IV-nli. I',.rl,;'l x ,/,„,,„„/„•;,,, I ni . ii l:i'. m
am. I. VI. p. Ili-J. - Kiilin. qunlipii.- lin . .|. .^ 1. u- -...1tiennent que le pape a proclamé l'identité do linvùcalion in nomme Christi avec l'invocation )»j nomine Trinilatin, pour condamner ou du moins blâmer indireclnini.nl l'opininn de ceux qui y voient deux formules l>ii|.ii-iii,il. - ili-iiM.tes. Il n'y en a qu'une en réalité, dapir- I. p.ipi . mais on peut la désigner de deux iiiaiiiii.>. -nu, ml ,pie l'on considère l'auteur qui l'a riablie, le Christ, ou la forme essentielle qui la constitue, l'invocation des trois personnes divines. Palmieri, De romano ponlifici', th. xxxili, p. v, Rome, 1877, p. 638 sq.
i» Peut-on et doit-on quelquefois employer la forme eundilionneUe"? — Il ne semble pas que la forme baptismale conditionnelle ait été en usage dans la haute anlii|iiit.'. LliiVliniiiin, et en particulier à l'époque des cuntii.\..i.-i.; .liin.iiiK'S sur le baptême des hérétiques, on 1 rinpl.n il. , . lin formule eût concilié si heureusement Ins dill.JiL.ulL..s opinions. Un capitulaire de Charlemagne ordonne la collation pure et simple dans le cas d'un baptême douteux. Benoit, CoUectio, 1. III, 405, P. L., t. xcvii, col. S.'*. Mais il n'est pas vrai, d'autre pari, que la forme coiulilionnelle ail été une innovation
du pape Alexandre III, en 1159. On en trouve déjà des exemples au viif siècle, notamment dans les statuts de saint Boniface, qui semblent bien eux-mêmes être l'expression d'une législation plus ancienne. Hefele, Histoire des conciles, trad. Delarc, Paris, 1870, t. vi, p. 490. Alexandre III n'a donc fait que confirmer par une décrétale un usage déjà établi, qui avait seulement besoin d'être accrédité davantage et étendu à toute l'Église. Sa décision est ainsi conçue : De quibus dubium est, an baptizati fuerint, baptizantur his verbis prœmissis : Si baplizatiis es, non le baptizo : sed si nondum baptizalus es, ego te baptizo, etc. Denzinger, Enchirtdion, n. 332. Voir t. i, col. 718. Cette décrétale ne fut elle-même bien connue dans les milieux théologiques qu'après son insertion au Corpus juris sous Grégoire IX. C'est ce qui explique comment certains théologiens, entre autres Pierre Lombard, ont pu désapprouver la forme conditionnelle. Mais, à partir du xiii» siècle, elle se propagea rapidement et devint peu à peu l'usage universel, quand on se trouva en présence d'un cas douteux. Voir pour les applications particulières, Génicot, Théologies moralis institut., 2" édit., Louvain, 1898, t. II, p. 153-154. Il va de soi qu'une raison grave est toujours nécessaire pour baptiser sous condition. Tandis que les synodes d'York (1195) et de Londres (1200) décident qu'il faut conférer le baptême à ceux dont le baptême n'est pas certain, un synode da Lambeth (1281) ordonne que dans ce cas le sacrement soit donné conditionnellement. Hefele, Conciliengescliiclite, 2» édit., 1873-1890, t. v, p. 761, 796; t. vi, p. 197. Le rituel romain ordonne de baptiser sous condition les enfants exposés ou trouvés, lorsque après enquête on n'est pas certain qu'ils aient été baptisés. Cf. Benoit XIV, Ci.n-I P..s/. ...... n/. '(;>.'. lin î.'^ février 1747, n. 31, rap-
. . ' n ■ il. . i-i..n iiiii 1 !■ nin do la S. C. du Concile.
