‹ Dictionnaire de théologie approprié au mouvement intellectuel de la seconde moitié du XIXe siècle par l'abbé le Noir. Volume 3 (volume 5)Chapitre 31 sur 110 · CONSTITUTION CIVILE LO CLERGÉ DE FRANCE DU 12 JUILLET- 24 AOUT · texte numérisé non relu

CONSTITUTION CIVILE LO CLERGÉ DE FRANCE DU 12 JUILLET- 24 AOUT

« Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État roi des Français, à tous présents et à venir, salut.

a L'Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique, a décrété et décrète ce qui suit, comme articles mêmes constitutionnels.

Titre premier. — Des Offices ecclésiastiques.

« Art. lor. Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département.

« Art. 2. Les sièges des évêchés des quatre-vingt-trois départements du royaume seront fixés, savoir : celui du département de la Seine-Inférieure, à Rouen; — du Calvados à.

Bayeux; — de l'Orne, à Séez; — de la Manche, à Coutances; — de l'Eure, à Évreux; — de l'Oise, à Beauvais;

— delà Somme, à Amiens; — du Pasde-Calais, à Saint-Omer ; — de la Marne, à Reims; — delà Meuse, à.

Verdun ; — de la Meurthe, à Nancy;

— de la Moselle, à Metz ; — des Ardennes, à Sedan; — de l'Aisne, à Soissons; — du Nord, à Cambrai; — du Doubs, à Besançon ; — du Haut- Rhin, à Colmar ; — du Bas-Rhin, à Strasbourg; des Vosges, à Saint-Dié ;

— de la Haute-Saône, à Vesoul ; — de la Haute-Marne, à Langres ; — de la

Côte-d'Or, à Dijon ; — du Jura, à Saint- Claude; — d'Ille-et-Vilaine, à Rennes; — des Côtes-du-Nord, à Saint- Brieuc; — du Finistèie, à Quimper; du Morbihan, à Vannes ; — de la Loire- Inférieure, à Nantes ; — de Maineet Loire, à Angers ; — de la Sartlie, au Mans ; — de la Mayenne, à Laval ;

— de la Seine, à Paris ; — de Seineet-Oise, à Versailles ; — d'Eure-et- Loir, à Chartres; — du Loiret, à Orléans ; — de l'Yonne, à Sens ; — de l'Aube, à Troyes ; — de Seine-et-Marne, à Meaux; — du Cher, à Bourges ;

— de Loir-et-Cher, à Blois ; — d'Indre-et-Loire, à Tours ; — de la Vienne, à Poitiers; — de l'Indre, à Châteauroux; — de la Creuse, à Guéret; — de l'Allier, à Moulins; de la Nièvre, à Nevers ; — de la Gironde, à Bordeaux; — de la Vendée, à Luçon; — de la Charente-Inférieure, à Saintes;

— des Landes, àDax;— de Lot-et-Garonne, à Agen ; — de la Dordogne, à Périgueux; de la Corrèze, à Tulle;

— de la Haute-Vienne, à Limoges ;

— de la Charente, à Angoulème; — des Deux-Sèvres, à Saint-Maixent; — de la Haute-Garonne, à Toulouse ; — du Gers, à Auch ; — des Basses-Pyrénées, à Oléron; — des Hautes-Pyrénées, à Tarbes; — de l'Aiiége, à Pamiers ; — des Pyrénées-Orientales, à Perpignan; — de l'Aude, àNarbonne;

— de l'Aveyron, à Rodez ; — du Lot, à Cahors; — du Tarn, à Alby ; — des Bouches-du-Rhône, àAix; — de Corse, à Bastia ; — du Var, à Fréjus ; — des Basses-Alpes, à Digne ; — des Hautes- Alpes, à Embrun; — de la Drôme, à Valence ; — de la Lozère, à Mende ;

— du Gard, àNimes; — de l'Hérault, à Béziers ; — de Rhone-et-Loire, à Lyon; — du Puy-de-Dôme, à Clermont; — du Cantal, à Saiiit-Flour ; de la Haute-Loire, au Puy; — de l'Ardèche, à Viviers; — de l'Isère, à Grenoble ; — de l'Ain, à Belley ; — de Saône-et-Loire, à Autun.

