DU DROIT CANON
« 1° Le Décret de Graden, 1151 ;
« 2° La Collection des Décrétâtes de Grégoire IX, 1234;
« 3° Le Scxte ( Liber sextus ) de BonifaceVIII, 1298;
« 4° Les Clémentines de Clément Y, 1313, qui terminent la collection officielle du Corpus Juris clausum.
« Les deux collections des Extravagantes de Jean XXII, 1340, et les Extravagantes communes, 1484, n'ont qu'une valeur contestée.
« Quant aux autres parties que contiennent en outre les éditions du Corps du droit canon, elles n'ont jamais obtenu une autorité légale ; ce sont : la Somme des Cas de conscience Summa de Casibus conscientise des Frères Mineurs et celle du cardinal d'Astie nommée aussi Summa Astesana, extraite des quarante-sept canons penitentiaux, des canons apostoliques, toutes deux ajoutées comme supplément au Décret de Gratien ; puis les Institutions du droit canon, Institutiones Juris canonici, et enfin le Scpttième Livre, Liber septimus, entreprise privée du juriconsulte de Lyon Pierre Matthieu, vers 1590. Ces deux pièces se trouvent, dans les éditions ordinaires, à la lin de la collection des Extravagantes. »