1, II.. ITiil, I 11. p. 96. En le faisant sans ni..:ii .1 ...Il < in. .1111. ni I uTi-gularité. Cf. Instruction de 1,1 l'i..|.,iL:.iiiiii . I 11 date du 23 juin 1830, qui cite diverse^ , ml. 'lit. - -m ne point et qui réprouve la trop grandn i.icilii. .1 i.nouveler le baptême sous condition. CoUectanea, n. 648, p. 255-256. Il importe, au surplus, de remarquer que l'emploi de la forme conditionnelle est un acte bien différent de la réitération du baptême. Car on n'est jamais censé réitérer ce qu'on ne sait pas, de science certaine, avoir été déjà fait. « L'Église ne réitère donc pas le sacrement à ceux dont le baptême est douteux; elle le leur confère conditionnellement : c'est le seul moyen de concilier le respect dû aux choses saintes avec les besoins spirituels des fidèles... Tout le monde convient aujourd'hui que la forme conditionnelle vaut mieux que la réitération pure et simple dont on usait généralement jadis, par là même qu'elle prévient les esprits inattentifs contre la supposition d'une réitération et qu'elle est plus respectueuse pour l'unité du sacrement. » Corblet, Histoire du sacrement de baptême, Paris, 1881, 1. i, p. 295. Cf. Instruction du Saint-Office, du 30 janvier 1833. CoUectanea S.'.C. de Propaganda fide, n. 650, p. 258; cf. n. 659,p. 263. Le doute peut provenir ou de la part du sujet qui n'est peut-être pas apte à recevoir le baptême, ou de l'existence d'un baptême précédent. Dans le premier cas, on formule la condition : Sivivis, si tu es homo, si es capax; dans le second cas : si tu non es baptizatus. La condition : Si vis baptizari, quoique n'empêchant pas la validité du sacrement, est prohibée par le Saint-Office (12 juin 1850). Acta sanctse sedis, t. XXV, p. 245; CoUectanea S. C. de Propaganda fide, n. 527. La condition doit toujours être exprimée implicitement; il ne suffit pas qu'elle soit mentale. Ibid., n. 524; cf. n. 650, p. 257.
V. Nécessité. — Sous ce litre, nous étudierons seulement deux questions : 1» comment et pourquoi le baptême est-il nécessaire ? 2» depuis quand cette nécessité cxiste-t-elle? On trouvera exposée ailleurs la question
■ii/.j
IJAPTKME DANS L-liC.LISE LATINE DErUIS LE VIII- SIÈCLE
<le savoir si le baptême d'eau peut être suppléé en certains cas par le baptême de sang et le baptême de désir. Voir Martyre, Justification, Contrition.
I» Comment et pourquoi le baptême est-il nécessaire'? — Malgré les affirmations très nettes de l'Écriture et de la tradition sur la ni'cessité du baptême pour être sauvé, les cathares et les albigeois remplacèrent ce sacrement parle consolamenlum ou baptême du Saint-Esprit, sous prétexte que le baptême catholique était une institution du dieu mauvais. Voir Albigeois, t. i, col. 677 sq. Quelques-uns d'entre eux, qui reconnaissaient pour chef l'ilalien Gundulphe, soutenaient que le baptême était inutile, parce que celui qui le donne est souvent lui-même en état de péché, et que ceux qui sont baptisés tombent «nsuite dans des fautes nombreuses. Gérard, évêque de Cambrai, les fit comparaître devant lui au synode d'.\rras (1025) et réfuta leurs objections dans un long discours, où il démontre avec éloquence la nécessité du baptême. Voir t. I, col. 199. Hefele, Histoire des conciles, trad. Delarc, Paris, 1872, t. ix, p. 67. Ces différentes erreurs semblent également visées par un décret du pape Lucius m au concile de Vérone (llSi), et par les décrets du concile œcuménique de Latran (1215). Voir Albigeois, t. i, col. 682-683. Le concile général de Florence" proclame aussi la nécessité de la régénération baptismale. Cum per prinium hominem mors introierit in universos, nisi ex aqua et Spiritu renascir>iur,non possumus, ut inquit Veritas in regniim cselorum intrnire. Denzingcr. Enchiridion, n. 591. Les scolastiques, de leur coté, démontrent ou plutôt rappellent dans leurs écrits que le baiiléine est nécessaire, puisque le Sauveur a dit : Nisi quis renatus fuerit, etc. Joa., m, 3. Personne, dit saint Thomas, ne peut être sauvé sans Jésus-Christ. Or, ajoule-t-il, ad hoc datur baptismus ut aliquis per ipsum regeneralus incorporetur Christo, factus membruni ejus..,, unde ntanifesluin est quod onmes ad baplisnium tcnenlur, cl sine eo non potesl esse salus hominil>us. Suni. tlieol., III», q. Lxviii, a. 1. Le docteur angélique distingue d'ailleurs une double nécessité : celle d'une réception réelle du sacrement, sacramentum