POUVOIR DU PAPE. LES ATTAQUES PROTESTANTES
aliquo modo jurisdiclioncm in temporal Uni s in toto orbe christiano, non tainrn ita amplam, sive plenariam, aut extensam, siait illi de secundo modo asserunt sire dogmatizant, sed quantum necesse est pro bono spirituali conservando ipsius et aliarum, sive quantum Ecclesi;v nécessitas exigit, aut debitum pastoralis of/icii in eorreetione peccatorum exposât. Et notre théologien s'explique : « ...le pontife romain, bien qu'il n'ait pas regulariter sive directe sur le temporel une puissance aussi pleine que sur le spirituel, possède cependant un pouvoir sur le temporel ex consequenli, et cela par un droit propre, à savoir pour autant que l'exigent la conservation des choses spirituelles, la direction des fidèles vers leur salut éternel, la correction des pécheurs et le maintien de la paix dans le peuple chrétien. » Sum. de Ecclesia, Venise. 1561, 1. II, c. cxiii-cxiv, fol. 2(53-209. Torquemada, du reste, précise que le pouvoir du pape est directivus et pnveeptivus à l'égard des puissances séculières, in adminislrationem sui officii secundum exigentiam finis ultimi; car la félicité politique est subordonnée à la félicité suprême. Ainsi, le pontife romain se comporte envers les rois et les princes comme l'architecte envers les artisans : celui-là sait le propterquid; ceux-ci, tout experts qu'ils soient en bien des points, savent bien le quia, mais ignorent le propter quid. Nous voilà en plein thomisme : le disciple renchérit à peine sur le maître quand il affirme que le pape possède de droit divin la juridiction temporelle d'une manière plus noble et plus excellente que les princes séculiers, ou lorsqu'il note que le pape peut non seulement frapper de censures ecclésiastiques, mais encore déposer les princes indignes ou incapables. Bellarmin ira jusque-là ; mais le cardinal de Saint-Sixte en est encore à l'argument des deux glaives, tous deux en la possession et à la disposition du pontife romain, avec cette réserve qu'il ne peut manier lui-même le glaive temporel.
Plus moderne, le théologien de Tubingue, Gabriel Biel (t 1495) ne s'embarrasse plus de l'exégèse consacrée et ne veut plus voir dans les deux glaives que le symbole de la distinction des deux pouvoirs et cette distinction fondamentale commande ses vues très modérées sur le pouvoir du pape, qui n'est pas, à ses yeux, illimité comme celui du Christ. Expos, in can. missœ, lect. 23, Lyon, 1517, fol. 33.
Le Français Jacques Almain (t 1515), dans ses commentaires d'Occam (1512), est loin d'offrir une doctrine orthodoxe sur l'autorité du pape et du concile. Par contre, il revendique, pour le pontife romain, un véritable pouvoir sur le temporel. Sans doute, à ses yeux, l'autorité civile dérive de Dieu par le peuple et le pape n'a directement aucune juridiction sur les princes comme tels; mais, indirectement, le pape pourra intervenir dans leur gouvernement, au besoin même il déposera les souverains coupables d'hérésie ou de schisme, de négligence ou de crime contre l'ordre social. Exposilio circa decisiones M. G. Occam, super potest. S. pontificis, de potest. ecclesiastica et laica, q. n, c. 8 et 12, parmi les Œuvres de Gerson, t. n, Anvers, 1706, p. 1080 sq. et 1093.
John Mair ou Jean Scot Major (f 1550), docteur en Sorbonnc comme Almain et comme lui imbu des thèses ecclésiastiques de Gerson, s'en prend au texte de saint Bernard et dénie toute valeur de preuve au sens mystique, d'autant plus que le forsitan (luo forsitan nutu, etsi non manu tua evaginandum) enlève toute sa force au passage fameux de l'abbé de Clairvaux. Jean Major n'accorde donc pas au pape toute suprématie dans le temporel. Texte dans les Œuvres de Gerson, t. Il, p. 1 128.
Mais avec Jean Major l'occamisme va tomber sous les coups de l'humanisme et de la Réforme; une théologie renouvelée achèvera la systématisation de l'ecclésiologie et fera prévaloir les thèses modérées.