« Tous les autres évêchés existant dans les quatre-vingt-trois départements du royaume, et qui ne sont pas compris nommément au présent article, sont et demeurent supprimés.

« Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dout les sièges seront Rouen, Reims, Be-

CON

CON

sançon, Rennes, Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon.

Ces métropoles auront la dénomination suivante :

« Celle de Rouen sera appelée métropole des côtes de la Manche ; celle de Reims, métropole du Nord-Est; celle de Besançon, métropole de l'Est ; celle de Rennes, métropole du Nord- Ouest ; celle de Paris, métropole de Paris ; celle de Bourges , métropole du centre; celle de Bordeaux, métropole du Sud-Ouest; celle de Toulouse, métropole du Sud ; celle d'Aix, métropole des côtes de la Méditerranée; celle de Lyon, métropole du Sud- Est.

« Art. 3. L'arrondissement de la métropole des côtes de la Manche comprendra les évêchés des départements de la Seine-Inférieure, du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de l'Eure, de l'Oise,' de la Somme, du Pas-de-Calais.

o L'arrondissement de la métropole du Nord-Est comprendra les évêchés des départements de la Marne, de la Meuse, de la Meurthe, de la Moselle, des Ardennes, de l'Aisne, du Nord.

« L'arrondissement de la métropole de l'Est comprendra les évêchés des départements du Douhs, du Haut- Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Saône, de la Haute-Marne, de la Côte-d'Or, du Jura.

« L'arrondissement de la métropole du Nord-Ouest comprendra les évêchés des départements d'Ille-et- Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, de la Sarthe, de la Mayenne.

« L'arrondissement de la métropole de Paris comprendra les évêchés des départements de la Seine, de Seineet-Oise, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de Seine-et- Marne.

« L'arrondissement de la métropole du centre comprendra les évêchés1 des départements du Cher, de Loir-et- Cher, d'Indre-et-Loire, de la Vienne, de l'Indre, de la Creuse, de l'Allier, de la Nièvre.

L'arrondissement de la métropole du Sud-Ouest comprendra les évêchés des départements de la Gironde, de

la Vendée, de la Charente-Inférieure, des Landes, de Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de la Corrèze, de la Haute- Vienne, de la Charente, des Deux- Sèvres.

« L'arrondissement de lamétropole du Sud comprendra les évêchés des départements de la Haute-Garonne, du Gers , des Dasses-Pyrenées , de l'Ariégc,des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Aveyron, du Lot, du Tarn.

« L'arrondissement de la mélropolo des côtes de la Méditerranée comprendra les évêchés des départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse, du Var, des Basses-Alpes, des Hautes- Alpes, de la Drôme, de la Lozère, du Gard et de l'Hérault.

« L'arrondissement de la métropole du Sud-Est comprendra les évêchés des départements de Rhône-et-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire, de l'Ardèchc, de l'Isère, de l'Ain, de Saône-ct-Loire.

« Art. 4. Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à tout citoyen français, de reconnaître en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, l'autorité d'un évêque, ordinaire ou métropolitain, dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs ; le tout sans préjudice de l'unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef visible de l'Église universelle, ainsi qu'il sera dit ci-après.

« Art. 5. Lorsque l'évoque diocésain aura prononcé, dans son synode, sur des matières de sa compétence, il y aura lieu an recours au métropolitain, lequel prononcera dans le synode métropolitain.

« Art. 6. Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évêque diocésain et de l'administration des districts, à. une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume ; le nombre et l'étendue en seront déterminés d'après les règles qui vont être établies.

« Art. 7. L'église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à. son état primitif, d'être en même temps église paroissiale et église épiscopale, par la suppression des paroisses et par le

CON

CON

dénombrement des habitante qu'il sera jugé convenable d'y réunir.

] « Art. 8. La paroisse épiscopale n'aura pas d'autre pasteur immédiat que l'évêque. Tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires et en feront les fonctions.