in re, et celle d'une réception en désir, sacramentuni in volo. Celle-ci peut suffire dans certains cas. Ibid., a. 2. Les scolastiques postérieurs distinguent plutôt la nécessité de moyen, et la nécessité àepréceple, relativement au salut. Or, disent-ils, le cas du martyre excepté, le baptême est nécessaire de nécessité de moyen absolu pour les enfants; c'est-à-dire que la simple privation du sacrement, quelle qu'en soit la cause, entraîne pour eux la perle de leur fin dernière, . parce que le sacrement ne peut être suppléé pour eux en aucune f;ii;on. Cajelan et Gerson ont prétendu que, dans le cas d'impossibilité absolue du baptême, les prières des paVenls pouvaient remplacer le sacrement; mais c'est là une hypothèse gratuite, rejetée par tous les théologiens. Voir Baptême (Sort des enfants morts sans). Relativement aux adultes, la nécessité du baptême est double : comme moyen et comme précepte. En effet, pour eux aussi bien que pour les enfants, le baptême est régulièrement le moyen indispensable du salut; et ceux qui, en connaissance de cause, négligeraient de le recevoir, quand ils le peuvent, ne seraient pas sauvés. Toutefois, ce moyen n'est pas tellement nécessaire pour eux, qu'il ne puisse être suppléé en aucune façon et dans aucun cas. Le martyre et le désir du baptême en sont des équivalents, et justifient le pécheur, positis ponendis, quand celui-ci ne peut pas recevoir le sacrement. Voir Martyre, Contrition. — Nécessaire de nécessité de moyen, dans le sens que nous venons d'indiquer, le baptême est par suite nécessaire de nécessité de précepte, pour les adultes. Ce précepte résulte en même temps de la loi naturelle, de la loi divine et de la loi ecclésiastique. La loi naturelle oblige rigoureusement chacun de nous à prendre les moyens nécessaires pour
atteindre notre fin, et par conséquent, dans l'espèce, à recevoir le baptême. La loi divine crée !a même obligation, puisque .lésus-Christ, non seulement a subordonné le salut éternel à la réception positive du sacrement, Joa., m, 3, mais a intimé en outre à ses apôtres l'ordre formel de l'administrer à tous les hommes, ilatth., xxvill, 19, ce qui suppose l'obligation correspondante de le recevoir. La loi ecclésiastique confirme ce précepte divin, témoin les décisions des conciles que nous avons rapportées ou signalées plus haut. Theol. Wirceburg., Paris, 1880, t. ix, p. 187.
Le baptême étant si nécessaire, est-il permis de le différer'? Charlemagne qui défend de baptiser en dehors de Pâques et de la Pentecôte, crcepto inftrmo, ordonnait cependant, sous peine d'amende, de baptiser tous les enfants infra annum. P. L., t. xcvil, col. 147, 276. Boland Bandinelli, Die Sentenzen Rolands, édit. Giell, p. 210-211, déclare que le baptême solennel ne doit être donné qu'aux deux veilles de Pâques et de la Pentecôte, il ajoute toutefois que dans le cas de nécessité pressante le baptême peut être conféré en tout temps et à toute heure. D'après saint Thomas, Sum. theol., III", q. Lxviii, a. 3, il faut établir une distinction entre les enfants et les adultes. Si enim piieri sint baplizandi, non est differendum baptisma : primo quidem, quia non exspectatur in eis major instructio, aut etiani plenior conversio ; secundo, propter periculuni mortis, quia non potest eis alio remédia subveniri, nisi per sacramentuni baptismi. Mais la question est diflërente, pour les adultes. Adultis, non stalim, cum coiiverluntur, est sacramentum baptismi conferendum, sed oportcl differre usque ad aliquod cerlum tempus. Il y a trois raisons, dit saint Thomas, qui conseillent im délai : d'abord, l'intérêt même de l'Église, qui oblige celle-ci à prendre des précautions vis-à-vis des néophytes, et à ne conférer le baptême qu'aux bien disposés; en second lieu, l'intérêt des baptisés : quia aliquo temporis s'patio indigent, ad hoc quod plenç in.itruonhir de fidc et e.rercilenlur in his quse pertinent ad vitam chrislianam; enfin, l'intérêt du sacrement luimême, c'est-à-dire le respect qu'il mérite, demande qu'on l'administre de préférence aux fi-tes les plus solennelles, par exemple Pâques et la Pentecôte. Toutefois, ajoute le docteur angélique, il y a deux cas où le baptême ne doit pas être différé : /Vinio quidem, quando illi qui sunt baptizandi apparent perfecii in /ide et ad baplismuni idonei... Secundo propter in/irmitateni aut aliquod periculum mortis.
