CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES
c'estun recueil de règlements attribués aux apôtres, que l'on suppose avoir été fait par saint Clément, et qui portent son nom. Elles sont divisées en huit livres, qui contiennent un grand nombre de préceptes touchant les devoirs des chrétiens, particulièrement touchant les cérémonies et la discipline de l'Eglise.
Presque tous les savants conviennent qu'elles sont supposées , et prouvent qu'elles sont bien postérieures au temps des apôtres; elles n'ont commencé à paraître qu'au quatrième ou au cinquième siècle, par conséquent saint Clément n'en est pas l'auteur.
Whistonn'a pas craint de se déclarer contre ce sentiment universel ; il a employé beaucoup de raisonnements et d'érudition pour prouver que les Constitutions Apostoliques sont un ouvrage sacré, dicté par les apôtres dans leurs assemblées, mises par écrit par saint Clément. Il veut les faire regarder comme un supplément du Nouveau Testament, comme l'exposé fidèle de la foi chrétienne et du gouvernement de l'Eglise. Voy. son Essai sur les Constitutions Apostoliques, et sa Préface historique. Comme cet auteur tenait pour l'arianisme ou le socinianisme, il n'est pas étonnant qu'il se soit prévenu en faveur d'un ouvrage dans lequel il trouvait plu-
sieurs passages qui lui paraissaient conformes à sonopinion.
Mais c'est justement ce qui rend ce monument très-suspect. En effet ces constitutions prétendues apostoliques sentent, dans plusieurs endroits, l'arianisme, renferment des anachronisnies et des opinions singulières sur plusieurs points de la religion.
L'on ne peut cependant pas nier que ce recueil ne contienne plusieurs morceaux, soit des anciennes liturgies , soit des règles de discipline observées dans les temps apostoliques.
Ainsi en ont jugé non-seulement les critiques catholiques, mais Grabe, Hirks, Bévéndge et quelques autres protestants modérés. L'on convient assez généralement que les cinquante canons des Apôtres, qui font partie de ces Constitutions, sont au moins du troisième siècle, et antérieurs au concile de Nicée. Voyez, les Pères apost., 1. 1, p. 190 et suiv.
Mosheim, dans ses Dissert, sur l'Histoire ecelês., tom. 1, p. 411, juge que les Constitutions Apostoliques ont été écrites au troisième siècle ; tom. 2, page 163, il dit qu'elles l'étaient déjà au second.
Le père Le Brun, Explic. des Cérémonies de la Messe, t. 3, p. 19 et suiv., pense qu'elles ne l'ont pas été avant la fin du quatrième. Il y a un moyen de concilier ces deux opinions ; c'est que les premiers livres de ce recueil peuvent avoir été faits longtemps avant les derniers, surtout avant le huitième, qui renferme la liturgie.
Le concile in Trullo, tenu au septième siècle, dit positivement, can. 2, que cet ouvrage a été altéré par les hérétiques ; de là les vestiges d'arianisme qui s'y trouvent. Bergier.
CONSTITUTIONNELS, CONSTITU- TION CIVILE du clergé de France.
On a appelé Constitutionnels les évêques et les prêtres tant séculiers que réguliers qui acceptèrent la Constitution civile du clergé de France, décrétée par l'Assemblée nationale, et ceux qui furent ensuite ordonnés prêtres et évêques , en vertu de cette même Constitution. Les vrais auteurs en furent quelques jansénistes parlementaires qui appartenaient à cette As-
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semblée, et qui profitèrent de son ardeur inconsidérée d'innovationpour faire triompher et mettre en pratique ce qu'ils appelaient le droit primitif, les anciens canons et les libertés de l'Eglise gallicane.
