‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 4)Chapitre 355 sur 437 · POUVOIR DU PAPE. LES THÉOLOGIENS DU XVI* SIÈCLE · texte numérisé non relu

POUVOIR DU PAPE. LES THÉOLOGIENS DU XVI* SIÈCLE

Hœc etiam est Turrecremata; et est omnium doctorum. — Papa nullam potestatem habei in barbaros istos (les ludions) neque in alios infidèles. « Celle dernière proposition, ajoute notre théologien, résulte des deux précédentes. Le pape n'a, en effet, de pouvoir temporel qu'en vue du spirituel. Or, il n'a pas de pouvoir spirituel sur les Indiens, doue, pas de pouvoir temporel. » Cette doctrine, toute thomiste, reconnaît la légitimité et l'inviolabilité du domaine publie comme du domaine privé chez les infidèles; elle s'oppose aux abus que les conquistadors justifiaient par les thèses de l'école de Gilles de Rome: mais, comme Cajétan, Vittoria revendique pour l'Église et pour le pape le droit imprescriptible de faire annoncer l'Évangile aux païens et de protéger les convertis.

Néanmoins, si Vittoria, après Cajétan, nous entraîne fort loin, pour ces vues de principes, de Gilles de Rome, il nous y ramène, lorsque, fidèle à une tradition à la vérité plus fournie, il affirme que le pape peut aliquando reges deponere et etiam novos constituere, sicut aliquando factum est. Et certe nullus légitime christiaruis deberet negare hanc potestatem. De Indis recenter inventis. sect. i. 7. p. 226, 240-243; cf. De potestate Ecclesiœ, i. 6, 12. 13. Lyon, 1586, p. 44-45.

L'école dominicaine n'expose de vues bien nouvelles qu'avec Dominique Soto (f 1560). Comme ses devanciers, celui-ci affirme la distinction des deux pouvoirs, la primauté du spirituel, avec cette réserve, visant la propriété, que le pape n'est pas pour autant le maître (dominus) de toute la terre in temparalibus. Mais il va plus loin peut-être dans cette voie des restrictions, et jusqu'à dire, à rencontre de Vittoria, que non solum papa non est dominus temporalium regnorum, imo née sic superior, ut reges possit instituere. De même, il se sépare de Torquemada et autres, lorsqu'il attribue <( non pas au pape », mais « à la république », le droit de renverser le souverain qui deviendrait tyran sans attenter à la foi. II reste pourtant attaché à une dernière conclusion qui, pour lui est « catholique », contra eorum hœresim qui abdicant pontifici temporalem potestatem : si le bien de la foi et de la religion l'exige, le pape, en vertu de sa puissance spirituelle, peut non seulement agir contre les rois pour les contraindre par des censures ecclésiastiques, mais il peut toujours, en vertu de son pouvoir spirituel qui utilise comme instrument le pouvoir temporel, priver n'importe quel prince chrétien de ses biens temporels et procéder contre lui jusqu'à la déposition; et Soto précise bien que le pape, ce faisant, n'use encore que de sa propre puissance, qui n'est pas purement temporelle, mais qui. en l'occurrence, se sert de la puissance temporelle comme « servante » de la spirituelle. Par ces atténuations (eodem moderamine ) , par des formules comme in ordine ad spiritualia, Soto croit pouvoir expliquer, dans la bulle Unam sanctam le texte de Boniface VIII, ubi ait in potestate romani pontifieis duos esse gladios, spiritualem videlicei et temporalem. Par là aussi il veut justifier les faits exploités contre le Saint-Siège par ses ennemis : •■ Jamais les royaumes n'ont été changés par les papes qu'en raison de la foi (rti'si causa fidei). C'est pour une raison de cet ordre que le pape Etienne a transféré l'empire des Grecs aux Germains ( 1)... et qu'Innocent IV a interdit au roi de Portugal l'administration de son royaume. ■ In 1 \'um Sent., dist. XXV, q. il, Venise, 1581, p. 66-74.

3° La théologie de liellarmin. — Ce n'est plus au regard des Indes nouvelles, mais en face d'une Kurope bouleversée par la Réforme, que Bellarmin (f 1621 ) eut à traiter cette irritante question du pouvoir du pape en matière temporelle.

