VII. lue autre question est de sa
point la loi ancienne était figurative
et s. c'était là son principal mérite '
Dans les articles Ecriture sa.nte,
S 3, Hgurisme, Figubiste, nous avons
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remarqué l'abus du système de qnel-
?nîft t° l°?- leUS ' - qni P r «ende n t que ont était figuratif dans Vanc loi; qui pour expliquer ce qu'ils n entendent pas, et justifier ce dont ils ne voient pas l'utilité, ont recour»
a des allégories ; nous avons vu que les fondements de ce système ne sont pas solides, et que les conséquences en sont dangereuses. D'autre part, les incrédules s'en sont prévalus pour ourner eu ridicule les explications mystiques de l'Ecriture sainte, données par les apôtres, par les évangéistes, par les Pères de l'Eglise, par les docteurs juifs. N'y a-t-ildonc pas un milieu à garder entre ces deux
.. i, . L ' l ,le P eut P as n ier qu'il n'y ait des figures dans l'ancienne loi, saint Paul le dit expressément, et i savait que c'était la croyance de la synagogue ; lui-même en remarque et en explique plusieurs; d'antres sont citées dans l'Evangile, et Jésus- Christ s en est fait l'application. Il est certain d ailleurs que le style figuré et a.legonque a été familier à tous les sages de 1 antiquité : cette manière d instruire servait à exciter la curiosité et 1 attention des auditeurs, et à rendre les vérités plus sensibles ; Jesus-Christ s'en est servi par cette raison II n est donepas étonnant que Dieu 1 ait employée par l'organe de Moïse et des prophètes. Ces sortes de leçons n avaient rien d'indécent ni de captieux ; ce qui nous parait obscur ne I était pas dans ces temps-là ; et ce qui n était pas suffisamment entendu pour le moment, devenait intelligible par la suite. b
2» Les figures remarquées dans I anciemic loi par les écrivainsdu nouveau Testament, sont incontestab!:
puisque ces auteurs sacrés étaient revêtus d'une mission divine pour expliquer les saintes Ecritures; celles qui ont été unanimement aperçues par les Pères de l'Etrlise, font partie de la tradition, et doivent être respectées à ce titre ; toutes les autres n'ont que le degré d'autorité que mente un auteur particulier.
Souvent ce sont des conjectures arbitraires, opposées les unes aux autres,
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toujours assez inutiles, et qui exposent quelquefois nos livres saints à la dérision des incrédules.
3° Il est évident que les lois morales de l'ancien Testament n'avaient rien de figuratif. Jésus-Christ les a expliquées, les a rendues plus parfaites, les a confirmées de nouveau par son autorité divine, en a rendu l'observation plus sûre par les conseils de perfection. Quant aux lois civiles et politiques, elles étaient relatives au caractère des Juifs, à leur besoin, à leur situation ; l'utilité de ces lois est donc incontestable, indépendamment de toute signification mystique.
Restent donc les lois cérémonielles qui regardent le culte divin; c'est principalement dans celles-ci que saintPaul fait remarquer des figures :
mais les cérémonies légales n'avaientelles point d'autre utilité? Saint Paul nel'apasdit. Il affirme seulementque c'étaient des éléments vides et sans force, incapables de donner la grâce ni la justice, ni la rémission des péchés : tout cela est vrai ; mais il ne l'est pas moins qu'elles avaient un autre but. Les unes étaient des monuments des prodi-ges que Dieu avait opérés en faveur de son peuple, comme la pàque etl'oblation des premiers-nés ; les autres, une reconnaissance du souverain domaine de Dieu et de sa providence bienfaisante, comme les oifrandes et les sacrifices.
Par les sacrifices pour le péché , l'homme se reconnaissait coupable ; par les abstinences, il réprimait la gourmandise ; l'usage de ne point ramasser les glanures pendant la moisson, mettait un frein à l'avarice ; les purifications et les précautions de propreté inspiraient le respect pour le culte du Si'igneur, etc. Ces cérémonies étaient donc des actes de vertu, lorsqu'elles étaient observées par un motif d'obéissance et avec une intention pure ; elles ne donnaient pas la grâce, mais elles excitaient l'homme à la demander : saint Paul n'a pas enseigûé lo contraire. Il n'est donc pas besoin de recourir au sens figuratif, pour justifier la loi cérémonielle.
Ajoutons que si cette loi n'avait point eu d'autre utilité que de figurer
des événements futurs, le législateur aurait été très-répréhensible de ne pas expliquer aux Juifs ce sens figuratif, sans lequel la loi ne leur servait de rien : or, nous ne trouvons dans l'ancien Testament aucune de ces explications. Il serait ridicule de dire que Dieu a donné aux Juifs des lois inutiles pour eux, dont le sens ne devait être connu que quinze cents ans après, par ceux qui ne seraient plus obligés à ces lois. Saint Paul, parlant de la loi du Deutéronome, Vous ne lierez point le mufle du bœuf qui foule le grain, dit : « Dieu prend-il donc » soin des bœufs? n'est-ce pas plu- » tôt pour nous que ces paroles ont « été dites? » I. Cor., c. 4. ? 9. Assurément, Dieu n'avait pas porté cette loi pour l'utilité des bœufs, mais pour réprimer l'avarice des Juifs ; aucun d'eux ne pouvait deviner que par là Dieu voulait pourvoir d'avance à la subsistance des ministres de l'Evangile. L'argument de saint Paul se réduità dire : Si Dieu n'a pas voulu que l'on refusât la nourriture à un animal qui travaille, à plus forte raison ne veut-il pas qu'elle soit refusée à ceux qui annoncent l'Evangile.
Il est encore plus évident que le sens figuratif ne peut pas servir à justifier une action criminelle ou répréhensible en elle-même : saint Paul n'en a jamais fait cet usage.
Saint Augustin reconnaît que ce serait un abus. L. 2, contra Faustum, c. 42. Voyez Figurisme. S'il lui est arrivé d'y tomber, il ne faut pas l'imiter en cela.