Parmi les évêques titulaires, quatre seulement s'y soumirent : ce furent l'archevêque de Sens, et les évêques d'Autun, d'Orléans et de Viviers. Les cent vingt-sept autres refusèrent nonseulement de l'embrasser , mais la condamnèrent dans un grand nombre d'écrits, comme attentatoire aux droits et à l'autorité de l'Eglise, comme entachée de schisme et d'hérésie. Le pape Pie VI, après un examen long et patient, après avoir consulté les cardinaux et les théologiens les plus savants, et demandé aux évêques de France eux-mêmes leurs observations et leur avis sur les moyens les plus propres et les plus sages à employer pour arrêter le mal dans sa source, porta son jugement dans deux brefs, l'un du 10 mars 1791, et l'autre du 13 avril, même année, qu'il adressa aux archevêques et aux évêques de l'Assemblée, et à tout le clergé de France. Dans le premier, celui du 10 mars, il déclare et prouve que cette Constitution est en opposition manifeste avec les principes de la foi catholique, avec les lois générales de la discipline ecclésiastique, avec l'enseignement des saints Pères et les définitions des conciles généraux, avec les maximes reçues et pratiquées en France par les deux puissances.
D'où il s'ensuivait que sous plusieurs rapports elle ne faisait que renouveler des erreurs déjà condamnées par l'Eglise, dans les hérésiarques des derniers temps. Dans le second bref, celui du 13 avril, le souverain pontife prononce la peine de suspense contre ceux qui ayant prêté le serment à la Constitution, ne l'auront pas rétracté dans quarante jours, à compter de la date du bref, et par suite déclare atteints d'irrégularité ceux qui, passé cette époque, exerceraient quelques fonctions de leur ordre. De plus il déclare : 1° illégitimes, sacrilèges et tout à fait nulles, les élections des nouveaux évêques' 2° illégitimes, sacrilèges et faites contre les
saints canons, les consécrations de ces mêmes évêques; et 3° par une conséquence nécessaire, entièrement nulle leur juridiction sur les diocèses pour lesquels ils ont été ordonnés.
Les mêmes qualifications sont appliquées à tous les actes exercés par ces évêques, et les mêmes peines, la suspense et l'irrégularité, prononcées contre tous les évêques, curés et prêtres qui auront accepté un titre,diocèse ou paroisse, et qui auront exercé une fonction sacrée de l'ordre épiscopal ou sacertodal, en vertu de la Constitution.
Ajoutons, pour terminer ce qui regarde la partie historique de cette affaire, que lors du Concordat conclu entre le gouvernement français et le SaintSiégeenl801,lepape exigea de la part des évêques constitutionnels nommés à des sièges par le premier Consul, adhésion et soumission aux jugements du Saint-Siège et de l'Eglise catholique et romaine, sur les affaires ecclésiastiques de France. De plus, par amour de la paix et pour rétablir plus facilement l'unité dans le clergé qui avait été si profondément divisé, le légat du pape, muni de pleins pouvoirs, régla la conduite que les évêques eux-mêmes auraient à tenir envers les prêtres constitutionnels qui voudraient se réconcilier avec l'Eglise. Il décida qu'on exigerait seulement d'eux une déclaration écrite d'adhésion au concordat, et de communion avec l'évêque envoyé pour le Saint Siège, mais à la condition qu'j'Zs mettraient ordre à leur conscience en se faisant relever des censures et des irrégularités qu'ils avaient encourues. ■ L'exécution de cette condition fut abandonn ée à la sincérité et à la bonne foi de chacun.
Voyons maintenant les points dans lesquels la Constitution civile du clergé se trouvait manifestement erronée et schismatique.
1° Elle créait, pourtoute la France, une circonscription entièrement nouvelle d'archevêchés et d'évêchés, de manière à ce qu'il y en eût un par département, ni plus ni moins : c'està-dire qu'elle en détruisait plusieurs d'anciens, qu'elle en instituait de nouveaux qui n'avaient jamas existé,
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et qu'elle changeait l'étendue juridictionnelle des autres, l'agrandissant ou la diminuant selon l'étendue et la circonscription du département dans lequel ils se trouvaient.
L'Assemblée nationale avait-elle l'autorité nécessaire pour faire un changement si radical dans l'état de l'Eglise de France, alors surtout que les membres du clergé qui se trouvaient dans son sein étaient unanimes ou à peu près pour s'y opposer et le condamner? N'avait-elle pas besoin, pour légitimer un acte aussi important, de l'accession et du concours de l'Eglise elle-même, nonseulement de l'Eglise de France en particulier, mais encore de l'Autorité suprême qui régit l'Eglise universelle !
