‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 3)Chapitre 304 sur 338 · II. RÈGLES PRATIQUES.— 1" riylc.-Qu.md le prochain · texte numérisé non relu

II. RÈGLES PRATIQUES.— 1" riylc.-Qu.md le prochain

AUMÔNE

esl dans la 1 e, nom di voni em] I

[i ■ le Becourir, doe b< u ni dos bicut superflus,

mais aussi dans uni certaine mesure, lei biens ai

i ondilion. Nous ne bo i ■ i

notre -n-,

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ii ême ii' i ' trop

m pour que nous insistions, Niei cette obligation il m. r absol '-ut le précepte d< la chai ité.

Nous d( 'n- de plus donner, dans ! extrême nécessité, : ut de superflu, des biens qui servent à l'éclat de notre itualion el à l'agrément de notre existence. L'ordre de la charité l'exige. Entre un bien supérieur et nn intérieur, nous devons accorder la préférence au premier il par conséquent sacrifier, s'il le Haut, notre intérêt de moindre importance a l'intérêt notablement supérieur d'autrui. Ce principe a son application évidente, quand la vie du prochain esl en danger immédiat >-t qu'il r~t possible de la sauver en sacrifiant une partie de notre aisance.

.Mais sommes-nous tenus de sacrifier, pour arracher le prochain à sa nécessité extrême, tout cequi tait l'aisance de notre vie, tout ce qui nous permet de tenir notre rang, jusqu'à nous réduire nous-mêmes à une vie pauvre el difficile? Les théologiens répondent : non. Même pour sauver notre propre vie nous ne sommes pas obligés de recourir à des moyens extraordinaires, trop pénibles ou trop coûteux, comme serait le sacrifice de notre rang et de notre fortune. Or la charité ne nous commande pas d'aimer le prochain plus que nous-mêmes.

A plus forte raison doit-on dire que le précepte de l'aumône ne va pas jusqu'à exiger, dans aucun cas, le sacrifice de notre propre vie. Si pour arracher à la mort celui qui tombe d'inanition près de moi, je me prive du pain qui m'est absolument nécessaire à moi-même pour ne pas mourir de faim, je fais un acte de charité héroïque fort méritoire devant Dieu sans doute, mais nullement obligatoire.

2e règle. — Quand le prochain est dans la nécessité grave, nous devons l'aider de notre superflu, et quelquefois aussi d'une partie des biens utiles à notre condition, en proportion de la nécessité dans laquelle il se trouve.

Cette règle est encore une application du principe général qui concerne l'exercice de la charité. Il faudra tenir compte, dans la pratique, de l'étendue des besoins du pauvre, de l'urgence des secours à donner et du dommage réel que devra s'infliger à lui-même le bienfaiteur pour arracher à sa peine le malheureux. L'existence et la gravité de l'obligation sont subordonn ces circonstances.

3s règle. — Quand le pauvre n'est que dans la nécessité commune, nous devons le soutenir de notre superflu.

11 faut entendre cette règle en ce sens, que ceux qui ont du superflu doivent en faire bénéficier les pauvres, non pas, sans doute, tous les pauvres, mais quelques-uns.

de telle sorte que tout l'ensemble des malheureux trouve sa subsistance dans la générosité des riches. Ceci, nous le répétons, est l'ordre de la divine providence el une conséquence nécessaire de l'appropriation, d'ailleurs

légil , des biens temporels, l'bi nécessitait satis et

il, coro datum, officium est de eo qxiod superat gràlifiindigenlibus. Encyclique Rerum novarum.

Quelle est la gravité de cette obligation? — Saint I.iguori rapporte dans s-. Théologie morale, 1. 11. n. •>.. Paris, 1884, t. i. p. 325, l'opinion de quelques théologiens, dont saint Antonio ei Laymann, d'après lesquels un riche qui n'ayanl pas a subvenu- a des nécessités graves .lu prochain, ne donnerait rien d'autre part aux pauvres ordinaires, ne sérail coupable que de péché véniel. I. raison apportée par ces auteurs est que h' pauvre ordinaire, repoussé par un riche, peut toujours aller frapper à une autre porte cl pourvoir ainsi a ses be-

— Oui.

