‹ Dictionnaire de théologie approprié au mouvement intellectuel de la seconde moitié du XIXe siècle par l'abbé le NoirChapitre 45 sur 114 · VA · texte numérisé non relu

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»ments. » Joan., c. 14, t 21 et 23.

Saint Paul dit dans le même sens :

« Celui qui aime le prochain, a » rempli la loi. » Rom., c. 13, f 8.

Cela est vrai, répondent les protestants, mais nous ne pouvons aimer Dieu autant que nous le devons.

Nouvelle absurdité de supposer que Dieu nous oblige à l'aimer plus que nous ne pouvons, et qu'il ne nous donne pas la grâce, afin que nous puissions l'aimer autant que nous le devons. Saint Paul enseigne le contraire, en disant : « Je puis tout en celui qui me fortifie. » Philipp., c. 4. ^ 13, « Dieu, fidèle à ses pro- » messes, ne permettra pas que vous » soyez tentés au-dessus de vos for- »ces. » I. Cor.,c. 10 f 13.

Que Jésus-Christ n'ait abrogé aucun des préceptes du Décalogue, que les chrétiens soient obligés de l'observer, aussi bien que les Juifs, sous peine de damnation, c'est une vérité si clairement établie dans l'Évangile, que l'on ne peut trop s'étonner de la témérité de ceux qui la contestent.

Dans son sermon sur la montagne, le Sauveur rappelle ces préceptes, les explique, les confirme, y ajoute des conseils de perfection ; il déclare qu'il n'est pas venu détruire la loi ni les prophètes, mais les accomplir :

que celui qui en violera un seul commandement, et l'enseignera ainsi aux hommes, sera le dernier dans le royaume des cieux ; que, pour entrer dans ce royaume, ce n'est pas assez de lui dire, Seigneur, Seigneur, mais qu'il faut accomplir la volonté de son Père; que celui qui écoute ses paroles et ne les exécute point, est un insensé dont la perte est assurée, etc. Matth., c. S, 6, 7.

Quand on lui demande ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, il répond : Gardez mes commandements : cette réponse serait absurde, s'il était impossible de les garder.

En annonçant ce qu'il fera au jugement dernier, il dit qu'il appellera au bonheur éternel ceux qui auront pratiqué des œuvres de charité, et qu'il enverra au feu éternel ceux qui auront négligé d'en faire, Matth., c.

2j, y 34. Lorsque ses disciples, étonnés de la sévérité de sa morale,

disent : Qui donc pourra être sauvé ?

il répond que cela est impossible aux hommes, mais que tout est possible avec Dieu, c. 19, ^ 26. Ainsi il enseigne tout à la fois la nécessité d'observer la loi divine, et la possibilité de le faire avec la grâce de Dieu.

Il n'est donc pas vrai que les œuvres ainsi faites soient des péchés; Jésus-Christ au contraire les nomme justice, et leur promet récompense dans le ciel. Saint Paul, c. 6, ^ 1, les compare au travail du laboureur, qui est récompensé ou payé par une abondante moisson. II. Cor., c. 9, f 6; Galat., c. 6, f 7, etc.

A la vérité, cet apùtre dit que la loi n'est pas imposée au juste, I. Tim., c. 1, f 7 ; mais de quelle loi parle-t-* il ? De la loi ancienne, de la loi qui menaçait et punissait, par des peines afflictives, les hommes injustes, rebelles, impies, etc. lbid. C'est cellelà que saint Paul entend ordinairement, lorsqu'il dit simplement la loi. Or, cette loi pénale était abrogée par l'Evangile. Mais il n'en était pas de même de la. loi morale; saint Paul, parlant de cette dernière, dit : « Dé- » truisons-nous donc la loi par la » foi? Non, nous l'établissons au eon- » traire. » Rom., c. 3, ^ 31.

En effet, qu'entend saint Paul par la foi? Il entend non-seulement la docilité à la parole de Dieu, maisla confiance en ses promesses, et l'obéissance à ses ordres; c'est ainsi qu'il caractérise la foi d'Abraham et des patriarches ; c'est en cela qu'il la propose pour modèle aux fidèles, Hebr., c. U et 12. La foi prise dans ce sens, loin d'emporter exemption de la loi divine, renferme au contraire la fidélité à l'exécuter : en quel sens celui qui a cette foi, peut-il être affranchi de la /ot? Saint Paul, loin de concevoir la foi justifiante à la manière des protestants, réfute complètement leurs erreurs. Voyez Œuvres.

Le concile de Trente les a donc justement proscrites, en frappant d'anathème ceux qui disent qu'il est impossible à l'homme justifié et se- - grâce d'observer les

couru par la commandements de Dieu enseignent que l'Evangile

ceux qui ne coin-

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mande que la foi; que le reste est indifférent; que le Décalogue ne concerne en rien les chrétiens ; que Jésus-Christ a été donné aux hommes comme un rédempteur auquel ils doivent se confier, et non comme Un législateur auquel ils doivent obéir; que par le baptême, un chrétien contracte le seule obligation de croire, et non celle d'observer toute la loi de Jésus-Christ, etc., sess. 6, de Justif., can. 18, 19, 21 ; sess. 7, de Bapt., can. 7. .