En 1571, à Louvain, Saunders (Sanderus) avait publié un De visibili monarchia Ecclesiœ; c'est ce théologien plutôt que ceux de l'école dominicaine que

suivra le savant jésuite. La substance de sa doctrine, quant au point qui nous occupe, se trouve principalement dans la troisième de ses controverses générales, De Tomano pontifi.ee, 1. V. De temporali dominio ejusdem pontifieis (1588), Opéra, t. n, p. 145 sq. ; il faut y ajouter quelques œuvres de polémique particulière : De translatione imperii romani a Grœcis ad Francos adv. Flaccitun Illgricum (1599), t. vi. p. 561 sq., les écrits qui se rapportent à la controverse anglaise et à l'apologie de Jacques Ier concernant le serment d'allégeance et les catholiques (1608-1609), enfin le Traelutus de potestate summi pontifieis in rébus temporalibus adversus G. Barclaium (1611), t. xn, p. 1 sq. (Il s'agit de Guillaume Barclay, voir son article, t. il, col. 389.)

1. Bellarmin ne prétend pas inventer une théorie nouvelle, pas même de nouvelles formules. Voir ici, art. Bellarmin, t. n, col. 591-593. Il se réclame d'une série impressionnante de théologiens et de canonistes; il invoque aussi les divers actes pontificaux ou conciliaires, surtout ceux qui furent portés de Grégoire VII à Boniface VIII; il rappelle et commente les faits historiques si amèrement reprochés au Saint-Siège dans ce débat. A vrai dire, le célèbre controversiste ne fait pas toujours le départ entre les écrits nettement théocratiques et ceux qui sont plus modérés; les documents, la bulle Unam sanctam elle-même, il s'efforce de les expliquer dans le sens de ses vues propres et en arrive ainsi parfois à prêter le flanc aux mêmes critiques que les auteurs dont il prétend atténuer les doctrines.

2. Ayant mis hors de conteste le double principe de la distinction des deux pouvoirs et de la prééminence elïective du spirituel, Bellarmin énonce catégoriquement ses conclusions : Directement, de droit divin, le pape n'a aucun dominium temporel, ni de possédant ni de gouvernant, et non pas même sur les terres et biens des fidèles. Mais « indirectement le pape a la souveraine puissance temporelle », c'est-à-dire « un souverain pouvoir de disposer, en vue des fins spirituelles, des biens temporels de tous les chrétiens », comme l'âme dispose du corps dans le composé humain. Cette comparaison traditionnelle, notre docteur, oubliant un peu que comparaison n'est pas raison, l'exploite et la développe, non sans raideur, jusqu'au point le plus épineux de sa thèse. Si l'esprit ne s'immisce pas dans les activités propres de la chair, cependant, il lui commande en maître et, si elle contrarie les fins supérieures de l'esprit, il la châtie, la mortifie, lui impose même la mort (?). De même, le pouvoir spirituel n'a pas à s'ingérer dans les affaires temporelles; mais si les actions du pouvoir civil nuisaient à la fin spirituelle ou négligeaient de la bien servir, le pouvoir spirituel pourrait user de contrainte à son égard, qu'il s'agisse de la personne des juges et des princes séculiers, des lois civiles ou du for judiciaire.

« Quant aux personnes, le pape, comme tel, eii qualité de juge ordinaire etiam justa de causa, ne peut déposer un prince de la même manière qu'il dépose un évêque; mais il peut transférer les États et enlever le pouvoir à l'un pour le conférer à un autre, si ce changement est nécessaire au salut des âmes, agissant en tanl que chef souverain du spirituel... En ce qui concerne les lois, le pape, comme tel, ne peut faire lui-même des lois civiles, à l'ordinaire du moins, non plus que confirmer ou infirmer les lois des princes, parce qu'il n'est pas lui-même prince politique de l'Église. Pourtant, tout cela il peut le faire, si quelque loi civile est nécessaire au salut des âmes et si les rois ne veulent pas l'établir, ou si telle autre est pernicieuse au salut des âmes et que les princes relusent de l'abroger... Quant aux jugements, le pape, comme tel, ne peul non plus, en tant que juge ordinaire, connaître des affaires temporelles; néanmoins, dans le cas ou c'est nécessaire

2757 POUVOIR DU PAPE. LES THÉOLOGIENS DU XVie SIÈCLE 2758

pour le salut des âmes, il peut assumer ces fonctions de juge, même dans les causes temporelles, lorsque, par exemple, il ne se trouve personne qui puisse juger, soit dans un conflit entre deux rois sans suzerain, soit devant la carence de ceux qui peuvent et doivent juger. » De romano pontifice, 1. V, c. vi, t. n, p. 156.