III. Les temps modernes (xv-xx1' siècle). — Repoussant l'autorité spirituelle de la papauté, les protestants entendaient moins encore lui reconnaître un pouvoir temporel quelconque. Leurs élucubrations haineuses furent d'une violence inouïe, leurs pamphlets ne reculèrent devant aucune injure, aucune calomnie. Leurs historiens, même les plus graves, reproduisirent avec complaisance les fables les plus invraisemblables qui pouvaient illustrer les abusives prétentions de Boniface VIII, de Grégoire VII et des autres papes du Moyen Age. — 1° Les attaques protestantes; 2° l'attitude doctrinale des théologiens catholiques du xvie siècle; 3° la controverse autour du gallicanisme. 4° le système du pouvoir directif; 5° faits et doctrines à l'époque contemporaine.
/. les attaques PROTESTANTES. — L'idée dominante de la polémique protestante contre le Saint- Siège, c'est l'assimilation de la papauté à l'Antéchrist. Bien que destinée surtout à l'enseignement des masses populaires, cette idée prend chez les théologiens réformateurs une importance extraordinaire qui dépasse de beaucoup, à tous égards, l'engouement des auteurs catholiques pour l'argument symbolique des deux glaives.
1° Luther. — Déjà en 1518 et en 1519, Luther (f 1546), dans sa correspondance, établit expressément un rapprochement entre le pape et l'Antéchrist. Grisar, Martin Luther, trad. franc., Paris, 1931, p. 74. En 1520, il publie son livre De la papauté à Rome, où il a cette assertion significative que le pape, en prétendant établir, déposer et transférer à son gré les rois et les princes, agit tout comme l'Antéchrist. Von dem Papstum zu Rom, éd. de Weimar, t. vi, p. 308. Le pape- Antéchrist, dira le réformateur dans ses Propos de table, s'est emparé de la totalité du pouvoir spirituel peu après Grégoire Ier, du temps de l'empereur Phocas ; ensuite, il y a un peu plus de quatre siècles, il a ravi le pouvoir temporel, lorsqu'il s'est mis à déposer les rois. Tischreden, xxvn, 2, Eiiangen, 1854, t. lx, p. 179-180; Weimar, t. m, p. 645 sq.
Les « centuriateurs de Magdebourg », reprenant la pensée du maître, parodient grossièrement les formules canoniques traditionnelles et appliquent au Saint- Siège le texte de l'Apocalypse montrant la Bête régnant sur le monde et s'y faisant adorer : « D'après l'enseignement des apôtres, l'Antéchrist portera les deux glaives, politique et ecclésiastique; il se donnera pour Dieu, vicaire du Christ, et chef de l'Église; il aura autorité sur toute magistrature civile, sur l'Église, sur tous les conciles; en lui comme dans un écrin (in eujus peetoris scrinio) seront déposées toutes les lois divines et humaines; il pourra façonner et refaçonner des articles de foi; il aura pouvoir de commander même aux anges de Dieu; il sera de nécessité de salut de se soumettre à ses ordres en quelque matière que ce soit; personne ne devra le juger ni lui demander raison de sa conduite, quand bien même il induirait en erreur des multitudes d'âmes. » Centuria I, Bâle, 1560, 1. II, c. iv, p. 435. David Chytraeus institue un parallèle entre la doctrine du Seigneur dont le royaume n'est pas de ce monde et celle de l'Antéchrist qui « se glorifie de posséder les deux glaives, et cela de droit divin ». Comment, in Apocal., Wittenberg, 1575, p. 200 sq.
