Eglise catholique, dans le royaume de Bavière, les droits et les prérogatives dont elle doit jouir d'après les ordres de Dieu et les principes canoniques ; il détermine, dans l'art. II, l'érection des deux archevêques de Munich- Freysing et de Bamberg, dont le premier a pour suffragants les ôvêchés d'Augsbourg, de Ralisbonne et de Passau; le second les évèchés de Wurbourg, Eichstaidt et Spire.

« L'article III arrête la formation des chapitres ; IV, la dotation des évoques et des chapitres ; V, règle les séminaires, leur entretien, leur institution, leur libre direction épiscopale ; VI, la fondation et la dotation d'un éinéritat; VII, la création de quelques couvenls d'hommes et de femmes; VIII, donne des garanties pour la conservation des biens ecclé- ;i; cliques conformément h leur fondation; IX, renferme l'induit de la

nomination royale pour les archevêchés et les évèchés, la détermination des annates, des taxes de chancellerie, d'après les revenus annuels de chaque siège ; X, réglemente la prise de possession des chapitres; XI, celle des autres bénéfices ; XII, garantit aux évoques le libre exercice de leur charge et la juridiction spirituelle dans ses différentes directions ; XIII, le droit qu'ont les évèques de demander la censure du gouvernement à l'égard des écrits contraires à l'Eglise; XlV, assure le secours du bras séculier à l'Eglise et à ses ministres contre la violence; XV, oblige les évoques â prêter serment de fr élite entre les mains du roi ; XVI, abolit les lois et ordonnances de Bavière contraires au concordat. L'art. XVII arrête que les intérêts des personnes et des choses ecclésiastiques , non prévus dans les articles du concordat, seront réglés d'après la doctrine de l'Eglise et sa discipline ancienne et permanente; les difficultés à naître seront réglées entre le Pape et le roi. Dans l'art.

XVIII, les deux parties contractantes promettent d'observer consciencieusement ces articles, et le roi s'engage à proclamer cette convention, loi de l'Etat; il s'engage en outre, pour lui et ses successeurs, à ne rien ajouter à ces conventions, à n'y rien changer, à n'en rien omettre sons l'autorisation et la coopération du Siège apostolique. L'art. XIX détermine le temps de l'échange des ratifications.

« Nous avons donné le sommaire de ce concordat parce que c'est le plus complet des nouveaux concordats allemands.

« 2° Celui de Prusse. — Le chancelier d'État, prince de Hardenberg, parvint à s'entendre avec le Saint- Siège pour l'organisation de l'Église catholique dans la monarchie prussienne, et il en résulta la bulle de circonscription de Pie VII, du 16 juillet 1821, de Sainte animarurn, qui fut ratiliôe comme loi de l'État par un ordre du roi Frédéric-Guillaume III, du 23 août de la môme année. Cette convention renferme simplement l'annonce des archevêchés et des évèchés nouveaux, des mesures relatives à leur érection et à celle des chapitres,

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aux qualités des électeurs, à l'élection des évêques par le chapitre, à la circonscription des diocèses, à la dotation des évêques et des chapitres, à la taxation des églises métropolitaines et épiscopales dans les livres de la chambre apostolique. Du reste le concordat de 1801 s'applique aux provinces rhénanes de la rive gauche échues à la France par le traité de Lunéville, et plus tard adjugées à la Prusse, en tant que la bulle de Salute animarum ne déroge pas à ce concordat de 1801.

« Les obstacles anciens ne permirent de réorganiser que postérieurement et conformément à la bulle de Salute les chapitres métropolitains de Gnesen et de Posen, au sujet desquels le prince évèque d'Ermeland, Joseph de Hohenzollern, publia, en qualité de délégat apostolique, deux décrets exécutifs, du 25 janvier 1830.

« 3° Plusieurs États de la Confédération, savoir : le Wurtemberg, Bade, la liesse électorale, le grand-duché de liesse, Nassau,, Mecklembourg , les duchés de Saxe, Oldenbourg, Waldech et les villes libres de Francfort, Lubech et Bremen, s'entendirent pour entrer en commun en négociation avec la cour de Rome. Les représentants de ces divers gouvernements s'étaient réunis à Francfort, le 24 mars 1818, pour convenir des bases de la négociation.

« La matière des conférences de ces hommes d'État fut le Projet d'une convention sur les affaires de l'Église catholique dans les Etats de la confédération germanique, et la déclaration qui en avait été tirée et qui devint la base des négociations qu'on devait entamer avec le Saint-Siège, et dont le sommaire fut soumis au Pape par une ambassade le 24 mars 1819.

« Lorsque la réponse du Saint-Père eut été donnée aux ambassadeurs dans la note du secrétaire d'Etat, du 10 août 1819, dont nous avons déjà parlé plus haut, et qui admettait quelques articles de la déclaration et en rejetait la majeure partie, les ambassadeurs remirent, le 3 septembre 1819, au secrétaire d'Etat, une note qui modifiait quelques points do la déclaration, modifications qu'ils pré-

tendaient les dernières concessions possibles des Etats. Dans le cas où cette note ne serait pas agréée, on demandait que la secrétairerie d'Etat communiquât aux gouvernements l'or* ganisation provisoire des provinces ecclésiastiques qu'il avait promise.

« Rome n'accepta pas plus la déclaration modifiée que la déclaration primitive, et c'est ainsi que les négociations de la conférence de Francfort traînèrent du 22 mars 1820 au 24 janvier 1 821 , ne portant pour ainsi dire que sur l'organisation provisoire des diocèses. Les gouvernements des divers Etats projelèrent une nouvelle pragmatique ecclésiastique et le formulaire d'une organisation fondamentale. Le plan d'organisation fut communiqué au Saint-Siège et renvoyé par celui-ci à Francfort avec la demande de quelques changements, et, lorsque les Etats confédérés furent parvenus à s'entendre sur les limites des diocèses et la dotation des évêchés, et qu'on en eut soumis le projet au Pape, Pie VII promulgua, le 16 août 1821, la bulle de circonscription Provida solersque pour la province ecclésiastique du Haut- Rhin nouvellement créée, et composée de l'archevêché de Fribourg et des évèchés de Rottenbourg, Mayence, Fulde et Limbourg.