Les théologiens se sont demandé s'il y a, pour la présentation des enfants au baptême, un délai ou limite qu'on ne saurait dépasser sans faute grave. Historiquement, la question n'a pas toujours été résolue de la même manière. « Pendant longtemps. l'Église n'a formulé aucune loi qui déterminât l'époque à laquelle on devait donner le baptême aux enfants, hors les cas do nécessité... Du viii' au x« siècle, en Occident, on baptisait les enfants ayant un peu plus ou un peu moins d'un an, et parfois à l'âge de quelques mois et même de quelques jours, quand ils étaient nés peu de temps avant les solennités de Pâques ou de la Pentecôte. .\ partir du xi" et surtout du xiF siècle, l'usage s'introduisit do régénérer les enfants peu de temps après leur nais.*ance. Mais il y eut toujours à cet égard, dans la chrétienté, de nombreuses exceptions et des coutumes locales particulières. i> Corblet, Histoire du sacrement de baptême, Paris, 1881, t. i, p. 493. liuamprimum baplizentur, c'est la formule employée par « un certain nombre de conciles provinciaux, de synodes, de rituels et de théologiens. Mais l'interprt'lation varie sur l'extension qu'on peut donner à ce terme un peu vague. Tandis que divers casuistcs voient un péché grave dans un retard de cinq ou six jours, d'autres n'en trouvent que dans un délai d'un mois, ou de dix à onze jours. Ce
BAPTÊME DANS L'ÉGLISE LATINE DEPUIS LE VIII- SIÈCLE
dernier sentiment, dit saint Liguori, est le plus commun. Cependant, un grand nombre de conciles provinciaux, de statuts synodaux et de rituels ont interprété le quatnpi-iniuni par les trois jours écoulés après la naissance. D'autres n'accordent que deux jours ; il y en a même qui exigent que le baptême ait lieu le jour de la naissance ». Corblet, loc. cit., p. 496-497. Une décision de la S. C. de l'Inquisition (novembre 1885) défend de différer le baptême des nouveau-nés au delà du troisième jour après leur naissance. Millier, Theologia moralis. Vienne, 1895, t. m,, p. 182. La Propagande avait déjà écrit, le 11 septembre 1841, au vicaire apostolique de la Corée, qui avait Qxé au baptême des enfants un délai de dix jours, qu'il fallait suivre la décision du synode du Sutchuen : Pnidens valde est ut intra tri- (liium abhiantuf(]i(tri-uli);ne anteni sacramentum tam tifcessarium dht )nmis protrahalur cU7n peHculo saliUis, prxfmitnus octo dics ab infantis nativitate, inandannisque ut ultra hune termimini non differaliir. Colleclanea, n. 538.