Art. 9. Il y aura seize vicaires de l'église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de dix mille âmes, et douze seulement où la population sera au-dessous de dix mille âmes.

« Art. 10. Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire pour la préparation aux Ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d'instruction et d'éducation.

« Art. 11. Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l'église cathédrale et même dans l'enceinte des bâtiments destinés à l'habitation de l'évêque.

« Art. 12. Pour la conduite et l'instruction des jeunes élèves reçus dans le séminaire, il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l'évêque.

« Art. 13. Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs sont tenus d'assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d'y faire toutes les fonctions dont l'évêque ou son premier vicaire jugera à propos de les charger.

« Art. 14. Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire, formeront ensemble le conseil habituel et permanent de l'évêque, qui ne pourra faire aucun acte dejuridiction en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, qu'après en avoir délibéré avec eux. Pourra néanmoins l'évêque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu'il appartiendra.

« Art. 15. Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes il n'y aura qu'une seule paroisse; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l'église principale.

« Art. 16. Dans les villes où il y aura plus de six mille âmes, chaque paroisse comprendra un plus grand

nombre de paroissiens, et il en sera conservé ou établi autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont.

« Art. 17. Les assemblées administratives, de concert avec l'évêque diocésain, désigneront, à la prochaine législature, les paroisses, annexes ou succursales des villes ou de campagne qu il conviendra de réserver ou d'étendre d'établir ou de supprimer, et ils indiqueront les arrondissements d après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du culte et les différentes localités.

« Art. 18. Les assemblées administratives et 1 évèque diocésain pourront même, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d'une paroisse, convenir que, dans les lieux écartes ou qui, pendant une partie de i££ m ' ne comm»niqueraient que difficilement avec réglise paroissiale il sera établi ou conservé une chapelle' où le curé enverra, les jours de fête ou de dimanche, un vicaire pour v dire la messe et faire au peuple tes instructions nécessaires.

«Art. 19. La réunion qui pourra se faire d une paroisse à une autre emportera toujours la réunion des hiens de la fabrique de l'église supprimée à la fabrique de l'église où se fera la réunion.

« Art. 20. Tous titres et offices, autres que ceux mentionnés en la présente Constitution, les dio-nités canomeats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l'un et de l'autre sexe, les abbayes et prieurés en règle ou en commende, aussi de l'un et de l'autre sexe, et tous autres bénéfices et prestimomes généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et supprimes sans qu'il puisse jamais en être établi de semblables.

« Art. 21. Tous bénéfices en patronage laïque sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou en patronage ecclésiastique.

CON

« Art, 22. Sont pareillement compris aux dites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellemont desservies, dans l'enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire.

« Art. 23. Le contenu des articles précédents aura lieu nonobstant toutes clauses, même de réversion, apposées dans les actes de fondation.

« Art. 24. Les fondations de messes et autres services acquittés présentement, dans les églises paroissiales, par les curés et par les prêtres qui y sont attachés sans être pourvus de leurs places en titre perpétuel de bénéfice, continueront provisoirement à être acquittées et payées comme par le passé, sans néanmoins que, dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfice, et connus sous les divers nomsdelilleuls, agrégés, familiers, communalistes,mi-partistes, chapelains ou autres, ceux d'entre eux qui viendront à mourir ou à se retirer puissent être remplacés.

« Art. 25. Les fondations faites pour subvenir à l'éducation des enfants des fondateurs continueront d'être exécutées conformément aux dispositions écrites dans les titres de fondation; et, à l'égard de toutes autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leursMémoires aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l'êvêque diocésain, être statué, par le Corps législatif, sur leur conservation ou leur remplacement.

Titre II. — Nomination aux bénéfices.

« Art. 1er. A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu'une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures :

c'est à savoir la forme des élections.

« Art. 2. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité des suffrages.

« Art. 3. L'élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le

corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée du département.