montraient aussi dm-, les malheui ni bienUM

i . iinii ■ ,i I extrême mis* i ■ ■ I opinion i

muni des moralistes chrél nucenparticulii

/. I)r , hanlale, disp. Vil. sert. m. ri. 7, 1' I. xii. p. ti.sj, que le i iclie qui a du superflu esl

.1 ■ n donner quelque chose un pauvn ci n x qui -ont gravement . ' . it de

ceux-là, aux mendiants ordina : la conck

de Suarez, loc. cit. : Dico tertio . ,/ ,, simpliciter tuperfluum lenetur *"6 tuortali facert fiioi.i ,,, communibu* nécessitât ibui generis hum non du o tenei i "< i ad

,liu,,li,iii ,,,,,n,(i. -e./ absolut)- leneri, quod > lione bene expi tum forri

tri virtuale nunquam danJi < leenwsynam ni vibiu Uibus, illud est peccalum mortale e

forlasse facial ni. i/ma certut tatet ] communis. Kn ci

quence di cette opinion, il faudrait refuser l'absolution a ceux qui possédant des revi nus au delà de ce qu • leur condition, repousseraient inhumainement et de parti pris tous les malheui

Mais une autre question se pose immédiatement: Quelle part de son superflu le riche doit-il donner?— Des t béons ont dit : Il faut donner tout le superflu; ceci leur paraissant être la conclusion logique des arguments qui si rvent à prouver le devoir de l'aumône. Ainsi Thon. dans son TraiU 1695, passim. Celte

réglées! évidemment trop absolue. <>n peut supposer une ville, un pays, ou la fortune publique étant considérable et les pauvres peu nombreux, le superflu total des riches serait surabondant pour le soulagement des mis corporelles. Dans cette hypothèse le riche pourrait, conteste, garder la portion de son superflu inutile à l'assistance des pauvres. — D'autres auteurs ont d miné une fraction du superflu comme étant la qu rigoureusement obligatoire de l'aumône; mais. | leurs calculs sans doute sur l'état économique très variable des sociétés auxquelles ils appartenaient, ili'ii grand désaccord sur la fraction qu'ils proposent, un dixième, un vingtième, un cinquantième. Gui theol. r,wr., Lyon, 1875, t. i. n. -J-J*. p. -2-25. Le chillre du cinquantième esl soutenu, au dire de saint Liguori, par Roncaglia, Viva, Tarnburini, el le saint d. élire probable l'opinion de < es moralistes quinqua . ma pars annuorum proventuum qui supersunt, duo in cenlena, ut probabilité!- dicunt. Ho tr. V, n. 1!». l'an-, I88L i i. y. T'.'. Mais il lat. à. ce sujet, que si dans certains lieux, le cinquant du surperflu des riches p.-ut suffire au soulagement pauvres, il sera certainement insuffisant en beaucoup d'autres endroits. El la même observation peut s'appliquer à une fraction plus importante, au vingtièm dixième, et même au quart, à la moitié du superflu. ii| c'esl l'ordre de la divine providence, nous le : tons encore, que ton- les malheureux soient secourus. — .Nous concluons que la mesure de l'aumôn être fixée mathématiquement dans une règle a ;. mais qu'elle esl absolument subordonnée aux cin lances particulières île temps, de heu. de situation sonnelle dans lesquelles sont placés le riche el le pau

IV. Formes. — 11 \ a deux formes principales de l'aumône : d'une pari, l'aumône individuelle el nelle ; d'autre pari, l'assistanci

I L'aumône qui' non- appelons individuel] si. am. Ile est celle que le riche donne a un malheui qu'il rencontre ou avec qui il est en relations, soit qu il réponde à la sollicitation de ce pauvre, soit qu'il i. par un sentiment de chant.- spontanée. Celte Ion. l'aumône est nécessaire, parce que. malgré- tout titillions sociales de prévovance et d'assistance, il > toujours des misères particulières, auxquelles la cl.

AUMONE

individuelle seule pourra porter utilement le secours eflicace.

2° Mais, d'autre part, l'aumône occasionnelle ne suffirait point. Elle a ses imperfections : surabondante aujourd'hui, elle peut être insuffisante demain. Il importe qu'il y ait une aumône organisée qui pourvoie d'une manière régulière et permanente au soulagement de la misère. C'est pourquoi des institutions de bienfaisance ont été fondées, dans lesquelles on centralise les aumônes pour en taire participer en proportion de leurs besoins les malheureux d'une paroisse, d'une cité, d'une province. L'aumône sous cette forme est plus ordinairement désignée sous le nom d'assistance.