On ne doit pas être surpris de ce qu'à l'exemple des protestants plusieurs incrédules ont soutenu que la

loi évangélique est,

dans une infinité

de choses, d'une sévérité outrée, et au-dessus des forces de l'humanité ; qu'elle ne convient qu'à des moines ou à quelques misanthropes ennemis d'eux-mêmes et de la société. Une preuve démonstrative du contraire, c'est qu'un grand nombre de saints de tous les états, de tous les âges et de tous les sexes, en ont parfaitement accompli tous les préceptes, et que, malgré la corruption du siècle, plusieurs chrétiens fervents les observent encore, sans être pour cela ennemis d'eux-mêmes ni de la société. Voyez Morale chrétienne.

A l'article Loi mosaïque, § 6, nous avons montré la différence qu'il y a entre cette loi ancienne et la loi nouvelle, la supériorité et l'excellence de celle-ci, soit par rapport au culte qu'elle nous ordonne de rendre à Dieu, soit relativement aux devoirs qu'elle nous prescrit envers le prochain, soit à l'égard des vertus que nous devons pratiquer pour notre propre perfection et notre bonheur.

En comparant les lois de l'Evangile àcellesde Moïse et à celles qui avaient été données aux patriarches dans le premier âge du monde, on voit que celles-ci étaient adaptées au besoin et à l'état des familles encore nomades et isolées : que celles de Moïse étaient destinées à réunir les Hébreux en société nationale et civile ; au lieu que Jésus-Christ a donné les siennes pour les peuples déjà civilisés et capables de former entre eux une société religieuse universelle.

De là même il s'ensuit que Jésus-

Christ n'a point dû ajouter de lois ci viles ni politiques aux lois morales et religieuses qu'il a établies, parce que celles-ci s'accordent très-bien avec toute législation raisonnable et conforme au bien de l'humanité.

Mais en ordonnant à tous les hommes d'obéir aux souverains et àleurs lois., il a enseigné des maximes capables de corriger et de perfectionner les lois civiles de tous les peuples. Les législateurs indiens sur les bords du Gange, Zoroastre chez les Perses Mahomet chez les Arabes, ont tait des (ois civiles aussi bien que des institutions religieuses; quand les unes et les autres seraient convenables au sol et au climat pour lequel elles ont été faites, cequi n'est point, elles seraient sujettes aux plus grands inconvénients, si on les transplantait ailleurs. Jésus-Christ, plus sage «t qui voulait que son Evangile lit le bonheur de toutes les nations, n a posé que les grands principes de morale qui ont rendu meilleure* les tos de toutes celles qui ont embrasse le christianisme. ,

Ce fait, vainement conteste pai- les incrédules, est aisé à prouver par la réforme que fit le premier empereur chrétien dans les lois romaines qui sont devenues celles de 1 Europe entière. Nous puiserons nos preuves dans le Code thèodosien, et dans les auteurs païens cités par Tillemont. • lo Loin d'imiter le despotisme de ses prédécesseurs, Constantin mit des bornes à son autorité; il ordonna que les anciennes lois, prévaudraient sur tous les rescrits de l'empereur, de quelque manière qu'ils eussent ete obtenus; que les juges se conformeraient au texte des lois, et que les rescrits n'auraient aucune force contre la sentence des juges. 11 qta aux esclaves et aux fermiers du prince la liberté de décliner la juridiction des juges ordinaires. 11 donna aux gouverneurs des provinces le pouvoir de punir les nobles et les officiers coupables d'usurpation ou d'autres crimes, sans que ceux-ci pussent demander leur renvoi par-devant le préfet de Rome, ou par-devant 1 empereur. Les abus contraires avaient prévalu sous les règnes précédents,

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Çod Thcod., 1. f , lit. 2, n. l-l 2

2° Il adoucit le sort des esclaves et favorisa les affranchissements. En

u Vk £ 0Dna un m l 111 rendait la liberté à tous les citoyens que

Maxenceavaitinjusteinentcondamiiés a 1 esclavage. En 316, il permit an*

maires d'afiranchir 'learfSa^

dans 1 église, ou par-devant l'évêque, et aux clercs d'affranchir les eurs par testament ; quelques philosophes modernes ont osé blâmer cette sage conduite. Il soumit Tïa peine des homicides tout maitre qui serait convaincu d'avoir tué volontairement son esclave. Cad. Théod., 1-9, lit 12, n. 1 et 2; Tiliem., Vie de Const., art. 36, 40, 46

lit 3 r°ef!i m ) ° d f'' a l6S su PP lio es, il abolit celui de la croix et de la fraction

ceux Ja ï eS '/ lfit , enV °y erauxm S ceux qui étaient condamnés à se

batte comme gladiateurs; il défenfrl, -, mari I l ' e i' au visage et au Stc^n eV -° U ' UtpaS( I Ue P erso ^e I t condamne à mort sans preuves suffisantes En différentes circonstances ,1 fit grâce aux crimi c n 0n3

excepte aux homicides, aux empoi' sonneurs et aux adultères ld

ïtet. 9 ' tlt38etS6 ;'-'Mit:

4°. Il réprima les concussions des

Foncfions ff' eUt Payer P°" ta«W Jonctions, et qui vexaient les plaideurs par le délai de la justice II permit à tous ses sujets d'accuser les gouverneurs et les officiers des p S sénï e ' pourvu jïue les plaintes fuspupilie P /l? 5 de Preuves - ]| mit 'es go ffl-n^-rtdes

remise du ?,' \ i P ° Ur tou J ours Ia £?£ j q " art des impôts, et lit

terres aflST° aUX , ar P° Wes des

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deniers publics ; il défendit de met-

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tr.e en prison ou à la torture les débiteurs du fisc, de saisir pour ce su jet les esclaves ou les ammàux s r-" vant à lagncnlture, de retenir les prisonniers dans des lieux infects et malsains. L. 16, fit. 2, „. 3 et 6 Til lem., art. 38, 40 et 43. ' .

6° En ôtant aux hommes mariés la liberté d'avoir des concubines fi

pourvut au sort des enfants naturel et il est le premier empereur qui s é

21 ° c , cupé f d f ? soin - n ° rd "nna e que les enfants des pauvres fussent

noums aux dépens du public, afin

tuer df,* père î la tentation de les tuer, de les vendre ou de les exposer, comme c'était l'usage. Il statua

cont, p P T es r tre Fusure exc S?

contie le rapt, contre la magie noire et malfaisante, contre la conlulS des aruspices. En défendant les sac™ fces des païens, il ne voulut pas que

Théod 1. 4, tlt . 6, num. 1 ; 1. 9) tit .

16; lilleni., art. 38, 42, 44 53 - r i bannis, Orat. 14. ' ' U

avaiff;^ 113 ^' 3 ^ 53 ^ ^!!

avait fait grâce à ceux qui avaient suivi le parti de Maxence, et fi a va" élevé aux dignités ceux qui " V aS du mérite. Liban., Orat lï

mTel ord Pai ' gna , le Sa °^ deS eDD «-

val ■n d ° nna - de P^donner aux vaincus ; fi promit une somme d'argent pour chaque homme qui lui serait amené vivant. Il cassa les so dats prétoriens qui avaient trempé pïus d une fois leurs mains dans le sang d s empereurs, et avaient mis lem?

pire à 1 encan. Aurel. Victor, pa~ 326; Zozyme, 1. 2, p. 677. I créa' deux maîtres de la milice, et rédu srt les préfets du prétoire au rang de

Œ"l P ^ agistrals;depuisce ^ réforme, es empereurs n'ont plus été massacres par les soldats. Pour repeupler les frontières de l'empire il donna retraite à trois cent mille Sar- ^.^ésdeleurpavspâ'dt.

Se e s S te b rret reS ' Ct '« distribuer

Lorsqueles calomniateurs du christianisme vienneut uous demander si tZ™, i t tablisse ™nt de ceUe religion, es hommes ont été meilleurs n,mn P ho;,rc ' u *. les souverains

moins avares et moins sanguinaires,

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les crimes plus rares, les supplices moins cruels, les lois plus sages nous animes en droit de les renvoyer au C°od! *théodosien, qaUr^e ; dant plusieurs années a uuispui taJe'de l'Europe et qui «Jf «^ vas de celui de Justmien. C est depuis Constantin seulement que le » low romaines ont eu une forme , fa« et constante, et ce prince est d autant S louable, que'c'est lu>-mane qu Écrivait et rédigeait ses fcw. Tel es néanmoins le personnage contre leouel les incrédules ont exhale leui Se parce qu'il a embrassé le christianisme. Nous avons répondu a leurs

invectives au mot Constantin.

Ce détail abrégé suffit pour montrer les effets que l'Evangile a opérés sur lalégislatiou des peuples qui 1 ont embrassé, et l'on sait que les barbares du Nord n'ont commencé a cou- - naître des lois que quand ils sont devenus chrétiens. Voyez Chiustia-

NISME - Bbrgier.

LOIS ECCLÉSIASTIQUES. On entend sous ce nom les règlements sur les mœurs et sur la discipline de l'Eglise, qui ont été faits, soit par les conciles généraux ou. particuliers, <=oit par les souverains pontites.

comme la loi d'observer le carême, celle de sanctifier les fêtes, de communier à Pâques, etc.

Toute société quelconque a besoin de lois, et ne peut subsister sans cela.

Indépendamment des lois qu elle a reçues dans son institution, les révolutions du temps et des mœurs, les abus qui peuvent naître, obligent souvent ceux qui la gouvernent de faire de nouveaux règlements : ces hisseraient inutiles, si 1 on n était pas tenu de les observer. Pmsqu il en faut dans toute association, a plus forte raison dans une société aussi étendue que l'Eglise, qui embrasse toutes les nations et tous les siècles.