« Des négociations ultérieures firent renoncer ces Etats à plusieurs des points que Rome n'avait pas voulu admettre. Léon XII publia, le 11 avril 1827, la bulle d'érection Ad Dominici Gregis custodiam, qui renferme les conditions les plus indispensables sur l'élection des évêques, le procès d'information, la concession d'une seconde élection, par une faveur spéciale du Pape, dans le cas où l'élection ne serait pas canonique une première fois ou si l'élu n'avait pas les qualités exigées, sur les nominations premières et successives des membres des chapitres, sur les séminaires, la liberté des rapports avec Rome, l'exercice delà juridiction épiscopale,.

conformément aux lois de l'Eglise en vigueur et la discipline ecclésiastique. Les journaux officiels publièrent en automne 1827 l'assentiment des gouvernements à la bulle pontificale.

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Cependant l'art. S, sur les séminaires, et l'art. 6, concernant la liberté des rapports avec le Saint-Siège et la juridiction épiscopale, furent exceptes, quoiqu'on en fût convenu durant les négociations. Nous avons montré qu'on no peut admettre cette distinction partielle sur des points mutuellement convenus d'avance.

« 4° Le concordat avecle Hanovre. — Desnégociations avaient été entamées entre Pie VII et le roi George IV pour régler les affaires de l'Eglise catholique en Hanovre ; mais on ne tomba d'accord que sous Léon XII. qui publia la bulle de circonscription Impensa Romanorum Pontificum sollicitudo, du 20 mars 1824, érigeant définitivement l'évêché de Hildesbeim et éventuellement celui d'Osnabruck. Cette bulle renferme des dispositions relatives à l'érection du chapitre de Hildesbeim, sur la dotation de l'évêché et du chapitre ; des dispositions analogues, mais éventuelles, sur l'évêché et le chapitre d'Osnabruk, composé, doté comme celui de Hildesheim ; sur les- revenus du séminaire proportionnés à ses besoins. Les deux sièges épiscopaux sont sous la dépendance immédiate du Saint-Siège. La bulle renferme en outre des dispositions sur l'élection de l'évèque, le procès d'information, la consécration de l'évèque, la nomination des chanoines, la circonscription des diocèses, la taxation de deux Eglises dans les livres de la Chambre apostolique.

« b° Le concordat avec la Saxe. La situation de l'Eglise de Saxe fut réglée avec le Saint-Siège par des négociations verbales, .en suite desquelles, en 1828, deux évoques in partibus furent institués comme vicaires apostoliques et pourvus des pouvoirs nécessaires.

6° Le concordat des Pays-Bas, du

18 juin 1827, s'applique a la partie appartenant à la Confédération germanique du grand-duché de Luxembourg et au duché de Limbourg, par lequel le roi des Pays-Bas est entré dans la Confération germanique en place de la partie de Luxembourg attribuée à la Belgique parle deuxième article du traité de Londres du

19 avril 1839.

« 7° Sous certains rapports, il convient aussi de rappeler ici la convention conclue le S janvier 1830 pour régler les affaires diocésaines des habitants catholiques du duché d'Oldenbourg. Le gouvernement d'Oldenbourg s'était, à cet effet, rattaché aux gouvernements de la Confédération qui, en 1818, avaient tenu à Francfort des conférences communes ; mais il se retira plus tard. Comme la plupart des Catholiques du duché appartenaient à l'évêché de Munster, et que le gouvernement désirait que les Catholiques du pays, qui avaient jusqu'alors été sous la juridiction de plusieurs supérieurs ecclésiastiques, fussent soumis à une seule et même autorité, la bulle de circonscription publiée en 1821 pour les évèchés de la monarchie prussienne renferma une disposition à cet égard, et, après des négociations qui aboutirent heureusement, la convention du 5 janvier 1830, dont nous avons fait mention plus haut, fut conclue entre Mgr Joseph de Hohenzollern, prince évèque d'Ermeland, chargé d'exécuter, au nom du souverain Pontife, la bulle de Salute animanim, et M. de Brandenstein, ministre d'Etat d'Oldenbourg.

« Cette convention renferme, entre autres dispositions, les suivantes :

Les curés du cercle de Cloppenbourg et de Vechta, appartenant à l'évêché de Munster, restent dans leur ancienne situation. Les paroisses de Damrne, Neukirchen et Holdorf, sont transférées de l'évêché d'Osnabruck à celui de Munster. Les paroisses de ces deux cercles forment à l'avenir une portion spéciale de l'évêché de Munster, sous la domination de Cercle d'Oldenbourg. Les églises catholiques de Jever et d'Oldenbourg sont séparées de la mission du Nord et sont administrées par l'évèque de Munster.

Le grand duc d'Oldenbourg crée au chapitre de Munster deux canonicats honoraires, dont dispose l'évèque de Munster en faveur de l'oflicial et du plus ancien doyen du cercle d'Oldenbourg; mais le duc peut aussi créer un canonicat titulaire au chapitre de Munster. Le cercle d'Oldenbourg doit avoir une autorité ecclésiastique spé-

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ciale, laquelle, indépendante du vicariat général de Munster, est immédiatement placée sous la main de l'évèque. Cette autorité supérieure est l'officialité de Vechta ; c'est à elle que se transmet directement la juridiction ordinaire de l'évèque, de sorte que non-seulement elle jouit des pouvoirs légaux ordinaires d'un vicaire général, mais encore peut décider de toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées.

