DU DROIT CANON
« Elle fut dans l'origine aussi longue et aussi incommode qu'insuffisante ; car, au lieu de placer devant les textes et les paragraphes simplement des [chiffres indicatifs, on mettait les mots du commencement et on j ajoutait le titre. Ainsi, pour les décrétales de Grégoire IX, cap. Cum in citnetis, § infra Extra ( ou apud Gregorium ) de electione et elecMpotestatc, — etpour celles deBoniface VII, cap. Ubiperiadum, de Electione, lib VI. L'indication du texte du Décret était plus simple : can. Ncmo quippe, dist. LXXXVIII. Les Extravagantes étaient ainsi citées : BullaExsccrabilis, Bidla Regimen. La recherche des textes ainsi indiqués n'est possible, pour celui qui n'est pas trèsversé dans cette étude, que par des tables très-exactes des mots du commencement de tous les canons et de tous les chapitres, ainsi que des titres des décrétales, — tables qu'on trouve
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dans toutes lus éditions récentes. On a choisi de nos jours une méthode d'indication plus simple, au sujet de laquelle il faut remarquer d'abord qu'il n'y a de cernons que dans le Décret, que toutes les autres parties ne renferment que des chapitres; que, si les trois premières lettres portent can. ou cap., on reconnaît tout d'abord s'il faut chercher dans le Décret ou dans les déerétales. Voici comment se font les citations des diverses parties.
« 1° Quanta la.premiére partiedu Décret on cite d'abord le canon, puis le paragraphe (si le canon en a un), puis la distinctio, celle-ci et le canon avec leurs chiffres, le paragraphe par un chiffre ou les mots du commencement ; par exemple : can. 3, dist. 23 ou can. 3, § i, dist 26. ou can. 3, quxro.
dist. 26,— On cite de même le, Tractâtes de Pœnitentia (causa XXXIIIquœst. 3 ) delà seconde et de la troisième partie ; seulement, pour distinguer, on ajoute pour la deuxième de Pœnitentia, pour la troisième de Consecratione ; can. 5, dist. 3, de Consecrat. « 2° Quant à la seconde partie du Décret (le Tractatus cité tout à l'heure excepté), on indique d'abord le canon, puis la causa, eniin la quœstio, ou bien d'abord la causa, puis la qusestio, enfin le canon, d'après leurs chilfres; par exemple : can. 39, causa XI, quœst. 3, ou caasa XI, quœst. 3, can. 39.
« 3° Quant aux décrétâtes on cite d'abord le chapitre avec son chiffre, puis le paragraphe avec son chiffre ou avec les mots du commencement, puis le chiffre du livre et le titre ; enfin le titre général, au moins par les premiers mots. Il est moins commode, quoiqu'on le fasse très-souvent, de mettre le chiffre et le titre entre deux parenthèses à la lin; par exemple :
cap. 3, de Officia legati (l, 30). En outre, quand le Décret est distingué par le can. du cap. des déerétales, il n'y a plus rien à ajouter pour celles de Grégoire IX ; seulement il faut qu'on fasse encore reconnaître le Liber sextus, les Clémentines et les Extravagantes communes. Pour les déerétales on dit donc simplement : cap. 54, § Verum procurator, I, 6, deElectione ; pour le Sexte : cap. 3, II, 1S, de Appcll. Sext.,
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ou m VI, ou 6°; pour les Clémentines, cap.2,V, 10, de Sent. excomm.inClcm. ; pour les Extravagantes : cap. 10, III, 2, de Prœb. in Extrav . ou Xvag. corn., le chiffre latin indiquant chaque fois le livre, le chiffre arabe qui suit, le titre. Que si l'on n'écrit pas complètement can., et si l'on met seulement un c, ce. qui n'indique pas s'il s'agit d'un texte du Décret ou des déerétales, il faut qu'on désigne plus exactement la première collection de décrétâtes, ce qui se fait le plus habituellement et le plus simplement par un X, pour extî^a scîl. Decretum Gratiani; par, exemple : c. 54, § Verum procurators X de Electione (I, 6). Quelques-uns laissent tout à fait de côté les titre; et écrivent simplement les chiffres; par exemple : cap. 3, II, 15, in Sextoê cap. 5, V, 10, in Clem. ; mais la facil.itavec laquelle on fait des fautes en écris vant ou en imprimant simplement dee chiffres doit engager à ajouter le titr qui sert de contrôle au chiffre. Il faut encore remarquer que les litres de Majoritate et Obedientia, de Verborum Significatione, de Regulis Juris et de Ifovi Operis Numeratione, ne s'indiquent que par les lettres initiales M.
et 0., V. S., II. J., N. 0. N. En général on n'écrit pas les longs titres en entier ; on ne transcrit que les premiers mots, et encore en abrégé ; ainsi on ne cite pas : II, 6, Ut lite non contestata nonprocedatur ad tertiam receptionem vel ad sententiam definitivam, mais seulement : II, 6, Ut lite non contest.
« 4° Quant aux Extravagantes de Jean XXII on les cite avec le cap., le chiffre, le titre, en ajoutant Extrav. on Xvag.
Joann. XXII; par exemple: cap. un.
II, de Priv. Extrav. Joann. XXII. »