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Sur la formation du corps de l' Eglise. Propos. 15e

L'Église doit élre considérée comme un corps mystique, formé du Christ comme tête et des fidèles qui sont ses membres, par une union ineffable en vertu de laquelle nous formons avec lui un seul prêtre.

une seule victime, un seul adorateur parfait de Dieu le l'ère en esprit et en vérité (appendice, n. 28). Comprise en ce sens que seuls font partie du corps de l'Église, les fidèles qui sont de parfaits adorateurs en esprit et en vérité, cette doctrine est hérétique. 2° Erreurs sur les différents états de l'homme (propos. 16 à 20). — 1. De l'état d'innocence. Propos. 16e. Le synode représente Adam dans l'état d'innocence avant le péché. Cet état renferme non seulement l'intégrité, mais encore la justice intérieure avec une impulsion vers Dieu par l'amour de charité. La sainteté primitive restituée en quelque manière après la chute est représentée comme une suite de la création. due par une exigence naturelle et la condition de la nature humaine et non point un bienfait gratuit de Dieu (décrets De la grâce, § 4 et 7; Des sacrements en général, § 1 , et De la pénitence, § 4). Cette doctrine du synode est fausse, déjà condamnée dans Haius (propos. 1, 7), dans Quesnel (propos. 34-35), erronée et elle favorise l'hérésie pélagienne.

2. De l'immortalité considérée comme la condition naturelle de l'homme. — Propos. 17e. — « Enseignés par l'Apôtre, nous attendons la mort non point comme la condition naturelle de l'homme, mais comme la juste peine du péché originel. » Cette proposition insinue faussement, sous le nom de l'Apôtre, que la mort, qui nous est infligée dans la vie présente comme une juste peine du péché, par une juste soustraction de l'immortalité, n'était point la naturelle condition de l'homme (décret Du baptême, § 2), comme si l'immortalité n'avait pas été un bienfait gratuit de Dieu, mais notre condition naturelle. Cette proposition ainsi erronée est captieuse, téméraire, injurieuse à l'Apôtre et déjà condamnée.

3. De la condition de l'homme dans l'état de nature. Propos. 18e. — « Après la chute d'Adam, Dieu annonça la promesse d'un futur rédempteur et voulut consoler le genre humain par l'espoir du salut, que Jésus-Christ devait apporter »; cependant, « Dieu voulut que le genre humain passât par divers états avant l'arrivée de la plénitude des temps » et que d'abord, dans l'état de nature, < l'homme laissé à ses propres lumières, apprît à se défier de son aveugle raison et fût amené par ses aberrations, à désirer le secours d'une lumière supérieure » (décret De la grâce, § 10). Cette doctrine, en elle-même, est captieuse; entendue du désir d'un secours de lumière supérieure dans l'ordre du salut promis par le Christ, d'un désir à la conception duquel l'homme livré à ses propres lumières serait supposé pouvoir se porter, cette doctrine est suspecte et elle favorise l'hérésie semi-pélagienne.

4. De la condition de l'homme sous la loi (propos. 19- 20). — Propos. 19e. — Au même endroit, on lit : L'homme sous la loi, « comme il était impuissant à l'observer, a été prévaricateur non certes par la faute de la loi, qui est très sainte, mais par la faute de l'homme, qui, sous la loi, sans la grâce, est devenu de plus en plus prévaricateur »; on ajoute « que la loi. si elle n'a pas guéri le cœur de l'homme, lui a fait connaître ses maux et après l'avoir convaincu de son infirmité, lui a fait désirer la grâce du médiateur »; ainsi le synode insinue, en général, que l'homme a été prévaricateur par la violation de la loi qu'il était impuissant à observer, < comme si celui qui est juste pouvait commander quelque chose d'impossible et comme si celui qui est pieux condamnait l'homme pour une chose qu'il ne pouvait éviter ». Proposition fausse, scandaleuse, impie, condamnée dans Baius.

Propos. 20e. Comprise en ce sens que l'hommi sous la loi peut sans la grâce concevoir le désir de la grâce du médiateur, ordonné au salut promis par le Christ comme si ce n'était pas la grâce elle-même qui nous le fit invoquer (IL concile d'Orange, can. 3).