C'est à l'Église que revient l'honneur d'avoir, la première, institué des œuvres d'assistance. « Elle a tellement excellé en ce genre de bienlaits, dit Léon XIII, encyclique JRerum novarum, que ses propres ennemis ont fait son éloge. » Et le souverain pontife rappelle que les premiers chrétiens mettaient leurs biens à la disposition des apôtres pour leurs frères pauvres; que les diacres furent institués pour la distribution quotidienne des aumônes; que saint Paul organisait des collectes et portait lui-même les secours aux chrétiens indigents ; que peu à peu se formèrent de pieux dépôts pour « entretenir et inhumer les personnes indigentes, les orphelins pauvres des deux sexes, les domestiques âgés, les victimes du naufrage ». Cette action de l'Eglise s'est continuée à travers les siècles et s'exerce encore sous nos yeux.

L'assistance peut être organisée, ou bien par l'initiative particulière d'une ou de plusieurs personnes charitables, ou bien par l'initiative de l'Étal ou de ses représentants dans une ville, un département, une province. Dans le premier cas, c'est ïassistance privée; dans le second, l'assistance publique.

L'assistance privée a donné naissance à un grand nombre d'œuvres : crèches, asiles, patronages, hôpitaux, secours à domicile, etc. La distribution des secours est faite dans ces œuvres par des personnes qui n'ont aucun caractère officiel.

L'assistance publique comprend les institutions secourables organisées par les pouvoirs publics. Elle agit sous différents titres : 1° comme organe de distribution de certains secours qui viennent des particuliers, des communes ou de l'État, par exemple, les bureaux de bienlaisance; 2° comme service public suppléant et complétant les œuvres de L'assistance privée, par exemple, les hospices; 3° comme institution de police et de préservation sociale, par exemple, les dépôts de mendicité et le patronage des libérés.

L'assistance publique est ordinairement alimentée par des aumônes ou subventions libres. Mais elle l'est aussi, en certains pa\s, par des impôts forcés sur les riches, telle la taxe (1rs pauvres en Angleterre. Dans ce cas, la charité officielle prend le nom d'assistance légale.

L'assistance privée est de tout point excellente, et c'esl le devoir d'un gouvernement soucieux de l'intérêt général de la protéger et encourager. - L'assistance publique est nécessaire, d'autre pari, pour compléter l'œude la charité privée, quand celle-ci ne suffit pas a protéger efficacement toutes les misères. — L'assistance légale donne lieu a de nombreuses et graves critiques, dont la principale est celle-ci, qu'une fois constituée (lie tendrait a supprimer les aumônes privées et a établir un monopole de charité entre les mains de l'État, ce qui serait un abus de pouvoir et un pas en avant vers le socialisme. Antoine, Cours d'économie sociale, Paris, 1896, p. 616.

V. Conditions. - L'aumône n'est légitime et recommandable qu'a la condition de ne violer aucun droit, ni de justice, ni île charité. D'où les conditions suivantes :

I' ihi côté du bienfaiteur. I. Celui qui donne doit donner de son propre bien et non du bien d'autrui.

Faire l'aumône c'est transférer au pauvre la propriété d'un bien; or, nul ne peut transférer une propriété qu'il n'a pas. En conséquence un injuste détenteur ne peut secourir les malheureux à l'aide du bien qu'il possède injustement; son premier devoir est de restituer. De même un débiteur ne peut faire des générosités tant qu'il n'a pas satisfait ses créanciers; un enfant et un domestique ne peuvent donner l'argent qui appartient soit aux parents, soit aux maîtres.

Faisons cependant deux réserves : a) Dans le cas d'extrême nécessité', on peut prendre sur le bien d'autrui pour secourir le prochain, car alors le droit de propriété perd sa rigueur. — b) Les enfants ou les domestiques qui interprètent raisonnablement les intentions de leurs parents ou de leurs maîtres, pour faire quelquefois de menues aumônes en leur nom, sont exempts de faute en raison du consentement lacite des intéresses.

i. Il faut de plus que celui qui donne ait la libre disposition ou l'administration de son bien. La faculté de donner peut en effet être liée par des lois sages, fondées sur des raisons d'ordre social et de droit naturel. C'est ainsi que les mineurs et les femmes mariées ne peuvent disposer des biens dont ils sont les propriétaires, ni même des revenus de ces biens. L'aumône leur est interdite par le fait même.