Le pouvoir de faire des lois emporte nécessairement celui d'établir des peines; or, la peine la plus simple dont une société puisse faire usage pour réprimer ses membres rêfractaires est de les priver des avantages qu'elle procure à ses enfants dociles.

de rejeter même les premiers hors de son sein, lorsqu'ils y troublent l'ordre et la police qui doivent y régner. Souvent l'Eglise s'est trouvée aans cette triste nécessite; pour pr»

venir un plus grand mal, elle a été forcée d'excommunier ceux qui ne voulaient passe soumettre a ses loi .

Alors, comme tous les rebelles, ils lui ont contesté son autorité législative ; ainsi, dans les derniers siècles les vaudois, les wieléfi tes tes hussites, les disciples de Luther et de Calvin, ont soutenu que 1 Eglise n a pa le pouvoir de faire des lois générale , ni de lier la conscience des fidèles; ils ont dit que chaque éghse

particulière était en droit d jetai*»

pour elle la discipline qui lui paraîtrait la meilleure, et de se gouverner par ses propres lois. Les incrédules, attends à recueillir tontes les erreurs, n ont pas manqué d'adopter ^celle-là; quelques jurisconsultes, séduits par es sophismes des hérétiques ont relardél'autonté législative de l'Eglise, mme un monstre en fait de polit que, et comme un attentat contre le droit des souverains.

Aucun homme instruit ne peut être dupe du zèle de ces derniers; expérience prouve qu'il n'est pas sincère Tous ceux qui se sont montres les p Uiïardent mettre l'Egée dans la dépendance entière et absolue des souverains, n'ont jamais manque d'employer les mêmes principes et Tes mêmes arguments pour réduire ensuite les rois sous la ,^penda«e des peuples. C'est ce qu on fa les calvinistes, c'est ce que veulent es incrédules, c'est où tendaient les jurisconsultes dont nous parlons, nous le terons voir par la discussion de eur doctrine. Mais nous devons alléguer auparavant les preuves directes du pouvoir législatif que Jesus-Chnst a Sonné à so°n Eglise, et que on ne peut lui contecter sans être heié-

^"lésus- Christ dit à ses apôtres Minith c 19 t 28 : « Au temps de ffrégénérâtion ou du renouvellement de tDutes choses, lorsque e Fils de l'homme sera placé sur le '„ trône de sa majesté, vous serez » assis vous-mêmes sur douze sièges

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» pourjugerlesdouzetribusd'Israël »

n se représente comme le chef souverain de son Eglise, et les apôtres comme ses magistrats. L'on sait crue dansle style des Livres saints, le nom aejuge est ordinairement synonyme de celui de législateur, et que les i fois de Dieu sont appelées ses jugements.

Vorj . Régénération. Il ajoute • « Comme mon Père m'a envoyé je » vous envoie, Joan.. c. 20, f'i\ » Celui qui vous écoute, m'écoute » moi-même, et celui qui vous mépri- » se, me méprise, Luc, c. 10, f 16 » Si quelqu'un n'écoute pas l'Eglise!

» regardez-le comme un païen et un » publicain. Je vous assure que tout » ce que lierez ou délierez sur la » terre, sera lié ou délié dans le ciel » Matth., c. 18, f 17. „ La seule question est de savoir si l'autorité dont Jésus-Christ a revêtu ses apôtres a passe a leurs successeurs; or, nous prouverons que ceux-ci l'ont reçue par I ordination : sans cela l'Eglise n aurait pas pu se perpétuer; saint Mathias, élu par le collège apostolique, n était pas moins apôtre crue ceux auxquels Jésus-Christ lui-môme avait parlé.

Il n'est pas nécessaire de rapporter les subterfuges par lesquels les hétérodoxes ont cherché à pervertir le sens de ces passages; Bellarmin et d autres les ont réfutés, tom. d lontrov. 2, liv. 4,c. 16.

2° Nous ne pouvons avoir de meilleurs interprètes des paroles de Jésus- Lurist que les apôtres mêmes : or Us se sont attribué le pouvoir de' porter des fois, et ils en ont fait en ellet. Assemblés en concile à Jérusalem, ils disent aux fidèles : « Il a y> semblé bon au Saint-Esprit et à » nous de ne point vous imposer » d autre charge que de vous abs- » tenir des chairs immolées aux » idoles, du sang, des viandes suffo- » quées et de la fornication ; vous » ferez bien de vous en garder »

Aet., c. 15, f 28. Cette loi d'absti-

ï*^ e i\ r enfermait une autre, qui était la défense d'assujettir les fidèles aux autres observances légales. Conséquemment saint Paul et Silas parcoururent les églises de Syrie et do LUicie, pour les confirmer dans la

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foi, en leur ordonnant d'observer les commandements des apôtres et des anciens, ou des prêtres. Ibid., t il etc. 16, f i. ' ' ''

Saint Paul avertit les évèques que le Saint-Esprit les a établis pour gouverner l'Eglise de Dieu. cAo y <>8 En quoi consisterait leur gou'verne-

T; Ut '. s î les lidôles n'étaient pas obliges de leur obéir? Aussi dit-il à ces derniers : « Obéissez à vos prê- » posés, et soyez-leur soumis. .