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Cette proposition est en elle-même captieuse, suspecte,et elle favorise l'hérésie semi-pélagienne.

3° Erreurs sur la grâce (propos. 21-26). — 1. De la grâce illuminante el excitante. — Propos. 21e. — - « La lumière de grâce, quand elle est seule, ne fait que nous faire connaître l'infidélité de notre état et la gravité de notre mal : en ce cas, la grâce produit le même effet que produisait la loi; il est donc nécessaire que Dieu crée, en notre cœur un saint amour et inspire une sainte dilection contraire à l'amour dominant en nous; ce saint amour, cette sainte dilection est proprement la grâce de Jésus-Christ, l'inspiration de la charité qui, étant connue, nous fait agir par le saint amour; c'est la racine d'où naissent les bonnes œuvres; c'est la grâce du « Nouveau Testament qui nous délivre de la servitude du péché et nous constitue fils de Dieu» (De la grâce, § 11). En tant qu'elle prétend que cellelà seule est la vraie grâce de Jésus-Christ qui crée en notre cœur un saint amour, qui nous fait agir, et par qui nous sommes libérés de la servitude du péché et établis fils de Dieu, et que, par conséquent, la grâce qui touche le cœur de l'homme par l'illumination du Saint-Esprit n'est pas la vraie grâce du Christ (concile de Trente, sess. vi, cap. 5) et qu'il n'y a pas une vraie grâce à laquelle on résiste, cette proposition est fausse et captieuse, elle conduit à l'erreur condamnée comme hérétique dans la 2'- proposition de Jansénius et elle la renouvelle.

2. De la foi comme première grâce. — Propos. 22e. — La foi « par laquelle commence la série des grâces et par laquelle, comme par la première voix, nous sommes appelés au salut et à l'Église » (De la foi, § 1), est la très excellente vertu de foi, par laquelle les hommes sont appelés et sont vraiment fidèles, comme s'il n'y avait pas auparavant cette grâce qui « de même qu'elle prévient la volonté, prévient aussi la foi (saint Augustin, De donn persev., c. xvi, n. 41). La proposition qui insinue cela est suspecte d'hérésie, elle sent l'hérésie, elle est déjà condamnée dans Quesnel (propos. 26-27) et erronée.

3. Du double amour. — Propos. 23e. — La doctrine du synode sur le double amour de la cupidité et de la charité dominante énonce que l'homme sans la grâce est sous la servitude du péché; dans cet état, le péché, par l'influence générale de la cupidité dominante, infecte et corrompt toutes nos actions (De la grâce, § 8). En tant qu'elle insinue que, tant qu'il est sous la servitude ou dans l'état de péché, privé de la grâce qui libère de la servitude du péché et constitue fils de Dieu, l'homme est tellement dominé par la cupidité que par son influence générale toutes ses actions, par elles-mêmes, sont infectées et corrompues : ou bien que toutes les œuvres qui sont faites avant la justification, quel qu'en soit le principe, sont des péchés comme si, dans tous ses actes, le pécheur était soumis à la cupidité dominante, cette proposition est fausse, pernicieuse; elle induit à l'erreur condamnée comme hérétique par le concile de Trente et de nouveau dans Baius, art. 40.

Propos. 24e. — En disant qu'entre la cupidité et la charité dominante, il n'y a pas, dans la nature ellemême, d'affections moyennes et louables en ellesmêmes (De la grâce, § 12), qui, avec l'amour de la béatitude et la tendance naturelle au bien, « sont restés comme les derniers vestiges et les restes de l'image de Dieu » (saint Augustin, De spir. et lilt., c. xxvm); comme si « entre la dilection de vivre, qui nous conduit au royaume céleste et l'amour humain illicite qui nous fait damner, il n'y avait pas un amour humain licite qui ne mérite pas de châtiment (saint Augustin, Serm., cccxlix, Dé caritate, édit. Maur,), cette proposition est fausse et déjà condamnée.