2° Elle confiait la nomination des évêques, des curés, des vicaires et de tous les ministres du culte en général aux élections populaires, au mépris de l'autorité de l'Eglise et des lois qui depuis des siècles réglaient cette matière et particulièrement la nomination des premiers pasteurs.
Des nominations ainsi faites, sans le consentement ou plutôt malgré l'opposition et la condamnation positive de l'autorité spirituelle, pouvaientelles être valides et légitimes?
3° Elle imposait aux évêques un conseil, celui des vicaires épiscopaux, les obligeait à se régler sur l'avis de la majorité de ce conseil, dans l'administration de leurs diocèses. De plus, l'évêque mourant, ce n'étar nt plus les chapitres qui pourvoyaient par leurs délégués au gourvernement du diocèse, mais des hommes désignés par les décrets, les vicaires de l'évêque défunt. Cela n'était-il pas destructif de l'autorité épiscopale et des canons qui étaient en vigueur depuis un temps immémorial? N'était-ce pas établir l'organisation de l'Eglise de France sur les principes du presbytérianisme, réprouvés et anathématisés par le concile de Trente en particulier? Voy.
l'art. Presbytérien et le concile de Trente, Sess% 23.
4° Les curés et les vicaires.nommês par des électeurs laïques, pouvaient administrer leurs paroisses et exercer
toutes les fonctions du ministère ecclésiastique en vertu du seul fait de cette élection, sans qu'ils fussent obligés de la faire confirmer par l'autorité de l'évêque diocésain.
5° Les évêques élus devaient demander leur confirmation au métropolitain, ou, à son défaut, à un évoque désigné à cet effet par les directoires de département. Ils n'avaient nul besoin de s'adresser au souverain pontife pour en obtenir l'institution canonique. Seulement ils devaient lui écrire, en entrant en fonctions, pour lui déclarer qu'ils étaient dans sa communion et dans celle de l'Eglise catholique.
6° Enfin tous les évêques et tous les prêtres qui avaient un bénéfice et qui refusèrent de prêter le serment exigé par la Constitution, furent déclarés démissionnaires , privés par conséquent de toute autorité et juridiction sur leurs diocèses et leurs paroisses ; et l'onpourvoyaità leur remplacement par la nouvelle voie des élections.
Or rien de plus évident, de plus manifeste, que l'opposition de ces décrets avec les doctrines fondamentales de l'Eglise catholique et les canons qui forment sa discipline.
1° Dès le commencement, l'Eglise s'est posée comme une puissance spirituelle divinement établie et indépendante de tout pouvoir humain, tant dans son enseignement que dans son gouvernement. Nul n'est admis au nombre de ses enfants et de ses membres, nul n'est compté parmi les fidèles, s'il ne lui reconnaît cette indépendance qui résulte immédiatement de sa divine origine ; et quiconque, dansla suite des dis-huit siècles qui se sont écoulés depuis safondation, a voulu l'attaquer sous ce rapport, a cessé par là même de lui appartenir.
Elle l'a toujours rejeté de son sein, comme un apostat, comme un hérétique.
De quoi s'agit-il en effet pour l'Eglise, c'est-à-dire pour les pasteurs?
De prêcher et de transmettre, en fidèles échos, la parole reçue dans l'origine de la bouche de Jésus-Christ par ses apôtres ; d'administrer les sacrements aux fidèles, selon les ré-
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gles et aux conditions posées par le Sauveur ; de perpétuer le ministère ecclésiasticriie conformément à l'ordre qui leur en fut donné ; en un mot de gouverner l'Eglise formée par Jésus-Christ et les apôtres, de manière à conserver intact le dépôt de la foi et des mœurs confié à leur sollicitude, et d'assurer par ce moyen pour tous les fidèles, les espérances de la vie future fondées sur les mérites et sur l'enseignement de Jésus-Christ.