Web., c. 13, y 17. Décrit aux Corinthiens : « Je vous loue de ce que » vous gardez mes commandements » tels que je vous les ai donnés. »

I Cor., c. 11, ? 2; aux Thessaloniciens : « Vous savez quels préceptes » je vous ai donnés par l'autorité • de Jesus-Christ Celui qui le*

méprise pas un

» méprise, ne » homme, mais Dieu ( » donné son Saint-Esprit. » I. Thess., C 4, f 2 et 8. « Si quelqu'un n'obéit » point a ce que nous vous écrivons » remarquez-le, et ne faites point » société avec lui. » II. Thess., c. 3, y 14. Il défend d'ordonner pour évêque ou pour diacre un bigame, de choisir une veuve qui ait moins de soixante ans, et veut qu'elle n'ait eu qu un mari. I. Tim., c. 3, y 2,9,12.

tette discipline fut observée dans 1 Eglise primitive; aucune société particulière ne s'avisa d'établir d'autres lois. Le même apôtre ordonne à un évoque de réprimander les désobéissants ; il lui défend de fréquenter un hérétique, lorsqu'il a été repris une ou deux fois. TU., c. 1, f 10; c. 3, y 10. Saint Jean renouvelle la même défense, Il Joan., y 10; et cette loi subsiste encore.

3o Pendant les trois premiers siècles, et avant la conversion des empereurs, il s'était tenu phis de vingt conciles, tant en Orient qu'en Italie, dans les Gaules et on Espagne, et la plupart avaient fait des lois de discipline. Ce sont ces lois qui ont été recueillies sous le nom de Canons des apôtres. Le concile de Nicéo, tenu 1 an 825, s'y conforma, et plusieurs sont encore en usage. Il y a de ces canons qui regardent non-seulement I administration des sacrements, les devoirs des évèques, les mœurs des

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ecclésiastiques, l'observation du carême, la célébration de la Pàque ; mais encore l'administration des biens ecclésiastiques, la validité des mariages, les causes d'excommunication, etc.; objets qui intéressent l'ordre civil. L'Eglise n'en a dispensé personne, sous prétexte que ces décrets n'étaient pas revêtus de l'autorité des souverains; elle a même exigé l'observation de plusieurs, sous peine d'anathème. Elle a donc cru constamment, depuis les apôtres, que ses lois obligeaient les fidèles indépendamment de l'autorité civile. Si c'était une erreur, elle serait aussi ancienne que l'Eglise.

4° Plusieurs de ces lois de discipline ont une liaison essentielle avec le dogme ; il s'agissait de lixer la croyance des fidèles sur les effets des sacrements, sur l'indissolubilité du mariage, sur la sainteté de l'abstinence, sur le caractère et les pouvoirs desministres del'Eglise, dogmes attaqués encore aujourd'hui par les hérétiques. Or, l'Eglise ne peut avoir le pouvoir de décider du dogme sans avoir aussi le droit de prescrire les usages propres à l'inculquer, et les précautions nécessaires pour en prévenir l'altération. Jamais une secte de novateurs ne s'est élevée contre la discipline établie, sans donner atteinte à quelque article de doctrine, sans attaquer du moins l'autorité de l'Eglise, que nous avons prouvé être de foi divine.

5° Il n'est aucune de ces sectes qui ne se soit attribué à elle-même le droit qu'elle refusait à l'Eglise catholique ; ainsi l'on a vu les protestants, soulevés contre les lois ecclésiastiques, en établir de nouvelles chez eux, faire dans leurs synodes des décrets touchant la forine du culte, la manière de prêcher, l'état et la condition de leurs ministres, etc. , enjoindre à leurs partisans de s'y conformer, sous peine d'excommunication. Ils ont eu grand soin de faire confirmer ce privilège par les édits de tolérance, et ont toujours soutenu qu'une société chrétienne ne pouvait s'en passer. Ils ont cru que ces décrets obligeaient les membres de leur communion, non en vertu de

l'autorité du souverain, mais par la nature même de toute société religieuse, et ils se sont attachés à le prouver par les mêmes passages de l'Ecriture dont nous nous servons pour établir l'autorité de l'Eglise catholique. Y eut- il jamais contradiction plus palpable?

Beausobre convient qu'il n'y a qu'un esprit de révolte et de schisme qui puisse soulever les chrétiens contre des ordonnances ecclésiastiques qui n'ont rien de mauvais ; mais en même temps il attribue à un esprit de domination et d'intolérance dans les chefs de l'Eglise, les lois rigoureuses qu'ils ont faites sur des choses indifférentes. Telle est, dit-il, celle du concile de Gangres, qui anathématise ceux qui, par dévotion et par mortification, jeûnent le dimanche. Il demande qui a donné à des évoques le pouvoir de faire de semblables lois? Histoire du Munich. 1. 9, o.6, §3 - .

Nous lui répondons que c'est le Saint-Esprit ; ainsi l'ont déclaré les apôtres au concile de Jérusalem : la loi qu'ils y ont imposée aux fidèles de s'abstenir du sang et des chairs suffoquées, était-elle beaucoup plus importante que la défense du concile de Gangres, de jeûner le dimanche?

