BAPTÊME DES HÉRÉTIQUES (CONTROVERSE RELATIVE AU
qui ne partageraient pas son avis; en estimant que la divergence d'opinions sur ce point particulier ne doit entraîner personne à rompre l'unité, semble autoriser à croire qu'il s'est placé à un point de vue exclusivement disciplinaire; d'autant plus que ce qu'il désire par-dessus tout c'est le maintien de l'uniti', de l'union et de la paix : Servetur a nobis patifnir,- ,1 h'mlr,charilas animi, collegii Itonor, dih'cln'ins mn-nlinu. concordia sacenioiii. Epist., LXXIII, '2(1, /'. L.. I. m. col. 1127. Et, quand on allègue que la coutume des hérétiques est de ne point baptiser ceux qui, déjà baptisés, viennent à euv. il rc^pond que l'Égiise n'a pas à prendre iiiMfl. lo <m- le> lu ri'li(|iu'S ni à leur emprunter leur disi-;i.l,,,r. Ki,;.i.. ixMV. 1. r.L., t. m, col. 1131. Mais, d'auli^ [iii I, il n'i'-i |ij- liMiins incontestable que les arguuiciil^ (ju'il r.iil Milnii. ^nil pour souteulr son opinion, soit pour attaquer l'opinion contraire, iminineiil qu'il y voit quelque cliose de plus qu'une ^illlpl. iiinMeiH d,. discipline. Toutefois, on peut penser i|ii. . - il i\.iil mi.
tolérées ; il n'est permis à aucun évéquo de s'en affranchir ou de s'en écarter; chacun doit s'incliner. C'est dire que l'anibiguïté de son langage provenait de la difficulté inéiiv ! • Il MM.-ii,.n, qui n'avait pas encore été pleine- III I I ces paroles de saint Augustin : jVec
nn-< I auderenius asserere nisi universœ
£'ie; .^Miua atictoritate firmati;ati et ipse
sine ihibio ,:i-il,'rel, si jam Mo tempore quœstionis liujus Veritas eliquata et declarata per plenarium concilium solidaretur. De bapt., ii, 4,5, P. L., t. XLlii, col. 129. Cf. P. von Hoensbroech, dans la Zeitschrift fur katholisclie Théologie, 1891, p. 727-736; J. Ernst, Zur Auffassung Cyprians von der Ketzertaufe, ibid., 1893, p. 79-103.
On en peut dire autant de Firmilien. Lui aussi argumente comme Cyprien. Mais, bien qu'il connaisse l'autorité du xavwv èxx/.r,(7iacîTtxiiç, pourquoi juge-t-il que la divergence des coutumes sur la pratique en question n'est pas incompatible avec l'unité? C'est que, comme saint Cyprien, il pèche par défaut de lumière et a droit aux mêmes circonstances atténuantes. A vrai dire, ni l'un ni l'autre n'ont placé le débat sur le terrain unique et exclusif de la foi.
m. DÉCRET DU p.\PE Etienne. — 1° Nous ne possédons pas dans son intégrité la réponse que fit Etienne à la communication de saint Cyprien au sujet du baptême des 11. I liqie s \l;iis ce qui nous en a été conservé permet ili I il i.ih I i|ue le pape, dans la collation du sacreiieiii, l.iii ili-liaction du ministre, qu'il place la validité du baptême dans l'emploi de In fei lunlr rrinitaire, Epist., Lxxv, 9, P. L., t. m. e^l [Ii.' i m l: présence et l'intervention sanctifiante di. ' ,
I.XXIII, i-. LXXV, 12, ibid., col. 1112. lli;i;. 41111 ,v,-,|l
en r,.n-ii|iiriier cuiniiie eiiOiiils de l'Église ceux qui onl étéli..|iii- -m ilrh.ir- |i:ird>s ],. v> ùques, E}nst., hXW, 14, (/■-,/., ,,,1. IhiT, ri (|ir.iii heu d'innover il reste fidèle a lautique tradition, /lo» aliqua novitate instituta, comme dit saint Augustin, sed antiquilate roborata. De bapt., v, 22, 30, P. L.,t. XLlli, col. 192. Etienne se trouva ainsi ii\eir raison sur tous les points. De là son décret ; .Si .; ;'ie hssresi venerit ad vos nihil inno-
(■(■'■ 'liium est, ut manus illi imponatur
in I '^l'ist., Lxxiv, 1, P. L., t. m, col.
