XIV. Impotentia. Voyez le Ilituelde Toulon
XV. Hapias. Le coucile de Trente a décidé (Sess. 24, cap, 6, de Iteform. Matrim.) qu'un ravisseur ne ponrrnit épouser vulideinent celle qu'il a enlevée, ou par lui-même on par d'autres, tandis qu'elle serait sons sa puissance, et avant qu'elle eût été remise dans un lieu sût' et libre. Pour expliquer ce décret dans toute son étendue, il faut savoir qu'on distingue d ux sortes de rapt : l'un de violence, l'antre de séduction.
Lo rapt do violence so commet, quand on tire par force ou par menaces une personno d'un lieu t ù elle était censée en sûreté, pour la remettre dans la possession et sous la puissance du ravisseur. Toute personne capable d'étie enlevée, soit qu'elle soit majeure ou mineure, vierge ou corrompue, veuve ou non, peut étro ravie par violence. Si une ûlle mineure était enlevée contre sa volonté, quoique du consentement de son père, cet enlèvement suffirait pour annuler son mariage. H est difficile de ne pas regarder une pareille violenco,au moins comme équivalente au rapt, et annulant le mariage, quand môme on ne reconnaîtrait pas, dans cette occasion, le crime de rapt. Quoiqu'une ûlle conscrits qu'on la tire do la maison de ses parents ou de quelque autre lieu de sûreté; -si l'enlèvement qu'on fait de sa personne est à force ouverte et contre lo gré de ses parents ou do son tuteur, il est néanmoins censé fait avec violence, et doit être regardé comme un véritable rapt par violence; parce que, quoiqu'on ne fasse pas de violence à celte fille, on en fait à ses parents et à ceux qui l'ont en garde. C'est le sentiment de saint Thomas. (2. 2, q. {54, art. 7.) C'est ce qu'on peut prouver encore par le second cunon du premier concile d'Orléans. 11 n'est posnécessaireque lo raviseeurait violé et déshonoré iapeisonne qu d a enlevée, il suffit qu'il l'ait ravie, parce que ce concile ne parle pas du viol, mais seulement du rupt. Pour que le rapt ait lieu, il ne suffit pas otio la personne ait été traînée de force de ta chambre où elle étuit, dans une autre chambre; il faut qu'elle ait été conduite dans une autre maison, et qu'elle y soit retenue maUré elle.
Le mariage auquel une personne, après avoir été enlevée par la force et malgré elle, aurait depuis consenti volontairement, serait néanmoins nul et invali le, si, avant la célébration, elle n'avait pas été mise en liberté et hors du pouvoir du ravisseur. Cela parait évidemment par les termes du décret du concile do Trente, qu'il est a propos de rapporter ici : « Decerutt sancta synodus inler » raptorem et raptam, quandiii io pi.testate mptoris a manscrit, nullum posse consiste» matritnonium.
11° Amcns désigne la folie ou l'imbécillité; il faut y ajouter l'enfance ou 1 âge trop peu avancé de l'un des contractants; la personne qui se trouve dans l'un ou l'autre de ces cas est incapable de disposer d'elle-même.
12° Affinitas est la parenté d'alliance dans un des degrés prohibés ; cet empêchement a été établi par la môme
d Quod si rapta à raptore separata, et in loco tuto a et libero constituta, illum in virum habere con- » pcnserit, eam raptor in uxoreni habeat et nihitou minus raptor ipse, ac omnes îlli consilium, ii anxilium et favorem prœbentes, siot ipso jure h exi'ommunicati. »
Le rapt de séduction se fait lorsqu'on engage une jeune personne, par artifice, par caresses, par présents, ù sortir de la maison paternelle, on de celle dans laquelle elle est placée par autorité, pour se mettre sons la puissance du ravisseur.