« Quant aux réserves papales , l'évèque doit transmettre à l'official les pouvoirs qui lui sont accordés par le Saint-Siège en vertu de son droit de subdélégation ; les demandes au Pape lui sont adressées par l'official; les réponses et les décisions du Pape et de la cour de Rome sont directement adressées à l'official. Un document du grand duc, du 5 avril 1831, autorisa pour le duché les clauses particulières à Oldenbourg et renfermées dans les bul les de circonscription datées du 16 juillet 1821, concernant les États prussiens, et celle du 26 mars 1824, relative au Hanovre ; et la convention citée plus haut, du 5 janvier 1830, fut déclarée le Statut fondamental del'Èglise catholique dans le grand-duché d'Oldenbourg.

3° Avec l'Empire d'Autriche.

Nous disons dans notre Dictionnaire des décisions romaines. (Art. concordats ; temps modernes) :

« Le concordat passé le 1 8 août 1 855 entre le Saint-Siège et l'empereur d'Autrichepeut être considéré comme un modèle des concordats qui conviennent au Pontife romain dans les temps modernes ; car Pie IX dans son allocution consistoriale qidsque vestrum du 17 décembre de la même année en parla comme « d'un grand » sujet de consolation au milieu des » peines ds son pontificat, et comme » d'une alliance avec l'empire dont » tous les fidèles de cette vaste con- » trée devaient retirer de grands » biens. «

Quisque vestrum optime noscit, Venerabiles Fratres, quantx consolationi Nobis fuerit inter molestissimas Nostri Pontificatus sollicitadines conventio ,

quam cura Cari'simo in Christo Filio Nostro Francisco Josepho Austrix Imperatore et Rege Apostolico nuper inivimus, qnandoquidem ea profecto ftducia nitimur fore, ut Léo bene juvante maxima in catlwlicam Ecclesiam, omnesque fidèles illius vastissimi Imperii populus bona ex eadem Conventione redundent.

C'est pourquoi nous ferons connaître quelques articles de ce concordat, quoiqu'il n'ait été en vigueur que pendant peu d'années et qu'il n'existe plus. »

Avant de citer notre analyse, donnons le précis historique de l'auteur de l'article Autriche, au point de vue religieux, du Diction, encycl. de la thèol. cathol.

« Le Concordat qui a été conclu le 18 août 1855 entre le pape Pie IX et l'empereur François-Joseph Ier par leurs plénipotentiaires, l'internonce et archevêque de Bologne, cardinal Michel Viale-Prela et le prince-archevêque, depuis cardinal de Vienne, Joseph Qllmiar, chevalier de Rauscher, dont les ratilications ont été réciproquement échangées le 25 septembre 1855, et qui a été publié par une patente impériale du 5 novembre 1855 comme exécutoire dans, toute l'étendue de l'empire. Les principales bases de ce concordat avaient déjà été établies par des actes de la réunion ecclésiastique des évèques à Vienne, en 1850. L'empereur avait manifesté ses intentions dans plusieurs ordonnances in publico-ecclesiasticis ayant rapport à cet objet.

Malheureusement ce concordat excita dans la presse incrédule, judaïque et protestante, une de ces tempêtes qui de temps en temps menacent l'Europe et prouvent que la révolution continue à fermenter dans les esprits. Parmi les nombreux écrits qui parurent durant cette polémique, les Études sur le Concordat autrichien du 18 août 1855 (I), produisirent beaucoup d'impression. Elles donnent le texte latin et la traduction authentique allemande, ainsi qu'un certain nombre de. lettres pastorales publiées à ce sujet, entre autres celle du caria) Vienne, Manz, 1SSG, in-8, 341 pages.

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dinal-prince-archevêque de Vienne et la patente impériale citée plus haut.

Dans celle-ci l'empereur déclare que, depuis qu'il est monté sur le trône, il a été incessamment occupé de l'organisation morale de la société et du bonheur de son peuple; que, dans ce but, il a considéré comme le plus sacré de ses devoirs de mettre les rapports de l'État et de l'Eglise catholique en harmonie avec la loi de Dieu et les intérêts bien entendus de son empire ; qu'après avoir consulté les évèques de ses Etats héréditaires allemands et avoir rendu ses ordonnances des 18 et 23 avril 1830, qui déjà répondaient à d'urgentes nécessités, il est heureusement parvenu à s'entendre avec le Chef suprême de l'Eglise par le concordat du 18 août 1835; qu'il va le mettre à exécution après l'avoir fait connaître à ses peuples, toutefois sous la réserve, quant à sa réalisation, des deux points formulés comme il suit dans la patente impériale :

« 1° Nous ferons ce qui seranéces- » saire pour mettre enharmonie avec » les décisions du huitième article du » concordat l'organisation des écoles » catholiques de nos Etats, là où elle » n'y correspond pas; jusque-là on )> continuera à observer les ordonnan- » ces antérieures.

« 2° Notre désir est que les tribu- » naux épiscopaux concernant les ma- » riages soient installés le plus tôt » possible là où ils n'existent pas, » pour juger des cas relatifs aux ma- » riages de nos sujets catholiques, » conformément à l'art. 10 du con- » cordât. Nous ferons connaître, après » avoir consulté les évèques, le mo- » ment de l'installation de ces tribu- » naux. Dans l'intervalle les modilica- » tions nécessaires de ta loi civile re- » lative au mariage seront faites et » promulguées. Jusque-là les lois ex- » istantes sur ce point resteront en » vigueur et nos tribunaux civils » prononceront conformément à ces » lois sur la validité civile des maria- » ges et les effets de droit qui en reso sortent. »

a En 1836 une assemblée de tous les évèques catholiques d'Autriche fut convoquée à Vienne pour s'y entendre

sur la mise à exécution du concordat, dont les matières furent résumées comme il suit, dans un aperçu sur les trente- six articles précédant la publication, ordonnée par le cardinal-archevêque de Vienne, du concordat lui-même. »

« 1. Droits de la religion catholique » en général.