IIJN inelques psplications. Cf. Disserï.
qiKi.. ' -■ ., ,, ,.r ,,.,,;//,,//,■,;< hiereliconmi sen-
tciii '■ I ' / , , !. 111. e-l. 12UI sq.
'2 I, !' iidir |..>r eiS mois : Ni qiàs a quacunque
liirri-si r,'iii-rif' luipliquent-ils, dans la pensée du pape, la validité de tout baptême conféré par n'importe quel liérélique, (|uel que soit le mode de collation? Nullement. Car il faut d'abord remarquer que le fond du dé-
bat ne roulait pas sur l'emploi de la formule baptismale, mais sur le rôle du ministre et du sujet. Néanmoins, à rencontre des rebaptisants, Etienne plaçait la validité du baptême dans l'emploi l'égulier de cette formule, abstraction faite du ministre et du sujet. Il y a, disait-il, ri'mis.sion des péchés et seconde naissance dans le baptême dr, li.-i/iii|iies, Kiiisi.. LXXV, S, P. L., t. III, enl. IKil, pal \i- s.ul fut qu'il est conféré au nom de la Trinité. Kjnsl.. i.xxv, 91, ibid., col. 1162. Sa validité provient de l'eflicacité de la formule trinitaire, de la vertu du nom de Jésus-Christ. Par suite, partout où s'emploie cette formule, où intervient le nom de Jésus- Christ, il y a la présence et la sanctification de Jésus- Christ, Ejiist., LXXV, 12, 18, ibid., col. 1166, 1170: rénovation et justification. Epist., Lxxiii, 16; LXXiv, 5, ibid., col. 1119, 1131. Le baptême des hérétiques, quels qu'ils soient, est dés lors juste et légitime. £'î)ts(.,LXXiv, 2, ibid., col. 1129. Du reste les hérétiques ne conféraient pas le baptême avec une autre formule que celle de l'Église; la difficulté ne portait pas alors sur la forme du baptême. Mais il pouvait arriver, et il arriva qu'un doute pût planer sur la fidélité des hérétiques à l'emploi de la formule consacrée. On dut donc se préoccuper de l.i qie -ti. Il de savoir si le baptême avait été régulièremeid 1 -iih i, d i| nés la formule trinitaire. Delà, dès le comiiiriii I m. Ml du i\ siècle, le canon du concile d'Arles
preseii im - nqiiéte préalable. D'après le résultat
de celli , iii]ii' ir , m bien on recevait les hérétiques, baptisi - dm- I In ifsie, par la seule imposition des
mains. .11 h. i \ii:eait la collation du baptême ca-
tholi(|ie , Il I II' i|i iiii.iv |ir, -ciiplion s'appliqua en parlieiiln r inr. |i.uili iiii-l.- il .1 i|ni|i|nes autres. C'était l'exci'iiieii , rir. ,11 ,ihi.d, h- Ihiidiiiues restèrent fidèles a la lurimil- u-d-' dm- rE-lise catholique. C'est ce qui periucllaii d. dur a -dut Augustin, au commencement du v» si. ri,. : /■',!e//l((^ inveniuntur hssretici qui non baplizenl, 'iinini .jm uni, verbis islis baplizent. De bapt., VI, 25, 47, P. L., I. xMii, col 214.
