POSITION LÉGALE ANCIENNE DES CURÉS
« Sur la position légale des curés après Constantin, nous n'avons que peu de renseignements. On peut dire en général qu'ils étaient, dans leurs droits et leurs obligations, absolument dé-
Fendants des évoques, quoique, dès origine, certaines fonctions ecclésiastiques furent attachées à la charge curiale, par exemple la prédication, l'administration des sacrements, surtout de la Pénitence, et certaines bénédictions; mais l'extension de ces
(1) Ssres,, 69.
(2) Apolog., II.
(3) Tliomassio, 1. c, c.
(SJC. l,c. XVI, quœst.
pouvoirs dépendait toujours de l'évêque, qui, suivant les circonstances et les personnes, tantôt les étendait, tantôt les restreignait. Lorsque l'évèque était présent de sa personne dans une église paroissiale, toutes les fonctions ecclésiastiques étaient remplies par lui (1).
« Dans le royaume frank les attributions des curés, dont nous venons de parler, furent de bonne heure plus développées et mieux déterminées, tant par les lois ecclésiastiques que par les lois civiles ; ainsi, par exemple, d'après les Capitulaires de Pépin, les curés devaient se réunir tous les ans, au carême, autour de l'évèque pour lui rendre compte de leur administration (i). Ils étaient strictement limités dans le cercle de leurs paroisses; aucun ne pouvait remplir une fonction quelconque, dans une paroisse étrangère, sans la permission expresse du curé propre, parochus proprius, et les paroissiens étaient tout aussi rigoureusement assignés à leurs propres églises; ils ne pouvaient assister à un office étranger qu'en voyage ou avec l'autorisation de leur curé. Le concile de Nantes arrête expressément que les curés, avant de commencer la messe, les dimanches et jours de fêtes, doivent demander à 1 assemblée s'il n'y a pas dans l'église un paroissien étranger qui, méprisant son propre curé, y soit venu pour entendre la messe, qui, proprio contempto presbytero, ibi missam awlirc velit; que, s'il y en a un, il doit être éloigné de l'église et obligé de retourner dans sa paroisse (3).
« Les incorporations des paroi$se$ produisirent un changement essentiel dans ces dispositions. En effet, à dater du neuvième siècle, il arriva souvent que des églises paroissiales existantes furent données à des couvents, à des chapitres, à des collégiales, et leur furent incorporées, de telle façon que ces couvents et ces chapitres perçurent les riches revenus de ces égli-* ses. Les causes qui amenèrent ces
(1) Thomassin, 1. c, c. 22.
(2) Capit. J'ipin. (743), c. 3.
(3) Tliomassin, 1. c, p. 2!i.
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CUR
incorporations furent très-diverses et dépendirent des circonstances ; tantôt on voulait par là venir en aide à la pauvreté d'un couvent ou d'une autre institution ecclésiastique et les sauver d'une ruine imminente ; tantôt les fondateurs d'un couvent lui donnaient pour l'enrichir un domaine sur lequel se trouvaient déjà des églises paroissiales richement dotées ; tantôt de grands seigneurs, mis en possession d'églises paroissiales, voulant restituer ces propriétés illégales, aimaient mieux les donner à des couvents ou à des fondations pieuses que de les laisser à la disposition de l'évêque(l).
« Les corporations qui étaient parvenues de cette manière à posséder des églises paroissiales se considéraient réellement comme cures de ces églises, et de là leur nom de parochi primitivi sive habituelles (2) ; mais elles n'avaient pas tle droits curiaux proprement dits; elles n'avaient, outre quelques privilèges d'honneur dans ces églises, que des droits sur les revenus,, sans en avoir sur le casuel, sur les droits d'étoles, sur les rétributions des messes, etc. , etc. ; la charge d'âmes proprement dite, cura animarum, liée à ces églises, devait être transmise à un vicaire présenté par le couvent àl'évêque et formellement approuvé par celui-ci. Le vicaire était le vrai curé, d'où parochus secundarius sive actualù, ne dépendant en aucune façon du parochus primitivus pour tout ce qui concernait le ministère des âmes, et n'étant responsable qu'envers l'évêqne (3).