« Art. 4. Sur la première nouvelle que le procureur général, syndic du département, recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs syndics des districts, à l'effet, par eux, de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l'assemblée administrative, et en même temps il indiquera le jour où devra se faire l'élection de l'évêque, lequel sera, auplus tard, le troisième dimanche après la lettre d'avis qu'il écrira.

« Art. S. Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans les quatre derniers mois de l'année, où doit se faire l'élection des membres de l'administration du département, l'élection de l'évêque serait différée et renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs.

« Art. 6. L'élection de l'évêque ne pourra se faire ou être commencée qu'unjour de dimanche, dans l'église principale du chef-lieu du département, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister tous les électeurs,

« Art. 7. Pour être éligible à un évêché il sera nécessaire d'avoir rempli au moins pendant quinze ans les fonctions du ministère ecclésiastique, dans le diocèse, en qualité de curé, de desservantou de vicaire, ou comme vicaire supérieur, ou comme vicaire directeur du séminaire.

« Art. 8. Les évêques dont les sièges sont supprimés par le présent décret pourront être élus aux êvéchés actuellement vacants, ainsi qu'à ceux qui vaqueront parla suite, ou qui seront érigés en quelques départements, encore qu'ils n'eussent pas quinze années d'exercice.

« Art. 9. Les curés et autres ecclésiastiques qui, par l'effet de la nouvelle circonscription des diocèses se trouveront dans un diocèse différent de celui où ils exerçaient leurs fonctions, seront réputés les avoir exercées dans leur nouveau diocèse

CON

et y seront, en conséquence, éligibles, pourvu qu'ils aient d'ailleurs le temps d'exercice ci-devant exigé.

« Art. 1 0. Pourront aussi être élus les curés actuels qui auraient dix années d'exercice dans une cure du diocèse, encore qu'ils n'eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaires.

« Art. 11. Il en sera de même des curés dont les paroisses auraient été supprimées en vertuduprésent décret, et il leur sera compté comme temps d'exercice celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure.

« Art. 12. Les missionnaires, les vicaires généraux des évèques, les ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l'éducation publique, serontpareillement éligibles, lorqu'ils auront rempli leurs fonctions pendant quinze ans, à compter de leurpromotion au sacerdoce.

« Art. 13. Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, ou, en général, tous bénéflciers et titulaires qui étaient obligés à résidence, ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices, titres, offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret, lorsqu'ils auront quinze années d'exercice, comptés comme il est dit des curés, dans l'article précédent.

« Art. 14. La proclamation de l'élu se fera par le président de l'assemblée électorale, dans l'église où l'élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet.

« Art. 15. Le procès-verbal de l'élection et de la proclamation sera envoyé au roi par le président de l'assemblée des électeurs, pour donner à Sa Majesté connaissance du choix qui aura été fait.

« Art. 16. Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évêché se présentera en personne à son évèque métropolitain, et, s'il est élu pour le siège de la métropole, au plus ancien évèque de l'arrondissement, avec le procesverbal d'élection et de proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique.

<t Art. 17. Le métropolitain ou l'an-

cien éyêque aura la faculté d'examiner l'élu , en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs ; s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d'appel comme d'abus, ainsi qu'il sera dit ci-après.

«Art. 18. L'évêque à qui la confirmation sera demandée ne pourra exiger de l'élu d'autre serment sinon qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.

« Art. 19. Le nouvel évèque ne pourra s'adresser au Pape pour en obtenir aucune confirmation ; mais il lui écrira comme au chef de l'Église universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui.

« Art. 20. La consécration de l'évêque ne pourra se faire que dans son église cathédrale, par son métropolitain, ou, à son défaut, par 11' plus ancien évèque de l'arrondissement de la métropole, assisté des anciens évèques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence du peuple et du clergé.

« Art. 21. Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prêtera en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi.

« Art. 22. L'évêque aura la liberté de choisir les vicaires de son église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix ans. Il ne pourra les destituer que de l'avis de son conseil et par une délibération qui aura été prise à la pluralité des voix, en connaissance de cause.

« Art. 23. Los curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales,

CON

CON

ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à l'église cathédrale et en former le territoire, seront de plein droit, s'ils le demandent, les premiers vicaires de l'évêque, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.