4. De la crainte servite. - - Propos. 25e. - Le synode rejette en général la crainte des peines, « bien qu'elle ne puisse pas être dite un mal, si elle sert à arrêter la main >■ (De la pénitence, § 3); comme si la crainte même de l'enfer, que la foi enseigne devoir être infligé au [léché, n'était pas bonne en elle-même et utile, comme un don surnaturel, et un mouvement inspiré de Dieu et préparant à l'amour de justice. Cette doctrine est fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse aux dons divins, déjà condamnée, contraire à la doctrine du concile de 'trente et à l'opinion commune des Pères: il est nécessaire, pour se préparer d'ordinaire à la justification « de faire entrer d'abord la crainte pour arriver à la charité »; < la crainte est un remède, la charité est la guérison » (saint Augustin, I': ép. de saint Jean, c. iv, tract. IX, n. 4, 5; Év. de saint Jean, tract. XLI, n. 10; Sur le ps. CXZVII, n. 7; Serm., clvii, Sur les paroles de l'Apôtre, n. 13; Serm., clxi, Sur les paroles de l'Apôtre, n. 8; Serm., cccxlix, De la charité, n. 7).

5. De la peine de ceux qui meurent avec le seul péché originel. — Propos. 25e. — Le lieu des enfers (que les fidèles appellent en général limbes des enfants), où les âmes de ceux qui meurent avec le seul péché originel sont punies de la peine du dam, sans la peine du sens (Du baptême, § 3), est rejeté comme une fable pélagienne, comme si ceux qui rejettent la peine du feu affirmaient, par le fait même, l'existence d'un lieu et d'un état intermédiaire, exempt de faute et de peine, entre le royaume de Dieu et la damnation éternelle, comme l'imaginaient les pélagiens. Cette doctrine est fausse, téméraire, injurieuse pour les écoles catholiques.

4° Erreurs sur les sacrements (propos. 27-60). — 1. Des sacrements et d'abord de la forme sacramentelle avec une condition. — Propos. 27e. — La délibération du synode (Du baptême, § 12) par laquelle, sous prétexte d'adhérer aux anciens canons, dans le cas d'un baptême douteux, on affirme la décision d'omettre toute mention de forme conditionnelle, est téméraire, contraire à la pratique, à la loi et à l'autorité de l'Église.

2. De la participation à la victime dans le sacrifice de la messe. — Propos. 28e. — - Après avoir établi que « la participation à la victime est une part essentielle du sacrifice », le synode ajoute « que cependant il ne condamne pas comme illicites les messes auxquelles les assistants ne communient pas sacramentellement, parce que ceux-ci participent, bien que plus imparfaitement, à la victime, parla communion spirituelle »; en tant qu'il insinue qu'il manque quelque chose au sacrifice auquel personne n'assiste, ou à celui auquel les assistants ne participent ni sacramentellement, ni spirituellement; comme si devaient être condamnées comme illicites les messes où seul le prêtre communie, et auxquelles personne n'assiste qui communie sacramentellement ou spirituellement. Cette doctrine est fausse, erronée, suspecte d'hérésie et sentant l'hérésie.

3. De l'efficacité du rite de la consécration. — Propos. 29e. — ■ Pour enseigner le rite de la consécration, le synode, afin d'écarter toutes les questions scolastîques touchant le mode suivant lequel Jésus se' trouve dans l'eucharistie, exhorte les curés chargés d'instruire les fidèles à s'en tenir aux deux propositions suivantes : 1° le Christ, après la consécration, se trouve vraiment, réellement, substantiellement sous les espèces; 2° alors toute la substance du pain et du vin a cessé, seules leurs espèces demeurent (De l'eucharistie, § 2). On omet de faire aucune mention de la transsubstantiation ou conversion de toute la substance du pain au corps et de toute la substance du vin au sang, que le concile de Trente a définie comme Un dogme et qui est contenu dans la profession solennelle de la foi. En tant que, par cette omission malencontreuse et suspecte, on soustrait la connaissance d'un article de

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foi et d'un terme consacré par l'Église pour professer la foi contre les hérésies, et on tend, par suite, à faire oublier ce terme, connue s'il s'agissait seulement d'une question scolastique. cette doctrine du synode est pernicieuse; elle déroge à l'exposition de la vérité catholique touchant le dogme de la transsubstantiation et elle favorise les hérétiques.

