II. Des empêchements du mariage
Tout contrat, poureire valide, exige certaines conditions, et il y a des personnes qui, par état, sont inhabiles à contracter. Un contrat invalide et nul ne peut être la matière d'un sacrement, puisqu'il n'existe pas. Il peut donc y avoir des empêchements qui rendent le sacrement nul, par la nullité de la matière ou du contrat; d'autres qui le rendent seulement illégitime sans le rendre nul. Les premiers sont nommés empêchements dirimnnts, les autres sont seulement prohibitifs.
On compte quinze empêchements dirimnnts, ou qui rendent le mariage nul : ils sont renfermés dans les vers suivants :
Error, conditin, votirni, cognatto, crimso, Cultus disparités, vis. ordo, ligainon, honestas, À au- ii s, sJJBais, si clandestinité at impaa. Si millier bit rapta, loco nec rcddîtu tuto (1).
(l)£Vror. Trois sortes d'erreur peuvent se glisser liant le contrat tle mariage : savoir, quant à la personne, quant à la foeinno, quint « la qualité.
Il y a errenr quant a la personne, lorsqu'on croit épouser une an re paria» ni) que cul le qui est présente j par exemple Pierre croit épouser Mario, et on lui rabtittte Hagdeleioe, akm qu'il arrive a Jacob, à qui on fit épouser Lia, qu'on toit à la place de Ruchel, qu'il roulait et croyait épouser. Cette erreur rend le mariage nul, parce qu'elle exclut absolument le consentement, sans lequel il ne peut y avoir de vérili Mo mariage ; car lorsqu'une personne est réellement surprise, elle ne consent point au contrat qu'elle a fuit à l'extérieur, puisque
1° Uerrettr a lieu, lorsque l'un des contractants croyant épouser telle personne, en a pris une autre qai lui a été substituée ; alors, à propre-
le consentementn'estnutrecbose que la volonté qne deux personnes ont de faire une chose dont elles ont connaissance, et dont elles conviennent ensemble: or, celui à qui on substitue une autre personne Mte celle qu'il voulait et croyait épouser, n'a point la volonté de contracter mariage avec celle qu'on lui substitue : le marine e.-t dune nul. Sur ce principe, saint Tbonns ,v;r /,• q-r! ihne IÎVT9 des Sentences, diet. 31), q. 1, dit que le mariage de Jacob avec Lia était nul dans son commencement, et ne dovint valide que par le consentement qne ce patriarche y donna après avoir reconnu sa surprise.
Cet empêchement ost de droit naturel, et ne peut être levé par aucune dispense, de sorte qu'il n'y a point d'au're moyen de réhabiliter un pareil mariage que de faire intervonir le consentement de la partie qui a été surprise, eu faveur de celle qu'on lui a substituée ; si celte erreur peut être prouvée au for extérieur, le consentement doit se donner en présence du curé, des pnnios et des témoins; niais ai elle est tellement secrète qu'elle ne puisse être prouvée, les partie- peuvent réhabiliter leur mariage par la consentement qu'elles se donneront en secret.
L'erreur quant à la fortuno on o la qualité, ait lorsqu'un homme épouse une Gllo qu'il croit riche, noble, Eiisro, et q-i il se trouve (p.V !■■ •■-( pauvre, de basse condition, ou débni chén. Cette erreur n» rend pns le mariage nul, car r Ho n'oaclut pas îfc*j consentement, puisque cet h-uiœo veut épot: >er véritabl-ment lu personne qu'il épouse. Cette erreur ne regarde donc pas la personne, qui est le seiilolfl jet nécessaire du m triage, mais seulement le bien et la qualité, anisool des cho es purement ace: I les au mnrin-e. Néanmoins, si [Vn-etir quant à la fortune ou à In qualité, emportait une errenrqnnntà la personne, le mariage serait mil; par ev>:-:nple, ifl Pierre donne S"n consentement ou faveur d'une hile qu'on lui dit être la tille d'un loi seigneur et héritière de ses biens, et qu'elle ne soit ni l'une ni l'entre, la surprise de Pierre emporterait une errenr quant à la personne, et ainsi el!« rendrait nnl fe mariage do Pierre, comme saint Thomas l'enseigne dans l'endroit qu'on vieut do citer.
II. CondWo. La condition servile n'est [■oint o» ampecbrmenl dirtmant en France ; IVselava-o est entièrement banni de ce royaume, do sorte ooe tontes [os personnes y sont \A--> ■-- ; <»t dès q esclave est entré en Franco, il y recouvre la liberté.
III. Votum. On distingue deux sortes de ro* de chastet* : le vo>u s ' i »-* r ■ ï ■ et et le vo*n solei
Le vœu de chasteté est solennel quand il esl H dans un ordre religieux approuvé du .-aint S par une profession expresse, selon certain et cet Unies formalités prescrites nnr i!
vo?u solennel est un Boipèch h n'en ost pis de môme du ro?'i simple; ce n'ait qu'un empêchement prohibitif. Le premier reaa le mariage absolument nul, le second ne le rend qu'illicite.
IV. Cogjifitio. Ou distingue trois aortes de te» rente ; la parenté naturelle, la parenté spirituelle, et la parenté légale on • iv le
!o De la paren tr ( naturelle. Ls parenté oneo»* sanguînté e?t le lien qui unit entre elles des per^ sonnes qui tirent leur nuisance d'une souche coasl» uiuue, et sont d'un même sang.
