RELIGIEUSES
CLUM, célèbre abbaye située en Bourgogne, dans le Maçonnais; c'est le chef-lieu d'une congrégation de bénédictins, qui en portent le nom.
Cette abbaye fut fondée sous la régie de saint Benoit, l'an 910, par Bernon, abbé de Gigny, sous la protection et par les libéralités de Guillaume Ior, duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne. Quelques auteurs modernes ont voulu faire remonter su fondation à l'an 826 ; mais leur opinion est dénuée de preuves solides.
Dans son érection cette abbaye fut mise sous la protection immédiate du Saint Siège, avec défense expresse à tous séculiers ou ecclésiastiques de troubler les moines dans leurs privilèges, et surtout dans l'élection de leur abbé. Ils prétendirent, par cette raison, être exempts de la juridiction de l'évèque , ce qui donna lieu à d'autres abbés de former la même prétention. Cette contestation a été jugée depuis quelques années en faveur de l'évèque de Mûcon.
La congrégation de Cluni est regardée comme la plus ancienne de toutes celles qui sont unies en France sous un seul chef, et qui ne composent qu'un corps de plusieurs monastères unis sous la même règle. Elle a donnéà l'Egliseplusieurs personnages recommandables par' leur savoir et par leurs vertus. Dom Martin Marrie la fait imprimer à Paris, en 1614, la Bibliothèque des écrivains de cette congrégation, an 1 vol. in-folio. Cette abaye fut pillée et la bibliothèque brûlée par les calvinistes en 1562.
Mosheim a remarqué que l'on parle improprement quand on dit î'ordrcde Cluni, puisque cette abbaye et ses dépendances ne sont pas d'un ordre dilférent de celui des autres bénédictins ; on doit dire la congrégation de Cluni, comme la congrégation de Saiut-Maur, de Saint-Vanne, etc.
Mais cet auteur ne fait pas une réflexion fort judicieuse, lorsqu'il dit que saint Odon, successeur de l'abbé Bernon, premier fondateur, obligea non-seulement les moines à observer leur règle, mais qu'il y ajouta quantité de rites et de cérémonies, qui, bien qu'inutiles, malgré leur appa-
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rence de sainteté, ne laissaient pas d'être sévères et incommodes. Il prouve lui-même que ces pratiques n'étaient pas inutiles, puisqu'il dit que cette règle de discipline combla de gloire saint Odon, qu'elle fut adoptée par tous les couvents de l'Europe, que par ce moyen l'ordre de Cluni parvint au degré d'éminence et d'autorité, d'opulence et de dignité dont il jouit pendant ce siècle et le suivant.
Une autre preuve de leur utilité, que Mosheim fournit lui-même, c'est que clans le douzième siècle les moines de Cluni se relâchèrent, parce qu'ils négligèrent ce qui leur avait été prescrit par saint Odon. Saint Bernard rétablit ces mômes pratiques parmi les religieux de son ordre, et ce fut avec le même fruit. Lorsque les clunistes voulurent blâmer les observances trop rigoureuses de Citeaux, saint Bernard en fit l'apologie, et leur reprocha leur relâchement, Pierre le Vénérable, pour lors abbé des Cluni, entreprit, de son côté, de justitier ses religieux, et écrivit â saint Bernardavec beaucoup de modération ; mais il sentit si bien le tort des clunistes, qu'il lit lui-même des règlements pour se rapprocher de Citeaux. Fleury, Hist. ecclës., 1. 07, §48; 1. 08, §'81.
Mosheim en impose encore, lorsqu'il représente cette dispute comme une espèce de guerre scandaleuse, qui eut des suites funestes, et qui causa des troubles- dans plusieurs parties de l'Europe ; ce fut une simple guerre de plume, et rien de plus modéré que les écrits départ et d'autre. Mosheim, Hist. eeclés.,du dixième siècle, 2e part., c. 2, §11 ; dudouzième siècle, 2e part., c. 2, § 17. Bergier.
COACTIF, revêtu du pouvoir de contraindre ou de se faire obéir par force. Les lois du souverain ont par elles-mêmes la force couctive, parce qu'il peut infliger des peines al'flictives à ceux qui les violent. Les lois do l'Eglise n'ont par elles-mêmes (pie la force directive, puisque l'Église ne peutinlliger que des peines spirituelles ; ses lois n'ont force coactice que quand elles ont été autorisées par le
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souverain, et sont devenues lois de l'Etat. Elles n'en obligent pas moins les fidèles, sous peine de péché, puisque, selon la sentence prononcée par Jésus-Christ même, celui qui n'écoute pas l'Eglise doit être regardé comme un païen et un publicain. Matth., c. 18, f 17. Bergier.
COACTION, violence faite à la volonté, et qui lui ôte la liberté d'agir ou de résister ; conséquemment lorsque la coaction a lieu, il n'y a plus ni mérite ni démérite, ni crime ni vertu dans l'action de celui qui est ainsi forcé. Entre la nécessité et la coaction, il y a cette différence, que la première \ ient d'un principe intérieur à celui qui agit, tt que la seconde vient d'un principe extérieur. Un homme qui a jeûné pendant longtemps, éprouve, par nécessité, la faim ou le désir de manger; celui auquel on met par violence des aliments dans la bouche, souffre coaction de manger. L'une et l'autre privent l'homme du pouvoir de choisir, par conséquent de la liberté ; quoiqu'un insensé ou un frénétique ne soient pas poussés par un principe extérieur, mais par la disposition intérieure de leurs organes, à faire certaines actions, ils ne sontpas censés plus libres en les iaisant, que s'ils avaient été conduits et poussés malgré eux par un homme plus fort qu'eux.
Lorsque Jansénius a enseigné que pour mériter ou démériter, dans l'état de nature tombée, il n'est pas besoin d'être exempt de nécessité, mais seulement de coaction, c'est-à-dire, de ne 'pas éprouver de violence de la part de quelqu'un, il a contredit également la saine théologie et le bon sens, et il a fait une injure sanglante à saint Augustin, en lui attribuant cette doctrine absurde. Vouez Liberté.
Bergier.
COBLENCE (concilesdeJ.(ïM>J. Aïs*.
conc.) — Trois con iles se tinrent à Coblence en 800, en 922 et en 1012;
Le plus important fut le premier.
Ce fut un concile mixte où l'on traita des affaires religieuses et des affaires temporelles. « Les deux frères, dit M.
Floss, Louis le Germanique et Charles