C'est aux pasteurs, et non aux sim- .

pies fidèles, déjuger si une chose est indifférente ou essentielle ; si une fois l'on admet les argumentations contre l'importance des lois, bientôt il n'y aura plus de loi.

6° Constantin ne fut point un prince peu jaloux de son autorité, ni incapable d'en connaître l'étendue et les bornes : on peut en juger par ses lois. Lorsqu'il embrassa le christianisme, il ne put ignorer ni le nombre des conciles qui avaient été tenus dans l'empire, ni les décrets de discipline qui y avaient été faits, ni le pouvoir que s'attribuaient les évoques. Présent au concile de Nicée, il ne leur contesta pas plus le droit de fixer la célébration de la Pâque, que le pouvoir de décider le dogme attaqué par Arius. Il ne réclama contre aucun des décrets de discipline portés dans les autres conciles, tenus sous son règne ; au contraire,.

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il ne crut pouvoir faire un usage plus utile de l'autorité souveraine, que de les soutenir et de les faire observer. Nous savons bien que les incrédules ne lui pardonnent pas cette conduite ; mais tout homme sage peut juger si l'on doit s'en rapporter à eux plutôt qu'à lui.

Julien lui-même, quelque emporté qu'il fût contre le christianisme qu'il avait abjuré, ne s'avisa jamais de regarder les lois ecclésiastiques comme des attentats contre l'autorité impériale ; celles qui avaient été faites touchant les mœurs des ecclésiastiques, lui paraissaient si sages, qu'il aurait voulu introduire la môme discipline parmi les prêtres païens :

il le témoigne dans ses lettres.

Lorsque des princes idolâtres se sont convertis, ils ont fait profession d'embrasser tous les dogmes enseignés par l'Eglise; or un de ces dogmes est de croire que Jésus-Christ a donné à l'Eglise le droit, l'autorité et le pouvoir de faire des lois auxquelles tout fidèle est obligé d'obéir. Nous ne lisons pas que Clovis, en se faisant chrétien, ait rayé cet article daus sa profession de foi. Il est singulier qu'après plus de douze siècles, des publicistes, instruits à l'école des hérétiques, viennent apprendre à nos rois, élevés dans le sein de l'Eglise, qu'ils ne peuvent obéir à leur mère sans renoncer aux droits de la souveraineté ; que le pouvoir de régler la discipline ecclésiastique leur appartient au?si essentiellement que celai de fixer la jurisprudence civile, et qu'ils veuillent introduire le système anglican dans l'Eglise catholique. L'examen des principes sur lesquels est fondé ce système, achèvera d'en démontrer l'absurdité.

Ses partisans disent que Jésus- Christ est le seul chef de l'Eglise ; que les pasteurs ne sont que les membres et les mandataires du corps des fidèles; que les pouvoirs de Jésus- Christ ont été donnés au corps de l'Eglise, et non à ses ministres; loin, disent-ils, d'accorder à ceux-ci aucune autorité, Jésus-Christ leur a interdit toute voie d'autorité, puisqu'il leur a dit : « Les princes des » uations dominent sur elles ; il n'en

» sera pas de même parmi vous ; » quiconque voudra être le premier » entre vous, doit être le serviteur de » tous. » Matth., c. 20, y 2b.

Voilà précisément la doctrine qui a été condamnée dans Wiclef et dans Jean Hus, par le concile de Constance; dans Luther et dans Calvin, par le concile de Trente. Si ceux qui la renouvellent ignorent ce fait, ils sont bien mal instruits ; s'ils le savent, ils sont hérétiques. Ce n'est point au corps des fidèles, mais à ses apôtres, que Jésus-Christ a dit :

Paissez mes agneaux, paissez mes brebis ; vous serez assis sur douze sièges, etc. Il est absurde de confondre les pasteurs avec le troupeau, de prétendre que celui-ci doit se paître lui-même, que c'est à lui d'instituer et de gouverner ses pasteurs. Ceux-ci, selon saint Paul, sont établis pour gouverner l'Eglise, non par les fidèles, mais par le Saint-Esprit; les pouvoirs de Jésus-Christ leur sont donnés par la mission et par l'ordination, et non par commission des fidèles.

C'est une autre hérésie d'affirmer que Jésus-Christ est seul chef de l'Eglise. Il est sans doute le seul chef souverain duquel émanent tous les pouvoirs; mais il a établi à sa place un chef visible, en disant à saiat Pierre : Sur cette pierre je bâtirai mou Eglise, etc. Vo>j. Pape.

Jésus-Christ a interdit à ses apôtres la domination despotique et absolue, telle que l'exerçaient alors tous les souverains de* nations; mais on voit,parles passager qui' nous avons cités, qu'il leura certainement donné une autorité pastorale et paternelle sur les fidèles. Il ne faut pas confondre l'excès et l'abus de l'autorité, avec l'autorité même.

Un autre principe de nos adversaires est que l'autorité des ministres do l'Eglise est purement spirituelle; ils en concluent qu'elle peut influer sur les âmes, et non sur les corps, que les pasteurs peuvent nous commander les actes intérieurs, et non régler notre conduite extérieure.