Cependant il faut entendre cette règle des aumônes considérables et non des menues offrandes qui peuvent être données accidentellement et dans les limites d'une sage prudence. En ce qui concerne particulièrement les femmes mariées, saint Liguori enseigne, avec la plupart des auteurs, qu'elles peuvent laire les aumônes ordinaires et communes que font les femmes de leur condition, malgré l'opposition formelle du mari, parce que la coutume leur a concédé ce droit qu'il n'est pas au pouvoir du mari de leur enlever. Theol. moi'., 1. 111, n. 540, Paris, 1878, t. n, p. 332.

2° Du coté du pauvre.— 1. L'aumône doit être « universelle », c'est-à-dire qu'il n'en faut exclure aucun pauvre. L'aumône est, en effet, un acte de la vertu de charité. < >r, la charité est sans exclusion; elle s'étend aux étrangers, aux infidèles, aux impies, même aux ennemis : « Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger; s'il a soif, donnez-lui à boire. » Rom., xil, 20. — Cependant il n'est pas interdit à un riche d'avoir ses pauvres de prédilection, à qui il dispensera la plus grande part sinon la totalité' de ses aumônes. 11 peut pourvoir d'une façon spéciale aux besoins de ceux-ci, pourvu qu'il n'exclue pas absolument les autres de sa bienveillance et qu'il soit dispose a leur venir en aide, tussent-ils ses ennemis, en cas de nécessité grave.

2. L'aumône doit être ordonnée comme la charité. a) Il faut pourvoir à la nécessité extrême avant la nécessité grave; à celle-ci avant la nécessité commune. — b) Toutes choses ('gales, il faut assister ses proches avant les étrangers, les bons et les vertueux avant les méchants et les impies. S. Thomas, Sum, theol., Il* II*, q. xxvi, a. 8.

3. L'aumône doit être faite avec prudence et discernement, car il n \ a pas d'acte de vertu s'il n'est réglé par la prudence. C'est pourquoi : ") 11 ne laitl donner qu'à de vrais pauvres. Agir autrement cl donner à ceux qui n'ont pas besoin d'assistance serait priver d'aidant les malheureux qui manquent du nécessaire. — b\ Il ne faut pas non plus, sous prétexte de bienfaisance, tavoriser le vice, par exemple la paresse ou l'ivrognerie.

A ce sujet, les moralistes et les économistes s'accordent à proclamer qu'une des lormes les plus recom-

mandables de la charité pour le-- malheureux est l'assistance par le travail. Donner une occupation et une rémunération proportionnée ■> l'ouvrier sans travail, esl un acte de charité qui arrache le pauvre au danger de l'oisiveté >i le relève a ses propres >eux, en lui permettant de gagner lui-même sa subsistance. Voir d'Haus-

A.UMÔNE — AURÉOLE

Bonville, L'assistance par le <

Deux Mondes, I" mars el 15 mai ls'Ji.

m- traitons pai ici de l'obligation spéciale dea bén Bciers ec< li siastiques de donner leur luperl u oeuvres il'- charité. Cette question particulière sera < tudiée dans l'article Bu ns 1 Ci i ésiastiqi ;

Pi ' de l'Église Traités et discours cités dans l'article.— ■s- Tb . m. theol., 0.' il*, q, xxx-xxxii;

Uib., vm, a. 12, Opéra omnia, Paris, 1875 t. w. p. 540; disp, VIII, Opei xii, 1 676 sq.; Vasques, Opuscuia moratta,