« 2. Liberté des rapports avec le » Saint-Siège.

« 3. Liberté des rapports des évê- » ques avec leurs diocèses.

« 4. Liberté de l'administration des » diocèses.

« 3. Instruction de la jeunesse ca- » tholique en général.

« 6. Etudes théologiques.

« 7. Gymnases et écoles moyennes » en général.

« 8. Ecoles populaires (primaires).

« 9. Suppression des livres dange- » reux.

« 10. Juridiction ecclésiastique en » général : mariage, fiançailles.

«11. Application des peines ecclé- » siastiques au clergé et aux laï- » ques.

« 12. Procédure dans les conflits » sur le droit de patronage.

« 13. Affaires purement civiles des » ecclésiastiques.

n 1 4. Délits civils des ecelésiasti- » ques.

« 13. Immunités des églises.

« 16. Protection des églises et de » leurs ministres.

a 17. Séminaires épiscopaux.

« 18. Erection de nouveaux diocè- » ses.

« 19. Nomination des évèques par » l'empereur.

« 20. Serment des évoques à leur » entrée en fonction.

« 21. Dispositions testamentaires » des évèques et des membres du » clergé.

« 22. Réserves papales. Privilège » des chanoines.

« 23. Canoniratspour le pénitencier » et le théologal.

a 24. Nominations aux cures. Pa- » tronage ecclésiastique.

« 25. Droit impérial de présenta- « tion aux bénéfices des fondations » religieuses et concernant les étu- » des.

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« 26 . Augmentation éventuelle des » revenus des curés (congrua) ; obliga- » tions des patrons.

« 27. Administration des biens, des » bénéfices ; prise de possession des » cathédrales.

« 28. Direction, règles et introduc- » tion des ordres religieux et des con- » grégations.

« 29. Acquisition et inviolabilité » des propriétés de l'Eglise.

« 30. Administration, vente et im- « pots des biens ecclésiastiques.

« 31. Administration et emploi des )> fonds de religion et d'étude.

« 32. Revenus des bénéfices va- » cants.

« 33. Indemnités pour l'abolition » des dîmes ecclésiastiques.

« 34. Règles pour la décision des « points non prévus.

« 3S. Effet et force légale du concor- » dat.

« 36. Échange des ratifications. »

Voici maintenant les articles principaux de ce concordat tels que nous les analysons dans notre Dictionnaire des décisions romaines : cette analyse suffira pour en donner une idée.

« L'art. I porte que l'Eglise catholique,apostolique, romaine, sera conservée dans tout l'empire d'Autriche, avec les droits et prérogatives dont elle doit jouir d'après l'ordre de Dieu et les sanctions canoniques.

« Les art. II, III et IV, ne font que consacrer les libertés de droiL commun, pour le souverain Pontife et les évèques, dans le gouvernement ecclésiastique, à savoir : f° la liberté de communication, pour le saint- Siège, avec les évèques, le clergé et le peuple, sans qu'il soit besoin d'aucun placet royal; 2° la liberté pour tous les. ordinaires de communiquer avec le clergé et le peuple diocésain dans le gouvernement ecclésiastique et de publier leurs instructions et mandements de rébus ecclesiasticis, sans condition aucune ; 3° la liberté pour les mômes de gouverner leurs églises d'après les dispositions canoniques et la discipline approuvée par leSaint-Siége,etpourlechoixde leurs vicaires, conseillers etcoadjuteurs, et pourles promotions aux ordres sacrés, et pour l'érection des bénéfices, l'ins-

titution, le démembrement ou l'unification des paroisses, et pour la prescription des prièrespubliques et autres œuvres pies, l'indication des pèlerinages, le règlement des funérailles et autres fonctions saintes, enfin pour la convocation et la célébration des conciles provinciaux, des synodes diocésains et la publication de leurs actes.

« La note c ajoute cependant à ces libertés communes, qu'on s'entendra dans l'établissement des paroisses, avec Sa Majesté Césarienne, pour une assignation convenable des revenus.

«L'article V porte que « l'enseignement de toute la jeunesse catholique danstoutes les écoles, tant publiques que privées, sera conforme à la doctrine de la religion catholique, et que les évèques, en vertu de leur charge pastorale, dirigeront l'éducation religieuse de la jeunesse dans tous les lieux d'instruction publics et privés, et veilleront avec soin à ce que rien ne s'y introduise de contraire à la religion catholique et à l'honnêteté des mœurs. »

« L'art. VI attribue aux évèques la direction exclusive de l'enseignement théologique.

« L'art. VII porte que, « dans les collèges et toutes les écoles d'enseignement secondaire destinées pour la jeunesse catholique, ne seront nommés pour maîtres et professeurs, que des hommes catholiques, que toute institution sera organisée de manière à graver clans les cœurs la loi chrétienne, et que les livres seront déterminés par les évèques et leurs conseils. »

« L'art. VIII porte, « en ce qui concerne les écolcsélémentaires destinées aux catholiques, que les maîtres seront assujettis à une inspection catholique, que Sa Majesté Impériale nommera les inspecteurs parmi des hommes proposés par l'évèque diocésain, et que, dans le cas où il ne sera pas suffisamment pourvu dans ces écoles à l'instruction religieuse, l'évoque établira un ecclésiastique qui fera le catéchisme aux élèves. »

«L'art. IX porte que « les ordinaires auront toute liberté pour frapper de censure et détourner de lire les livres

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pernicieux pour la religion et les mœurs, et que le gouvernement fera . ensorte,par desremèdes quelconques, que de tels livres ne circulent point dans l'empire. »

« l/art. X porte que « les causes ecclésiastiques concernant les sacrements, les fonctions sacrées, les devoirs et les droits attachés au saint ministère, appartiennent uniquement au for ecclésiastique, ainsi que les causes matrimoniales, dont les effets civils seulement sont renvoyés devant les juges séculiers, selon les canons du concile de Trente, » etc., etc.