On ne doit pas pousser le sens des expressions de saint Paul plus loin que ne l'exige le dessein de cet apôtre : il voulait détruire la folle confiance que les Juifs mettaient dans leurs observances légales, et leur prouver qu'elles n'étaient plus nécessaires au salut depuis la venue du Messie ; conséquemment, il leur en montre le vide et l'inefficacité, en comparaison des grâces attachées à l'Evangile et à la foi en Jésus-Christ.
L'inutilité des premières était donc comparative et non absolue, autrement saint Paul se serait contredit; il reconnaît que c'était un trèsgrand avantage pour les Juils d'avoir
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entendu les paroles de Dieu Or c'estprincipalementpar leurs lois crue JJieu leur avait parlé. Rom., c, 3. y 2 Dieu est trop sage pour avoir imposé aux Juifs des lois inutiles pour eux Lorsque Moïse fait l'éloge de ces lois, il nen excepte aucune. Deut., c. 4, y 6. etc. '
VIII. Une dernière question est d examiner sl la loi de Moïse a dû toujours durer. Les Juifs prétendent, et les incrédules ont trouvé bondé taire valoir les arguments des Juifs pour combattre la divinité du christianisme. On comprend d'abord que cette dispute ne peut pas regarder la loi morale; celle-ci a été portée pour tous les hommes, depuis le commencement du monde, et Jésus-Christ l'a confirmée pour jusqu'à la tin des siècles : il s'agit donc principalement delaloicérémonielle. Comme cette question demande quelques observations préliminaires, nous en ferons le sujet de l'article suivant.
Bergier.
LOI CÉREMONIELLE. C'est le recueil des lou par lesquelles Moïse «ait prescrit aux Juifs la manière dont ils devaient honorer Dieu les rites qu'il fallait observer, les pratiques dont ils devaient s'abstenir ; c était, à proprement parler, le rituel de la religion mosaïque. Il est renferme principalement dans le Lévitique.
+;A° US ,. ne . connaissons aucune par- 1 1 4 } maeme l °h qui ait donné lieu à des erreurs plus opposées Les incrédules anciens^ et n^ernes ont soute nu que le culte prescrit aux Juifs était non-seulement grossier et dégoûtant, mais absurde, indécent, su-
Ep n X ' , lndlgne de ,a "^jesté di une. Quelques auteurs, qui ont
«f,M C A rep, ',° Cne ' ront cependant autorisé à quelques égards, en disant qu une partie, des rites judaïques étaient empruntés des païens; d'autres ont mal justifié ces rites, en soutenant qu ils étaient figuratifs. Les •juits, au contraire, entêtés de leur céfd£T al à '' excès ' y ont attaché une ïvJn 5 a ' n -? té et d '«cellence qu'i, S'£;i ,ls ^prétendu que Dieu lavait établi pour toujours, que i e
Messie devait être envoyé non pour abolir la loicérémonielle, mais pour la confirmer et y soumettre toutes les nations : un des principaux griefs qui
i eS t md ^ s P. , ? se contre 's christianisme, ft 1 abolition de celte loi. Les incrédules, attentifs à saisir toutes les occasions de combattre notre religion n ont pas manqué de soutenir qie là prétention des Juifs est mieux fondée que la notre sur le texte des livres saints; que Jésus-Christ et ses apôtres ri avaient aucune intention d'abolir les rites mosaïques, mais que saint Paul en forma le projet pour justifier sa désertion du judaïsme, et gagner plus aisément les païens que c est lui qui est l'auteur du christ tianisme tel que nous le professons.
Pour terminer cette dispute, nous avons a prouver, 1° que le culte élanli par Moïse était fondé sur des raisons solides; 2» qu'il n'était ni indigne de Dieu, ni superstitieux, ni emprunte des païens ; 3" que l'entêtement des Juifs pour leurs cérémonies loin d'être appuyé sur le texte des livres saints, y est directement contraire; 4° que Dieu ne les avait point établies pour durer toujours • 5° quel intention de Jésus-Christ et des aputres ne fut jamais de les conserver. Nous abrégerons cette discussion le plus qu'il nous sera possible. ^
I. Aux mots Culte et Cérémonie, nous avons prouvé la nécessité des rites extérieurs, pour entretenir la religion parmi les hommes, et en taire un lien de société ; nous avons tait voir que Dieu en a prescrit aux liommes depuis le commencement du monde ; qu'un très-grand nombre de rites commandés auxJuifs, comme les offrandes, les sacrifices, les repas communs, les fêtes, les ablutions, les libations, les purifications les abstinences, les consécrations, etc..
avaient déjà été observés par les patriarches ; qu'ainsi ces rites n'étaient pas nouveaux pour les Juifs. Voyez Liturgie, Offrande, etc.
Nous ne pouvons témoigner à Uieu nos sentiments de respect, de reconnaissance, de soumission, etc., par d'autres signes que par ceux dont nous nous servons pour les faire
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connaître aux hommes : il est donc évident que dans tous les temps les rites doivent être analogues au ton des mœurs ; conséquemment, dans les premiers âges du monde, lorsque les mœurs étaient encore informes et grossières, les cérémonies religieuses ont dû s'en ressentir ; ce qui nous parait aujourd'hui rebutant et indécent, ne l'était pas pour lors.
Nous avons autant de tort de le condamner, que de blâmer les usages des nations moins policées que nous, tels que sont les Arabes, les Tartares et d'autres peuples nomades, chez lesquels on retrouve encore les mœurs des patriarches. Prouvera-t-on jamais que, pour donner aux anciens peuples une religion convenable, Dieu a dû rendre leurs mœurs et leurs usages semblables aux nôtres ?