Bellarmin reconnaît donc au pape, non seulement un droit de munition impératif sur les princes qui abuseraient de leur pouvoir au détriment du bien spirituel; il lui attribue encore un droit de censure s'étendant jusqu'à l'excommunication, comportant, dans l'espèce, les conséquences politiques les plus graves pour les coupables : populos a juramento fldelilatis absolvere, eosque dignitate atque auctoritate regia, si res ita postulai, privare. Tract, de potest. pontif. in rébus lempor. adv. Barclaium, c. n, t. xn, p. 15.

Cette conception du pouvoir de l'Église et de son • chef, Bellarmin reconnaît qu'elle n'est pas explicitement contenue dans l'Écriture. Discutant le texte de Luc, il déclare que, littéralement, il n'y est pas question de glaives, politique ou ecclésiastique, et que l'interprétation mystique est propre à saint Bernard et à Boniface VIII, dont la doctrine garde néanmoins toute sa valeur. Elle s'appuie, en effet, sur la constitution même que le Christ a donnée à son Église et sur les paroles évangéliques qui fondent le pouvoir pontifical : Quodcumque ligaveris, etc., Matth., xvi, 19, et Pasce oves meas, Joa., xxi, 16 sq. De cette doctrine du pouvoir du sacerdoce sur l'empire, on trouve au moins des traces dans les deux Testaments, et la tradition ecclésiastique abonde en traits qui la justifient; du reste, l'enseignement formel des papes, conforme à leur manière d'agir, achève la démonstration. En conséquence, pour notre docteur, la théorie du pouvoir indirect, si elle n'est pas de foi, est théologiquement certaine.

3. Il y a lieu de remarquer que, dans la pensée de Bellarmin, il n'est pas explicitement question d'une juridiction spéciale et distincte du pape sur le temporel : quando proprie loquimur, dicimus ponlificem habere potestatem in temporalibus, non autem habere potestatem temporalem. Adv. Barclaium, c. xn, n.3. C'est comme pape, en vertu de son suprême pouvoir de juridiction spirituelle et, pour cette raison, indirecte, que le vicaire du Christ peut intervenir dans les affaires séculières. Il ne possède pas un haut domaine de propriété ni de gouvernement, ainsi que le soutenait Gilles de Rome; le pouvoir civil, comme la propriété publique ou privée, est de droit naturel, venant de Dieu immédiatement. Le souverain pontife n'en a pas moins un droit de direction positive et de contrôle effectif et coercitif sur le gouvernement des États; bien plus, il a, in ordine ad spiritualia, potestatem disponendi de temporalibus rébus omnium christianorum.

Une telle assertion suppose une conception de l'autorité temporelle qui demeure encore soit despotique, soit féodale et qui s'accorde mal, chez Bellarmin, avec l'esprit de sa propre théorie comme avec ses idées sur l'origine du pouvoir civil.

Du reste, les deux théories, celle du pouvoir direct et celle du pouvoir indirect qu'a systématisée le savant cardinal, ne se rejoignent pas seulement dans le principe primordial de la hiérarchie des fins; elles se rencontrent, en définitive, dans la pratique, puisque, de part et d'autre, on reconnaît au pontife romain le droit de déposer le souverain récalcitrant. La déposition peut bien n'être voulue que per accidens, casualiter, ralione peccati, selon les formules médiévales, et seulement pour le bien supérieur de la religion, comme un moyen, en vue d'une fin d'un autre ordre; n'empêche qu'elle est directement voulue, immédiatement visée, formellement procurée, comme une mesure d'ordre temporel. Bien que la fin supérieure en limite l'exer-

cice, la théorie du pouvoir indirect n'olîre pas de critère bien net pour préciser les cas d'intervention raisonnable dans les affaires de politique séculière. Compris de la sorte, le pouvoir indirect semble bien être, en réalité, sur le temporel, un pouvoir direct. supposant dans celui qui en est investi une véritable autorité politique, une juridiction proprement dite.