« L'art. XIII porte « qu'en raison des temps présents les causes purement civiles des clercs, telles que de contrats, de dettes, d'héritages, seront connues et réglées par les juges séculiers. »

« L'art. XIV porte que « pour la même raison le Saint-Siège n'empêche pas que les clercs, pour les causes criminelles, nesoient déférés aux juges laïques, qui devront toutefois en avertir l'évoque; que ces coupables, dans leur détention seront traités avec la révérence qu'exige l'état clérical ; que s'il y a condamnation à mort ou à laprison pour plus de cinq ans, les pièces seront communiquées à l'évèque, et faculté lui sera donnée de communiquer avec le condamné, autant qu'il sera nécessaire afin qu'il puisse connaître de la peine ecclésiastique à lui infliger ; qu'il en sera de même si la peine est moindre, pourvu que l'évèque le demande ; que les clercs prisonniers subiront toujours leur peine dans des lieux séparés des séculiers ; et que s'ils ont été condamnés pour délit ou transgression, ils seront enfermés dans un monastère ou une autre maison ecclésiastique. »

« L'art. XVI porte que « l'auguste j empereur ne souffrira pas que l'Eglise 'catholique, sa foi, sa liturgie, ses ' institu lions soient outragées de parole, défait du d'écrit; ni que les évoques ou ministres soient entravés dans l'exercice de leurs charges principalement pour la conservation de la foi, des mœurs et de la discipline de l'Eglise ; que, de plus, s'il en est besoin, il prêtera aide à ce que les sentences

portées contre les clercs oublieux de leurs devoirs, soient exécutées. »

« L'art. XVII concerne les dotations des séminaires qui seront augmentées quand il en sera besoin.

«L'art. XVIIIconcerne l'érection des nouveaux diocèses que le St-Siégesera libre de faire pour le bien spirituel en conférant avec le gouvernement quand il conviendra.

« L'art. XIX maintient à Sa Majesté Impériale le privilège de présenter ou nommer, pour l'institution canonique, les sujets destinés aux ôvèchés, en prenant conseil des évoques conprovinciaux .

« L'art. XX donne la formule du serment de fidélité à l'empereur que prêteront les métropolitains et les évèques ; celte formule est ainsi conçue :

Ego juro et promittq ad Sancta Dei Evangelia, sicut decet Èpiscopum, obedientiatn et fidelitatem Caesarex-Reçjise Apostolicse Majestati et Succcessoribuë suis : juro idem etpromitto, me ullam communicationem habiturum, nullique concilio interfutttrum quod tranquillitatipublicœ noceat, nullamque suspectant unionem, neque intra, neque extra Imperii limites conseroaturum, atque, si publicum aliquod periculum imminere resciverim, me ad illud avertendum nihil omissurum, »

« L'art. XXVporte que «Sa Sainteté, pour donner un témoignage de bienveillance à Sa Majesté Catholique, accorde l'induit pour la nomination aux couvents et aux paroisses qui sont soumis au droit de patronat, de manière pourtant qu'elle choisisse un sur trois de ceux que l'évèque aura jugés les plus dignes après un concours public. »

« etc., etc. »

CONCORDATS AVEC LES ÉTATS ITALIENS, L'ESPAGNE, LE POR- TUGAL. LA POLOGNE, LES PAYS- BAS ET LA SUISSE.

1° Avec les États italiens.

Nous reprenons M. Buss :

« Les gouvernements des divers États de l'Italie conclurent des con-

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vendons avec le Saint-Siège, soit pour reconnaître des droits maintenus en pratique, soit pour terminer des différends survenus entre eus et la cour de Rome, soit pour faire triompher la tendance de plus en plus marquée des gouvernements à se rendre plus indépendants de Rome à mesure qu'ils cherchaient à exercer euxmêmes une autorité plus absolue dans leurs États.

« Ainsi, le il juin 1454, Nicolas V reconnut à la maison de Savoie le droit de nomination immédiate aux dignités ecclésiastiques du Piémontet de1" Nice, dont Amédée VIII avait fait une condition de sa renonciation à la Papauté, qu'il avait exercée sous le nom de Félix V, et Benoit XIII confirma cette concession en 1727 par une convention entre lui et Victor- Amédée II. Benoit XIV conclut un concordat plus étendu avec la couronne de Sardaigne par une bulle du 6 janvier 1742. L'instruction de Clément XIV, du 28 janvier 1770, mit un terme au différend né au sujet de la juridiction ecclésiastiqne et des immunités du clergé.

« Le 10 décembre 1787 une convention intervint entre le Saint-Siège et le duché de Milan au sujet des exemptions des biens ecclésiastiques :

Concordato colla Santa Sede intorno la porzione colonica de'beni antichi ecclesiastici dello Stato di Milano.

« A Naples, le roi, légat apostolique né, jouissait depuis longtemps des privilèges de la monarchie sicilienne, qui se fondaient sur une bulle d'Urbain II adressée an roi Roger (1099) ; un tribunal spécial, institué par le roi, exerçait ce privilège royal par rapport à la juridiction ecclésiastique, et le pape Benoît XIII l'avait confirmé avec tous les autres par sa bulle du 30 août 1728, Fideli ac prudenti. Un concordat formel avait été conclu entre Benoit XIV et Charles III; mais l'organisation reposant sur ces concordats fut modifiée dans les contrées de la Péninsule qui, h la suite des conquêtes des Français dans les dernières années du dix-huitième siècle, furent incorporées à la république française ; on leur appliqua le eomordat français de 1801. Un con-

cordat spécial fut promulgué le lor juin 1803 pour la république italienne, et resta en vigueur lors de la création du royaume d'Italie en 1 805.