3" Etienne, au dire de Cyprien, Epist., Lxxiii, 4, de Firmilien, Epist., LXXV, 18, de l'auteur du De rebaptismate, 1, P. L., t. m, col. 1112, 1170, 1183, parle du baptême donné au nom de Jésus-Christ. Ce baptême du Christ indique-t-il le baptême ordinaire conféré, d'après l'Évangile, selon la formule trinitaire, ou un baptême spécial? Rien dans la cmlioM i-e n,- permet de croire qu'il s'agisse d un I M[ih nu p.u innlier. Car c'était
l'usage de dési-ie !■ l h,,[iir iduiaiie sous le nom de
baptême du Clui-I. Saml Mil die r. lu.irque, au iv-' siècle, que les passages des Actes des apôtres, où il est question du baptême du Christ, ne sont pas en contradiction avec ceux où il est parlé du baptême conféré selon la fonnnle Irinilaire. De synodis, 85, P. L., t. X, enl, ,"i:;s, i)\, ,li.,ul, mx temps apostoliques, le baptême du Clui-l |riu I. distinguer du baptême de Jean; on e-onliiiu,i dans la suile à se servir de la même expression pour désigner le baptême dont Jésus-Christ avait donné la formule dans l'Évangile. Par conséquent prétendre que saint Etienne regardait comme valide le baptême conféré au seul nom de Jésus-Christ, sans aucune mention des deux autres personnes divines, c'est forcer le sens des textes, ainsi qu'ont eu le tort de le fair^ parmi les modernes, Cieseler, Kirchengeschichte , Bonn, 1824-1857, t. i, p. 397, et Néander, Allgem. Gescli. der christl. Relig., Hambourg, 1825, t. i, p. 177. Rien ne prouve, en effet, dans les documents qui nous restent, que Cyprien, Firmilien ou l'auteur daDe rebaptismate aient compris que, dans la pensée d.'Étienne, il se soit agi d'un baptême particulier, autre que le baptême ordinaire.
4" Dans la question'du baptême dn- Ir 1 , inpies, le pape Etienne estimait qu'au sujet dn I 1 ilidu d luit faire abstraction du ministre, mais 11,1- d, e-lm i|ni reçoit le sacrement. Car, de l'aveu même Je.-- uppop.iul,-, il requérait
liAl'TK.ME DES IlÉllÉTlQUES COXTI'.OVERSE RELATIVE AU)
chez le baptisé adulte, des conditions indispensables de foi; secundum quodcredidit, dit Cyprien, Jîpis«.,LXXiii, 4; mente et fide sua, remarque Firmilien,£p!Sf., i.xxv, 9, P. L., t. m, col. 1112,1163; toutefois, l'absence de ces dispositions ne rendait pas le baptême invalide, à ses veux, mais simplement illicite. De là son décret : pas de réitération; le baptême restait valide, il n'y avait qu'à l'accepter et à ratifier ce qui était acquis. Mais, d'autre part, il importait de corriger ce que la collation de ce sacrement avait eu d'irrégulier et d'illicite, soit de côté du ministre, soit du côté du sujet; de là, comme condition indispensable d'admission, l'imposition des mains in pti-nitcntiaiu.
5» Quelle était la nature de cette imposition des mains inpo:nilentiani'? Faut-il rejeter l'expression et y voir une faute de transcription, comme le prétend Morin ? Comment. Iiist. de discip. in admin. sacr. pomitcntiœ, 1. IX, c. VII, 13, Paris, 1654, p. 630. S'agil-il du sacrement de la confirmation?
Sans doute les rebaptisants prétendaient que le baptême et la confirmation ne peuvent aller l'un sans l'autre et que là où il y a le baptême doit nécessairement se trouver la confirmation. Cyprien, Epist., Lxxii, 1 ; Némésianus de Thubunis, Conc. Carlh. de bapt., III, P. L., t. III, col. 1046, 1057. Ils connaissaient bien l'expression iwpœnitenfîaoi, mais ils parlent de la réception du Saint-Espi'it. D'où cette objection : si les hérétiques peuvent baptiser, pourquoi ne pourraient-ils pas confirmer'? A quoi bon, dés lors, l'imposition des mains ad Spirilum Sanctum ? Réitérer celle-ci, c'est donner droit à réitérer le baptême : non est necesse ei venienti manus imponi ut Spiritum Sanclum conscqualnr et ngnetur. Epist., i,xxiii,6, P. L., t. m, col. 11 13; Lxxiv, 5; Lxxv, 12, 18, ibid., col. 1131, 1166, 1170. L'auteur du De rebaptismate remarquait avec raison que, dans l'Évangile et même dans la pratique ecclésiastique, ces deux sacrements étaient parfois conférés isolément. De rebapt., 3, P. L., t. m, col. 1187, bien qu'il les jugeât indispensables l'un et l'autre pour être baptisé in totuni. De rebapt., 6, ibid., col. 1191. De telle sorte que la mesure prescrite par le pape viserait bien la confirmation, à titre de complément nécessaire pour les hérétiques, déjà baptisés hors de l'Église mais non confirmés. 11 y a là une méprise.