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ment parler, il n'a pas consenti à ce mariage. 2° Si croyant épouser une personne libre, il avait pris une esclave, ce serait rempecliementnommé
Il faut considérer, dans la consanguinité, trois thoses : savoir, la tige ou souche, la ligne et le degré.
Par la tige on souche on entend les père et mère, ou le père seulement, ou la mère seulement, quand il y a des enfants de différants mariages, dont les descendants tirent le ne origine. Cette tige ou souche est comme le centre qui donne aux descendants li liaison prochaine qu'ils ont entre eux. Nous disons la liaison prochaine, c'est-à-dire celle qui peut donner de l'inquiétude sur la validité du mariage : car, en ce genre, en ne compte pour rien les souches trop éloignées. Tout ce qui va au delà du quatrième degré n'est pas regardé comme tige en fait d'empêchements de parenté.
La ligne est l'ordre <!e plusieurs personnes qui wnt du même sang. Et comme plusieurs personnes p3uvent être du même sang, ou parce que les unes mat nées des autres, ou parce qu'elles viennent d'une souche commune, il y a deux sortes de lignes, la directe et la collatérale. La ligne dîrecto est celle des personnes qui descendent d'une même souche, ou qui montent à cette même souche, l'une par l'autre, les unes étant nées dos autres. Celles qui ont donné la vie aux autres se nomment les ascendants ; celles qui l'ont reçue se Dominent les descendants. 'Ainsi le père, l'aïeul, le bisaïeul, le trisaïeul et les autres au-dessus, sont dans l'araire iliîs ascendants ; le fils, le j-etit-lils, l'arrière petitfils et le** autres, sont dans l'ordre des descendants.
La ligne indirecte ou collatérale est une suite de personnes qui sortent d'une souche commune, sana Être nées les unes des antres ; tels sont les frères et sœurs, les oncles et nièces, les cousins et coii&ir Des. Cette ligne est égale ou inégale. Elle est égale quand deux personnes sont aussi éloignées do la Uge commune l'une que l'autre, comme le frère et la sœur : elle est inégale on mixte, quand l'une est plus éloignée que l'autre, comme- l'oncle et la nièce.
Le degré est l'intervalle ou la distance qui est eQtre les paren s et la souche d'où ils sortent.
Puiir Lien connaître les degrés de parenté, ce qui dans celte matièro e^t d'une conséquence inliblb, les canonifiLt-h et les théolngiens donnent les trois règles suivan es, dont la première regarde la ligne directe, et les deux autres la ligne indirecte, ou collatérale, ou transversale.
Première règle, Daas la ligne directe, il y a sutant de dégié* qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils esta l'égard du père, au piemier degré ; le petit-fils, au second.
Seconde régi-. Dans la ligne collatérale, les perlauneBsout parentes an mâuia degré qu'elles sont éloignées de leur souche aommune, Aiusi, le cousin germain et la cousin* 1 germaine sont parents an d uxième degré, parce qu'Us sont éloignés de deux degrés do leur aïeul commun.
2'oinème règle. Dans cette même ligne collatérale, lorsque deux parents sont dans une distance inégale de leur souche commune, il y en a autant de l'un à l'autre, qu'il y en a depuis la tige coininuue jusqu'à, celui qui en est le plus éloigné, et le degré le plue éloigné doit seul être considéré par rapport à l'empêchement. Ainsi le cousin germain et » cousine issue d'un germain sont parents au troilième degré ; gradas remoiior secum trahit profinouiorem.
conditio : celte erreur est trop importante pour que l'on puisse présumer dans ce cas le consentement delà personne trompée. 3° Votum est le
Cependant ceux qui demandent dispense, pour sa marier daDs des degrés inégaux, doivent exprimer dans leur supplique cette inégalité de degrés, eL y marquer uon-smilemeut le degré le plus éloigné, mais encore le plus proche, afin d'ôter toute occasion de scrupule, et d'éviter toute difficulté.
Dans les suppliques qui se dressent pour des degrés mixtes ou inégaux, ou doit toujours exprimer d'al) ird le degré do 1 homme, soit qu'il soit le plus proche, soit qu'il soit le plus éloigné. Ainsi l'on dit que les parties sont du second au premier, s'il s'agit d'une tante relativement à son neveu, et qu'elles sont du premier au 3ûcoud, s'il s'agit d'un oncle relativement à sa nièce.
La parenté entre deux personnes peut être douille, en deux occasions : la première est lorsqu'il y a deux souches ; par exemple, si deux frères épousent deux cousines germaines, les pnfants qui naîtront de ces deux mariages seront doublement parents : savoir, au second degré du côté paternel, et au troisième du (Oté maternel. La seconde est, lorsque "n'y ayant qu'une souche, ceux qui en descendent ont contracté entre eux des mariages par dispense ; or, lorsqu'il y a une double parenté entre doux personnes, soit qu'elle vienne de deux personnes, soit qu elle vienne d'une seule, il y a entre ces deux personnes deux empêchements diamants ; et la dispense qu'on obtiendrait de l'un ne s'étendrait pas à l'autre ; ainsi il les faut exprimer tous deux dans la supplique.