Le concordat qu'en 1813 l'empereur Napoléon avait imposé au pape Pie VII s'étendait aussi à l'Italie ; naturellement, après la chute de l'Empire, la Restauration ramena les choses à la situation où elles se trouvaient immédiatement avant la domination française; ainsi la Sardaigne revint dès 1814 à l'état de l'année 1798.

Cependant Pie VII publia, le 17 juin 1817, pour la Sardaigne, une bulle qui renfermait des dispositions relatives au changement de divers évêchés, à l'institution des séminaires, des chapitres, aux droits des chapitres, etc., etc. A Naples, les commissaires des deux puissances, le cardinal Consalvi et le conseiller d'Etat L. de Médicis, conclurent, aux noms du pape Pie VII et du roi Ferdinand Ier, le .16 février 1818, un concordat trèsdéveloppé, qui fut ratifié le 9 mars, mais ne fut, par suite des troubles politiques du royaume, mis à exécution qu'en 1821.

« Ce concordat renferme, entre autres dispositions capitales, les suivantes :

reconnaissance de la religion cathotholique comme unique religion de l'État ; protection pour le maintien et l'exercice de ses droits ; obligation d'ériger toutes les écoles dans l'esprit de l'Eglise catholique ; nouvelle circonscription des évèchés ; dispositions relatives à leur dotation, h l'érection des chapitres et des séminaires de de chaque diocèse, à l'application aux églises conservées par la nouvelle circonscription des biens provenant des églises anciennement fondées, à l'élévation de la dotation des cures qui n'avaient pas une subvention suffisante (conyrim), à la collation des abbayes consistoriales et des simples bénéfices ; envoi des rapports des abbayes au Pape; nomination aux canonicats de libre collation, dans les chapitres des cathédrales et les collégiales, durant les six premiers mois de l'année par le Pape, dans les six derniers mois parles évèques; nomination aux cures par les évèques; restitution de tous les biens ecclésias-

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tiques non encore aliénés par le régime militaire précédent; reconnaissance de la vente des biens ecclésiastiques opérée par le gouvernement précédent; reconnaissance du droit de l'Eglise d'acquérir de nouvelles propriétés ; impossibilité d'abolir ou cle réunir des fondations ecclésiastiques sans le concours du Saint-Siège; diminution des impôts pour le clergé ; pleine liberté d&s archevêques et des évêques dans l'exercice de leur dignité pastorale; liberté d'en appeler à la cour de Rome; libre commerce des évêques, du clergé et de la nation avec le Saint-Siège ; appui du bras séculier prêté à la censure ecclésiastique; inviolabilité des propriétés de l'Eglise; concession au roi du droit de nommer aux archevêchés et ôvèchés du royaume, qui jusqu'alors n'avait pas appartenu au roi, sous la condition de demander l'institution canonique au Saint-Siège ; obligation pour les archevêques et évoques de prêter serment de fidélité au roi.

« Toutes les autres questions non soulevées dans le concordat devaient être résolues conformément à la discipline traditionnelle de l'Eglise, et la convention nouvelle devait être substituée à toutes les lois édictées jusqu'alors dans le royaume sur les affaires ecclésiastiques. L'exécution du traité fut remise à deux fondés de pouvoir nommés l'un par le Pape, l'autre parle roi. L'art. XXII de ce concordat portant: Lïberum erit ad Sanctam Sedem appellare ; le roi publia, le S avril, un décret disant :« L'art. XXII n'abolit pas les privilèges légitimes et canoniques du tribunal de la monarchie sicilienne, privilèges contenus dans la bulle du pape Benoit XIII. »

2° Avec l'Espagne. :

o Adrien VI et son successeur, Clément VII, avaient conclu avec l'empereur Charles-Quint, sur les droits revendiqués par la couronne d'Espagne, à la nomination des dignités ecclésiastiques, une convention en vertu de laquelle le roi avait le droit de nommer aux évècbés et à quelques autres prélatures. Les prétentions de la couronne à un droit de

patronage universel furent l'occasion d'une nouvelle convention entre Clément XII et le roi Philippe V, le 18 octobre 1737 ; cette convention arrêta que le Pape et le roi nommeraient des représentants chargés d'examiner à l'amiable les fondements de la discussion soulevée sur le droit de patronage réclamé par le roi. Le 11, janvier 1733 un concordat proprement dit fut arrêté entre Benoit XIV et Ferdinand VI, par l'intermédiaire du cardinal secrétaire d'Etat Valenti et le plénipotentiaire d'Espagne, auditeur de rote, don Manuel Ventura Fiqueroa; il fut ratifié le 31 janvier de la même année par le roi et le 20 février par le Pape. Ce concordat réservait au Pape la nomination exclusive de 52 bénéfices. En 1774 une nouvelle convention restreignit les privilèges de la, nonciature. »

Aujourd'hui la nouvelle politique qui a renversé la monarchie espagnole remet tout en question ; les deux pouvoirs auront à s'entendre , ou bien il y aura séparation complète des deuxordres, et indemnité convenable pour les biens pris, si les choses se font selon la justice de droit commun.

3° Avec le Portugal.

« Il faut noter ici la convention intervenue entre Innocent VIII et Jean II, en vertu de laquelle l'examen du conseil royal n'est pas nécessaire pour la validité des bulles papales. En 1740 Benoit XIV laissa au roi le droit de nommer à tous les évèchés et à tous les bénéiiees vacants. »

4° Avec la Pologne.