Notre dégoût pour les rites anciens n'est qu'un témoignage de notre ignorance. Les voyageurs qui ont comparé les différentes nations de la terre, et qui ont eu le bon esprit de se conformer aux mœurs des pays dans lesquels ils se trouvaient, n'ont pas conservé la même prévention pour les usages de leur patrie, que ceux qui n'en sont jamais sortis; ils ont jugé que chez nous, comme ailleurs, l'habitude en fait de coutume l'emporte souvent sur la raison. Si l'on interrogeait, dit Hérodote, les différents peuples de la terre, et qu'on leur demandât, quelles sont les' lois, les mœurs, les coutumes les meilleures, chacun ne manquerait pas de répondre que ce sont les siennes.
Nous avons encore fait voir qu'en général les cérémonies sont trèsbonnes et très-utiles, lorsqu'elles sont tout à la fois une profession de foi, des dogmes qu'il faut croire, une leçon des vertus que l'on doit pratiquer, et un lien de société qui réunit les hommes : toute la question est donc de savoir si le cérémonial judaïque renfermait ces trois avan-
Quant au premier, il est évident, par l'histoire sainte, qu'au siècle de Moïse, toutes les nations dont il était environné étaient tombées dans le polythéisme, dans l'idolâtrie et dans
tous les désordres qui en sont inséparables. Il était donc de son devoir d'inculquer profondément à son peuple le dogme capital d'un seul Dieu, créateur, gouverneur de l'univers, souverain de tous les peuples, arbitre de tous les événements ; de multiplier les rites qui attestaient cette grande vérité ; de défendre tous ceux qui pouvaient y donner atteinte; de mettre ainsi un mur de séparation entre les Hébreux et les idolâtres. Or, un très-grand nombre des rites qu'il prescrit, tendaient évidemment à ce dessein. Si plusieurs nous paraissent minutieux, c'est que nous ignorons jusqu'à quel point des idolâtres . poussaient la superstition dans les choses mêmes qui avaient le moins de rapport à la religion ; mais on peut s'en former une idée en lisantlepoëme d'Hésiode, intitulé:
Les travaux et les jours. Il fallait donc prescrire aux Israélites, dans le plus grand détail, ce qu'ils devaient faire ou éviter ; ils n'étaient pas assez instruitspour le discerner eux-mêmes.
Déjà, dans l'article précédent, nous avons fait voir que la plupart des rites mosaïques n'étaient pas moins destinés à inspirer aux Juifs les vertus religieuses et sociales, la soumission et la reconnaissance envers Dieu, la charité et l'humanité envers leurs frères, la tempérance, le désintéressement, la modération dans les désirs.
En offrant à Dieu la dime et les prémices, un juif devait se souvenir que tout vient de Dieu ; qu'il faut lui rendre hommage et actions de grâces pour tout ; que l'homme n'a droit d'user des dons du Créateur qu'autant qu'il est fidèle aux devoirs de religion : il payait aux prêtres, aux lévites et aux pauvres le tribut de sa reconnaissance. La défense d'acheter les fonds à perpétuité, lui faisait entendre qu'il ne devait point s'attacher aux biens de ce monde ; qu'ils ne faisaient que passer entre ses mains ; qu'il devait se borner à faire valoir par son travail les fonds desquels Dieu était le vrai propriétaire.
Le repos de la terre à chaque septième année, l'obligation d'en abandonner les fruits aux pauvres, aux étrangers, aux veuves, aux orphelins,
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la dlme établie tous les trois ans à leur profit, lui apprenaient à les aimer comme ses frères, à les respecter comme tenant la place de Dieu, et comme revêtus de ses droits. A la vue de la récolte abondante qui arrivait à la sixième année, pour le dédommager du repos de l'année suivante, il devait prendre une entière confiance à la Providence, et adorer la fidélité avec laquelle Dieu remplit ses promesses. Aucun Hébreu ne devait demeurer esclave à perpétuité, parce que tous appartenaient à Dieu qui les avait affranchis de la servitude de l'Egypte pour en faire son peuple, et, pour ainsi dire, sa famille particulière. Les attentions mêmes de propreté, les purifications, les abstinences, accoutumaient les Juifs à une décence de mœurs qui ne se trouve pointcbez les peuples barbares/et qui contribue à réprimer les excès violents des passions.
Peut-on nier que toutes ces lois, soit cérémonielles, soit politiques, n'aient contribué à rendre les Juifs sociables, à entretenir parmi eux l'union, la paix, l'humanité, la douceur des mœurs? Les attentions de propreté et la salubrité du régime étaient très-nécessaires dans un climat aussi chaud que la Palestine, et dans un voisinage aussi dangereux que celui de l'Egypte, Depuis que ces lois, qui paraissent minutieuses, ont été négligées par les mahométans, l'Egypte et l'Asie sont devenues le foyer de la peste ; et plus d'une fois ce fléau, propagé de proche en proche, a ravagé l'Europe entière. Il a fallu des siècles pour extirper en Occident la lèpre apportée de l'Asie par les armées des croisés. Les précautions que Moïse avait prises ne furent pas infructueuses, puisque Tacite a remarqué qu'en général les Juifs étaient sains -et vigoureux :
Corpora hominum salubria atque fcrentia laborum.
Ceux qui prétendent que parmi ces pratiques il y en a plusieurs qui sont puériles, superflues, indignes de l'attention d'un sage législateur, en jugent aussi mal que les mnuv.
plrysiciens, qui, lauti: de connaître la nature, décident qu'il y aune infinité
de choses inutiles ou défectueuses parmi les ouvrages du Créateur.
II. Dès que les lois cérémonielles étaient toutes fondées sur des raisons solides, pourquoi auraient-elles été indignes de Dieu ? Est-il donc indigne de la sagesse et de la bonté divine de policer, par la religion, une nation qui ne l'est pas encore ; de montrer qu'il est le père et le protecteur de la société civile ; de donner aux peuples encore barbares le modèle d'une bonne législation ? Celle des Juifs aurait contribué au bonheur de tous, s'ils avaient voulu profiter de cette leçon.
lin culte n'est point indigne de la majesté divine, lorsqu'il lui est rendu par obéissance et avec une attention pure. 11 est sans doute fbrt indifférent à Dieu qu'on lui offre la chair des animaux, les fruits de la terre, ou le pain et le vin travaillés par les hommes ; que l'on se découvre la tète ou les pieds pour lui témoigner du respect: mais Dieu a pu prescrire l'un plutôt que l'autre, selon les temps et selon les mœurs d'une nation; et lorsqu'il a ordonné un rit quelconque, ce n'est poiut à nous de le blâmer, parce qu'il ne s'accorde pas avec nos usages et nos préjugés:
alors c'est un abus de terme de le nommer superstitieux, puisque ce mot signifie ce que l'homme ajoute de son chef et par caprice à ce qui est commandé. Voyez Superstition.