Or, on ne voit pas à quel titre, sous quel prétexte , la puissance civile pourrait intervenir dans ces choseslà. Toute l'autorité des pasteurs prenant sa source dans cette mission de Jésus-Christ : Allez, enseignez toutes les nations et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné, il est évident que nul ne saurait avoir la moindre parcelle de cette autorité, s'il n'a reçu lui-même cette mission dkine , soit immédiatement, comme les apôtres, soit mediatement, comme les pasteurs envoyés par eux et par leurs successeurs légitimes, an nom de leur maître. Tout pouvoir concernant l'Eglise, doit être divin dans son origine et dans sa transmission. Celui qui serait purement humain sous ce double rapport, ne serait pas un pouvoir véritable, puisqu'il serait une usurpation sur l'œuvre môme de Dieu.
C'est pourquoi il est de foi que Jésus-Christ a établi un ordre de pasteurs pour enseigner et gouverner l'Eglise, et qu'il leur a donné à cet effet une puissance spirituelle entièrement indépendante de l'autorité etde la puissance temporelle ; que pour exercer le ministère ecclésiastique, il ne suffit pas d'avoir été ordonné, mais qu'il faut encore avoir reçu la 'mission de l'autorité de l'Eglise; que les actes de juridiction exercéspar des prêtres et par des évèques qui n'ont pas reçu cette mission, sont radicalement invalides et de nul effet; qu'il existe une hiérarchie spirituelle instituée par Jésus-Christ ; que le Pape, évêque de Rome, a une primauté d'honneur et de juridiction à laquelle les évoques, les prêtres et les fidèles doivent obéissance et soumission dans les limites tracées par les canons ;
enfin que les évêques, dont le Pape est le chef, sont établis pour gouverner l'Eglise, qu'ils sont supérieurs aus simples prêtres de droit divin, et par conséquent que l'exercice de leur autorité, dans l'administration et le gouvernement de leurs diocèses, ne peut, en aucune façon, être assujetti aux délibérations d'un conseil composé de prêtres qui leur sont inférieurs. Voy. le concile de Trente, sess. 23, ch. 4. can. 3 ; sess. 14, eh. 7, et te profession de foi prescrite par le même concile.
Ces principes incontestables prouvent que le consentement positif de l'Eglise et de ses pasteurs était nécessaire pour légitimer, en ce qui pouvait l'être, le nouvel ordre de choses décrété par l'Assemblée constituante. Cependant les jansénistes et les Constitutionnels soutenaient que ce nouvel ordre de choses avait tout ce qu'il fallait pour être légitime, et qu'il n'était contraire à aucun dogme essentiel, à rien de divin en un mot, dans les différents règlements qu'il instituait. Selon eux, l'élection, et l'élection populaire, puisqu'elle se faisait par tout le corps des fidèles, avait été le mode primitif employé pour la nomination des évêques et des ministres de tous les ordres : témoin l'élection de saint Mathias et celle des sept diacres rapportée tout au long dans les Actes des Apôtres :
témoin aussi toute l'histoire ecclésiastique depuis le commencement jusqu'à l'époque où le pontife romain et ies évêques s'attribuèrent dans ces nominations une part exclusive qui ne leur avait pas appartenu d'abord, que les apôtres n'avaient pas revendiquée et par conséquent n'avaient pu leur transmettre , et qui devenait ainsi une véritable violation du droit ancien. Ils disaient encore que dans l'origine et pendant une longue suite de siècles la confirmation des évèques élus appartenait aux métropolitains et non au souverain pontife, et que l'Assemblée constituante ne faisait que détruire un abus et une usurpation en décrétant que désormais en France on ne s'adresserait plus au Pape, mais au métropolitain, pour obtenir la confirmation canonique ;
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que plus d'une fois la puissance civile avait elle même réglé et déterminé l'étendue juridictionnelle des diocèses, et que l'Eglise , dans les premiers tenps, n'avait fait qu'adopter pour cela les divisions civiles existantes ; enfin que les libertés de l'Eglise gallicane l'autorisaient à se soustraire en particulier au droit nouveau introduit par le concordat de 1S16, contre lequel les parlements, l'université et les chapitres s'étaient élevés pendant longtemps, quoique sans succès.