Pour ne pas se tromper dans la recherche de la parenté et dans le compte des rie/grés il faut dresser un arbre généalogique. On commencera par écrire au bas le nom et le surnom de celui qui veut se marier, et à côté, un peu plus loin, le nom et le surnom, d..- celle qu'il vent épouser ; puis écrire aurdflSsna de chacun des deux, toujours séparémont, les noms de leur père et do leur mère, et au-dessus de ceux-ci les noms de leur aïeul, et de leur aïeule ; et remonter ainsi, par la mémo opération, jusqu'à ce qu'où soit arrivé à une souche commune. En descendant do là, jusqu'à celui des deux qui en est le plu- éloigné, on trouvera dans quel degré sont parents ceux qui se recherchent en mariage. Faute de suivre cette méthode, on fait quelquefois des fautes, qui, en fait de mariage, sont toujours très- fâcheuses»
La parenté en ligne directe rend le mariage nul, soit en montant, soit on descendant, en quelque degré que ce puisse être. Un contrat de cette ospèce est réprouvé par 1cm lois de l'Eglise et de l'Etat.
La parenté en ligne collatérale rend aujourd'hui le mariage nul, jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le conci e de Lalrai, on 1215, a révoqué la lettre décrétale du pape Grégoire III, qui, en Gxant l'empêchement de la parenté au septième degré, avait lui-même révoqué les lois antérieures, selon lesquelles toute parenté, quelque éloignée qu'elle fût, annulait le mariage, pourvu qu'on la connût. L'Eglise, dans ces divers changements de discipline, a toujours fait éclater sa profonde sagesse et sun attention au salut de ses enfants. Elle avait défendu les mariages entre touto sorte de parents, tant pour étendre la charité d'une famillo à l'antre, que pour prévenir le danger du crime, auquel des parents, qui se voient toujours ave" pliiB de lîbeité que le^ étrangers, auraient pu se livrer sous l'espérance du mariage. Mais, parce qu'elle a reconnu, par l'expérience dû plusieurs
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vœu solennel de chasteté ou de religion. 4° Cognatio est la parenté ou la consanguinité dans les degrés prohibés. Chez toutes les nations polisiècles, que les souches trop éloignées n'étaient souvent connues qu'après coup, et qu'elles donnaient lieu ou à des scrupules fréquents, ou à des séparations scandaleuses, elle a iiiis les choses sur le pied où elles sont aujourd'hui
La parenté ou consanguinité qui provient d'un commerce illégitime, forme aussi un empêchement dirimant qui exclut tonl mariage dans la ligne directe, et s'étend pareillement jusqu'au quatrième degré de la ligne collatérale. Lorsque le concile de Latran a réduit l'empêchement de parenté au quatrième degré, il n'a mis auoune distinction entre la parenté légitime et l'illégitime. Le concile de Trente n'a rien changé à cette constitution ; (sess. 24, de lieform ftlatnm.) aiusi il n'a point dérogé à l'ancien droit, qui ne met aussi aucune différence entre les deux parentés, àl'égard de l'empêchement qu'elles produisent.
2o De la parenté ou affinité spirituelle. La parenté spirituelle est aiu-si un empêchement dirimant du mariage. C'est un lien qui se contracte à l'occasion du sacrement de baptême. Ce Ken avait autrefois beaucoup d'étendue ; mais le concile de Trente l'a limité, en sorte qu'il ne subsiste plus aujourd'hui qu'entre le ministre du baptême et le baptisé, entre ce ministre et le père et la mère du baptisé, entre le parrain, la marraine, et le baptisé; entre le parrain, la marraine, et le père et la mère du baptisé. Il en est de même pour la conGrmation, quand il y a des parrains et marraines; ce qui n'est plus en usage duos plusieurs diocèses de France.
Tour éviter les inconvénients qui naissent assez souvent de la multiplicité des alliances spirituelles, le concile de Trente veut « que chacun de ceux qui » seront présentés au baptême, ne soit tenu que » par une seule personne, soit parrain ou marraine, » et tout au plus par un parrain et une marraine » ensemble, » qui auront été désignés par ceux à qui il appartient de les choisir ; et il ajoute que, si quelqu'un qui n'aurait pas été désigné pour parrain ou pour marraine, ■ mettait la main sur celui qui sera baptisé, il ne contractera pour cela aucune alliance spirituelle. » C'est pourquoi le concile de Trente ordonne encore que le prêtre,
■ avant que de se disposer à faire le baptême, i aura soin de s'informer A ■ ceux que cela regar- * dera, quel est celui ou quels sont ce ix qu'ils ont
■ choisis pour tenir sur les fonts du baptême celui » qui lui est présenté, pour ne recevoir précisément x qu'eux, et ne mni-; er que leurs noms dans son » livre des actes de baptême. » Ainsi, si une personne aidait au parrain ou a la marraine a soutenir nn enfant sur les fonts pendant que le prêtre le baptise, et qu'elle n'eût point été priée pour être parrain ou marraine, elle ne contracterait pas l'alliance spirituelle.