« Art. 24. Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire seront nommés par l'évêque et son conseil, et ne pourront être destitués que de la même manière que les vicaires do l'église cathédrale.

« Art. 2b. L'élection des curés se fera dans la forme prescrite et par les électeurs indiqués dans le décret du 22 décembre 1789 pour la nomination des membres de l'assemblée administrative du district.

«Art. 26. L'assemblée des électeurs pour la nomination aux cures se formera tous les ans, à l'époque de la formation des assemblées du district, quand môme il n'y aurait qu'une seule cure vacante dans le district, à l'effet de quoi les municipalités seront tenues de donner avis au procureur syndic du district de toutes les vacances de cures qui arriveront dans leur arrondissement, par mort, démission ou autrement.

« Art. 27. En convoquant l'assemblée des électeurs, le procureur syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquels il faudra nommer.

« Art. 28. L'élection des curés se fera par scrutins séparés pour chaque cure vacante.

« Art. 29. Chaque électeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu'il aura choisi en soïi âme et conscience comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l'élection des évoques comme pour celle des curés.

« Art. 30. L'élection des curés ne pourra se faire ou être commencée ■qu'un jour de dimanche dans la principale église du chef-lieu de district, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d'assister.

» Art. 31. La proclamation des élus sera faite par le corps électoral, dans l'église principale, avant la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet, et en présence du peuple et du clergé.

« Art. 32. Pour être éligible à une cure il sera nécessaire d'avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital, ou autre maison de charité du diocèse, aumoins pendant cinq ans.

« Art. 33. Les curés dont les paroisses auront été supprimées, en exécution du présent décret, pourront être élus, encore qu'ils n'eussent pas cinq années d'exercice dans le diocèse.

« Art. 34. Sei'ont pareillement éligibles aux cures tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux êvêchés, pourvu qu'ils aient aussi cinq années d'exercice.

« Art. 3a. Celui qui aura été proclamé élu à une cure se présentera en personne à l'évêque, avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à l'effet d'obtenir de lui l'institution canonique.

« Art. 30. L'évêque aura la faculté d'examiner l'élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs ; s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique ; s'il croit devoir la refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées de l'évêque et de son conseil, sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu'il sera dit ci-après.

« Art. 37. En examinant l'élu qui lui demandera l'institution canonique, l'évêque ne pourra exiger de lui d'autre serment sinon qu'il'fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.

« Art, 38. Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évoques, dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé. Jusque-là ils ne pourront faire aucunes fonctions curiales.

« Art. 39. Il y aura, tant dans l'église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier sur lequel le secrétaire-greffier de la municipalité du lieu écrira, sans

CON

CON

frais, le procès-verbal de la prestation de serment de l'évèque ou du curé, et il n'y aura pas d'autre acte de prise de possession que ce procès-verbal.

« Art. 40. Les évèchés et les cures seront réputés vacants jusqu'à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.

«Art. 41. Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier, et, à son défaut, le second vicaire de l'église cathédrale remplacera l'évèque, tant pour ses fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n'exigent pas le caractère épiscopal ; mais en tout il sera tenu de se conduire par les avis du conseil.

« Art. 42. Pendant la vacance d'une cure, l'administration de la paroisse sera confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus si la municipalité le requiert; et, dans le cas où il n'y aurait pas de vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par l'évèque.

« Art. 43. Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires ; mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis pour le diocèse par l'évèque.

« Art. 44. Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires, que pour des causes légitimes, jugées telles par l'évèque et son conseil.

Titre III. — Du Traitement des ministres de la religion.

« Art. 1". Les ministres de la religion, exerçant les premières et les plus importantes ;fopctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquel la confiance du peuple les a appelés, seront défrayés par la nation.

« Art. 2. Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales, un logement convenable, à la charge par eux d'y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l'égard des paroisses où le logement des curés est fourni en argent, ei sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les

paroisses et par les curés. Il leur sera en outre, assigné à tous le traitement qui va être réglé.