1. Lyon, 1620, p, i-21 ; Laymann, Théologie moralis, de ciiarit., Lyon, 1691, t 1. p. 219 sq.; Lacroix, Theol. mor., de prsec. charit., Paris, 1874, t. 1, p. 520 sq. ; Billuart, Summa 1827, t. x, p. 342 sq. ; S. Ll( I. 11. d. 31-33, Paris, 1884, t. 1, p, 828 sq.; Homo a] tr. IV, n. 18 19, Paris, 18S4, t. i, p. 70 sq. . Traité de l'aumône, Paris, 1695; Joseph de liste, matique et historique touchant l'obligation lie faire fax, Neufcliàteau, 1736. — Auteurs ascétiques : Louis de Grenade, De l'aumône et de la miséricorde, dans le Livre de V oraison, IIP part., Œuvres spirituelles, Paris, 1651, p. 934 sq. ; Busœus (du Buis), Viridarium christianarum virtutum.v Eleemosyna, l'aris, 189G, t. i, p. 442 sq. ; Scararnclli, Guide ascétique, traduit I ar l'abbé Pascal, Paris, sans date, t. iv, p. 240 sq. — Orateurs : Bourdaloue, Sermon sur l'aumône, Œuvres complètes, Bar-le- Duc, 1871, t. i, p. 213; Massillon, Sermon sur l'aumône, Q. complètes, Bar-le-Duc, 1871, t. n. p. 112; H. P. Félix, /. grès par le christianisme, Conférences de N.-I). de Pari conf. 3, 4, p. 118-241. —Moralistes et économistes contemporains : Lelimkulil, Marc, Génicot, Haine, Bucceroni, dans leurs cours de théologie morale, au chapitre lie charitate erga \ mum; Ballerini, Opus theologicum morale, Prato, I89u, t. n, I 133 sq.; Berardi, Praxis confessariorum, Bologne, 1890, t. i, p.C48 sq. : Didiot, Vertus théologales, th. i.xxxiu. i.xxxiv. Paris, 1897, p. 443 sq.; Liberatore, Principes d'économie politique, Paris, 1894, p.212sq. ; Antoine, Cours d'économie sociale, Paris, 18%, p. 598 sq.; Cauwés, Cours d'économie politique, Paris, 1893, p. 612 sq., à consulter surtout pour l'organisation de la charité privée, publique et légale; J. Rambaud, Éléments d'i mie politique, l'aris, 1890, sur l'aumône en général, p. Csur les institutions d'assistance, p. 683-691 ; Chabin, Les vrais principes du droit naturel, politique et social, Paris, 1904, p. 270 sq. — Documents pontificaux : Kncvcliques de Léon XIIL* Rerum novarum, 15 mai 1891, sur la condition des ouvriers; Graves de communi, 18 janvier 1901, sur la démocratie chrétienne.

A. Beugnet.

AUREOLE. - I. Nature. II. Espèces. III. Rejaillitelle sur le corps?

I. Nature. — L'adjectiflatin aurra et son diminutif aureola, qui, dans la Vulgate, étaient joints à corona, Exod., xxv, 25; Âpoc, xiv. 14, ont été pris substantivement et ont désigné dans la terminologie scolastique deux sortes de récompenses accordées aux élus : l'aurai, la béatitude essentielle, commune à tous les saints couronnés dans le ciel; l'aureola, une récompense accidentelle, octroyée spécialemenl à trois catégories de bienheureux.

Cette distinction repose sur la mention, contenue dans l'Écriture, de petites couronnes d'or. aur, surajoutées à une couronne plus grande el principale. < In la trouve notamment dans la description, donnée par Dieu à Moïse, de la table des pains de proposition : « Tu liras aussi une table de bois de sétim...,tu l'entoureras d'une bordure d'or; sur cette bordure tu appliqueras une couronne sculptée à jour, haute de quatre doigts, au-dessus de laquelle tu poseras une autre petite couronne d'or, i Exod., xxv. 23-25. I».- même pour l'autel des parfums : Fades ei coronam aureolam per gyrum. Exod., xxx. :i; xxxvii. 27.

Le Vénérable Unie, au vin- siècle, est l'un des pretnirrs qui, en commentant ces passages de l'Exode, en ail donné une interprétation anagogique, el les ail appliqués aux élus dans le ciel, La couronne d'or ajourée

indique, selon lui, la récompense co mue méritée par

tous ceux qui ont observé les commandements de Dieu nus dans 1rs Évangiles. Quant :< l'autre petite couronne d'or superposée a la première, on doit I entendre

i le choix • plus parfaite, w rtus ordinaires imposi - - par le de l i , u, c. vi, J

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