1. De l'application du fruit du sacrifiée. -- Propos. 30e'. Le synode professe « croire que l'oblation du sacrifice s'étend à tous.de telle sorte pourtant que, dans la liturgie, une commémoraison spéciale puisse être faite de quelques fidèles soit vivants, soit défunts, parce qu'on prie spécialement pour eux »; aussitôt après il ajoute : « Nous ne croyons pas cependant qu'il soit au pouvoir du prêtre d'appliquer les fruits du sacrifice à qui il veut: bien plus, nous condamnons cette erreur comme lésant gravement les droits de Dieu, qui seul distribue les fruits du sacrifice à qui il veut et dans la mesure qui lui plaît. » D'où et en conséquence, il déclare comme « opinion fausse transmise dans le peuple la croyance que ceux qui donnent une aumône au prêtre à condition qu'il célèbre une messe, reçoivent un fruit spécial de cette messe » (De l'eucharistie, § 8: voir l'art. 14 proposé à l'assemblée de Florence, vu0 sess., le 7 mai 1787). Entendue en ce sens que. outre la commémoraison et la prière spéciale, une oblation particulière ou une application du sacrifice faite par le prêtre ne sert pas davantage, toutes choses «gales d'ailleurs, à ceux pour qui il offre le sacrifice qu'aux autres, comme si aucun fruit spécial ne provenait de l'application particulière faite pour des personnes déterminées ou des ordres de personnes, sur les recommandations et les ordres de l'Église, spécialement par les pasteurs pour leurs brebis ce qui découle d'un précepte divin, comme il est expressément dit par le concile de Trente (sess. xxiii, c. i. De reform.; Benoît XD7, const. Cum semper oblatas, § 2) — cette doctrine du synode est fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour l'Église, et elle conduit à l'erreur déjà condamnée dans Wiclef.

5. De l'ordre convenable à garder dans le culte. - Propos. 31e. — Le synode énonce que, pour le bon ordre ■des offices divins et selon l'antique coutume, il serait convenable que, dans chaque église, il n'y eût qu'un seul autel et qu'il lui plairait de voir rétablir cet usage {De l'eucharistie, § 5). Proposition téméraire et injurieuse pour un usage très ancien, pieux, en vigueur et approuvé depuis de longs siècles, en particulier dans l'Église latine. Cette affirmation du concile se retrouve également dans d'autres nombreux documents : lettres de Ricci; discussion à la xiie session des assemblées de Florence, articles 27 et 37.

Propos. 32e. — De même, la prescription défendant de placer sur les autels les saintes reliques et des fleurs est téméraire et injurieuse pour une coutume pieuse et approuvée par l'Église.

Propos. Z<fi. — De même, le synode paraît souhaiter que soient détruites les causes pour lesquelles on a oublié en partie les principes qui regardent la liturgie,

pour rappeler celle-ci à une plus grande simplicité de rites, pour l'exposer en langue vulgaire et prononcer les paroles à haute voix » (De l'eucharistie, §6) ; comme si l'ordre reçu dans l'Église et approuvé venait en partie de l'oubli des principes qui devraient régula liturgie. Cette proposition est téméraire, ofTense les oreilles pies, est injurieuse pour l'Église et favorise les attaques des hérétiques contre l'Église.

6. De l'ordre de la pénitence (propos. 34-35). ■ — Propos. :: 4- . Après avoir dit que l'ordre de la pénitence canonique a été établi par l'Église, à l'exemple des apôtres, de telle sorte qu'elle fût commune à tous non seulement pour la punition de la faute, mais surtout pour disposer à la grâce, le synode ajoute qu'il

reconnaît, i dans cet ordre admirable et auguste toute la dignité d'un sacrement, si nécessaire, libéré des subtilités qui y ont été jointes au cours des temps » (De la pénitence, § 7); comme si la dignité du sacrement avait été diminuée par l'ordre dans lequel ce sacrement a coutume d'être administré dans toute l'Église, en dehors du cours de la pénitence canonique. Cette déclaration du synode est téméraire et scandaleuse; elle conduit au mépris de la dignité du sacrement, en la manière où il est administré dans toute l'Église, et elle est injurieuse à l'Église ellemême.