2° Calvin (f 1564) en arrive à égaler la violence luthérienne, lorsqu'il rencontre, dans ses commentaires évangéliques, le texte célèbre de Luc : « Quant à ce que les docteurs qu'on appelle de droit canon tirent de ce passage, que les évêques cornus ont double juridiction. c'est non seulement une allégorie inepte, mais une moquerie détestable, laquelle ils dégorgent à lin contre de la parole de Dieu. Mais il a fallu que les suppôts de l'Antéchrist soient tombés jusqu'en celle forcenerie, de fouler ouvertement les saints oracles de
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Dieu par un mépris plein de sacrilège. « Comment, de J. Calvin sur le Nouv. Test., t. i, Paris, 1854, p. 661. Son disciple Duplessis-Mornay ne le dépassera pas en invectives, lorsque, dans son histoire de la papauté intitulée Le mystère d'iniquité, il décrira les progrès et l'évolution de l'Antéchrist, l'arrogance des pontifes romains, « fiers de leurs deux glaives, mêlant le profane au sacré et absorbant le sacré dans le profane », et argumentant, comme Boniface VIII dans la bulle Unam sançtam, « au rebours de tous les Pères interprètes ». Le mystère..., Paris, 1611, préf. et p. 407.
Citons, en dernier exemple, le jurisconsulte François Hotman. Dans un pamphlet antipapiste de 1585, il tourne en ridicule les théologiens et canonistes qui ont considéré la petite épée que portait fortuitement le pécheur Pierre comme le symbole du pouvoir temporel, comme si l'Apôtre avait été magistrat, ou encore, qui ont tiré du converte gladium tuum in vaginam cette application, contraire au sens, que le pape aurait le glaive matériel à sa disposition. Fulmen Brutum, dans Goldast, op. cit., t. m, p. 114. Toutes ces diatribes ont suscité des répliques de la part des auteurs catholiques, et il est curieux de remarquer qu'un nombre imposant de traités, tels ceux de Bellarmin, Lessius, Nicolas CoëlTeteau, Malvenda, Eudoemon-Joannès, Jérémie Ferrier, s'occupent de l'Antéchrist ou contiennent explicitement cette question : le pape est-il l'Antéchrist?
//. l'attitude doctrinale des théologiens catholiques du XVIe siècle. — Le respect de la tradition maintenait malgré tout au célèbre argument des deux glaives une longue survivance, qui n'était pas sans influer sur le fond même de la doctrine.
1° Les attardés. — Dans son traité De concilio, le cardinal Dominique Jacobatius (t 1528) utilise longuement, avec une parfaite sérénité, le texte classique de Luc, 1. X, a. 8, n. 9-10, dans Roccaberti, Bibl. max. pontif., t. ix, p. 617. Il est suivi, du reste, par le théologien belge Albert Pighi (| 1542), dans sa Hierarchia catholica, v, 10, et par le canoniste français Jean Quintin (f 1561).
Entre le Pasce oves meas et le Ecce duo gladii hic, le théologien allemand Conrad Braun (f 1583) ne dissimule pas que sa préférence est pour ce dernier texte, qui, à ses yeux, prouve plus clairement la double juridiction du pontife romain. Et les canonistes italiens Lelius Jordanus (f 1583) et Raoul Cupers (f 1588), les espagnols Valenzuela et Torreblanca ne sont pas d'un autre avis.
Au début du xvne siècle, on verra encore l'oratorien François Bozio consacrer un long chapitre de son De temporali Ecclesiae monarchia à justifier l'argument des deux glaives, pour lequel jamais encore aucun partisan des doctrines théocratiques n'avait dépensé un tel luxe de preuves.
Cependant, la fragilité de cette exégèse apparaît de jour en jour plus flagrante. Maldonat (f 1583), dans son commentaire de saint Luc, l'abandonne résolument, pour s'en tenir au sens littéral.
2° La théologie de Cajétan. — Cajétan (f 1534) en avait agi de même, ignorant totalement cette interprétation allégorique. Par ailleurs, sa pensée fait corps avec celle du Docteur angélique, mais, sur le point le plus délicat de la question, son commentaire nous offre des précisions qui sont à remarquer. « La puissance du pape, dit-il, concerne directement les choses spirituelles, directe est respectu spiritualium, en vue de la fin suprême du genre humain; aussi deux propriétés la caractérisent : 1. elle n'est pas directe à l'égard du temporel; 2. elle ne concerne le temporel qu'en vue du spirituel... Il résulte de ces principes que l'on peut, au sujet du pape, affirmer précisément les deux points suivants et qu'il possède bien un pouvoir suprême sur
le temporel et aussi que ce suprême pouvoir, il ne le possède pas. En effet, la thèse affirmative est vraie, mais en vue du spirituel, in ordine ad spiritualia; la négative, par contre, est vraie directement, c'est-à-dire en ce qui concerne le temporel en soi, directe, seu secundum seipsa temporalia. D'où il suit que l'une et l'autre thèse peut se défendre sans risque d'aucune erreur; et c'est pourquoi des papes ont pu revendiquer un pouvoir suprême sur le temporel et d'autres le repousser. » Apologia tractalus de comparata auctorilate papie et concilii, tract, n, part. 2», c. xm.