2» Depuis quelle époque le baptême est-il obligatoire? — Cette question n'est pas résolue de la même manière par les scolastiques. Le premier théologien qui l'ait traitée ex prufesso parait être saint Bernard, répondant à une consultation de Hugues de Saint-Victor. Le docte ablié réfute l'opinion d'après laquelle le baptême serait devenu obligatoire à partir de l'entretien de Jésus avec Nicodéme. La parole Nisi quis renalus fuerit, etc., Joa., III, 3, affirme sans doute en principe la nécessité du sacrement, mais doit être regardée comme une instruction secrète qui n'obligeait encore que Nicodéme. Ce n'est pas davantage l'ordre donné aux apôtres de baptiser toutes les nations qui peut être considéré comme la date obligatoire du sacrement. Mais, ajoute le saint docteur, ex 60 tempore tantum cuiqiie cœpit antiqua observatio non valere, et non baptizatus quisque novi prxcepti reus existere, ex quo prseceptum ipsuni inexcusabiliter ad ejus potuit pervenire notitiàni. Epist. ad Hugonem, c. i, ii, P. t., t. CLXXXli, col. 1031 sq. Hugues de Saint-Victor traite à son tour la question dans le De sacrameiUis, 1. III, part. VI, c. iv, P. L., t. CLXXVi, col. 450 sq. ; et il la résout dans le même sens que saint Bernard, mais avec des développements plus considérables qui méritent d'être cités, parce qu'ils ont été reproduits par plusieurs théologiens. Le baptême, dit-il, a commencé à être obligatoire sitôt que chacun en eût appris, avant l'institution, le conseil ou, après l'institution, le précepte. .\u reste, celui qui ne méprisa ni le conseil ni le précepte ne saurait être regardé comme coupable, à moins d'ignorance volontaire. Quant à ceux qui. vivant dans les pays lointains ou retirés, sont morts sans avoir connu le hnptème, Hugues est d'avis qu'ils sont dans K' hmiu. ri- ijn, les anciens qui vécurent avant rinstiluh i, !:! i i uimt, sous la loi de nature
ou sous la I M i labsence et l'éloignement
ont fait pour r. n. l,i i . .jn, 1, s temps firent pour ceuxci. Vainement d'ailleurs, dit-il, prétendrait-on qu'il existe encore dans des contrées inconnues des hommes qui n'ont pas eu connaissance du précepte baptismal; «j'affirme sans hésiter, ajoute notre théologien avec une con\iction impossible à partager maintenant, qu'il n'y a personne dans ce cas, ou du moins personne qui n'ait pu et dû connaître le précepte sans faute coupable ; car l'Ecriture nous apprend que la voix des apôtres s'est fait entendre par toute la terre. » De sacramentis, 1. II, part. VI. c. IV. P. L., t. cixxv. col. 450-i.51. .Alexandre de H-l- .-i.— ■■ -i-n- •! ,1- Hni-i-~ .-\ In ritp tout en-
tièi' ■ :■ .11- N , i.;,rt. IV,
q. ■• I' i:.:,"! I w l.J l'iS, Saint Bo-
n:n. < ■ • :. ,,!. m ■ni r.i|.!in..ii ~\r lliuues, qull
citel.ii.viMii.'Tit./r .Se»/., dist. IIl, part. II, Opt-ca, Lyon, 1668, t. m, p. 36. Saint Thomas, dans sa Somme théologique, enseigne que le baptême devint obligatoire après
la passion et la résurrection de Jésus-Christ. Nécessitas utendi hoc sacramento indicta fuit hontinibus post passionem et resurrectionem. III", q. Lxvi, a. 2. Mais, dans son Commentaire sur les Sentences, il précise davantage sa pensée : Post passionem obligatorius fuit [baptismus], quando circumcisio mortua fuit, quantum ad onuies ad quos institulio pottdt pervenire. IV Sent., dist. III, a. 5. Duns Scot, plus explicite, distingue deux époques pour la réception du baptême, l'une seulement de conseil, jusqu'à la Pentecôte, et l'autre de précepte à partir de ce jour : Secumlum autem tempus, ut credo, incepit in die Pentecostes in Jérusalem, quia usque ad iltum diem aposloli non prxdicaverunt publiée... Inde autem ad alias civitates, secundum