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dispenses de l'aimer. Si plusieurs ont eu ce mauvais caractère, il ne venait m de la loi, ni du législateur. Le commandement d'aimer Dieu ne pouvait être plus formel, Deut., c. 6, y 5 : « Vous aimerez le Seigneur votre » Dieu de tout votre cœur, de toute » votre âme et de toutes vos forces ■ » les préceptes que je vous imposé ? seront dans votre cœur, etc. » Chap.
10, y 12 : « Q ue vous demande le » Seigneur votre Dieu , sinon que » vous le craigniez, que vous lui obéis- » siez, et que vous l'aimiez et que » vous le serviez de tout votre cœur'»
il est bon de se souvenir que, dans ie style de l'Ecriture, craindre signifie respecter. Ibid. ? 21, et c. il * i • « Voyez ce que le Seigneur a fait pour > vous....! Aimez-le donc, et obser- » vez constamment ses lois, ses céré- » mornes, les règles de justice qu'il » vous prescrit, et les préceptes qu'il » vous impose. » C'est la reconnaissance, 1 amour, le respect, la confiance ia soumission, et non l'intérêt ou la crainte servile, que Moïse veut inspirer à son peuple.
Devait-il pour cela les exempter de crainte ? 11 aurait bien mal connu les hommes, et son peuple en particulier, i ouïe législation doit êtremenaçante et toutes le sont, parce que en général les hommes sont plus sensibles aux menaces qu'aux promesses, et qu'il est plus aisé aux chefs des nations de punir que de récompenser. Les rêveurs en politique blâment ce ton général des lois ; qu'ils refondent l'humamte, avant de proposer une autre manière de la gouverner.
A l'article Judaïsme, § 4, nous avons Trouvé par l'Ecriture, par les Tères, surtout par saint Augustin, par les notions évidentes de la justice divine, que Dieu donnait aux Juifs des grâces pour accomplir sa loi. En observant même la loi cirémonielle, un juif pratiquait l'obéissance; il faisait donc un acte de vertu. Cet acte.fait parunmotif louable et avec le secours de la grâce pouvait donc être méritoire; lorsqu'il était fait par crainte, ou par intérêt temporel, il ne méritait rien pour le salut; ce n'était plus alors un effet de la grâce.
Nous avons encore remarqué que
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ces grâces accordées aux Juifs n'étaient point attachées à la lettre de la loi, puisqu'elles n'étaient pas formellement promises parla loi; mais elles venaient de la promesse d'un Rédempteur faite à notre premier père et renouvelée à Abraham, c'était donc un effet des mérites futurs de Jesus-Christ, qui est l'Agneau immole depuis le commencement da monde, Apoc, c. 1S, ? 8, mais qui n a eu besoin de s'immoler qu'une o a IS p0ur efïacerle Péché. Hebr., Ç. 9, ? 2H. On verra ci-après que cette doctrine n'est contraire ni à celle de saint Paul, ni à celle de saint Augustin.
IV. Mais pour justifier leurs préventions, les incrédules veulent que ion juge de la loi mosaïque par les eitets qui en ont résulté» soit à l'égard du corps de la nation juive, soit à l'égard des particuliers; nous y consentons encore.
A l'article Juifs, § 2 et suiv., nous avons examiné quels ont été les mœurs, ie degré de prospérité de ce peuple, le rang qu'il a tenu dans le monde, l'opinion qu en ont eue les autre» nations. Nous avons fait voir qu'il a toujours été heureux ou malheureux, selon qu'il a été plus on moins fidèle à ses lois; que, tout considéré, son sort a été meilleur que celui des autres peuples; qu'en vénérai ces derniers, faute de connaître les Juifs, en ont aussi mal jugé que les incrédules modernes.
La meilleure manière de juger du sort des Juifs et de la sagesse de leurs lois, est sans doute de remonter au dessein qu'avait la Providence divine en formant cetto législation : or, ce dessein nous est révélé non-seulement par l'Ecriture sainte, mais par la chaîne des événements.
A l'époque de la mission de Moïse, tous les peuples connus, Assyneus, Chaldéens, Chananéens ou Phéniciens, Egyptiens, étaient déjà tombés dans le polythéisme et dans l'idolâtrie ; leurs mœurs étaient aussi corrompues que leur croyance, leur gouvernement sans règle, leur politique absurde et meurtrière ; tous ne pensaient qu'à s'entre-détruire. Dieu pouvait-il leur donner une leçon plus
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propre à les corriger, que de placer au milieu d'eux une nation, mieux policée, plus paisihle, et moins mal gouvernée? Les Hébreux ont été la première république qui ait existé dans le mo^ide ; chez eux, ce n'est pas l'homme qui devait régner, c'est la loi.