Mais, dira-t-on, Jésus-Christ, parlant du nouveau culte qu'il voulait établir au lieu du culte mosaïque, dit : m Le temps est venu auquel les » vrais adorateurs adoreront le Père » en esprit et en vérité. » Joau., c. 4, f 23. Donc il suppose que les Juifs n'adoraient point ainsi, que le culte était défectueux et purement matériel.
Nous convenons qu'un grand nombre de Juifs tombaient dans ce défaut ; Jésus-Christ le leur a souvent reproché ; il a répété la plainte que Dieu faisait déjà par Isaïe. « Ce peu- » pie m'honore des lèvres, mais son » cœur est bien éloigné de moi. »
T'/'i. c. la, y 8. Mais c'était leur ùutUi, et QOU Ctelle tic la lui, qui leur ordonnait d'aimer Dieu et de le servir
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.de tout leur cœur. Beut., c. G, f 5 ; ,c. 10, f 12, etc. Adorer Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas l'adorer sans cérémonie : puisque Jésus-Christ lui-même a observé le cérémonial judaïque , il a établi par lui-même le baptême et l'eucharistie ; il a fait établir par ses apôtres les autres sacrements ; il leur a donné le Saint- Esprit, en soufflant sur eux ; il a béni des enfants par l'imposition des mains, guéri des malades par sa salive et en prononçant des paroles :
sont-ce là des superstitions ? Adorer en esprit et en vérité, c'est avoir dans l'esprit le sens des cérémonies, et dans le cœur les affections qu'elles doivent inspirer : voilà ce que la plupart des Juifs ne faisaient pas.
Estron mieux fondé à dire qu'une partie des rites judaïques était empruntée des païens? Spencer, qui l'a ainsi soutenu, de Legib. Hebr. ritùa- Ub., 2 e part,, lib. 3. l ro dissert., n'est pas d'accord avec lui-même, puisqu'il reconnaît que la plupart de ces rites étaient destinés à condamner ceux des païens et à en détourner les Juifs. Dieu avait défendu à ces derniers d'imiter les Egyptiens et les Chananéens. Levit., c. 18, f 2; Beut., c. 13, y 30. Aman disait au roi Assuérus que la religion juive était contraire aux autres. Esthrr., c. 3, f 8. Diodore de Sicile, Manéthon, Strabon, Tacite, Celse, en parlent de même. Conserver une partie des rites des idolâtres, eût été un très-mauvais moyen de détourner les Juifs de l'idolâtrie ; c'aurait été plutôt un piège propre à les y faire tomber.
Les preuves que Spencer allègue pour faire voir que plusieurs cérémonies juives étaient en usage eliez les païens, sont très-faibles et tirées d'écrivains trop modernes ; elles donnent plutôt sujet de penser que les nations voisines des Juifs avaient malicieusement copié plusieurs de leurs cérémonies, afin de débaucher les Juifs, et de les attirer à l'idolâtrie.
Sans recourir à cette supposition, l'on sait qu'une bonne partie des rites mosaïques avaient été pratiqués par les patriarches, et employés au culte du vrai Dieu, avant que les païens en
eussent abusé pour honorer des dieux imaginaires : Moïse, en les ramenant à leur destination primitive, ne faisait que revendiquer un bien qui appartenait à la vraie religion. Aussi, le sentiment de Spencer a été réfuté par le père Alexandre. Rist. ecclés., tome 1, p. 404 et suiv.
La plupart des rites que l'on prend pour des imitations ont été évidemment suggérés à tous les peuples par la nature même des choses, par le besoin, par la réflexion, sans qu'il ait été nécessaire de les emprunter d'ailleurs. Ainsi, Spencer convient que les offrandes, les sacrifices, les repas communs, les fêtes, les purifications, les abstinences, les temples, les symboles de la présence divine, ont été communs à tous les peuples.
Sont-ce les Egyptiens ou les Chananéens qui les ont portés aux Indiens, aux Lapons, aux Américains, aux insulaires delà mer du Sud? lia suffi à tous ces peuples d'avoir la plus légère teinture de bon sens, pour comprendre l'énergie et la nécessité de tous ces rites. Mais Spencer observe très- bien que Moïse en avait soigneusement écarté toutes les superstitions par lesquelles les idolâtres les avaient altérés.
Il donne pour exemple des rites imités par Moïse, les prophéties et les oracles, le tabernacle et les chérubins, les cotnes des autels, la robe de lin des prêtres, la consécration de la chevelure des nazaréens, les eaiix de jalousie, la cérémonie du bouc émissaire ; cette imitation est-elle prouvée?
Avant que les nations païennes eussent de prétendus prophètes et des oracles, Dieu avait parlé aux patriarches, leur avait fait des prédictions et des promesses : il avait instruit Moïse lui-même ; ce législateur n'avait donc pas besoin cle rien imiter, ni de rien inventer. Au mot Oracle, en recherchant l'origine de ceux des païens, nous verrons qu'ils n'avaient rien de commun avec l'oracle des Hébreux.
11 est naturel qu'avant d'avoir des maisons, les peuples nomades aient habité sous des tentes, et qu'avant de bâtir des temples, ils aient eu pour
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leurs assemblées religieuses des tabernacles portatifs. Or, les Hébreux furent errants dans le désert pendant quarante ans. Cette circonstance suffisait donc pour sentir le besoin d'un tabernacle, dans lequel le peuple put s'assembler et où les prêtres pussent faire leurs fonctions.