Propos. 3£e. — « Si la charité au début est toujours débile, en temps ordinaire, pour arriver à accroître cette charité, il faut que le prêtre fasse précéder ces actes d'humiliation et de pénitence, qui furent toujours recommandés par l'Église; réduire ces actes à quelques prières ou à quelques jeûnes après l'absolution, paraît être désir matériel de conserver à ce sacrement le simple nom de pénitence plutôt que moyen éclairé, propre à accroître la ferveur de la charité qui doit précéder l'absolution; sans doute, nous sommes fort éloignés de désapprouver la pratique d'imposer des pénitences à accomplir même après l'absolution : si, en effet, toutes nos bonnes œuvres apportent toujours avec elles des défauts, combien plus nous devons craindre d'avoir laissé passer de nombreuses imperfections dans l'œuvre si difficile et si importante de notre réconciliation. » (De la pénitence, § 10, n. 4.) En tant qu'elle insinue que les pénitences qui sont imposées pour être faites après l'absolution doivent être regardées comme un supplément pour les défauts renfermés dans l'œuvre de la réconciliation, plutôt que comme des pénitences vraiment sacramentelles et satisfactoires pour les péchés confessés; comme si, pour être un vrai sacrement et non pas un vain nom, il fallait d'ordinaire que les actes d'humiliation et de pénitence, imposés par mode de satisfaction sacramentelle, précédassent l'absolution, cette proposition est fausse, téméraire, injurieuse pour la pratique commune de l'Église; elle conduit à l'erreur qualifiée de la note d'hérésie dans Pierre d'Osma (propos. 5e).

7. De la disposition préalable nécessaire pour admettre des pécheurs à la pénitence. — Propos. 36e. — Après avoir dit : « Quand on aura des signes non équivoques de la charité dominante de Dieu dans le cœur d'un homme, on peut le juger digne d'être admis à la participation du sang de Jésus-Christ par les sacrements », le synode ajoute : « les conversions supposées, qui sont faites par l'attrition ne sont, d'habitude, ni efficaces, ni durables »; par conséquent, « le pasteur des âmes doit insister sur les signes non équivoques de charité dominante, avant d'admettre ses pénitents aux sacrements »(De la grâce, § 15); ces signes, comme le dit plus loin le synode (§ 17), « le pasteur peut les déduire de l'éloignement stable du péché et de la ferveur dans les œuvres bonnes », et ailleurs (De la pénitence, § 10) il donne « la ferveur de la charité » comme disposition, qui doit précéder l'absolution ». Ainsi comprise, que non seulement la contrition imparfaite, qu'on appelle parfois attrition, par laquelle l'homme commence à aimer Dieu, comme source de toute justice, mais encore la contrition parfaite et la ferveur de la charité dominante et la ferveur prouvée par une longue expérience dans les bonnes œuvres, est requise généralement et absolument pour (pic l'homme puisse s'approcher des sacrements et pour que spécialement les pécheurs puissent être admis au bienfait de l'absolution, cette doctrine du synode esl fausse, téméraire, de nature à troubler le repos des esprits, contraire à la pratique sûre et approuvée dans l'Église, défavorable et injurieuse à l'efficacité du sacrement.

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8. Du pouvoir d'absoudre (propos. 37-38). Pro pos. 37e. Le synode parle ainsi de ce pouvoir reçu par l'ordination : « Après l'institution des diocèses el des paroisses, il convenait que .chacun exerçât ce pouvoir sur des personnes sujettes soit à raison du territoire, soit à raison d'un droit personnel, parce qu'autrement, il y aurait eu « trouble et confusion {De la pénitence, § 10, n. G); cette proposition énonce que c'est seulement après l'institution des diocèses et des paroisses « qu'il a été convenable, pour éviter des troubles, que le pouvoir d'absoudre s'exerçât sur des sujets »; ainsi comprise, pour l'usage valide de ce pouvoir, une juridiction ordinaire ou déléguée n'est pas nécessaire et cependant le concile de Trente déclare que, sans elle, l'absolution donnée par un prêtre est sans'valeur; cette proposition est fausse, téméraire, pernicieuse, contraire et injurieuse au concile de Trente, erronée.