Si les peuples voisins avaient été moins dépravés, tous auraient adopté le fond de cette législation ; ils auraient renoncé au brigandage et à l'ambition des conquêtes ; ils auraient cultivé en paix la portion de terre qu'ils possédaient ; il y aurait eu moins de crimes commis et de sang répandu. Mais non ; le bien-être des Juifs excita leur haine et leur jalousie ; tous se sont relayés successivement pour tourmenter les Juifs, sans vouloir profiter en rien de leur exemple.
Aujourd'hui peut-être qu'il en serait encore de même, parce que les nations ne sont devenues guère plus sages qu'elles n'étaient autrefois.
Cependant, malgré leur fureur destructive, le peuple juif, avec sa religion et ses lois, a subsisté pendant quinze cents ans : quelle autre législation a eu une plus longue durée?
Ce peuple a ainsi continué de rendre témoignage au gouvernement de la Providence, à la certitude de ses promesses, à la sagesse de ses desseins, surtout à la venue future d'un Rédempteur. L'intention de Dieu n'avait donc pas été de créer une nation célèbre par ses conquêtes, redoutable par ses forces, fameuse par ses connaissances, par ses arts, par son commerce. Celse, Julien et leurs copistes, qui ont toujours argumenté sur cette folle supposition, se sont égarés dès le premier pas. La prospérité des Romains, dont ils étaient enivrés, ne s'est formée qu'aux dépens de tous les autres peuples, et par le ravage de l'univers entier. Dieu n'avait pas destiné les Juifs à être le fléau des nations, mais à leur servir d'exemple si elles voulaient être sages, ou de condamnation, si elles le refusaient.
Pendant que les lois de celles-ci ont varié sans cesse, celles de Moïse n'ont souffert aucun changement; elles sont encore telles que le législateur les a données; faites d'un seul coup, dans
la durée de quarante ans, elles ont élé observées sans altération, jusqu'au moment que la Providence avait marqué pour les faire cesser. Aucun autre peuple n'a été aussi opiniâtrement attaché à ses lois que les Juifs; après plus de trois mille ans, s'ils étaient les maîtres, ils les feraient revivre dans toute leur étendue, sans en vouloir rien retrancher. Si elles étaient aussi mauvaises que le prétendent nos politiques incrédules, auraient-elles produit un attachement aussi singulier?
Depuis peu il a paru un ouvrage intitulé : Moïse considéré comme législateur et comme moraliste. On s'attendait à y trouver l'apologie des lois mosaïques contre la censure téméraire des philosophes incrédules; mais à peine y a-t-il quelques réflexions qui tendent à faire sentir la sagesse et l'utilité de ces fois, eu égard au temps, au climat, au peuple pour lequel elles ont. été faites, et aux mœurs générales qui régnaient pour lors. Elles sont présentées, non dans leur pureté originale, et telles qu'elles sont dans le texte de Moïse, mais avec toutes les rêveries et les puérilités dont les Juifs modernes les ont surchargées. Les citations du Talmud ou de la Miscline, les commentaires des rabbins anciens et modernes, les dissertations des critiques hébraïsants, vont de pair, dans cette compilation, avec le texte de l'Ecriture sainte, comme si tous cesmonuments avaient la même autorité.
Probablement l'auteur a voulu travailler pour les Juifs, et non pour les chrétiens. Heureusement nous avons été mieux instruits par le judicieux auteur des Lettres de quelques Juifs, etc., quia fait le parallèle des lois de Moïse avec celles des plus célèbres législateurs profanes, et qui a démontré la supériorité des premières, t. 3, 4° partie.
V. Cependant saint Paul semble s'être appliqué à déprimer la loi mosaïque; il dit que cette loi n'a rien amené à la perfection; que si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire d'en faire une nouvelle, comme Dieu l'a promis par ses prophètes; que cette loi n'était bonne que pour des escla-
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ves ; que si elle pouvait rendre l'homme juste, Jésus-Christ serait mort en vain ; que la loi est survenue alin de faire abonder le péché, etc.
Mais il dit aussi que la loi est sainte, que le commandement est saint, juste et bon, Rom., c. 7, f 12; que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi, mais ceux qui l'accomplissent, qui sont justes devant Dieu, c. 2, t. 13; qu'en établissant la foi, il ne détruit pas la loi, mais qu'il la confirme, c. 3, t 31. Il cite les paroles de Moïse, qui dit que celui qui accomplira la loi y trouvera la vie, ç. 10, f 5. Comment tout cela peutil s'accorder?
Il est évident que, dans ces divers passages, le mot loi n'est pas pris dans le même sens ; autrement saint Paul se contredirait. Dans les premiers, lorsqu'il parle au désavantage de la loi, il entend la loi cérémonielle, civile et politique; dans les seconds, il est question de la loi morale. Sans cette distinction, il serait impossible de rien entendre à la doctrine de saint Paul ; mais il est aisé d'en démontrer la justesse.