Il en était de même d'un coffre ou d'une arche destinée à renfermer les symboles de la présence divine. Des voyageurs disent avoir trouvé une espèce d'arche d'alliance dans une des îles de la mer du Sud ; les insulaires l'appelaient la maison de Dieu; il n'y a pas d'apparence que cette idée leur soit venue des Egyptiens.
Mais, au lieu que chez les idolâtres ces sortes de coffres renfermaient des puérilités ou des obscénités, Moïse ne mit dans l'arche d'alliance que les tables de la loi. Spencer n'a pas prouvé qu'il y eût des chérubins en Egypte ni ailleurs, et il est forcé de convenir que l'on ne sait pas trop quelle forme avaient ces images ou statues.
On voit, à la vérité, des cornes aux autels des Grecs et des Romains ; mais est-il sur que les Egyptiens avaient des autels semblables? Ce n'est pas assez de dire que les Grecs avaient tout emprunté des Egyptiens ; cela est faux : rien ne ressemble moins à la sculpture égyptienne que ■celle des Grecs.
Pourquoi chercher du mystère dans la robe de lin des prêtres? Le lin était commun en Egypte, et il n'était pas rare dans la Palestine; il se blanchit mieux et plus aisément que la laine ; il est moins chaud, et par conséquent plus propre aux pays méridionaux. Les riches et les grands le préféraient à la laine ; de là, les robes de lin étaient les habits de cérémonies : elles convenaient donc aux prêtres.
Dieu avait réglé et ordonné tout ce que faisait Moïse; mais il n'avait commandé que ce qui convenait le mieux au temps, au lieu, aux circonstances, aux idées généralement reçues.
Chez les Grecs, les longs cheveux embarrassaient les jeunes gens dans la lutte, à la chasse, dans l'action de nager ; conséqucminent ils les cou-
paient et les consacraient aux dieux qui présidaient à ces divers exercices ; cela était naturel, mais n'avait rien de commun avec le nazaréat des Hébreux, ni avec les mœurs des Egyptiens.
Spencer n'a pas prouvé que les eaux de jalousie, ni la cérémonie des deux boucs, fussent en usage chez aucun peuple; il a remarqué, au contraire, que le sacrifice de l'un de ces animaux semblait insulter aux Egyptiens qui adoraient les boucs à Mendès, et que l'oblation de toutes les deux, faite à Dieu, condamnait la doctrine des deux principes, fort commune dans l'Orient. Julien, de son côté, avait rêvé que cette cérémonie expiatoire des Juifs était relative au culte des dieux averrumi : l'une de ces imaginations n'est pas mieux fondée que l'autre.
D'autres, plus téméraires, ont dit que le sacrifice de la vache rousse venait des Egyptiens; mais les auteurs anciens, mieux instruits, comme Hérodote, 1. 2, c. 41; Porphyre, de Abstin., sect. I, 1. 10, cap. 27, uous apprennent que les Egyptiens honoraient les vaches comme consacrées à Isis ; et Manôthon reproche aux Juifs de contredire les Egyptiens dans le choix des victimes. Voyez Vachb
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Nous sommes obligés de refuser toutes les vaines conjectures, parce que les incrédules les ont adoptées.
Comme il a plu aux protestants de dire que les cérémonies de l'Eglise romaine étaient des restes de paganisme, il n'en a rien coûté pour en dire autant des cérémonies juives; mais en accusant Moïse d'avoir tout copié, ils ne sont eux-mêmes que les copistes des manichéens et des autres anciens hérétiques. Voyei Temple, Sacrifice, etc.
III. Il n'est pas moins important de détruire le préjugé des Juifs et la trop haute idée qu'ils ont conçue de leur loi cérémonielle. Ils prétendent que ce culte extérieur donnait une vraie sainteté à ceux qui le pratiquaient, qu'il était plus méritoire, plus parlait, plus agréable à Dieu que le culte intérieur : il n'est pas vrai, disent-ils, que ce culte fût figuratif, comme
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les chrétiens l'ont imaginé; il était établi pour lui-même et à cause de sa propre excellence : ainsi, il n'y a aucune raison de croire que Dieu ait voulu l'abolir pour lui en substituer un autre.
Mais en cela les Juifs contredisent le texte sacré, et s'aveuglent euxmêmes.
1° Ils abusent du terme de sainteté qui est très-équivoque en hébreu ; en général , il signifie la destination d'une chose ou d'une personne au culte du Seigneur : mais souvent il n'exprime que l'exemption d'une tache ou d'une souillure corporelle. Il est dit d'une femme qui avait conçu par un crime, qu'elle lut sanctifiée de son impureté, c'est-à-dire qu'elle cessa d'avoir la maladie de son sexe. II. Reg., c. 11, f 4. L'eau de jalousie, sur laquelle le prêtre avait prononcé des malédictions, est appelée une eau sainte. Nam., c. 5, f 17. Il est dit que la partie de la victime réservée pour le prêtre , est sanctifiée au prêtre, c. 6, n. 20. Enfin, tout le peuple juif est appelé la multitude des saints, chap. 16, y 3. Voyez Saint, Sainteté.
Dieu répète souvent aux Juifs :
Soyez, saints, parce que je suis saint ; mais la sainteté de Dieu et celle des Juifs ne sont pas la même chose. La sainteté de Dieu consiste en ce qu'il ne voulait souffrir dans son culte ni le crime, ni l'hypocrisie, ni la négligence, ni l'indécence; celle d'un juif consistait à éviter tous ces défauts.
S'ensuit-il de là qu'il était aussi saint, aussiestimable, aussi agréable à Dieu, en faisant des cérémonies, qu'en pratiquant les vertus morales, la juslice, la charité, le désintéressement, la chasteté, etc. ?