Nous ne répondrons qu'un mot à chacune de ces objections , attendu qu'elles se trouvent d'ailleurs suffisamment réfutées dans d'autres parties de ce dictionnaire, et notamment aux articles Election, Juridiction, Eglise, Presbytérien, Evêques, etc.
Et d'abord en ce qui concerne les élections de saint Mathias et des sept premiers diacres, il ne s'ensuit pas, de ce qu'ils ont été introduits de cette manière dans le ministère évangélique, que les apôtres et saint Pierre en particulier n'aient pu faire seuls ces choix, et sans demander, sans attendre le consentement des fidèles.
Tous les saints Pères et l'Eglise universelle ne l'ont pas entendu autrement. Aussi, à mesure que la foi s'étendait et que le nombre des chrétiens s'augmentait, les élections se resserraient dans un cercle plus étroit, et bientôt elles en vinrent à n'avoir plus lieu que par lesmembres du clergé des églises particulières et des divers diocèses. Et il en devait être ainsi. Dans les premiers temps, le bon témoignage exigé par l'Egiise pour celui qu'elle admet au nombre de ses ministres, ne pouvait être rendu que par l'assemblée si peu nombreuse, mais si unie, de tous les fidèles. Plus tard, au contraire, ce n'était plus l'universalité des membres de l'Eglise qui pouvait connaître les candidats, les juger et en rendre témoignage ; c'étaient seulement ceux au milieu desquels Os vivaient, c'està-dire principalement et avant tout, le clergé. Et d'ailleurs ces premières élections n'étaient-elles pas provoquées, dirigées et confirmées ensuite dans leurs résultats, par les pasteurs,
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les évoques, les apôtres ? En était-il ainsi des élections ordonnées par l'Assemblée constituante et exécutées sans concours aucun de la part des pasteurs légitimes ?
Les chapitres des cathédrales ont conservé longtemps dans toute l'église un pouvoir qu'ils n'exercent plus que dans un bien petit nombre de diocèses, celui d'élire l'Évêque diocésain ; mais ce sont les abus euxmêmes et les fâcheux résultats de ces élections, qui ont amené avec le temps un mode plus simple et comparativement meilleur de choisir des hommes ayant un bon témoignage, bonum habens testimonium. On a attribué les Concordats, et celui qui fut conclu en 1516 entre Léon X et François Ier en particulier, à des motifs et à des intérêts tout humains. Mais il n'en est pas moins vrai, pas moins évident pour qui lira l'histoire ecclésiastique avec attention et impartialité, que l'introduction de ce nouveau droit fut un bien; que les choix faits de cette manière remédièrent à la corruption et aux intigues qui avaient depuis longtemps vicié les élections capitulaires; et qu'après tout, il est presque toujoursdans l'intérêt comme dans la pensée des souverains, de ne confier les grandes dignités de l'Eglise qu'à des hommes vertueux et capables.
On peut également soutenir avec vérité que la confirmation des évoques par le Métropolitain, qui fut en effet le premier mode de conférer aux élus l'institution canonique, aurait fini par ne plus donner assez de garanties en faveur de leur orthodoxie et de leur attachement à l'unité, qui est l'essence même de l'Eglise catholique. La centralisation devint nécessaire, alors que les mœurs du clergé s'étaient si prodigieusement relâchées, que l'ambition avait pénétré dans tous ses rangs depuis la tiare jusqu'à la houlette du curé de campagne, et que le schisme avait divisé l'Eglise d'une extrémité de l'Europe à l'autre. Il appartenaitd'aiileurs à l'Eglise, qui a exclusivement le droit de se gouverner elle-même, de modifier sa discipline sur cet article, comme elle la fait pour tant d'autres,
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à des époques différentes ; et une fois ce changement opéré, il ne se pouvait pas faire qu'une assemblée, exclusivement séculière, détruisit légitimement un droit qui ne tombait pas sous sa juridiction. On ne montrera jamais, par aucun fait de l'histoire ecclésiastique, non plus que par aucun dogme de la religion, qu'il appartienne aux puissances séculières de réformer de cette manière la discipline de l'Eglise. Quelques princes pieux et zélés ont entrepris de ramener, en divers temps, le clergé à l'esprit de son état et au respect des règles canoniques; mais ils l'ont toujours fait avec le concours du clergé lui-même qui, par son approbation et son consentement, a donné force de lois à des prescriptions qui sans cela n'eussent été que des règlements sans valeur et sans efficacité.