« Art. 3. Le traitement des évêques sera, savoir :

« Pour l'évèque de Paris, de 50 mille livres; pour les évêques des villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus, de 20 mille livres; pour les autres évêques, de 12 mille livres.

« Art. 4. Le traitement des vicaires des églises cathédrale sera, savoir : « A Paris, pour le premier vicaire, de 6 mille livres ; pour le second, de 4 mille livres; pour tous les autres vicaires, de mille livres ;

« Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et audessus : pour le premier vicaire, de 4 mille livres ; pour le second vicaire, de 3 mille livres ; pour tous les autres, de 2,400 livres;

« Dans les villes dont la population est de moins de cinquante mille âmes : pour le premier vicaire, de 3 mille livres; pour le second, de 2,400 livres ; pour tous les autres, de 2 mille livres.

« Art. 5. Le traitement des curés sera, savoir :

« A Paris, de 6 mille livres ; « Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et audessus, de 4 mille livres ;

« Dans celles dont la population est de moins de cinquante mille âmes et de plus de dix mille âmes, de 3 mille livres ;

« Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessousde dix mille âmes et au-dessus de 3 mille âmes, de 2,400 livres ;

« Dans toutes les autres villes et bourgs et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de trois mille âmes et au-dessous, jusqu'à deux mille cinq cents, de 2 mille livres; lorsqu'elle en offrira une de deux mille cinq cents âmes jusqu'à deux mille, de 1 ,800 livres ; lorsqu'elle en offrira une de moins de deux mille et de plus de mille, de 1,800 livres, et lorsqu'elle en offrira une de mille âmes et au-dessous, de 1,200, livres.

« Art. 6. Le traitement des vicaires sera, savoir :

CON

CON

« A Paris, pour le premier vicaire, de 2,400 livres; pour le second, de 1,S00 livres; pour tous les autres, de i ,000 livres ;

« Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et audessus : pour le premier vicaire, de 1,200 livres ; pour le second, de 1 ,000 livres, et pour tous les autres, de 800 livres ;

« Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de plus de trois mille âmes, de 800 livrespour les deux premiers vicaires, et de 700 livres pour tous les autres ;

« Dans toutes les autres paroisses de la ville et de la campagne, 700 livres pour chaque vicaire.

a Art. 7 . Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d'avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d'y être contraint par corps sur une simple sommation; et, dans le cas où l'évêquc, curé ou vicaire viendrait à mourir, ou à donner sa démission avant la lin du quartier, il ne pourra être exercé contre lui, ni contre ses héritiers, aucune répétition.

« Art. 8. Pendant la vacance des évêchés, des curés et de tous offices ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché seront versés dans la caisse du district pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé.

« Art. 9. Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneraient avis au directeur du département, qui, sur les instructions de la municipalité et de l'administration du district, laissera àleur choix, s'il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé parla pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.

« Art. 10. Pourront aussi les vicaires, aumôniers deshôpitaux, supérieurs des séminaires et autres, exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissent, pourvu qu'il n'excède pas la somme de 800 livres.

« Art. H. La fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres de la religion aura lieu à compter du jour de la publication du présent décret, mais feulement pour ceux qui seront pourvus par la suite d'offices ecclésiastiques. A l'égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.

« Art. 1 2. Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente Constitution, les évoques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.

Tithe IV. — De la résidence.

« Art. 1er. La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d'un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction.

« 2. Aucun évêque ne pourra s'absenter chaque année pendant plus de quinze jours consécutifs hors de son diocèse que dans le cas d'une véritable nécessité, et avec l'agrément du directoire du département dans lequel son siège sera établi.

. « Art. 3 .Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s'absenter du lieu de leurs fonctions au delà du terme qui vient d'être fixé que pour des raisons graves; et même, en ce cas, seront tenus les curés d'obtenir l'agrément tant de leur évêque que du directoire de leur district; les vicaires, la permission de leurs curés.

« Art. 4. Si un évêque ou un curé s'écartait de la loi de la résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis au procureur général syndic du département, qui l'avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et après la seconde monition il poursuivrait pour le faire déclarer déchu de son traitement pour le temps de son absence.