2° Dieu a témoigné hautement le contraire ; il déclare aux Juifs, par Isaïe, que leurs sacrifices, leur encens, leurs l'êtes, leurs assemblées religieuses lui déplaisent, parce qu'ils sont eux-mêmes vicieux. « Purifiez- » vous, leur dit-il ; ôtez de mes yeux » les pensées criminelles, cessez de » faire le mal, apprenez à faire le » bien, pratiquez la justice, soulagez » le malheureux opprimé, soutenez » le droit du pupille, prenez la dé-
» fense de la veuve : alors venez dis- » puter contre moi, dit le Seigneur ; » quand vos péché-, seraient rouges » comme l'écarlate, vous deviendrez » aussi blancs que la neige. » lsaïe, » c. 1, j 16; c. 00, y 2. La même morale est répétée par Jéiémie, c. 7, ï 21; par Ezèchiel, c. 20, ^ S; par Michée, c. 6, f 6. Ezèchiel, parlant des lois eêrêmonielles, les nomme des préceptes qui ne sont pas bons, des lois qui ne peuvent donner la vie, c. 29, jr 23. Dieu a souvent dispensé ses serviteurs d'exécuter des lois cérémsnielles, jamais il n'adispensépersonne d'observer les lois momies; il est donc absolument faux que les premières soient meilleures et plus importantes que les secondes.
C'est une, absurdité, disent les Juifs, de penser qu'un homme quelconque peut être plus saint et plus agréable à Dieu que Moïse, Samuel, David et les autres personnages desquels Dieu a déclaré la sainteté. Soit. Par la même raison, il est absurde de soutenir que Moïse, Samuel et David ont été plus saints qu'llénoch, Noé, Job et d'autres dont Dieu a déclaré la sainteté : ceux-ci n'étaient cependant ni circoncis, ni sanctifiés par la loi cérémonielle des Juifs qui n'existait pas encore. La vraie sainteté consiste sans doute à exécuter tout ce que Dieu prescrit, soit par la loi naturelle, soit par des lois positives, et à le faire de la manière et par les motifs qu'il commande ; mais on ne prouvera jamais que tout ce qu'il ordonne par une loi positive est meilleur et plus parfait que ce qu'il commande par la loi naturelle.
3° De savoir si la loi cérémonielle était ou n'était pas figurative, c'est une question qui ne peut pas être décidée par la lettre même de la loi.
Il n'était pas convenable qu'en donnant des lois aux Hébreux, Dieu leur révélât qu'elles figuraient d'autres lois plus parfaites, qui seraient établies dans la suite; celte prédiction aurait diminué le respect et rattachement que ce peuple devait avoir pour ses lois, et n'aurait été d'aucune utilité d'ailleurs. Mais le Messie élait annoncé comme législateur; c'était donc à lui de révéler aux Juifs ce que
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leurs pères avaient ignoré, de leur développer le vrai sens de la loi et des prophètes. Or, Jésus-Christ, seul vrai Messie, a déclaré par ses apôtres que la loi cérêmonielle était en plusieurs choses une figure de la loi nouvelle; et tel a été le sentiment des anciens docteurs juifs. Voyez Galatin, 1. 10, et 1. Il, c. 1.
Par la nature même de la loi cérêmonielle, il est évident que son utilité était relative et non absolue ; elle convenait au temps, au lieu, à la situation, au caractère particulier des Juifs ; mais elle ne peut convenir ni à tous les siècles, ni à tous les peuples, ni à tous les climats. Elle n'était pointfigurative en toutes choses, et son principal mérite n'était pas de représenter des événements futurs ; mais on ne peut pas y méconnaître les figures que saint Paul y a montrées, et que les Pères de l'Eglise y ont unanimement aperçues. Voyez l'article précédent, § 7.
Le préjugé des Juifs, en faveur de leurs cérémonies, est venu en grande partie de la haine et du mépris qu'ils avaient conçu contre les autres nations , lorsque Jésus-Christ parut.
Comme ils avaient été tourmentés successivement par les Egyptiens, par les Assyriens, par les Perses, par les Grecs et par les Romains, ils contractèrent une antipathie violente contre les gentils en général. Ils se persuadèrent que Dieu, uniquement attentif à leur nation, abandonnait toutes les autres, n'en prenait pas plus de soin que des brutes; quelquesuns de leurs rabbins l'ont dit en propres termes. Ils conclurent qu'aucun homme ne p ou vait prétendre aux bienfaits de Dieu, à moins qu'il ne se fit juif, qu'il ne reçût la circoncision, et se soumit à toutes les lois juives.
Cette préoccupation les aveugla sur le sens des prophéties, leur lit méconnaître Jésus-Christ, les indisposa contre l'Evangile, parce que les gentils étaient admis à la foi aussi bien que les Juifs.
IV. La question cependant est toujours de savoir si, en donnant aux Juifs la loi cérêmonielle, le dessein de Dieu était qu'elle durit toujours, qu'elle ne lût jamais abrogée ni chan-
gée : lui seul a pu nous instruire de sa volonté ; nous ne pouvons le connaître que par la révélation.
Or, en premier lieu, dans la Deutéronome,c. 18, f 18, Dieu promet aux Juifs un prophète semblable à Moïse, et leur ordonne de l'écouter : un prophète ne peut pas ressembler à Moïse, s'il n'est pas législateur comme lui. Aussi, en parlant du Messie, Isaïe dit que les îles ou les peuples maritimes attendront sa loi, c. 42, $ 4. Les docteurs juifs anciens et modernes en conviennent. Voyez Galatin, 1. 10, chap. 1; Munimen fidei, l re partie, c. 20, etc. Comment donc peut-on prétendre que le Messie n'établira pas une loi nouvelle ?
En second lieu, Dieu dit aux Juifs par Jérémie : « Je ferai avec la maison » d'Israël et de Juda une nouvelle » alliance différente de celle que j'ai » faite avec leurs pères,lorsqueje les ai » tirés de l'Egypte, par laquelle j'ai » été leur maître, mais qu'ils ont » rompue. Voici l'alliance que je ferai » avec elles : Je mettrai ma loi dans » leur âme, et je l'écrirai dans leur » cœur; je serai leur Dieu, et elles » seront mon peuple. Un particulier » n'enseignera plus son voisin, en lui » disant, connaissez le Seigneur ; tous » me connaîtront, depuis le plus petit » jusqu'au plus grand ; je pardonnerai » leurs péchés, et les laisserai dans » l'oubli. » Jerem., c. 31, f 31.