D'autre part, dans son commentaire de la Somme, Cajétan a cette déclaration d'une souveraine importance et qui était alors d'une brûlante actualité : « Il peut se rencontrer des infidèles qui ne soient ni en fait, ni en droit sous la juridiction temporelle des princes chrétiens. Ainsi, les païens qui n'auraient jamais été sujets de l'empire romain et habiteraient des territoires où le nom chrétien est demeuré inconnu, les gouvernements de ces peuples, quoique infidèles, sont légitimes, quelle qu'en soit la forme, royale ou démocratique. L'infidélité ne leur enlève pas la juridiction sur leurs sujets, le dominium (civil) étant de droit positif (humain) et l'infidélité se référant au droit divin, lequel ne détruit pas le droit humain, comme l'explique saint Thomas, Ila-llœ, q. X) a. jn. Nul roi, nul empereur ni non plus l'Église romaine n'ont le droit de faire la guerre contre des païens pour s'emparer de leurs terres et se les soumettre temporellement. » In 11^^-11^, q. xlvi, a. 8, ad l^m.
C'est à la lumière de ces principes qu'il faut envisager l'acte d'arbitrage d'Alexandre VI, partageant, en 1493, entre l'Espagne et le Portugal, non pas tant des territoires, qu'il ne possédait pas, ni des peuples, dont il ne pouvait disposer à son gré, que des zones d'influence et surtout d'évangélisation dans les régions nouvellement découvertes ou à découvrir. Et c'est bien cette doctrine authentiquement catholique que défendra Bartholomé de Las Casas (f 1566) par son apostolat, par toute sa vie, par ses écrits, et, notamment, par son Traité comprobatoire de l'empire souverain et du principat universel que les rois de Castille et de Léon possèdent sur les' Indes (Séville, 1553), où il écrit : « Ceux qui disent que le Christ en venant au monde a, ipso jure, privé les infidèles de toute autorité, indépendance, souveraineté et juridiction, disent une chose absurde, contraire à la raison, indigne même de l'intelligence de paysans, scandaleuse, infâme, indigne du nom chrétien. Ils portent faux témoignage contre Jésus qu'ils déshonorent. Il n'y a pas de plus grand obstacle à la prédication de l'Évangile. Si le Christ est venu pour exercer toute justice, il ne peut dépouiller les hommes de leurs droits naturels. Avec cette opinion impie et détestable, ils rendent l'Église menteuse, ils sont coupables d'hérésie et de sacrilège, et on devrait brûler vifs ceux qui la soutiennent, car elle est contraire à l'Écriture et à la doctrine de l'Église. » Cf. M. Brion, Bartholomé de Las Casas, Paris, 1927, p. 238 sq.
Un autre dominicain, l'Espagnol François de Vittoria (f 1546) invoque l'autorité de Cajétan non pas seulement pour éliminer l'argument des deux glaives, mais encore pour établir la thèse du pouvoir pontifical en matière temporelle. Du système théocratique, il ne craint pas d'écrire : Ego puto esse merum commentum in adulationem et assentationem pontificum. Prmlect. theol., Lyon, 1587, p. 38. Sa doctrine sur le sujet qui nous occupe est exprimée surtout dans son De Indis; elle se relie expressément à celle de Torquemada et se ramène aux propositions suivantes : Papa non est dominus civilis aut temporalis latius orbis, loquendo proprie de dominio et potestate civili. — Papa habel potestatem temporalem in ordine ad spiritualia, id est quantum necesse est ad administrationem rerum spiritualium.
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