Lorsqu'un enfant a été ondoyé, ceux que Ton prend pour parrain et marraine pour assister aux cérémonies du baptême, ue contractent aucune alliance spirituelle, puisque, seion le concile de Trente, on oe la coutracte que quand on tient l'enfant sur les fonts du baptême; ce qui oe te fait pas lorsqu'on supplée seulement les cérémonies du baptême. D'où il suit encore que ceux qui, par ignorance des règles, auraient pris la qualité de parrains ou do marraines, danînu baptême donné hors de l'église, sans solennité, ne contracteraient
Ï>as la parenté dont il s'agit ici. 11 est vrai que eeui qui baptise un enfant sans solennité ne con-
cées, Ton a jugé que le mariage était destiné à unir ensemble les différentes familles; conséqueniment qu'il ne fallait pas permettre aux proches
tracte pas moins l'alliance spirituelle, que s'il b baptisait à l'église, parce qu'en quelque lieu qu'un homme en baptise un autre, il est toujours vrsi ministre du baptême ; au lien que celui qni lui sert de pnrrain a la maison, n'est pas parrain dans le sens marqué par les canons. Plusieurs rituels défendent d'admettre des parrains, quand un enfant ne doit être qu'ondoyé. Les curés doivent être exacts à exprimer dans l'acte du bapiêmo, que telle ou telle personne n'a fait la fonction de oarraio, que lorsque l'enfant a été baptisé à la mauou, oa lorsqu'on a suppléé à l'église les cérémonies du baptême, que le danger ou d'autres raisons légitimes n'avaient pas permis d'administrer à l'ordinaire; puisque les actes de baptême sont le! seuls monuments authentiques auxquels on puisse recourir pour s'assurer d'une alliance qu'il est si important de constater.
A l'égard de ceux qui sont ministres, parrains ou marraines, dans un baptême donné sous condition, comme on ne peut assurer que le baptême soit un vrai sacrement, puisqu'on ne le confère que dans le doute s'il a déjà été donné, on si celui qui a été reçu est valide, il n'est pas certain qu'il* contractent cette alliance spirituelle qui les empêche d'épouser l'enfunt, sou pèro, ou sa mère; mais ils doivent, à rai«on de ce doute, et pour prendre le parti le plus sur, obtenir une dispense, en cas de mariage. Cependant, à raison du même doute, la dispense de l'évêque suffit. L'évêqnopont dispenser de l'empêchement provenant de l'affinité spirituelle,
3° La parenté légale ou civile est celle qui natt d'adoption. Suivant l'article 34JÏ du code civil, le mariage est prohibé entre l'adoptant, et l'adopté et ses descendants; entre les enfants sdoptin du même individu ; entre l'adopté ot les enfants qni
Fourraient survenir à l'ad >ptaut et le conjoint de adopté.
V. Crimen. Cet empêchement naît ou de l'adultère, on de l'homicide pris séparément, ou des deux joints ensemble. Comme ces crimes n'opèrent pa* toujours ta nullité du mariage, nous allons rapporter le» règles au moyen desquelles on sera en état de juger quand ceux qui sont tombés dans ces énormes péchés, peuvent ou ne peuvent pas se marier ensemble. Il faut remarquer que tout ce que nous dirons de l'hommo, se doit également entendre de la femme.
Première règle. Un adultère ne peut épouser celle avec laquelle il a péché, en deux cas: 1° quand il lui a promis de se marier avec elleaprès la mort de sa légitime épouse; 2° et, à plus forte raison, quand il a osé l'épouser du vivant de sa première femme, et qu'il a consommé avec elle ce prétendn mariage. C'est ainsi que l'ont décidé Innocent III et Clément 111.
Le seul adultère san* promesse de mariage, et la seule promesse de mariage sans adultère, oe {arment pas un empêchement de mariage. Il y * pl° i: toute promesse jointe 6 l'adultère), et tout adultère joint à une promesse de mariage ne suffisent pa* pour causer cet empêchement ; car, loUfautqo* la promesse ait été accepté*, *n moins virtuellement et implicitement. Grand nombre de théologien* te m arquent & cette occasion, que le sdence muI ■• «•jre.it pas une preuve suffisante d'aci e|>t«tioo ; plusieurs autres le nieut ; dans le doute, il est plussâr
de s'adresser à l'évêque, ci ce cas arriTe,
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parents de s'épouser. 5° Crimcn est l'adultère, joint à la promesse d'épouser la personne avec laquelle on a péché ; et l'homicide, lorsque l'un
des deux complices, ou tous les deux, ont attenté à la vie de l'époux ou do l'épouse auxquels ils sont unis.
6° Culias dispari tas signiiie que le
fit n t que l'acceptation de cette même promesse n'ait pas été révoquée, parce qu'alors elle serait comme non avenue. 3° L'adultère auquel est jointe la promesse, doit être formelle, c'est-à-dire connu de part et d'autre : ainsi une fille qui a eu une habitude criminelle avec un homme marié, et l'épouse ou lui promet de l'épouser, le croyant libre, dans e temps de leur commerce illicite, pourrait se marier avec lui après la mort de sa femme, à moins que cotte ignorance ne fût grossière; pnree que cette espèce d'ignorance n'excuse ni du péché, ni des peines qui y sont attachées. 4° Il faut que l'adultère soit consommé, parce que toute action à laquelle la loi a attaché uue peine, n'est punie que quaod elle est complète, à moins que le législateur ne l'ait déclaré autrement.