Déjà Corneille avait décidé, selon la coutume des anciens, de ne procéder à l'admission des hérétiques qu'après avoir obtenu d'eux la répudiation de l'hérésie et la confession de la foi orthodoxe, en faisant uniquement sur eux la prière qui suit l'imposition des mains; [Lvir, TJ) Stà xecpûv imhéaiMi t'jyr,. Eusèbe, //. E., vu, 2, P. G., t. XX, col. 641. Il n'est pas question de la confirmation. Etienne n'en parle pas davantage : ce qu'il exige comme condition indispensable d'admission, ce n'est pas l'imposition des mains ad Spirittini Sanclum, mais simplement celle in pomilenliani.
L'imposition des mains in pœnilenliam était la règle ordinaire pour réconcilier les chrétiens convertis après leur chute dans l'hérésie ou leur passage au schisme. Sur ce mode particulier de réconciliation, pas de difficulté. Cyprien et ses partisans la connaissaient bien. Episl., i.xxi, 2; i.xxiv, 12; Conc. Carth. de bapt., IIl, P. L., l. III, col. 1106, 11.'36, 10.59. En pareil cas, la pénitence élî'it accompagnée d'n>uvres salisfactoires assez pénibles et constituait une irrégularité canonique. Ce n'était pas celle qu'Etienne songeait à imposer à ceux qui avaient été baptisés dans l'hérésie. Le cas n'était pas le même et ne pouvait pas comporter une pénalité aussi grave. H l'appelle pourtant comme l'autre une iinposilion (les mains in pa-nilimliam, pour marquer son caraclérc spécial, qui était la correction d'une faute. C'était plutôt, comme le remarque Innocent 1", une image de la pénitence que la pénitence proprement dite, Epist., XXIV, 3, /'. L., t. XX, col. .550; une sorte de .salisfaclion
et de pénalité qui n'avait pas la rigueur de la pénitence ordinaire et ne différait point l'admission dans l'Église de l'hérétique converti. C'est ainsi que Vigile, au vi« siècle, distinguant bien les convertis baptisés dans l'hérésie de ceux qui avaient été baptisés dans l'Église catholique, dit que la réconciliation de ces derniers se fait, non per illani impositionem manus qua: per invocationem Sancli Spirilus fil, sed per illatu qua pœnilentix fruclus acquiritur et sanctx communio7ii reslittiilur. Ad Eutlier. epist., ir, 3, P. L., t. i.xix, col. 18.
Il y a donc lieu, semble-t-il, de distinguer une double imposition des mains in pœnitentiam : l'une, appliquée aux catholiques, coupables d'hérésie ou de schisme, entraînant avec elle une série d'œuvres salisfactoires et différant la réconciliation jusqu'à l'achèvement complet de ces œuvres; l'autre, exclusivement réservée à ceux qui ont été baptisés dans l'hérésie, simple image de la pénitence laborieuse, mais condition nécessaire de leur admission immédiate. Celle-ci, prescrite par le pape Etienne pour régulariser une situation fausse, parce qu'il fallait, comme dit saint Augustin, corrigere quod pravum est, non iterarequod dalum est;sanare quod vulneratum est, non curare quod sanum est. De bapt., ii, 7, 12, P. L., t. XLiii, col. 133. Et c'est ce cjiractére de correction qui lui a valu le titre d'imposition des mains in pamitentiam. Cette imposition des mains était accompagnée d'une prière. Manus impositio... quid est aUud nisi oratio super hominem? S. Augustin, De bapt., m, 16, 21, P. L., t. XLiii, col. 149. La formule de la prière qui accompagnait cette imposition spéciale des mains in pwnitentiam ne diflérait pas de celle qu'on employait dans la collation du sacrement de la confirmation; elle renfermait la même invocation du Sa i n l-Esprit sepii/'ornm, Martène, De ant. Eccl. ritibiis, t. i, p. 249 sq. ; mais, dans une partie de l'Occident du moins, il n'y était pas fait mention de la consignalio qui servait à caractériser le sacrement de la confiruialion.