En effet, saint Paul attaque l'erreur des judaïsants, qui soutenaient que pour être sauvé il ne suflisait pas de croire en Jésus-Christ, et d'observer les lois morales renouvelées dans l'Evangile, mais qu'il fallait encore pratiquer la circoncision et les autres observances légales; erreur condamnée par les apôtres dans le concile de Jérusalem, Act., c. 15.
Ainsi, par lato", les Juifs entendaient principalement la loi cérémonielle.
Conséquemment, dans l'Epitre aux Romains, saint Paul combat le préjugé des Juifs, qui se flattaient d'avoir mérité la grâce de l'Evangile et le salut, parce qu'ils avaient observé la loi mosaïque. Dans YEpitre aux Galates, l'apôtre reproche à ces nouveaux convertis de s'être laissé séduire par de faux docteurs, qui leur avaient persuadé que la circoncision et les observances légales étaient nécessaires pour être sauvé. Dans la Lettre aux Hébreux, il combat de nouveau la trop haute idée que les Juifs avaient conçue de la sainteté et de 1 excellence do leurs cérémonies.
Or, en prenant dans ce sens la loi pour le cérémonial mosaïque, tout ce que dit saint Paul de son insufûsance, de son inutilité, de ses défauts est exactement vrai.
Le sens de saint Paul est encore prouvé par les expressions dont il se sert. Il dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce Rom., cap. 6, f 14 et 1S : or, nous sommes certainement encore sous la loi morale, puisque Jésus-Christ, loin de 1 abroger, l'a confirmée dans son sermon sur la montagne et ailleurs.
Partout il semble opposer la loi à la foi : or, la foi n'est point opposée à la loi morale; un des principaux devoirs imposés par celle-ci est de croire à la parole de Dieu, à ses promesses, à ses menaces. Il dit la loi est survenue, Rom., c. 5, f 20; peuton parler ainsi de la loi morale, imposée à l'homme dès le commencement du monde? La loi, même cérémonielle, n'est pas survenuepour faire abonder le péché, comme certains commentateurs veulent traduire; mais de manière que le péché est devenu plus abondant : ceUe loi a été l'occasion et non la cause du péché; ainsi saint Paul s'explique lui-même.
Rom., c. 7, f 8 et H.
Saint Augustin a poussé fort loin cette dispute contre les pclagiens.
Pelage avait dit : La loi conduisait au royaume éternel comme l'Evangile, ou aussi bien que l'Evangile, L. de Gestts Pelag., c. 11, n. 23. Cette fausse maxime renfermait trois erreurs :
1° elle donnait lieu de penser que, par la loi, Pelage entendait, comme les Juifs, la loi cérémonielle; 2° elle égalait la loi à l'Evangile, au lieu que saint Paul lametfort au-dessous; 3° Pelage entendait la loi sans la grâce, puisqu'il n'admettait point la nécessité de la grâce pour les butines œuvres.
Saint Augustin, pour réfuter ces erreurs, lui opposa tout ce que saint Paul a dit au désavantage de la loi.
A la vérité, il parait que saint Augustin a constamment entendu le passage de saint Paul.to subintravH ut abundaret delictum, dans ce sens que Dieu avait donné aux Juifs la multitude de leurs lois, alin que fati-
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gués de ce joug, et humiliés par le nombre de leurs chutes, ils sentissent le besoin qu'ils avaient de la grâce, et la demandassent à Dieu; mais outre que ce sens n'a été donné aux paroles de l'apôtre par aucun des Pères qui ont précédé saint Augustin, le saint docteur n'a jamais admis que Dieu ait tendu exprès un piège aux Juifs pour les faire pécher, il a lui-même reconnu que le texte de saint Paul peut avoir le sens que nous y avons donné ci-dessus, L. 1, ad Simplic, q. 1, n. 17; Contra ado.
legis etprophet., 1. 2, c. U, n. 36.
Il ne s'ensuit donc, ni de la doctrine de saint Paul, ni de celle de saint Augustin, que la loi mosaïque, à la prendre dans sa totalité, ait été mauvaise, défectueuse, indigne de Dieu, incapable de rendre juste un juif qui l'observait avec intention d'obéir à Dieu, et avec le secours de la grâce.
VI. Quelle est donc la différence qu'il y a entre la loi mosaïque et l'Evangile? Les théologiens la réduisent à plusieurs chefs, d'après ce qu'en dit saint Paul. Saint Jean l'indique en deux mots, en disant :
« La loi a été donnée par Moïse, la » grâce et la vérité sont venues par » Jésus-Christ. » Joan., c. 1, y 17.