Le rapt de séduction convient avec le rapt de violence, en ce que, dans l'un et dans l'autre, il y a un véritable enlèvement, et que cet enlèvement se fuit d'une manière injurieuse à ceux sous la puissance desquels est la personne enlevée. Mais il en diffère, io en ce que toute personne peut être l'objet du rapt de violence, au lie i que le rapt de séduction ne regarde que les mineurs. On ne raçardepas les personnes majeures comme capable! d'être séduites. 2o En ce que, dans le rapt de violence, la personne enlevée ne consent pas a son enlèvement, au lieu qu'elle y consent dans lo rapt de séduction. 3° En ce que le rapt de séductioa n'a lieu qu'à l'égard d'une personue qui a d'Ailleurs une bonne réputation : car, si c'était une personne qui fût déjà diffamée, on par quelque crime public, ou par une prostitution publique, son enlèvement serait regardé comme le fruit noo d; la séduction, mais du libertinage, à moins qu'elle n'ait reparé, par nne pénitence convenable et sincère, ses premiers égarements.
Il faut, pour lo rapt de séduction, qu'il y ait enlèvement do la personno ravie, ou que, s'il n'y a pas un enlèvement apparent et concerté, elle se relire de la maison paternelle par te consentement du ravisseur, pour se livrer et rester d'elle-même en sa puissance : car si le ravisseur la recèle et la mtient, ell* n'est plus en état de faire librement le choix d'un époux.
Les théologiens disputent entre eux sur la nature du rapt de séduction. Il y en a qui soutiennent que ce n'est pas un empêchement dirimant, soit parce que le concile de Trente parait n'avoir voulu parler que du rapt do violence, soit parce que ce rapt ne contraiut point la liberté de la personne enlevée pour le mariage, puisqu'elle consent de
fdein gré à l'enlèvement ; et que, s'il y a quelque vioence ou injure, elle n'est faite qu'aux parents de la personne enlevée : or, ajoutent ce? théologiens, le concile de Trente a défiai que le mariage ne laisse pas que d'être valide, quoique les pores et mères n'y aient pas consenti ; d'uû il s'ensuit qu'il n'y a rien, dans le rapt de séduction, qui annale le mariage.
Mais, en France, on tient pins communément le sentiment contraire, qui à la vérité ne paraît pai fondé aur le décret du concile de Trente ( mai» sur l'usage ou la pratique générale de l'Eglise de France. — Toyei le» Confértnrtt d'Angers, n Jlitufl de Toulon, la Théologie de Collet, d$ liaiily, etc. Gotssar,
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raison que celui de consanguinité.
13° La clandestinité a lieu lorsque le mxriage n'est pas célébré par devant le curé et en présence de témoins :
nous avons déjà remarqué que cet empêchement a été établi par le concile de Trente, à la réquisition des souverains. 14° Impos désigne l'impuissance absolue ou relative de l'un des deux contractants; elle anuule le mariage, parce que l'objet direct de ce contrat est la procréation des enfants. 13° Enfin le rapt est censé ôter à une fille la liberté de disposer d'elle-même ; on sait que parmi nous ce crime est puni de mort.
La multitude même de ces empêchements démontre le soin avec lequel l'Eglise et les souverains ont veillé de concert à prévenir tous les désordres qui pouvaient se glisser dans le mariage, en blesser la sainteté et en troubler le bonheur. Ceux qui jugent que l'on a trop gêné la liberté sur ce point, raisonnent fort mal; on n'a gêné que le libertinage.
Les empêchements prohibitifs sont la défense de procéder à la célébration d'un mariage, faite par le juge d'Eglise, le vœu simple de chasteté, la défense de l'Eglise qui interdit le mariage depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'aux Rois, et depuis le mercredi des Cendres jusqu'à Quasimoclo; les fiançailles faites avec une personne, lesquelles empêchent qu'on ne puisse se marier avec une autre, à moins qu'elles n'aient été dûment résolues. Il y en avait autrefois un plus grand nombre, mais ils ont cessé par l'usage, et l'Eglise dispense des autres toutes les fois qu'il y a des raisons pour le faire.
L'Eglise a-t-elle le pouvoir d'établir des empêchements dirimants du mariage f
Le concile de Trente l'a décidé formellement, soss. 24, can. 4 : Si quis dixerit Ecdesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia vel in iis constituendis errasse; anathemasit (I). Aucun des souverains catholiques n'a réclamé contre cette
(1) Voyez l'article Empêchement.