Pour opérer la nullité du mariage, il n'est pas nécessaire que la promesse joioto au crime soit sincère, ni qu'elle suit pure et absolue, ni qu'elle foit honnête et possible, parce que l'étape hement dont il s'agit no dépend pas do la valeur de cette promesse, puisqu'elle est essentiellement nulle, et qu'une promesse feinte, quand elle paraît extérieurement vraie, est également propre à porter au crime que l'Eglise s'est proposé d'empêcher autant qu'il serait possible. 11 n'importe que la promesse aft précédé ou suivi l'adultère: mais d est nécessaire qu'elle ait été donnée, et que l'adultère ait été commis pendantle même mariage : car, si la promesse se faisait du vivant d'une première femme, et que l'adultère se commît du vivant d'une autre femme, il n'eut pas certain que ces deux actions formassent l'empêchement du mariage. Plusieurs théologiens le nient; et, dans ce doute, il sufiirait d'avoir recours à l'évêque pour la dispense Ce ne serait pas assez pour rendre le mariage nul, que les deux parties eussent formé dans leur cœur le désir de se ma- ier ensemble. On doit le conclure delà décision d'Innocent III, chap. Significasti de eo qui duxit in matrimonium.
Deuxième règle. Un mai î qui tue sa femme pour en épouser une autre ne peut se marier avec celleci en deux cas : lo quand elle a concouru avec lui, an meurtre de sa femme, et cela dans le dessein de l'avoir pour mari; 2o quand, sans coopérer à ce meurtre, elle a péché arec lui, et qu'il n'a tué sa femni i que pour l'épouser en sa place. Ainsi, quand l'homicide est séparé de l'adultère, il faut que les deux y aient concouru : quand, au contraire, l'adultère est jointe l'homicide, il suffit qu'un des deux coupables ait travaillé au meurtre. Mais il faut, dan? l'un et l'autre cas, que l'homicide ait élè commis en vue du mariage.
Il faut encore, lo que l'homicide soit consommé, «'est-ii-dire que la personne en soit morte. H ne suffit pas d'avoir attenté à la vie de la personne dont ou voulait se défaire, ni de l'avoir blessée. Si la plaie n'était pas mortelle, et que cette personne lie fût morte que par sa faute ou par celle du chirugien qui l'a traitée, il n'y aurait point alors d'empêchement dirimant. La raison est, qu'en matière de lois pénales, les termes des canons se prennent à la rigueur; et l'on ne doit leur faire dire que ce qu'ils disent en effet. 2o Que le meurtre ait été commis sur lo mari ou sur la femme d'une des deux personnes qui veulent se marier ensemble. Si, pour y réussir, ils avaient tué un parent qui s'opfjosait à leur des-ein, ce crime n'a inuleraî: pas le mariage dont il serait suivi. Quand le meurtre est
réparé de l'adultère, il faut que les doux parties y aient trempé par une action physique ou morale, c'est-à-dire, ou en l'exécutant eux-mêmes, ou ca le commandant à d'autres, ou en le conseillant, ou en y consentant avant q't'il fut commis. La ratification d'une des parties qui approuverait l'homicide que l'autre aurait commis à son insu, ue suffirait pas.
Il y a des théologiens qui soutiennent que l'homicide simple, conforté sans vue de mariage, produit l'empêchement du crime, parce que le chap. Laudabilem semble, disent-ils, le décider ainsi. D'à lires disent que ce n'est pas assez qu'un des deux complices du meurtre ait eu le mariage en vue, qu'il faut encore que cette intention ail été connue et agréée par l'autre complice ; mais, ces seutiments étant contestés, un confesseur ne doit rien faire là-dessus sans avoir pris l'avis de son évêqne.
Il n'y aurait point d'empêchement dirimant, si l'homicide n'avait pas été commis en vue du mariage, mais par un autre motif : par exemple, pour se venger de quelque mauvais traitement, ou par quelque mouvement subit de colère, ou par hasard, ou dans une guerre juste, ou dans la crainte de voir son mauvais commerce puni, ou pour le continuer avec plus de facilité, ou pour procurer à une femme un mari plus traitable que le premier. Le pape Célestin III semble l'avoir décidé ainsi dans le chapitre Laudabilem.
On peut encourir l'empêchement qui naît du crime, quoiqu'on ignore qu'il a été établi par l'Eglise. Cet empêchement n'étant ni de droit naturel, ni do droit divin, L'Eglise peut en dispenser.
VI. Disparilas cultus Deux personnes qui se marient peuvent être de différentes religions, on parce que l'une est baptisée, et que l'autre no l'est point ; ou parce que, toutes deux étant baptisées, l'une est dans la véritable Eglise, et l'autre est hérétique ou schismatiqne.
La première dili'érence rend le mariage nul, c'està-dire qu'un chrétien ne peut se marier validement avec une femme païenne, juive ou inabomôtane, qui n'aurait pas reçu le baptême ; et cela, en vertu d'une coutume universellement établie, et de la pratique de toute l'Eglise, qui aujouid'hui a farce de loi, l'expérience ayant fait connaître que ces sortes de mariages ne produisaient d'ordinaire que des elî'ets funestes. D/aillenra l'Eglise les a souvent défendus par ses canons.
Quant à la seconde différence de religion, il n'y a aucune loi de l'Edi e, ni aucune eoutumï, qui déclare nuls Les mariages des catholiques avec les hérétiques. Néanmoins ils sont illicites, étant trèsétroitement défendus par les canons de l'Eglise.