« Après la création du nouveau royaume de Pologne, en 18 14, le Papa Pic Vil régla les affaires de l'Eglise par la bulle du 11 mars 1817, Mititantia Ecclesim, et par la bulle de circonscription Ex impositis nobis, du 30 juin 1818.

» La première érigea l'Eglise de Varsovie en une métropole à laquelle plus tard devaient être soumis des évèchés suffragants. L'autrebulle renfermait des décisions concernant l'érection et la translation des évèchés, la circonscription nouvelle des huit

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évêclaés de la Pologne, la formation des chapitres de la métropole et des sspt cathédrales. Le droit ancien était m lintenu quant à la nomination de ces chapitres. Une dotation suflisanto et convenable devait être assignée aux évèchés, et aux chapitres, et aux petits séminaires. »

5° Avec les Pays-Bas.

« Le concordai français de 1801 réglait l'Eglise des provinces méridionales de ce royaume. Cependant le gouvernement négocia, sous le règne de Pic VII, un nouveau concordat qui fut arrêté entre Léon XII et le roi Guillaume Ier, le 18 juin 1817, ratifié par le roi le 25 juillet et par la bulle du 16 août, Quod jam diu. D'après ce concordat, celui de France de 1 80 1 devait être appliqué aux provinces du Nord.

« Chaque diocèse a son chapitre et son séminaire. Dans le mois qui suit les vacances d'un siège le chapitre présente au roi une liste de candidats dignes de l'élection, liste dont le roi a la faculté de rayer quelques noms comme lui étant moins agréables que les autres. Il doit en rester assez pour que le chapitre puisse choisir réellement entre eux; alors le chapitre élit canoniquement. Le résultat de l'élection est, dans le courant du mois, communiqué au Pape, qui ordonne le procès d'ioformation, et, après en avoir reçu l'avis, procède le plus promptement possible à la confirmation de l'élu. Si l'élection n'est pas fuite canoniquement, ou si l'élu ne remplit pasles conditions nécessaires, le Pape, par une grâce spéciale, autorise une seconde élection. Dans la bulle Quod jam diu, que nous avons citée, le Pape avait arrêté une nouvelle circonscription des diocèses et pris des dispositions relatives aux chapitres et à leur dotation. Elle impose aux évêques et aux ecclésiastiques du second rang l'obligation de prêter serment de lidélité au roi ; elle accorde aux évêques la libre nomination des grands vicaires, la libre administration des séminaires que l'Etat est tenu de doter ; elle ordonne aux évêques de procéder partout où il est néces-

saire à une nouvelle circonscription des paroisses, le roi étant tenu de subvenir convenablement à l'entretien des curés des nouvelles paroisses. »

6° Avec la Suisse.

« La Suisse était autrefois divisée en six diocèses : ceux de Lausanne (plus tard Fribourg), Sion, Côme, Bâle, Coire et Constance. Elle était soumise à des métropoles étrangères ; Coire et Constance appartenaient à l'archevêché de Mayence, Bâle et Lausanne à l'archevêché de Besançon, et les autres à celui de Milan. La Révolution française rompit le lien de la Suisse occidentale avec l'Eglise de France. Une partie de la Suisse catholique fut administrée par l'évêché de Constance. Une réorganisation des diocèses était donc devenue un besoin urgent pour l'Eglise de Suisse.

On avait déjà manifesté ce désir en 1803 et demandé la conclusion d'un concordat avec le Saint-Siège. La dissolution des évèchés allemands devenant de plus en plus imminente, dix Etats cantonaux se réunirent, en 181 i- , pour prier le Pape de délier leurs cantons des rapports avec des diocèses étrangers et d'ériger un évêché national. Le 7 octobre 1814, Pie VII déclara les cantons jusqu'alors soumis à la juridiction de l'évêché de Constance affranchis de ce lien, et en même temps il nomma un vicaire apostolique pour la Suisse. Toutefois la division des intérêts des divers cantons entrava la création d'un évêché,

« En 1819 le vicaire apostolique décéda ; on ne reconnut pas généralement comme son successeur à ce titre l'évèque de Coire ; le canton d'Argovie demanda même à être provisoirement remis sous la juridiction de Constance. La nominaiion du prévôt de la collégiale de Soleure, Glutz-Ruchti, au titre de coadjuteur de l'évèque de Bâle, résidant à l'étranger, fut une préparation à la réorganisa* tion de l'évêché de Bâle, auquel devaient être réunis les cantons sépa« rés de Constance. L'union provisoire des Catholiques des cantons de Bâle, Luccrne, Berne,. Soleure et Argovie, devint l'occasion de nouvelles négo-

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dations. Une bulle du pape Pie VII, du 8 juillet -1 823, érigea l'évèclié uni de Coire-Saint-Gall, sur la base d'un projet soumis par le conseil d'administration catholique de Saint-Gall a la nonciature en Suisse, et cette bulle fut agréée le 24 avril 1821 par le gouvernement des cantons qu'elle concernait. Le projet d'un concordat des cantons d'Uri, de Schwitz et d'Unterwalden, avec l'évèclié de Coire, du 7 janvier 1823, ne fut pas agréé par le pape. Les Catholiques du canton de Genève furent subordonnés par le Pape Pie VII à l'évèché de Lausanne, résidant à Fribourg.