A partir du cdiK il, .1 \il, . , n :;li. Irxpression du pape Etienne in / < n | -i ,il plus. Dans
l'Église romaine. I iii i I -l dite arf Spi-
ritnm Sanctum, '.u;-. .l,-ria:., l,,;i. ^. il.uis llardouin, t. I, col. 265; Sirice, £pts/., i, 1, dans llardouin, t. r, col. 847; Epist., v, 8, P. L., t. xiii, col. 1160; Innocent 1", Epist., n, 8; xvii, 4, P. L., t. xx, col. 475, 531. Léon 1" nous en donne la raison : quia fo^inam tanlum baptismi sine sanctificationis virtute susceperunt, Epist., eux, 7, P. L., t. Liv, col. 1 139; invocata virtute Spiritus Sancti, quam ab hœreticis accipere non potuerunl. Epist., CI.XVIII, 18, P. L., t. Liv, col. 1200. Cf. Epist., clxvi, 2, ibid., col. 1194. En Orient, à l'imposition des mains on joignit la chrismatio ; c'est-à-dire on donna le sacrement de la confirmation. Quœst. ad ortltod., xiv, dans saint .lustin, P. G., t. vi,col. 1261; Conc. Laodic. ,can.l, dans Hardouin, 1. 1, col. 781 ; Conc. Constant., I, can. 7. 11 en fut de même en Gaule et en Espagne. Gennade, De Eccles. dogm., i.ii, P. L., t. i.viii, col. 993; CoiiC. Araus.,
I, can. 2, dans llardouin, t. I, col. 1784; Conc. Arelat.,
II, can. 17, dans llardouin, t. ii, col. 774; Fausle de Riez, De grat. Dei et lib. arb., l, 15, P. L., t. i.viii, col. 807; ■\Valafrld Strabon, De reb. Eccl, xxvi, P. L., t. cxiv, col. 958; Grégoire de Tours, Hist., il, 31, 34; iv, 27, 28; IX, 15, P. L., t. i.xxi,col. 227, 230, 291, 292, 493; Conc. Tolet., III, dans llardouin, t. m, col. 471. Enfin, un troisième changement se fil à partir du concile général d'Éphèse, en 451 ; on exigea de la part des hérétiques une profession de foi orale et écrite. Léon I", Epist., I, 2; xxviil, 6, P. L., t. liv, col. 594, 780. Et saint Grégoire le Grand résume ainsi les divers modes employés pour la réception des hérétiques : aut unctione chrisniatis, ant imposilione manus, aut sola profcssione fidei, distinguant la confirmation de la simple imposition des mains; unde arianos per iniposilionem manus Occidens, per unctionem l'cro clirismatis Oriens; mono-
BAPTÈxME DES HÉRÉTIQUES (CONTROVERSE RELATIVE AU)
physitas et alios exsola confessione fîdei. L. XI. iud. iv, Epist., LXvn.P. L., t. Lxxvii, col. 1205, 1206.
Il est à remarquer qu'il n'est plus question du baptême; et si la primitive imposition des mains in pœnitentiam du décret d'i,tienne a cédé la place soit à l'imposition des mains ad Spiritinii Sajirtmn, soit à la confirmation, soit à une |>r..lV-^i.iii .1. lui orthodoxe, c'est là une mesure disciplin.iii ^ i|ii' I I lIiso a adaptée aux diverses circon.^lances de l(iii|.-. d.' lieux et de personnes. Il U( Il y<\'' |i.i^ moins que le pape Etienne a eu raison coulis N- i l>.i|''i-.iiils.