« Art. b. Les évoques, les curés etles vicaires ne pourront accepter de charges, d'emploi ou de commission qui les obligeraient de s'éloigner de leurs diocèses ou de leurs paroisses, ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère; eteeux qui en sont actuel-

CON

CON

Jettent pourras seront tenus ds faire leur optsun dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret par le procureur général syndic de leur département; sinon, et après l'expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite.

« Art. 6. Les évêques, les curés et les vicairespourront, comme citoyens actifs, assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux législatures, élus membres du conseil général de la commune et du conseil d'administration de district et de département; mais leurs fonctions sont déclarées incomptibles avec celles de maire et autres officiers municipaux, et de membres des directoires de district et de département, et, s'ils étaient nommés, ils seraient tenus de faire leur option.

« Art. 7. L'incompatibilité mentionnée dans l'article 6 n'aura effet que pour l'avenir, et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés par lesvœux de leurs municipaux ou nommés membres des directoires de district et de département, ils pourront continuer d'en exercer les fonctions. »

Le Nom.

CONSUBSTANTIÂLTTÉ. Voyez Con-

SUBSTANTJEL.

CONSUBSTANTIATEURS. Pélisson prétend qu'après le concile de Nieée, les ariens donnèrent aux catholiques, qui soutenaient la consubstantialité du Verbe, le nom de consubstantiateurs ; mais cette dérivation ou traduction du mot liomoonsiens, n'est pas naturelle.

Ce sont les théologiens catholiques qui ont appelé consubstantiateurs les luthériens, qui admettent dans l'eucharistie la consubstantiation.

Behgietr.

CONSUBSTANTIATION, terme par lequel les luthériens expriment leur croyance sur la présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie. Ils prétendent qu'après la consécration, le corps et le sang de Jésus-Christ

sont réellement présents avec la substance du pain, et sans que celie-d soit détruite. C'est ce que l'on nomme encore impanation.

Luther, disait : « Je crois, avec » Wiclef, que le pain demeure ; et je » crois, avec les sophistes, que le » corps de Jésus-Christ y est. » L.

De captiv. Babyl., t. 2. Tantôt il prétendait que le corps de Jésus-Christ est avec le pain comme le feu est avec le fer brûlant; tantôt qu'il est dans le pain et sous le pain, comme le vin est dans et sous le tonneau ; in, sub, cian. Mais comme il sentit que ces paroles, ceci est mon corps, signifient quelque chose de plus, il les expliqua ainsi : ce pain est substantiellement mon corps; explication inouïe et plus absurde que la première.

Zwingle, et les défenseurs du sens figuré, démontrèrent clairement à Luther qu'il faisait violence aux paroles d« Jésus-Christ. En effet, ce divin Sauveur n'a pas dit : mon corps est ici, ou mon corps est sous ceci et avec ceci, ou ceci contient mon corps ; mais ceci est mon corps. Ce qu'il veut donner aux fidèles n'est donc pas une substance qui contienne son corps, ou qui l'accompagne, mais son corps sans aucune substance étrangère. Il n'a pas dit non plus : ce pain est mon corps, mais ceci est mon corps, par un terme indéfini, pour montrer que ce qu'il donne n'est plus du pain, mais son corps.

On peut bien dire, avec l'Eglise catholique, que le pain devient le corps de Jésus-Christ, dans le même sens que Yeau fut faite vin aux noces de Cana, par le changement de l'un en l'autre. On peut dire que ce qui est pain en apparence, est réellement le corps de Notre-Seigneur ; mais que du pain, demeurant tel, fût en même temps le corps de Jésus-Christ, comme le voulait Luther, c'est un discours qui n'a point de sens. D'où l'on concluait contre lui, ou qu'il faut admettre, comme les catholiques, un changement de substance, ou qu'il faut s'en tenir au sens figuré, et ne supposer qu'un changement moral.

Voyez YHistoire des variations, tom. 1, liv. 2.

cm

Page 1