Ces différences entre l'une et l'autre alliance sont palpables. En vertu de la première, Dieu était le maître et le souverain temporel des Juifs ; par la seconde il sera leur Dieu. Celle-là était écrite sur des tables de pierre et dans les livres de Moïse ; celle-ci sera gravée dans le cœur des hommes.
L'ancienne faisait connaître Dieu aux seuls Juifs, la nouvelle le fera connaître à tous les hommes. L'une ne donnaitpoint la rémission des péchés, elle les punissait sévèrement; l'autre les effacera de manière que Dieu ne s'en souviendra plus. Saint Paul a relevé avec raison ces divers caractères, Ilebr., c 8. $ 8, etc. -i.es rabbins prétendent qjuo cette promesse regarde le rétablissement de la république juive après la captivité de Dabylonc : mais alors rien n'est ar-
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rivé de ce que Dieu promet par cette prophétie ; aussi les anciens docteurs juifs convenaient qu'elle regarde le règne du Messie : elle s'est accomplie en effet à l'avènement de Jésus- Christ.
En troisième lieu, Dieu a fait prédire par ses prophètes un nouveau sacerdoce, un nouveau sacrifice, un nouveau culte. Selon le psaume 109, le sacerdoce du Messie doit être éternel, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédech. Ce sacerdoeene sera plus attaché à la naissance ; Isaïe dit que Dieu prendra des prêtres et des lévites parmi les nations, c. 66, f 2i. Ils n'exerceront plus leurs fonctions, comme les anciens, dans le temple de Jérusalem, mais en tout lieu, selon la prédiction de Malachie, c. 1, f 10. Daniel déclare qu'après la mort du Messie, les victimes, les sacrifices, le temple, seront détruits pour toujours, c. 9, f 27.
En quatrième lieu, la loi cérémonielle était évidemment destinée à séparer les Juifs des autres nations ; c'est pour cela même qu'elle était imposée aux seuls Juifs : « Vous serez, » leur avait dit le Seigneur, ma pos- » session séparée de tous les autres » peuples. Exod., c. 19, f S. » Or, Dieu a déclaré qu'à la venue du Messie toutes les nations seraient appelées à le connaître, à l'adorer, à observer sa loi; les Juifs en conviennent. Il est donc impossible qu'à cette époque Dieu ait voulu conserver une loi destinée à séparer les Juifs des autres nations.
Il n'est pas moins absurde de vouloir assujettir tous les peuples à la loi cérômonielle de Moïse. Celle-ci, comme nous l'avons déjà remarqué, n'avait qu'une utilité relative au temps, au climat, à la situation particulière des Juifs. Le culte mosaïque fut attaché exclusivement au tabernacle, et ensuite au temple de Jérusalem ; il était défendu de faire des offrandes et des sacriiices ailleurs. La loi réglait le droit civil et politique des Juifs, aussi bien que le culte religieux. Or, il est impossible que ce qui convenait à un peuple renfermé dans la Palestine, convienne aux habitants de toutes les contrées de l'u-
nivers : que toutes les nations du monde aient le môme droit civil et politique, les mêmes mœurs et les mêmes usages. 11 est impossible que les habitants de la Chihe, du Congo, de l'Amérique, des îles du Sud, soient obligés de venir à Jérusalem offrir les sacrifices , célébrer des fêtes, observer des cérémonies. 11 est déjà difficile de montrer l'utilité de la loi cérémonielle pour les Juifs ; comment en prouverait-on l'utilité pour le monde entier?
Enfin, le meilleur interprète des prédictions et des desseins de Dieu estrévênement. Depuis dix-sept cents ans, Dieu a banni les Juifs de la terre promise ; il a permis que le temple lut détruit; et aucune puissance humaine n'a pu le reconstruire; il a rendu impossible le rétablissement de la république juive. Sa constitution dépendait essentiellement des généalogies; or, celles des Juifs sont tellement confondues, leur sang est tellement mêlé, qu'aucun juif ne peut montrer de quelle tribu il est; aucun ne peut prouver qu'il descend de Lévi, et qu'il a droit au sacerdoce ; le Messie même, que les Juifs attendent, ne pourrait faire voir qu'il est né du sang de David. Dieu avait promis de combler la nation juive de prospérités tant qu'elle serait fidèle à sa loi; telle est la sanction qu'il lui avait donnée :
or, depuis dix-sept siècles, Dieu n'exécute plus cette promesse; les Juifs en conviennent et en gémissent; donc Dieu ne leur impose plus la loi qu'il avait donnée à leurs pères.
Ilsont beau dire que, selonles livres saints, Dieu a établi la loi à perpétuité, pour toujours, pour jamais, pour toute la suite des générations, pourtant que la nation juive subsistera; qu'il leur a défendu d'y rien ajouter ni d'en rien retrancher : dans le style des écrivains sacrés, tous ces termes ne signifient souvent qu'une durée indéterminée. Ainsi la mère de Samuel le consacra au service du temple pour jamais, c'est-à-dire pour toute sa vie, I. Reg., c. 1, f 22. L'esclave auquel on avait percé l'oreille devait demeurer en servitude à perpétuité, c'est-à-dire jusqu'au jubilé , Deut., c. 15, )M7. Dieu avait promis à David
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que sa postérité durerait éternellement, Ps. 88 , f 37 ; elle est cependant éteinte depuis dix-sept siècles. Moïse, en disant aux Juifs qu'ils doivent observer leur loi dans la terre que Dieu leur donnera, Deut., c. 12, f l, l'ait assez entendre qu'ils ne pourront plus l'observer lorsqu'ils n'y seront plus.
Mais il n'était pas à propos de révéler plus clairement aux Juifs que les lois cérémonielles devaient cesser un jour et faire place à un culte plus parlait ; ils y auraient été moins attachés, et ils n'étaient déjà que trop enclins à les violer, pour se livrer aux superstitions de leurs voisins.