ordinem, cuilibet loco vel genti erat tempus secundum, quando ibi publiée et solemniter prsedicabatur le.r evangelica, ita quod tempus non incepit simul apud quoscumque..., sed quibusdam incepit tempus ad mensem post Penlecostem, et aliquibus ad annum, aliquibus ad decem annos,et sic deinceps , sicut eis prsedicabatur. IV Sent., dist. III, q. IV, Opéra, Lyon, 1639, t. viii, p. 201. C'est l'opinion commune des scolastiques, surtout depuis le concile de Trente, qui enseigne que le baptême n'a été obligatoire qu'après la promulgation de l'Évangile. Sess. VI, c. IV. Soto, De jusiilia et jure, 1. II, q. V, a. 4, Lyon, 1582, p. 56, soutient que le baptême a été obligatoire dès le temps de la passion. Gonet, Clypeus theologix thomisticx, 3« édit., Paris, 1669, t. v, p. 114-118, admet qu'il l'a été seulement après la résurrection de Jésus, quand celui-ci a ordonné aux apôtres de baptiser tous les hommes. Suarez admet que la promulgation de la loi baptismale s'est faite peu à peu et d'une façon graduelle. In III'"', q. Lxxi, disp..XXXI, sect. i, n. 5, Opéra, Paris, 1877, t. xx, p. 591-592. Mais il rejette néanmoins l'opinion de ceux qui prétendent que cette promulgation n'a eu lieu que tardivement dans plusieurs pays. Il distingue en effet la promulgation pure et simple et la divulgation proprement dite ou connaissance de la loi. La première est faite depuis longtemps; la seconde s'accomplit tous les jours. L'obligation de la loi bapti.smale a commencé en principe avec sa promulgation, mais l'absence d'une divulgation suffisante excusait ceux qui n'en avaient pas connaissance. Suarez, De legibus, 1. X, c. IV, Opéra, Paris, 1856, t. vi, p. 566-575. Les anciens moyens de sanctification restaient-ils valables dans ce cas, et le sont-ils encore? Plusieurs théologiens, entre autres Suarez, loc. cit., semblent croire que non; mais les docteurs plus récents n'hésitent pas à répondre d'une manière affirmative, surtout en ce qui concerne les enfants. Il est possible, en effet, que la promulgation de la loi du baptême ne soit pas, en fait, suffisamment divulguée dans certains pays. Là où celte hypothèse est réalisée, les anciens moyens de sanctification ne sont pas abrogés. Sans doute, dans la législation humaine, la promulgation d'une loi nouvelle abroge par le fait même les lois antérieures qui y sont opposées; l'intérêt social l'exige. Mais la loi divine, qui institue le baptême comme unique moyen de salut, vise non le bien général de la société chrétienne, mais le salut des individus. Dès lors, elle n'oblige pas nécessairement aussitôt après sa promulgation. Pour que les individus soient astreints à son observation, il faut que l'obligation de la pratiquer leur soit suffisamment manifestée; autrement il serait difficile d'affirmer que Dieu veut réellement le salut de tous les hommes. E. Dublanchy, De a.TiomaJe : e.rtra Ecclesiam nulla salus, Bar-le- Duc, 1895, p. 201-205. Quant à l'époque précise de l'obligation du baptême, ils suivent presque tous l'opinion de saint Bernard, développée par Duns Scot. Voir Tournely. De baptismo, q. m, a. 1, concl. 2, dans Migne, Chj-sus théologies, t. xxi, p. 457; Perrone, Prselectiones theologicœ, édit. Migne, Paris, 18i2, t. ll, p. 104; Hurler, Compendium theoU, Inspruck, 1891, t. m, p. 276.
BAPTÊME DANS L'ÉGLISE LATINE DEPUIS LE VHP SIÈf.I.E
VL Sujet. — Tous les hommes peuvent-ils être baptisés, autrement dit, sont-ils les sujets du baptême? Pour répondre plus clairement à cette question, il convient d'examiner tour à tour le cas des adultes, le cas des enfants en général, et celui des enfants juifs ou infidèles en particulier. En terminant, nous dirons un mot du baptême in utero.