Gousset.
décision. (I)lls avaient cependant tous des ambassadeurs au concile, et des jurisconsultes envoyés de leur part.
Il est certain d'ailleurs que, dès son origine et sous les empereurs païens, l'Eglise a déclaré nuls les mariages contractés entre les chrétiens et les infidèles. Elle s'est fondée sur les paroles de saint Paul,!. Cor., c. 7, y 39, et II. Cor., c. 6, 14 : Ne vous mariez pas à des infidèles, etc. Tertullien, saint Cyprien, saint Jérôme, saint Ambroise et d'autres Pères, l'ont remarqué; les empereurs devenus chrétiens confirmèrent cette discipline par leurs lois. Il en fut de même de l'interdiclion du mariage à ceux qui avaient reçu les ordres sacrés, etc.
L'an 366, le concile de Laodicée défendit aux parents chrétiens de donner leurs filles en mariage, non-seulement à des juifs et à des païens, mais à des hérétiques; cette défense fut renouvelée par plusieurs autres conciles, et nous ne voyons pas qu'elle ait été abrogée par les lois des empereurs, Bingliam, Orig. ceci., 1. 22, c. 2.
Quelques théologiens ont prétendu que l'Eglise seule jouit de ce droit, à l'exclusion des souverains; mais leurs preuves ne sont pas solides. Ils ont dit, 1" que le mariage étant un sacrement et un contrat qui a des effets spirituels, il ne doit dépendre que de la puissance ecclésiastique. (2) Que comme les lois qui regardent ce sacrement intéressent toutes les nations catholiques, elles ne doivent pas être sujettes à celles d'aucun souverain particulier. 3° Que quand les princes auraient eu autrefois le droit d'établir des empêchements dirimants, ils sont censés y avoir renoncé, puisque
(1) Quand mémo les souverains auraient réclamé contre cette décision, elle n'en serait pas moins certaine.
Gousset.
(2) Il est certain que les souverains ont droit de régler ce qui concerne les effets civils du mariage; mais il est difficile de pronvor qu'ils peuvent établir des empêchements qui soient un obstacle à la confection du contrat naturel et du sacrement. Quoi qu'il en soit, les princeB lesdégislateurs, séculiers ne sont pas moins obligés que les simples parliculiers de se conformer aux lois de l'Eglise, et de prendre ses lois, qui ne sauraient être contraires au bien de l'Etat, pour base de la législation civile.
Gousset.
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l'Eglise s'est mainte nue dans la possession de l'exercer seule. 4° Qu'en 1633, Louis XIII s'en rapporta à la décision du clergé, pour décider de la validité du mariage de son frère Gaston, duc d'Orléans, contracté contre les lois du royaume.
Mais le très-grand nombre des théologiens se «ont réunis aux jurisconsultes, pour soutenir que les souverains ont aussi bien que l'Eglise le droit et le pouvoir d'établir des empêchements dirimants du mariage.
Ils ont répondu aux raisons de leurs adversaires, 1° que le mariage n'est pas seulement un sacrement, mais un contrat qui intéresse l'ordre public ; qu'il a non-seulement des effets spirituels, mais des effets civils ; que les princes ont donc un intérêt essentiel, et par conséquent un droit incontestable d'y veiller et de le régler par leurs lois.
2° Que la matière du sacrement étant, non un contrat quelconque, mais un contrat valide, il ne peut point y avoir de sacrement où il n'y a qu'un contrat nul. En statuant sur la validité ou la nullité du contrat, le prince ne touche pas plus au sacrement de mariage que ne toucherait à celui du baptême une personne qui corromprait de l'eau dont on aurait pu se servir, si elle eût été dans son étal naturel.
3° Quoique les lois ecclésiastiques regardent toute l'Eglise, elles n'ôlent à aucun souverain l'autorité qu'il a de droit naturel de faire des lois pour le bien temporel de ses sujets, et l'on ne peut pas prouver que les souverains y aient jamnw renoncé. Saint Ambroisc pria ThêodoSB de défendre, sous peine de nullité, le mariage entre cousins germains ; ce prince établit de même l'empèckenieat d'affinité spirituelle. Quand donc les souverains n'auraient plus exercé ce pouvoir depuis que le christiaui-me est répandu chez différentes nations, ils n'ont pu se dépouiller du rond même de ce droit qui est inaliénable.