1" Dans la loi de Moïse, les grands mystères de notre religion, la sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption du monde par Jésus-Christ, etc., ne sont révélés que d'une manière assez obscure, au lieu qu'ils le sont beaucoup plus clairement dans l'Evangile.
Dans celui-ci, les promesses d'une récompense éternelle pour la vertu, les menaces d'un châtiment éternel pour le crime, sont beaucoup plus formelles que dans l'ancienne loi :
Jésus-Christ, dit saint Paul, amis en lumière la vie et l'immortalité par l'Evangile. II. Tim., c. 1, f 10. Les lois morales y sont mieux développées; il n'y est plus question de la multitude des cérémonies et d'usages onéreux auxquels les Juifs étaient assujettis dans presque toutes leurs actions.
2° La loi montrait aux Juifs ce qu'ils devaient faire ou éviter; mais Dieu n'y avait pas ajouté une pro-
messe formelle de leur accorder la grâce pour toutes leurs actions ; cette grâce leur était donnée en considération des mérites futurs du Rédempteur, mais avec moins d'abondance que Jésus-Christ ne l'a répandue lui-même. En disant : Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé, Marc, c. 16, f 16, il a attaché au baptême un titre pour obtenir toutes les grâces dont nous avons besoin ; il les répand en effet dans nos cœurs par ce sacrement et par tous les autres qu'il a institués. C'est pour cela que, selon saint Paul, la toi ne rendait pas l'homme juste, an lieu que la justice nous est donnée par la foi et par les sacrements.
3° Le principal metif qui engageait un 'juif à observer la loi, était la crainte des peines temporelles et des malédictions dont Dieu menaçait les infracteurs; un grand nombre de lois portaient la peine de mort. Au contraire, le motif dominant qui excite un chrétien à la vertu, est la connaissance de la bonté de Dieu, le souvenir de ses bienfaits, la certitude d'en obtenir encore de plus grands, par conséquent l'amour ; de là saint Paul dit que l'ancienne loi êtail gravée sur la pierre, au lieu que la nouvelle est gravée dans nos cœurs par le Saint-Esprit; il dit que la première, était faite pour des esclaves, la seconde pour des enfants qui envisagent Dieu, non comme un maître redoutable, mais comme un père tendre et miséricordieux. Aussi la loi ancienne est appelée par les apôtres mêmes un joug insupportable. Act., c. 15, y 10; au lieu que Jésus-Christ appelle ses lois un joug rempli de douceur et un fardeau léger, Matin.,
4° La loi mosaïque était pour les Juifs seuls ; elle était relative au climat et à l'état d'une nation séparée de toutes les autres ; elle ne pouvait durer qu'autant que les Juifs demeureraient en possession de la Palestine, et y formeraient un corps de république. L'Evangile est pour tous les temps et pour toutes les nations; il est destiné à réunir tous les hommes en société religieuse, universelle.
C'estpour cela même que J ésus-Chrat
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n a point établi de lois civiles ni politiques ; son Evangile s'accorde avec toute loi raisonnable et conforme au Joien commun.
On ajoute enfin que la loi ancienne n était que la figure de ce que Dieu devait faire, accorder et prescrire sous la loi nouvelle ; ce caractère sera expliqué dans le paragraphe suivant.
iV>us ne réfuterons point ici une prétendue différence que Luther et Calvm ont imaginée contre la loi mosaïque et l'Evangile ; ils ont dit que selon saint Paul, la première était la loi des œuvres, qui attachait le salut aux bonnes œuvres, qui inspirait à un juif la confiance à ses'ceuvres ■ au lieu que l'Evangile ne commande que la foi, n'attache le salut qu'à la foi, ne nous parle d'autre justice que de celle de la foi ; d'où il s'ensuit que les bonnes œuvres sont plutôt un s ? ce ,.ï a ™ mo J™ de salut pour un chrétien. Cette erreur, justement proscrite par le concile de Trente, est une conséquence de la doctrine des prétendus réformateurs sur la justice imputative : nous en avons déjà remarque la fausseté aux mots Imputation, Justification, Liberté chrétienne, nous en parlerons encore dans les articles Loi nouvelle et Bonnes ŒUVRES.
Il suffit de remarquer que les novateurs ont malicieusement abusé des expressions de saint Paul ; par les œuvres, cet apôtre entend évidemment les cérémonies et les usages civils de la loi ancienne, dont les Juifs soutenaient la nécessité pour le salut Jamais samt Paul n'a pensé à nier la nécessite et l'utilité des œuvres de la
ïfcn Z^' tds , que sont l ' amo »r do D eu et du prochain, les actes decha-
?>!Tka- JUst l ce ' de tempérance, d obéissance, de reconnaissance, ele il dit au contraire, a cet égard, que ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui seront justiliés, mais les observateurs. lîom., c. 2, f. 13.