Ce n'est qu'une équivoque et un abus du mot . : ; iriti < l (>!i • mtortté a sans doute poiu' objet direct et

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principal le salut de nos âmes ; mais il ne s'ensuit pas de là qu'elle ne puisse nous commander ni nous interdire des actions extérieures, puisque celles-ci peuvent contribuer ou nuire au salut. Lorsque les apôtres ordonnèrent l'abstinence des viandes immolées, des chairs suffoquées,^ du sang et de la fornication, il était question d'actions extérieures et trèssensibles ; le carême et le dimanche, qui sont de leur institution, tiennent de très-près à l'ordre civil. L'autorité ecclésiastique a donc aussi pour objet cet ordre extérieur de la société, puisqu'elle règle les mœurs. Les souverains qui connaissent leurs véritables intérêts n'ont garde d'en prendre de l'ombrage; ils sentent que l'Eglise leur rend en cela un service essentiel.

On nous objecte, en troisième lieu, que le royaume de Jésus-Christ n'est ■pas de ce monde. Autre sophisme ; Jésus-Christ, à la vérité, n'a pas reçu des puissances de la terre sa royauté, et elle n'a pas pour objet principal la félicité de ce monde ; mais elle s'exerce en ce monde, puisque par ses lois Jésus-Christ règne sur son Eglise et sur les souverains mêmes qui l'adorent. Cette royauté produit de très-bons effets dans ce monde, puisqu'il n'est point de nations mieux policées que les nations chrétiennes.

Une quatrième maxime de certains politiques modernes, est que l'Eglise est dans l'Etat, et non l'Etat dans l'Eglise ; que celle-ci est étrangère à l'Etat et au gouvernement ; que ses ministres n'ont été reçus que sous condition qu'ils se borneraient aux fonctions purement spirituelles ; qu'aucun souverain, en professant le christianisme» n'a prétendu renoncer à aucune portion de son autorité.

Mais nous ne concevons pas en quel sens l'Eglise, la religion, Dieu et ses lois, sont étrangers chez une nation chrétienne ; sans les lois de Dieu, enseignées par son Eglise, les lois civiles seraient réduites à leur seule force coactive; le souverain ne pourrait se faire obéir que par la crainte des supplices, au lieu que l'Eglise -apprend aux sujets à obéir par mo-

tif de conscience, et parce que Dieu l'ordonne. Un des principaux devoirs des pasteurs est d'enseigner cette morale, et d'en donner l'exemple.

Comment ce service qu'ils rendent au gouvernement peut-il lui être étranger ?

A entendre raisonner quelques publicisles, il semble que les rois aient fait une grâce à Jésus-Christ en recevant son Evangile et ses lois; nous soutenons que c'est lui qui leur a fait une grande grâce en les recevant dans son Eglise, puisque indépendamment de leur salut, ils y trouvent un moyen de rendre leur autorité sacrée et leurs lois inviolables. Constantin, Clovis, Ethelbert, et les autres, l'ont très-bien compris:

en .courbant leur tête sous le joug de Jésus-Christ, ils n'ont pas stipulé le degré d'autorité qu'ils prétendaient accordera ses ministres ; Jésus-Christ l'a fixé lui-même. Ils se sont donc soumis aux lois de l'Eglise sans réserve ; mais autrement ils n'auraient pas été chrétiens, et l'on aurait été en droit de leur refuser le baptême.

La première chose que promettent nos rois à leur sacre, est de maintenir de tout leur pouvoir la religion catholique ; un dogme essentiel de cette religion est que l'Eglise a le pouvoir de faire des lois qui obligent en conscience tous ses membres sans exception. Loin de renoncer par ce serment à aucune portion de leur autorité légitime, ils la rendent plus sacrée, et ils donnent à leurs lois une force supérieure à toute puissance humaine. Ils n'ont prétendu acquérir aucune autorité sur le dogme, sur la morale, sur les rites, sur les lois de l'Eglise, parce que Dieu ne la leur a pas donnée. '

Enfin un nouveau principe imaginé par nos adversaires, est qu'à la vérité le ministère des pasteurs ne dépend que de Dieu; mais que la publicitéde ce ministère dépend absolument du souverain, que cette publicité a été accordée aux ministres de l'Eglise sous condition d'être absolument soumis aux volontés du gouvernement.

Nous répondons qu'il est absurde

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de distinguer la prédication del'Evangile, l'administration des sacrements, le culte de Dieu, les fonctions des ministres de l'Eglise, d'avec leur publicité. Lorsque Jésus-Christ a dit à ses apôtres : Prêchez l'Evangile à toute créature; ce que je vous dis à l'oreille, publiez-le sur les toits ; vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, etc., il ne leur a point ordonné d'attendre la permission des souverains ; il leur a prédit, au contraire, que toutes les puissances de la terre s'élèveraient contre eux, mais qu'ils en triompheraient; c'est ce qui est arrivé.

Ou le christianisme est une religion divine, ou c'est une religion fausse ; si elle est divine, aucune puissance humaine ne peut en empêcher la publication et la publicité sans résister à Dieu; si elle est fausse, aucune permission des souverains n'en peut rendre la prédication légitime.