Mais il fallait défendre l'autorité du pape contre lésât taques des protestants, la foi catholique contre !e «serment d'allégeance»: notre controversiste ne pouvait guère, à cette époque et en pleine mêlée, ne pas demeurer tributaire du passé. Il ne le demeurait pas suffisamment, au gré de certains canonistes : peu s'en fallut que les Controverses ne fussent, de ce chef, prohibéespar l'Index. Sixte-Quint et son entourage avaient trouvé que Bellarmin limitait trop la juridiction temporelle du souverain pontife en affirmant qu'il n'a pas. le domaine direct du monde entier. Vittoria faillit subir la même disgrâce.

Cependant, les parlementaires français, de leur côté, condamnent au feu les Controverses de Bellarmin et la Defensio de Suarez (f 1617) qui en faisait l'apologie. En 1626, c'est la Sorbonne qui interviendra à son tour pour censurer l'ouvrage de Santarelli, qui soutenait la même thèse. C'est que les régaliens objectaient qu'elle constituait, bon gré mal gré, une menace d'interventions perpétuelles dans les affaires politiques et, par conséquent, de troubles civils. Voir V. Martin, Le gallicanisme politique et le clergé de France, Paris, 1929, p. 163-244,

Suarez, sans doute, et plus précisément peut-être que Bellarmin, s'applique à décrire la juridiction du pape sur le temporel.

« Indirecta subjectio solum nascitur ex directione ad finem altiorem et ad superiorem et excellentiorem potestatem pertinentem... Et tune, quamvis temporalis princeps ejusque potestas in suis actibus directe non pendeat ab alia potestate ejusdem ordinis et qnse eumdem finem tantum respiciat, nihilominus fieri potest, ut necesse sit ipsuro dirigi, adjuvari vel corrigi in sua materia superiori potestate gubernante homines in ordine ad excellentiorem finem et œternum; et tune illa dependentia vocatur indirecta, quia illa superior potestas non circa temporalia per se aut propter se, sed quasi indirecte et propter aliud interdum versatur. «Defensio fldei cathil. et apostol. adv. anglicanœ sectœ errores, 1. III, c. v, n. 2, 0;iera, éd. Vives, t. xxiv, p. 224.

Suarez justifie par les principes et légitime l'origine de cette autorité du pape qu'il appelle expressément indirecta; mais il est bien éloigné de la délimiter pratiquement, puisqu'il écrit ailleurs : Fere Iota materia temporalis ad spiritualem ordinari potest et Mi subest, et sub Mo respectu induit quamdam rationem spiritualis maleriee et ita potest ad leges canonicas pertinere. De legibus, 1. IV, c. il, n. 3. Aussi n'hésite-t-il pas à écrire : Propos itio hsec : « papa potestatem habet ad deponendos reges hœreticos et pertinaces, suove regno in rébus ad salutem animœ pertinentibus perniciosos », inter dogmata fldei tenenda et credenda est. Defensio, 1. III, c. xxin ; cf. De legibus, 1. IV, c. xix. En quoi il renchérit manifestement sur Bellarmin, qui se bornait à. traiter l'opinion contraire de « périlleuse, erronée et proche de l'hérésie ».

Quoi qu'il en soit, Bellarmin fit école : Lessius (f 1623), Sylvius (f 1649) comptent parmi ses disciples; bientôt sa théorie devint la doctrine de la Compagnie et d'un grand nombre d'autres théologiens; lescanonistes eux-mêmes finirent par s'y rallier.

Pourtant l'école dominicaine préféra généralement s'en tenir, tel Jean de Saint-Thomas (f 1644), aux formules plus souples de Vittoria, voire même.de Torquemada.

Quant à saint François de Sales (t 1622), qui, par ailleurs, avait pour Bellarmin tant d'estime, il fit montre, à l'occasion, de sentiments assez peu favora-

Page 1