VII. VÏS, Metus. Tonte crainte n'est pas un empêehemontdiriuiaut. La crainte qui n'est que légère, n'annule pas le mariage, parce qu'elle n'empêche pas la liberté du consentement, et de là vient cette maxime de droit: qu'une vaine frayeur ne peut fournir que des excuses frivoles. Ainsi, pour former un empêchement t dirimant, il faut premièrement que la crainte soit grave, ot capable de faire impression sur un esprit fort et constant, tant par la grandeur du mal dont on est menacé, que par le juste fondement qu'on a de l'appréhender. Mais il est bon de se ressouvenir, que ce qui n'imprime à une personne qu'une crainte létrère, peut en imprimer à une autre une trôs-grièvo, et que, pour en juger, on doit avoir égard à L'âge, au tempé-
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mariaije d'une personne chrétienne avec nu iniidèle est nu] ; il n'en est pas de même du mariage d'une personne catholique avec t un hérétique,
rament, au degré d'esprit et à la sensibilité de ceux qui prétendent que la crainte seule les a déterminés au parti qu'ils out pris. Une menace, par exemple, qm ne ferait pas une ferla impression sur nu nomme ferme et constant, pourrait quelquefois opérer une crainte très-considérable dans l'esprit d une fille à raison de la timidité naturelle à son sexe, ou de la faiblesse particulière de son esprit et pour lors elle rendrait nul un mariage contracté par son moyen.
Secondement, il f„ut, p„ nr annuler le mariage, que celte crainte vienne d'une cause libre et étrangère. Sons disons d'une cause libre, e'est-n-diro quelle vienne de la part des hommes Cette cause doit être étrangère, car la crainte qui vient de la jioreonne même ne rend pas le mariage nul: par exemple, si un homme n épouse sa concubine que parce qu il craint l'enfer: s'il se marie, parce qu'il craint de mourir d'une infirmité dont il est attaqué et ilont il croit ne se pouvoir garantir que i ar
I usage du mariage, son mariage ne laisse pas que d être bon et valide, parce que personne ne le iorce à y consentir: il est lui-même le principe do sa crainte ; c est lui-même qui se porte au maria K e pour éviter un mal. C'est ce que les théologiens entendant, quand ils disent que la crainle grière qui naît d une cause naturelle et nécessaire, n'anéantit pas le mariage.
Plusieurs théologiens concluent de ce principe la validité du mariage de , elni qui n'éponserait la fille .1 nn médecin que parce que ce dernier n'a voulu travailler à su guéi ison qu'à cette condition. Ce sentiment n'est pas sans difficulté, et serait la source de beau, onp de désordres, s'il était suivi. Aussi voyons-nous que les 'oiscivilesdéclarenlnulles tontes promusses do mariage faites aux médecins, chirurgiens ou apothicaires, pendant le cours d'une maladie.
Troisièmement, pour que cette crainte forme un emièehemoiit dir.mant, il est nécessaire qu'elle soit injustement inspirée : si plie était imprimée par une autorité publique et légitime, elle n'empêcherait point la validité du mariage. Un homme donc qui n'aurait épousé une fille qu'il aurait déshonorée, que parce que le juge l'y aurait condamné, aurait valldouient contracté avec elle.
Le droit a réglé avec raison (cap. 14, de Sponsal.) q-io la crainte gnè.e qui vient d'une cause libre et injuste, annule le Mariage : c matrimo- » mumpl.iia débet securitate gaudere, ne couiux » per limorem dicat sibi placera qnod odit : et se- » quatur exitus qui de lnvitis nuptiis solet pro- » venire.u r
Cette règle est vraie, lors même que la crainte no vient pas de la personne qui veut en épouser une autre, mais d'un parent, d'un ami, ou de tout noire qui voudrait lui procurer ce mariage; soit p.ree que cette erain'e est aussi injurieuse 01 aussi funeste dans ses effets, que si elle venait de la personne qui veut se marier; soit parce qu'en général, tout ce qui peut faire casser les autres contrats par le magistrat, annule le mariage avant qu il soit contracté : or, il suffit, pour faire cassor les autres contrats, qu'on ait été forcé de les faire, de quelque par: que vienne la violence.
II n'est pas toujours nécessaire, pour annuler nn mariage, que le ma: dont est menacé celui qu'on Teut forcer u y consentir, io regarde directement. Le mai dont on menacerait son père, sa mère, et
MAR
quoique celui-ci soit encore défendu par les lois de l'Eglise. 7° Vis est la violence, ou la crainte qui ôte la liberté : quiconque n'est pas libre
ses autres ascendants, ses eofanls et ceni qui en seraient descendus, ses frères et ses sœurs, peut quelquefois être censé son propie mal. Nous disons quelquefois, car tout cola dépend des circonstances et ton ne peut rien décider là-dessus, sans y avoir égard. Par exemple, une' per-onne qui vit phis mal avec ses proches parents qu'avec des étrangers, aurait mauvaise grac ■ à alléguer, pour causa uV la violence qui l'a contrainte à se marier, la. crainte des maux dont on les. a monacés.
Quatrièmement. Pour former un empêchement dinmant, cette crainte doit avoir pou, li,, ]„ „,„. nage. Un prisonnier pour dettes, qui, dans l'appréheusion de rester toute sa vio en prison, aurait épousé la fille de son créancier, no pounrait pas réclamer^ contre sou mariage ; parce quo cette crainte n'en aurait pas été la cause, mais seulement 1 occasion; pourvu toutefois qu'il n'eût pas été retenu en prison par le créancier, dans le dessein de le faire consentir à ce mariage. C'est pourquoi, afin d ôler toute crainte d'un consentement forcé de sa part, on ne devrait pas lo marier qu'il n'eût été remis en liberté.