Propos. 3Se. — Après avoir professé « qu'il ne peut pas ne pas admirer cette vénérable discipline de l'antiquité, qui n'admettait pas facilement ou parfois n'admettait point du tout à la pénitence, celui qui, après un premier péché et après une première réconciliation, était retombé dans une faute », le synode ajoute : « par cette crainte d'une perpétuelle exclusion de la communion et de la paix, même à l'article de la mort, l'Église a opposé un frein puissant à ceux qui considèrent peu le mal du péché et ne le craignent point » (De la pénitence, § 11). Cette proposition est contraire au canon 13 du Ier concile de Nicée, à la décrétale d'Innocent Ier à Exupère de Toulouse, et à la décrétale de Célestin Ier aux évèques de la province de Vienne et de Narbonne; elle sent la perversité que maudit le saint pontife dans cette décrétale.

9. De la confession des péchés véniels. — Propos. 39e. - La proposition, dans laquelle le synode souhaite

que la confession des péchés véniels ne soit pas aussi fréquente, afin de rendre les confessions moins méprisables (De la pénitence, § 12), est téméraire, pernicieuse, contraire à la pratique des saints et des personnes pieuses qu'approuve le saint concile de Trente.

1 0. Des indulgences (propos. 40-43). — Propos. 40e. — « L'indulgence, suivant sa notion précise, n'est pas autre chose qu'une rémission d'une partie de la pénitence établie par les canons pour le pécheur » (De la pénitence, § 16). Cette proposition semble dire que l'indulgence, en dehors de la pure rémission de la peine canonique, ne sert à rien pour la rémission de la peine temporelle due pour les péchés actuels devant la justice divine; elle est fausse, téméraire, injurieuse pour les mérites de Jésus-Christ, condamnée à l'art. 19 de Luther.

Propos. 41e. —Le synode ajoute (ibid): « Les scolastiques, enflés de leurs subtilités, ont imaginé un trésor mal compris des mérites de Jésus-Christ et des saints; ils ont substitué à la claire notion de l'absolution de la peine canonique la notion confuse et fausse de l'application des mérites. » Cette proposition insinuant que les trésors de l'Église, d'où le pape tire les indulgences, ne sont pas les mérites du Christ et des saints est fausse, téméraire, injurieuse pour les mérites de Jésus- Christ et des saints, condamnée à l'article 17 de Luther.

Propos. 42e. — Le synode ajoute (ibid.): « Il est encore plus regrettable que cette chimérique application veuille être faite aux défunts. » Cette assertion est fausse, téméraire, offensive des oreilles pies, injurieuse pour les pontifes romains, pour la pratique et le sens de l'Église universelle; elle conduit à l'erreur qualifiée d'hérétique dans Pierre d'Osma (propos. 6e) et déjà condamnée à l'article 22 de Luther.

Propos. 43e. — Le synode enfmfibid.) attaque très vivement les tables d'indulgences, les autels privilégiés, etc. Cette proposition est téméraire, offensive

des oreilles pies, scandaleuse, outrageante pour les souverains pontifes et la pratique répandue dans toute l'Église.

1 1 . De ta réserve des cas (propos. 1 1- 15). - Propos. I /' . — Le synode affirme que « la réserve des cas, en notre

temps, n'est qu'un lien imprévoyant pour les prêtres inférieurs, et un son vide de sens pour les pénitents accoutumés à ne tenir aucun compte des réserves (De la pénitence, § 19). Proposition fausse, téméraire, malsonnante, pernicieuse, contraire au concile de Trente (sess. xiv, c. 7) et blessante pour la puissance hiérarchique supérieure.

Propos. 45e. — Le synode (ibid.) exprime l'espoir qu'après la réforme du rituel et de la pénitence, il n'y aura plus aucune place pour de semblables réserves. Par la généralité des expressions, le synode insinue que la réforme du rituel et de l'ordre de la pénitence peut être faite par l'évêque ou que le synode peut détruire les cas que le concile de Trente (sess. xiv,c.7) a déclaré que les pontifes romains pouvaient se réserver, de par la suprême autorité, sur toute l'Église. Cette proposition est fausse, téméraire, dérogeant au concile de Trente et à l'autorité des souverains pontifes, el injurieuse.

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