« Les couvents devaient fournir les moyens de subsistance au parochus secundarius et pouvaient le renvoyer à leur gré, ce qui dans la suite fut la source de grands abus. Les vicaires, nerecevant pas toujours la somme qui avait été convenue, lors de leur installation, se virent souvent dans la plus^ grande pénurie, et obligés par là d'assurer leur entretien par toutes sortes de vils trafics. Trouvait-on un
(1) Conf. Tlioma«sin, p. I, I. II!, c. 22 ; p. II, 1. 1,0. 38; p. 111,1.11, c. 20.
(5) VOIJ. CUHÉ ACTUEL.
(3) C. 6, c. XVI, quipst. 2; c. i IX, de Ctipvel. monack., 3, 37.
mercenaire qni promettait de se contenter de peu, parce qu'il espérait se dédommager en pressurant ses paroissiens futurs : on renvoyait le possesseur actuel du titre, on le remplaçait par le mercenaire à bon marché, et une perpétuelle mutation du personnel rendait impossible le ministère sérieux desâmes; desprètres incapables et ignorants prenaient souvent les positions les plus influentes; les évêques se voyaient hors d'état de s'opposer aux abus, quelques-uns même les favorisaient (1). Les Papes décrétèrent bien que les parochi secimdarii ne pourraient être institués ni renvoyés sans le consentement de Pévêque diocésain, que l'évêque déterminerait (2), avant de confirmer les nominations, la quotité de la portion congrue du curé et que le cou- .
vent n'y pourrait absolument rien changer (3); le quatrième concile de Latran avait solennellement renouvelé cette ordonnance, et notamment décrété qu'on n'instituerait que des vicaires perpétuels, vicarii perpetui (4) ; mais ces mesures, quelque naturelles et nécessaires qu'elles fussent, ne furent pas mises en pratique (5). Le concile de Trente seul parvint à opérer un changement général et durable, en ordonnant (6) que les églises paroissiales incorporées seraient annuellement visitées par les évêques, lesquels veilleraient à ce que les couvents instituassent des vicaires perpétuels et capables, qui toucheraient une portion congrue comprenant environ le tiers de tous les revenus de l'église; que ce ne serait qu'au cas où le bien spécial de l'Eglise l'exigerait qu'ils autoriseraient l'institution d'un vicaire temporaire, et que tous les privilèges, exemptions, usages, etc., contraires à ces dispositions seraient abolis.
« L'incorporation dont nous avons parlé jusqu'ici ne s'appliquait qu'au temporel des églises paroissiales, incorporatio jure minus pleno ; mais à
fi', C. 4, p. I, qncrst 3.
(2)C. n X, dePrsbend., 3, S.
(3) C. 3 X, dt> Of/ic. vie, i, 23.
(4) C. 30 X, de Prmij., 3, 5.
(5) C. urne, de CapeU. munaùh in VI, 3, 18,
(C) Sess. YJI, o. 7, de Réf.
CUR
côté de celle-là il y avait une incorporation jure pleno, qui embrassait le temporel et le spirituel. Dans ces cas la corporation du couvent, du chapitre, de la collégiale, était le vrai curé, responsable devant l'évèque de l'administration et du soin des âmes. Ordinairement on transférait cette responsabilité à un membre du couvent, qui était, il est vrai, sous la surveillance immédiate de l'abbé ou du chapitre, mais qui devait être examiné par l'évèque, autorisé par lui et soumis à sa juridiction, et dans ce cas la loi ecclésiastique demandait également une institution perpétuelle (i).
« Tout cela est tombé par la sécularisation, qui absorba les cures incorporées avec les couvents et les fondations. Les souverains s'obligèrent à veiller aux besoins de ces églises, et c'est ainsi que ces paroisses, conformément à leur destination primitive, sont redevenues des bénéfices indépendants. »