Un souverain qui croit qu'elle est divine, et n'en permet pas la publicité est un impie et un ennemi de Jésus-Christ. Les ministres de l'Eglise ont reçu de Dieu, et non des souverains, leur mission et le droit de prêcher ; Jésus-Christ leur a ordonné de le faire malgré toutes les défenses, et au péril de leur vie ; c'est ainsi que le christianisme s'est établi.

Lorsqu'on a défendu aux apôtres de prêcher à Jérusalem, ils ont répondu:

» Jugez vous-mêmes s'il ne faut pas » obéir à Dieu plutôt qu'aux hom- » mes. » Act., c. 4, f 19 ; c. 5 f 20.

Les ministres de l'Eglise doivent, sans doute, de la reconnaissance aux souverains qui les protègent; mais ce n'est pas à ce titre qu'ils doivent leur obéir dans l'ordre civil ; ils y sont obligés par la loi naturelle et par la loi divine positive, qui ordonne à tout homme d'être soumis aux puissances supérieures, Rom , c. 13, f 1, pourvu toutefois que ce ne soit point contre un ordre positif de Dieu. Or les ministres de l'Eglise ont reçu de Dieu un ordre positif de prêcher l'Evangile. Jésus-Christ lui-même a mis cette restriction à l'obéissance, en disant : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Tel le

est la règle prescrite à tous les hom mes sans exception.

Il n'est donc pas vrai qu'en s'attri buant une mission divine, les pas teurs de l'Eglise se rendent indépen dants des souverains. Ils en dépen dent dans l'ordre civil comme tous les autres sujets; ils doivent être soumis à toute loi civile qui n'est point contraire à la loi de Dieu; ils doivent enseigner aux autres cette soumission et en donner l'exemple ; mais leur ministère concernant le dogme, la morale, la discipline qui règle les mœurs, n'est point du ressort de la loi civile.

Il ne s'ensuit point de là qu'il y' a un empire dans l'empire, imperium in imperio, ou deux autorités contraires et qui se croisent, puisque ces deux antorités ont deux objets tout dillérents. Elles ne se trouveront jamais en opposition, lorsqu'on s'en tiendra à la règle que Jésus-Christ a prescrite. Les anciennes contestations entre le sacerdoce et l'empire n'auraient pas eu lieu, si les deux partis l'avaient mieux observée, et avaient mieux connu leurs droits respectifs ; mais ces contestations mêmes ont servi à les éclairer; il n'y a plus aujourd'hui là-dessus de doute ni d'incertitude; et il est à présumer que nos adversaires, avec tous leurs sophismes, ne viendront plus à bout d'obscurcir la question.

L'Eglise a donné une preuve éclatante de son juste respect envers les souverains, à la suite du concile de Trente. Plusieurs décrets de cette assemblée, touchant la discipline, n'ont pas été d'abord reçus en France, parce qu'il y avait une jurisprudence contraire établie, et que ces décrets ne regardaient pas directement les mœurs; ainsi cette opposition n'a causé aucun scandale. L'Eglise a espéré que le temps et les circonstances amèneraient les choses au point où elle les désirait; elle ne s'est pas trompée, puisque la plupart de ces décrets sont aujourd'hui exécutés en France en vertu des ordonnances de nos rois.

Que veulent donc les ennemis de l'Eglise ? Non-seulement les erreurs

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dans lesquelles ils tombent sont sensibles, mais ils se rendent ridicules par leurs contradictions. D'un côté, ils déclament contre le despotisme des princes ; de l'autre, ils leur attribuent un pouvoir despotique sur le spirituel aussi bien que sur le temporel.

Montesquieu l'a remarqué à l'égard des Anglais : ils font bien, dit-il, d'être très-jaloux de leur liberté ; s'ils venaient à la perdre, ce serait le peuple le plus esclave de la terre ; il serait sous ie joug d'un despote spirituel et temporel.

Mais nous avons déjà remarqué le vrai but de cette doctrine; nos politiques anti-cbrétiens ne veulent mettre l'Eglise dans la dépendance absolue des princes, que pour réduire les princes eux-mêmes sous le joug de leurs sujets. De même qu'ils disent que les pasteurs ne sont que les mendataires des fidèles, qu'ils ont reçu du corps de l'Église et non de Dieu tous leurs pouvoirs, que leurs lois ne peuvent obliger qu'autant que les fidèles veulent bien s'y soumettre ; ils enseignent aussi quelesrois ne sont que les mandataires du peuple, que c'est de lui qu'ils tiennent leur autorité, quela souveraineté appartientessentièdement, au peuple, et qu'il ne peut pas s'en dessaisir : qu'il est en droit de la revendiquer et d'en dépouiller ses mandataires lorsqu'ils gouvernent mal. Tel a été le progrès de la doctrine des calvinistes : M. Bossuet Fa observé, Histoire des Var., tom. 4, pag. 311; Bayle lui-même le leur a reproché, Avis aux réfugiés, 2 e point.

Les princes n'ont donc garde de se laisser prendre à ce piège ; l'expérience leur a fait voir qu'il n'y a rien à gagner pour eux. Voy. Autorité

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