V. Est-il vrai que Jésus-Christ n'avait pas dessein d'abolir la loi cérémonielle, qu'il ne l'avait pas témoigné à ses apôtres, que saint Paul est le seul auteur de ce changement? Quelques Juifs lui ont fait ce reproche, et les incrédules l'ont répété avec affectation; c'est de Jésus-Christ même que nous devons apprendre ce qu'il a voulu faire.
Il dit : « La loi et les prophètes ont » duré jusqu'à Jean-Baptiste, dès ce » moment le royaume de Dieu est » annoncé, et tous lui font violence ; » mais le ciel et la terre passeront » plutôt qu'il ne tombera un seul » point de la loi. » Luc, cap. 10, f 16. Que signiiie le royaume de Dieu, qui succède à la loi et aux prophètes, sinon le règne du Messie, et en quel sens est-il roi, s'il n'est pas législateur? Il dit qu'il est venu, non pour détruire la loi et les prophètes, mais pour les accomplir. Matth., c. 5, t 17. Il parlait de la loi morale, et il en développait le vrai sens; il accomplissait en effet tout ce qui était dit de lui dans la foi' etdans les prophètes; puisqu'il est annoncé dans la loi comme semblable à Moïse, et dans les prophètes, comme donnant sa loi aux nations. Dans ce sens, il n'a donc pas fait tomber un seul point de la loi.
Mais, quand il est question des lois Cérémonielles, du sabbat, des ablutions, des abstinences, etc., il reproche aux pharisiens d'y attacher plus d'importance qu'à la loi morale ; il déclaie qu'il est maître de dispenser du sabbat, Matlk., c. 12, f 8, etc. C'est
ce qui indisposa le plus contre lui les chefs de la nation juive.
Comment les apôtres, instruits par ce divin Maître, auraient-ils pu penser à conserver les cérémonies judaïques? Ils les observaient, comme Jésus-Christ les avait observées luimême, pour ne pas troubler l'ordre public; mais, dans le concile de Jérusalem, ils décidèrent d'une voix unanime que les gentils convertis n'y étaient point obligés, Act., c. 15, f 10 et 28. Ils ne tirent pas un décret positif pour abroger la loi ccrémonielle, parce que la république juive subsistait encore; et que cette loi tenait à l'ordre public, parce que les chefs de la nation n'étaient pas encore dépouillés de leur autorité à cet égard, parce que les apôtres savaient que Dieu rendrait bientôt la pratique de cette loi impossible, par la destruction de Jérusalem que Jésus-Christ avait prédite, par la ruine du temple, par la dispersion des Juifs, par la dévastation de la Judée. Sur ce point, il n'y eut aucune dispute entre saint Paul et les autres apôtres. Voyez Saint Paul.
C'est donc très-mal à propos que les incrédules, après avoir déprimé tant qu'ils ont pu les lois cérémonielles, se sont réunis aux Juifs pour soutenir que Jésus-Christ n'avait jamais pensé à les détruire; il en a prédit assez clairement la destruction, en annonçant celle de Jérusalem et du temple; les apôtres n'ont fait que suivre ses instructions, lorsqu'ils ont déclaré que l'observation de ces lois était devenue très-inutile au salut. L'obstination des Juifs à en soutenir la perpétuité, lors même qu'ils ne peuvent plus les observer, ne prouve que leur aveuglement et leur opiniâtreté. Voyez Jodaïsants, Judaïsme.
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LOIS JUDICIAIHES, CIVILES ET POLITIQUES DES JUIFS. Cet article tient plus à la jurisprudence qu'à la théologie; mais la témérité avec laquelle les incrédules ont attaqué toutes les lois de Moïse sans les connaître, et sans être en état d'en juger, nous force de faire une ou deux ré-
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flexions à ce sujet. Leur intention a été de rendre suspecte la mission du législateur ; il est de notre devoir d'en prendre la défense.
Nous n'entreprendrons pas de justifier en détail les lois civiles des Juifs, il faudrait un volume entier. D'ailleurs celte apologie a été faite de nos jours d'une manière capable de satisfaire tous les esprits non prévenus, et de fermer la bouche aux censeurs imprudents. Voyez Lettres de quelques Juifs, etc., b e édit. 4 e part. tom. 3, lettr. 2. et suiv. En comparant les lois civiles de Moïse avec celles des autres peuples, l'auteur de cet ouvrage montre la sagesse et la supériorité des premières ; il répond aux objections par lesquelles on a voulu les attaquer.
Tout homme raisonnable, qui voudra suivre cette comparaison, sera étonné de ce que trois mille trois cents ans avant nous un seul homme a pu enfanter d'un seul coup une législation aussi complète, aussi bien adaptée au temps, au lieu, aux circonstances, au génie du peuple auquel elle était destinée. Chez les autres nations, la législation n'a été formée que par pièces ; on a fait de nouvelles lois à mesure que l'on en a senti le besoin; sans cesse il a fallu y toucher, les modifier, les corriger, les changer. Celles de Moïse n'ont reçu aucune altération pendant quinze cents ans ; il était sévèrement défendu d'y rien ajouter ni d'en rien retrancher. Elles n'ont cessé d'avoir lieu que quand le peuple pour lequel elles étaient faites a été dispersé dans le monde entier. Ce phénomène suffit pour démontrer que le législateur était non-seulement l'homme le plus sage et le plus éclairé de son siècle, mais qu'il était inspiré de Dieu.
Vingt fois les Juifs ont voulu secouer le joug de leurs lois, autant de fois les malheurs qu'ils ont essuyés les ont forcés de revenir à l'obéissance, et Moïse le leur avait prédit, Deut., c. 28 et suiv. Les rois d'Israël ont pu réussir à faire enfreindre les lois religieuses, en plongeant dix tribus dans l'idolâtrie ; mais ils n'ont pas osé toucher au droit civil établi par Moïse, ni forger d'autres lois.