4" Louis XIII consulta le clergé comme capable de lui donner des lumières sur la v.ili.! i . ■'• ou l'invalidité du mariage de son frère, mais non comme arbitre ou juge du droit de
la couronne. Tel a été de tout temps le sentiment des écoles de théologie et de droit, comme l'ont prouvé Launoi, dans son livre de regiain Matrimonium Potestate; Boileau dans son Traité des empêchements du Mariage, etc.
On peut ajouter que, selon les historiens du concile de Trente, Je canon 4 e de la 24 e session avait été rédigé de manière qu'il attribuait à l'Eglise seule le pouvoir d'établir des empêchements dirimants (I); mais un des évoques ayant représenté que cette décision attaquait le droit de tous les princes, le mot seule fut retranché. De leur coté, les princes demandèrent par leurs ambassadeurs que la clandestinité et le rapt fussent mis au nombre des empêchements dirimants, ce qui fut fait; et aucun souverain catholique n'a jamais contesté à l'Eglise le pouvoir de dispenser de tous les empêchements qui sont susceptibles de dispense.
Par ces faits incontestables, on peut juger de la capacité et de la sagesse d'un critique moderne, qui, en dissertant sur les inconvénients du célibat des prêtres, décide qu'il n'appartient qu'à la puissance séculière d'opposer des empêchements au mariage; mais que les ecclésiastiques comptent pour rien le contrat, sous prétexte qu'ils eu ont fait un sacrement. C'est Jésus-Christ lui-même qui a daigné élever ce contrat à la dignité de sacrement, et les ecclésiastiques ont toujours regardé le contrat comme si essentiel, que, sans un contrat valide, il ne peut point y avoir de sacrement.
Par l'heureux concert qui a régné entre la puissance séculière et l'autorité ecclésiastique; les abus qui s'é»
taient introduits dans le mariage pendant les siècles barbares ont été enlin retranchés. Ceux qui cherchent à mettre aux prises ces deux puissances également nécessaires et respectables,
(l) Ce fait nous parait plus contraire que fayoraldd au sentiment de il. Berçier; car la inam.Te dent ea canon de la vingt-quatri* ie .essinn a- ait été suppose éridemmoiit q-te ton. les Porcs du do Trente étaient persuadés qu'il o'apparlient qi'à l'K^lise d'étaUlir des empêchements dirimanu -lu contrat de mariage.
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n'ont jamais eu des intentions pures.
Ils ont absolument blâmé le recours des princes au siège de Rome dans les causes de mariage; ils ont dit que les droits prétendus de ce siège étaient une usurpation des papes, une suite de la souveraineté universelle qu'ils s'étaient attribuée. Ces censeurs auraient été moins téméraires s'ils avaient été mieux instruits. Dans les temps de désordre et d'anarchie qui ont si longtemps affligé l'Europe, des souverains ignorants, voluptueux et déréglés, se jouaient impunément du mariage ; les divorces étaient trèscommuns, les grands seigneurs répudiaient leurs femmes et en prenaient d'autres, dès que leur intérêt semblait l'exiger, et les évèques n'avaient plus assez d'autorité pour empêcher ce scandale. C'est donc un bonheur qu'au milieu d'une licence générale on ait consenti à reconnaître dans l'Eglise un tribunal plus éclairé, plus libre, plus imposant que tous ceux qui étaient pour lors. Qu'importe de savoir si le pouvoir exercé par les papes était un apanage essentiel de leur siège, ou une concession libre des évèques, ou un effet de la nécessité des circonstances, ou venait de toutes ces causes réunies, dès qu'il est certain que ce pouvoir a fait beaucoup de bien et a prévenu beaucoup de mal ?
Pour savoir quels sont les empêchements dont les évèques peuvent dispenser, et ceux pour lesquels il faut recourir au saint Siège, et quelles sont les causes légitimes de dispense, comme c'est une affaire de discipline et d'usage, on doit consulter les canonistes.