II faut remarquer qu'un mariage contracté par une crainte grière, telle quo nous venons de l'expliquer, n'est tas plus valide par le serment qui a confirmé le consentement de la personne qui a été forttée do le donner, que s'il n'y avait point eu da serment.
Il résulte de ce qu'on a dit, que la crainte, pour pouvoir rendre un mai-iago nul, doit être urièvo, injuste, et ia primée par une causo étrangère et libre, qui peut mètre ses monscos à exécution, et qui les fait à dessein d'obliger quelqu'un de consentir à un mariage contre sa volonté.
VIII. Ordo. L'engagement dans les ordres sacres est un empêchement diriniant. Le sous-diaconat et les ordres supérieurs forment, dans l'Eglise latine, le même empêchement que les vœux solennels, avec cette différence néanmoins, que l'ordre sacré qu'un homme recevrait, après un légitime mar âge, ne pourrait dissoudre le lion, quoique le mariage n'eût pas été consommé.
\.<s concile de Trente (Sess. 24, can. 9, de Réf. lltilrjm.) a prononcé anathèmo contre tous ceux qui diraient que l'ordre sacré n'est pas un empêchement dinmaut du mariage : « Si quis dixorit « clericos, in sacris ordiuihus constitmos, vel rvgu- • lares sastitatem solemoiter professos, posse ma- » trimoniuni rontrnhere, contractumqiie validiioi s essa, non obstante loge ecclesiostica vel vote, ■ anathema sit. ■
L'ordre sacré étant par lui-même un empêchement dirimaul du mariage, à cause de ialoi de l'E-lise qui l'a établi, il s'ensuit que celui qui, en r. cevant un ordro saré, serait ré-olu de ne pas faire alors le vœn do chasteté, n'en contracterait pas moins l'empêchement, à cause de la réception de l'ordre, ai l'ordination était valide.
IX. Ligamen. L'empêchement du lien vient d'un premier mariage , même non coniommé, qui i mpêcho, tant qu'il subsiste, d'en contracter un second, sous quelque prétexte que ce soit : i Si quis d:.\ a licere christianis pluras sinnd habare uxoros, et > hoc nulla legs divina esse probibittnn ; anathema » sit. > (Concile de Trente, Sess. 24, can. 2, de /îe/orm. Mati-im.)
On ne peut prendre trop do précautions pour constater la mort du mari on du la femme d un*
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n'est point censé consentir ni contracter. 8° Ordo est un des ordres sacrés auxquels la continence est attachée, dans les sectes même orientales,
personne qui demande à se remarier. Quelque longue que soit l'absence d'un des deux époux, l'autre ne peut passer a de secondes noces, s'il n'a de3 preuves constantes de la mort du premier. C'est ainsi que l'a décelé Clément 111 : (Cap. in Vr&sentia, de Sponial et {Matrim.) » Consult dioni ergo tnœ talîter resp'Uidemns, dit » ce pape, quoil, quau:ocumquo unnormn numéro » ita remaoeant, vivent bus vïris suis, non pos- » saQt ad atiorum consortium canonice convolare; s nec autoritate Eealasiœ permittas coutroliere, « donec eertuia nuuLiuui rem. iaut de morte viro- * rum. » Il est à remarquer que ce pape n'admet, non-seulement aucune longueur d'absence, pour permettre alors un second mariage, mais qu'il rejette encore tout autre prétexte pour Jo favoriser, sans la certitude de la mort du mari : « Linet super » hoc, dit-il, solliciiudim-m habueriut diligentem, d et pro juveniJi œtate, seu fragilitate curais, nen queant centinere. u
X. Bone : tas. Cet empêchement naît de deux sources, qni sont les Dançiilles et le mariage qui n'a point été consommé. L'enrochement qui résulte des fiançailles ne s'étend plus, depuis ie concile de Trente, que jusqu'au pe mier degré de parenté, et consiste seulement en ce que le fiancé ne peut épouser la mors, la 611b ou la sœa-r do *a fumeée; niais il peut validemeut se marier avec sa cousine et autres parentes plus éloignées. II en est de môme de la fiancée, par rapport aux parents de son fiancé.
Les fiançailles qni sont nulles par quelque cause que ce soit, ne produisent point cet empêchement. Il en est de méni<; de celles qui ont été faites sous une condition qui n'a point été accomplie, ou même pour laquelle ou a marqué un terme qui n'est point expiré.
Dans le diocèse de Besançon, il n'est pas nécessaire, pour produire l'empêchement dirimant, que les fiançailles aient été accompagnées des cérémonies de l'Eglise.
L'empêchement de l'honnêteté publique qui naît d'un mariage non consommé, s'étend, comme celui de 1a parenté, jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ainsi une femme dont 1« mariage n'a pas élé consommé, soit à cause de l'impuissance de son mari, soit parce qu'il s'est fait religieux, soit parce qu'il est uiuji avant la cowsutnmaUoû du mariage, ne peut épouser aucun paient de son mari, jusqu'au quatrième degré. Il en est de môme du mari à l'égard des parents de son épouse.
L'empêchement de l'honnêteté publique est perpétuel, et il s'étend, aux parents môme illégitimes : mais il ne s'éte-mjl pas uux alliés.