Nous ne disons rien de l'article spécial de la Constitution qui assujettissait l'exercice de l'autorité de l'évêque à la sanction et à l'approbation des hommes qui composaient son conseil. Nous aimons mieux renvoyer le lecteur à la session 23 du concile de Trente, où cette indépendance, attaquée par les novateurs, se trouve décrétée et mise au rang des dogmes qui font partie de la foi catholique.
Reste l'objection tirée des libertés de l'Eglise gallicane.
On a beaucoup parlé des libertés de l'Eglise gallicane, et au milieu de tout ce qu'on en a dit, en des sens très-divers, on aperçoit clairement ces deux choses : 1» que ces libertés sont en effet quelque chose, qu'elles ont existé et qu'elles existent, comme il existe, de temps immémorial, des libertés, pour les Eglises de la plupart des Etats particuliers; et 2° que nos libertés ont toujours été comprises, expliquées et appliquées, d'une manière tout à fait différente, par le O'ïrgé, et par les parlements ou les représentants de la puissance civile.
Il y a pourtant un point commun dans lequel le clergé et les parlements s accordaient ; c'est que ces libertés consistaient, comme le dit Bossuet, dans le droit, dont a toujours joui l'Eglise gallicane, de se gouverner selon les anciens canons, et partant de
n'accepter que librement un droit nouveau, contraire à ces canons, do ne s'y soumettre que de son plein gré, de l'adopter enfin, en tout ou en partie, selon ses convenances et ses intérêts. Lorsque en 1316 parut le concordat entre Léon X et François Ier, les parlemenis, l'université et une' partie du clergé le combattirent par des motifs exclusivement fondés sur ces considérations; mais enfin il prévalut, malgré cette opposition, et en 1780 il régissait l'Eglise de France depuis plus de deux cents ans.
Mais que pouvaient avoir de commun, avec ces libertés, les prétentions et les règlements de l'Assemblée constituante ? Ces anciens canons, n'étaitce pas l'Eglise qui les avait faits?
L'Eglise gallicane les avait-elle reçus primitivement de l'autorité laïque?
De quel droit cette autorité laïque venait-elle, seule et malgré les réclamations, malgré l'opposition de l'Eglise universelle, se prononçant par la bouche de son chef, et spécialement par celle des pasteurs légitimes de l'Eglise gallicane elle-même, la soustraire à des règles reçues, établies et régnant depuis si longtemps, pour lui rendre, sans son aveu, et sans se soucier si elle lui convenait, une discipline qu'elle avait abandonnée?
N'était-ce pas d'ailleurs une amère dérision, que l'on voulût rendre libre l'Eglise gallicane, d'une liberté qui blessait également et les dogmes de la religion, et la constitution générale de l'Eglise, qu'elle réprouvait avec tant d'unanimité, et qui, en définitive, n'eût fait que l'asservir à la puissance civile?
Quoique les Constitutionnels aient fait, à proprement parler, une véritable secte de schismatiques et d'hérétiques, niant plusieurs des vérités essentielles de la religion catholique, on peut dire qu'aujourd'hui cette secte est complètement éteinte, et que le très -petit nombre d'adhérents qu'elle conserve encore dans quelques vieillards, n'auront point de successeurs (1). Doney.
(i) Voyez concordât et ant[concordataires.
Le Noir.
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CONSTITUTION (la) CIVILE DU CLERGÉDEFRANCE.DE 1790. (Théol.
hist. cutis, et état.) — Nous jugeons utile de donner, à la suite de l'article qui précède, le teste même de cotte constitufion célèbre, ainsi que nous avons donné, au mot concordat, celui du concordat de 1800 avec ses articles organiques; de pareilles pièces sont des documents qu'on a trop souvent besoin do consulter pour qu'on ait droit de les omettre dans un dictionnaire connue celui-ci.