1° Baptême îles adultes. — Autre chose est la réception valide du baptême, et autre chose sa réception licite et fructueuse. Pour le recevoir validement, une seule condition est indispensable, et encore chez ceux qui sont capables de la réaliser, c'est-à-dire les adultes raisonnables. C'est l'intention ou la volonté de recevoir le sacrement tel que l'Église le confère. Roland Bandinelli, Dii- Sentenzctt Rolands, édit. Gielt, p. 205-206; Ognibene, cité, ibid., p. 205, note; S. Thomas, Sum. theol., q. Lxviri, a. 7, 8, ad S»"". La nécessité de cette intention est la conséquence directe de la grande loi qui régit l'économie du salut, en exigeant la libre coopération de l'bommeàla grâce. Donc: — !. Le baptême est nul, quand il est conféré par force ou par surprise, contrairement à la volonté formelle de l'adulte. Mais si celui-ci donne son consentement, même sous l'empire d'une crainte grave, il reçoit le caractère baptismal. Une décision du pape Alexandre III marque bien la difl'érence qui sépare ces deux cas : Iiiter iiivilioii cl hiritum, coactuni el coactum, alii non absurde dislingtinnl, i/uod is, (jiii lerroribus atque suppliciis viuletder attrahilur, el, ne delrimentuni incurrat , baj)tismi siisfipil sacramenliim, talis sicut et is (pii /icie ad haplismuni accedit, charnclerem siiscifiil rlirhlimiilalh imprrxsinti el ipse Innijiiani r,,inhhn,,,ilii,r -r.,lri,s. Iiri'i ,,l, suinte non velil, rogi'iKli'-. !■<! ,,,l nhsrrr.mlni m lul.i i liristianx... lUi' ii'ro, ijin iiHioiii,i,,i ,'(,i,\.-niil . •<,;l prinhis contradicit, net- mu, un- rli<ir<irlr'rfni m.s. i,,i/ siuru nu'iill . quia plus est (•.Cprexsi' ,;,i,lr:nh, ,■,;■, ,jii,r,,i ,,n,iini<' in)i-
seiilire... Denzinger, F.nrlmvh,,,,. n, W'i-l. — -1 Si I.baptême était rnnf.-iV. f, un .hIhIi- |i. ml ml ^-mi -mii,ii„iI. ou depuis (lu'il .1 |ii iilii I ti-,(L'- <l'- l.i 1 ii-nii, I,. ..ilnlili du sacreniclil ilr|,,>iMli,ii( il- I ihN ni i.n ml. rir m -■ .lu
recevoir le baptême, celui-ci ust valiilf: si au conirairc il a refusé de se faire baptiser, ce refus est censé avoir persévéré, et le baptême est nul. C'est l'enseignement très clair du pripn Ali'\:iniliv III: llurminilcs imlrtii rt anienli's, si pi-ws ./u,i,,i nii\.',,lunn i,,.',,,rri;'iil ,iiil
intdligillir Ciuih-'Clirl},,,!,^ pr^'lM.-nl.u.i j.r,;! n ,,i,i\ ri si
fuerint sic iniiiirt-si, chann-lf,;',,! i,n,, sus, ii„hiiI sii-
ergo characlerem sacrant cum obicem voluiilalis corn li'ni. Den/.ingcr, n. .fi^. l'i rendue le M iii:ir- 177n. cm conf('Vi'' aii\ 11.. i. 1.11..
opérai 10, obsisteniit-Ollicp,
gri'iliantur h'rupla idoliiruin el ah tdtilolulrarutu cœreniiiniis se ahsliiieaiil. Acia sanclw sedis, t. XXV, p. 255. — :i. Celui qui se ferait baptiser sans avoir la foi, pour un tiMlif iiili iissi' par exemple, recevrait néanmoins le cai;iiliir Ip.iiilisiiial, mais non la grâce sancliliante. Uechi /iiles hnphziili non rei/iiirihir e.r neressilate a<l linpiiitiiimi siciil lier reeUi fuies hiipli-inilis, fliininwdo ailsint cœtcra <juœ suni ,!,■ >,,■. ,-isii,iie mi, ,,i,iienli ; non rnini sacranienlwii pei-/i,,hi, ;„ , r'^ninnii hominis daiilis rel stiscipienlis h,i 1,1,^1, ,u,,i . s,;i i„y virluleni ne,. S. Thomas. Sun,, ihenl.. IIM, .1. i.xviii, a. 8. Voir I'ii:ti()N. — On s'est demandé si la volonté expresse de recevoir le baptême considéré comme tel était strictement miissairi', nu si la volonté générale d'accomplir ce qu'il