« Mais une convention beaucoup plus importante et plus étendue fut celle qui fut conclue le 12 mars 1827, concernantlaréorganisationet lanouvell circonscription de l'évèché de Bâle, à la juridiction duquel furent soumises les populations catholiques des cantons de Luceme, de Soleure, en partie de Berne, d'Argovie, de Bâle, de Zug, de Thurgovie, et dont le siège fut transféré à Soleure. Cette union n'ayant pas été adoptée par tous les cantons au nom desquels elle avait été conclue, Léon XII, pour mettre un terme à la situation provisoire de l'Eglise de Suisse, conclut, le 26 mars 1828, avec les gouvernements des cantons de Berne ,Lucerne, Zug et Soleure, par l'entremise de l'internonce apostolique Pascal Gizzi et des plénipotentiaires des gouvernements nommés ci-dessus, le prévôt Charles Amrhuyn, de Luceme, et le conseiller d'État Louis de Roll, de Soleure, une convention en vertu de laquelle on donna suite à l'union antérieure, avec les modifications nécessitées par les circonstances. En effet, Léon XII, par sa bulle du 7 mai 1828, Inter prsecipua nostri apostolatus munia, délimita et organisa le nouvel évôclie. Le 28 décembre 1828, Argovie, et, le II avril 1829, Thurgovie s'unirent à l'évèché de Bâle, dont l'évèque réside à Soleure. Cette union fut proclamée par la bulle du pape Pie VIII, du 23 mars 1830, de Animarum sainte, et les Etats d'Argovie et de Thurgovie la ratifièrent de leur côté par un document du 29 niai 1 830. Bâle et plus tard Schaifhouse se rat-

tachèrent également à ce diocèse.

L'évèché uni de Coire-Saint-Gall ayant été antérieurement dissous, l'Etat de Saint-Gall entra, dans les derniers temps, en négociation avec le Saint- Siège, et en 1847 Saint-Gall fut érigé en évêché. Les évèchés suisses, n'étant pas subordonnés à une métropole, sont placés sous la juridiction immédiate du Saint-Siège, par l'intermédiaire du nonce apostolique résidant à Luceme. »

CONCOPlDATS AVEC LA FRANCE.

L'espace ne nous permet pas do nous arrêter sur les anciens concordats français ; ce sont des matières historiques assez délicates souvent,, et dont l'exposé seul demanderait de longues pages . Nous dirons seulement que les évoques français avaient conclu avec le Saint-Siège, au concile de Constance,une sorte de concon&iiassez semblable à celui de l'Allemagne dont il a été question; qu'après la querelle entre le Pape et le concile de Bâle, Charles VII avait fait adopter par l'assemblée de Bourges de 1438, vingt-trois conclusions du concile en les adaptant à la France, et les avait fait enregistrer par le parlement sous le nom de pragmatique sanction ; que cette pragmatique qui ne méritait pas le nom de concordat, puisque l'un des contractants, la papauté, n'y figurait pas, fut révoquée par Louis XI en 1401 ; que Sixte IV, en 1471 promulgua une bulle qui demandait que les difficultés avec l'Eglise de France fussent réglées comme l'avaient été celles de l'Eglise d'Allemagne par le concordat de Vienne; que l'épiscopat français résista; que ce ne fut qu'en 1516 qu'un vrai concordat fut conclu entre Léon X et François I, lequel abolissait la pragmatique sanction, tout en en reproduisant quelques points ; que ce fut ce concordat qui régit les affaires ecclésiastiques de France jusqu'à la révolution de 89, pendant laquelle se firent tant de choses sans la papauté et malgré elle : biens ecclésiastiques déclarés biens nationaux, constitution civile du clergé du 12 juillet 1790,

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ordres religieux abolis, ecclésiastiques soumis à l'obligation du serment, culte catholique un instant remplacé par celui de la raison, ce dernier remplacé à son tour par celui de l'être suprême etc. ; etqu'enlinfut réorganisé le culte catholique par le fameux concordat de 1801 qui nous régit aujourd'hui, lequel fut conclu régulièrement, pour la partie principale du moins, entre le pape Pie VII et le premier consul Napoléon Bonaparte.

C'est ce concordat que nous allons donner in extenso avec ses articles organiques qui, loin d'être acceptés par la cour de Rome, provoquèrent contre eux une protestation trèslonguement discutée que nous donnerons aussi. Nous donnerons en même temps un échantillon des curieuses révélations du cardinal Consalvi sur les difficultés de la négociation entre le Saint-Père et le premier consul pour la conclusion du concordat, et la bulle dLexcommunication qui fut lancée contre l'empereur dix années plus tard.

Avant de procéder à ces reproductions, il convient d'indiquer seulement les dispositions fondamentales du concordat de François I.

En vertu de cette convention, contre laquelle - des évêques français, tels que Génébrard, protestèrent si fort, principalement parce qu'elle abolissait les élections canoniques des évêques et des curés, le roi avait le droit de nomination aux archevêchés, aux évêchés et aux autres prélatures pendant les six mois qui suivaient la vacance ; la nomination devait être confirmée par le Pape, qui avait le droit de refuser sa confirmation; et s'il la refusait pour absence des conditions canoniques dans les candidats présentés, le roi devait en présenter de nouveaux durant les trois mois suivants, espace de temps après lequel le droit de nomination retournait au Pape.

De plus, en ce qui concernait les dignités ecclésiastiques dont le prélat titulaire mourait in curia romand, c'était le Pape seul qui gardait la nomination. L'obligation des annates était rétablie, et la décision des causes majeures, causœ majores, était remise,

de nouveau,, à la papauté. Voilà le droit ecclesiastico-civil qui régnait en France avant la révolution et qui fut en partie reproduit, en partie remplacé par le concordat de 1801, qui nous reste à donner comme un document sans cesse utile, ainsi que nous l'avons promis.

Nous avons à citer cinq pièces principales : 1° le coneordat proprement dit; 2° les articles organiques ajoutés par le premier consul ; 3° les curieuses révélations du cardinal Consalvi relatives à la conclusion du concordat; 4° la protestation de la papauté par l'organe du cardinal Caprera contre les articles organiques ; b° la bulle d'excommunication de l'empereur Napoléon Isr par Pie VII en 1810.

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