XI. Amenda. Il est constant que les insensés, les furieux, et ceux qni sont imbéciles jusqu'à être incapables do dô.ibération et île choix, sont de droit naturel incapables du sacrement de mariage, qui demande beaucoup de liberté pour le recevoir. Si les lois ies rendent inhabiles à engager leurs biens, comment leur permettraient-elles d'engager leurs personnes ?
Néanmoins, si la folie d'une personne cessait de temps a autre, et qu'elle eût de bons moments, le mariage qu'elle contracterait daus ceB intervalles de raison ne serait pas invalide : il en serait de même de celni que oo«. tracterait nite personne à laquelle la faiblesse de son esprit n'ôterait pas l'usage de la
où l'on a conservé l'usngje d'élever aux ordres sacrés des Iiommés mariés, il n'y a point d'exemple d'évoqué, de prêtres ni de diacre?,
liberté. Il est cependant fort a propos de détourner ces sortes de personnes du mariage: elles seraient incapubles d'élever leurs enfants comme il faut ; et le retour de la folie de colles qui n'ont que quelques intervalles de raison, a souvent de très-funestes effet?. Un curé ne doit môme marier ceux qui n'ont que quelques bons intervalles, qu'après av ir consulté ton évéqne.
XII. Affînitas. L'affi uta est une alliance qui se contracte par le commerce charm 1 de <\-:r-z personnes de différent sexe. Il y en a de deux sottes : l'une légitime, qui résulte de la consommation d'un mariage bon et valide; l'autre ïlb git'mie, qui provient do l'adultère on de la fornication.
L'affinité légitime se contracte entre le mari et les parents de la femme, et entre la femme et les parents de son mari, et s'étend aux mêmes degrés que l'empêchement de parenté, c'eal-a-dire à tous conx de la ligne directe, en quelque degré que ce soit;' et jusqu'au quatrième toclntivûmant do .la ligne collatérale. Les degrés de l'affinité suivent ceux de la parenté ; ain-i les parants au premier degré de la femme, sont alliés ou premier degré du mari : il en est de n ôme des autres degrés, et des paionts du mari par rapport à la femme.
11 n'y a cependant entre les parents du mari et ceux do la femme, aucune alliance qui puis-e lesempecher do se marier ensemble ; le mari est le sou! de sa famille qui contracte l'affinito avec les parents de sa femme ; comme la lVitnne est la seule de la sienne, qui contracte eetta môme affinité avec les pareuts do ton mari. Un père et \m [ils peuvent épouser lanière et la fille; deux frères peuvent épouser les dcnxscpnrs, ou l'un d'eux peut épouser la mère, et l'autre la fille. Pe la ce principe reçu : Affînitas non parti affmitatem. Mais le mari qui est veuf, ne peut épouser aucune des parentes de ea femme dans la liene collatérale, jusqu'au quatrième degré, et de même !a famine veuve ne peut épouser aucun des parcius do Sun mari dans la môme ligne, jusqu'au quatrième degré. Ainsi l'afânité légitime eet toujours dans cette ligne entra quatre d'un côté et un seul do l'autre, et rien de plus. La raison est que l'alliance est personnelle, et ce qui est tel ne passe- jamais de l'un à l'autre. L'affinité illéL-iti".e forme aussi un empêchement dirimant, vvws qui ne e-'étend que jn&uii'iiH second degré inclusivement. Le concile de Trente l'a ainsi réglé. (Ses*. 24, ca$). 4. dr Rpform. Matrim.) Celui donc qni a eu une fiahdn -J .3 criminelle ave» une femme, ne peut se marier avec une parante au premier et nu second degré de celte femme; maisil pi-nt épouser les p*reoto s d'un degré ultérieur: et do même la femme ne pe*it épouser aucun parent au premier ou au second '1' gré de cchu avec lequel elle a pèdiô. Co'.lo allianc* n'a point lieu, mai opère cm-ws compléta, et ne peut provenir ex sodomitito eotoffresm.
XIII. Clandestinilas. O.i nomme clandestin, un mariage qui n'a pas été célébré en l'ace de l'église, soit par le propre curé des parties contractant ps, soit par un autre prêtre commis par lui a cet effet,, et auquel U n'y a pas ou un nombre suffisant de témoins.
Les mariages clandestins sont entièrement nuls et invalides, depuis la pnblb ntion du concile de Trente, qui 1rs déclare t«l*. (S*S*. £4, oap, i T de Heform. Alabim.) « Qtti uliicr quain prœsenet
MAR
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auxquels on oit permis de se marier après leur ordination. 9" Ligamen est un mariage précédent et encore subsistant ; c'est l'interdiction de la polygamie. 10° Honesias, Y honnêteté publique, est une alliance qui se contracte par des fiançailles valides, et par le mariage ratiiié et non consommé.
» parocho, vel alio saeerdoto do ipsius licentia, et i duobus vel tribus teslibns, matrinionium con- » trobere attentabunt, eos sancta synodus ad sic « eontrahendum omnino redd.it inhabiles ; et hujns- » modi eontractus irritos et nullos esse decerDÎt, » pi ont eos prœsenti decreto irritos facit et annu- » îat. » Ce décret a force de loi en France, on. il a été reçu et publié par les conciles provinciaux qui s'y sont tenus depuis le concile de Trente.