faut pour être sauvé était suffi.sante. Théoriquement, les deux opinions paraissent soutenables, et ont été soutenues de fait. Pourtant la première semble avoir rallié les suffrages des théologiens les plus autorisés, notamment Suarez, De sacram., disp. XIV, secl. 11, n. 4, et de Lugo, De sacram., disp. IX, sect. vu, n. 129. Pratiquement, en tout cas, c'est la plus sure, et donc la seule qu'il soit permis de suivre. En effet, la volonté expresse de recevoir le baptême est nécessaire pour assurer avec certitude la collation du sacrement. Et l'adulte qui ne connaît pas le baptême ne peut avoir l'intention déterminée de le recevoir, même lorsqu'il veut accomplir tout ce qui est nécessaire pour le salut. Le Saint-Office a demandé, le 18 septembre 1850, que le païen moribond et privé de ses sens ait manifesté de quelque manière qu'il voulait être baptisé. Colleclanea S. C. de Propaganda fide, n. 582, ad 2""'. Cependant, en cas de nécessité, par exemple en présence d'un moribond qui a perdu connaissance et qui n'a pas manifesté auparavant le refus formel du baptême, il faudrait, ce semble, administrer le sacrement sous condition, parce qu'il n'est pas certain qu'un tel baptême soit invalide, et que in extremis extrema sunl tentanda. Si le moribond revenait à la santé, réclamant le baptême, on lui donnerait à nouveau le sacrement sous condition. S'il ne voulait pas le recevoir, c'est une preuve qu'il était dans la même di.sposition avant la première cérémonie, et qu'il n'y a pas eu de sacrement. Pesch, Prœlect. theol., Fribourgen-Brisgau, "1900, t. vi, p. 184; Lehmkuhl, Theologia nioi-alis, 4' édit., Fribourg-en-Brisgau, 1887, t. 11, p. 59- 60; Génicot, Theol. moralis inslilul., 2" édit., Louvain. 1898, t. Il, p. 151-152.
Pour recevoir le baptême d'une manière licite elfrucliietise, l'inlenlion de se faire baptiser ne suffit pas. Il l'iinr, (I.. jiliis, :noii- l.i /",, \rsi„',.:ii,r. .1 !.. . .'/(fntirdes
|i..cIm ^ ,|ii .111 ,1 pu (..iiiitii. 11! . \ ..Il .Il - ., I ii.N. L'ab-
-.•nc.. .1-. I mil' 1.(1 l'.MiU. il. 1 . - i.iii.liii.ii- . lupécherait I. Ii.i|iii~ . ili' ieci-i.oir 1.1 lii.ice :.aiiclili,iiit<- .1 If pardon .1 -. -^ 1" Ip s. Voir deux décisions du Sainl-Oflice, du
I ITii:;. ,4 du 8 mars 1770, dans les AcIa sanclx
s ./, , I \\v. p. 247-248, 254-255. Cf. Colleclanea S. C. lie l'rtipaganda fide, n. 549, 551, .">52, 562, 569, 572, 579, .585, 587-591, 594. 11 n'est pas d'ailleurs tenu à la confession sacramentelle, puisque celle-ci n'a sa raison d'être que pour les personnes déjà baptisées. La seule confession nécessaire avant le baptême, dit saint Thomas, est celle qui se fait directement à Dieu : Talis confessio peccatorum [quss fil Deo] reguiritur ant» baptismum, ut scilicet homo sua peccata recogitans de eis doleat. Sum. theol., III», q. LXViii,a. 6. Cf. a. 8. Voir l'instruction donnée par le Saint-Office, le 28 mars 1860, au vicaire apostolique des Gallas, Acta sanclie sedis, t. xxv, p. 255-256; Colleclanea S. C. de Propaganda fide, n. 588. Mais avant de se faire baptisci-, il y a obligation, quand la chose est possible, de ivshliirV !.. 11!.. Il III. il :ir,|iii<. do réparer le tort causé
.111 I I.Hii 'I t ..n.lil i|ii'on a pu lui donner, de
i|ui.h j I ... , .i-i.ii |!i .1. Im;i;. il II péché, etc., toutes choses 1(111 .wiit 11. oc.^.^.iin;.^ pMiu- constituer un vrai repentir. Voir une décision du Saint-Office, du 10 mai 1703, dans les Acta sanclat sedis, t. xxv, p. 249-250. Cf. Le caïujnisle cnniemporain, 1898, p. 476-480. C'est ce qui explique la coutume, suivie jadis dans certaines églises, de faire précéder le baptême d'une confession qui n'avait d'ailleurs rien de sacramentel, mais consistait d.ins une simple ouverture de conscience, en vue de la direction spirituelle. Suarez, i>e sacram.. In ///""'. q. i.xviii.a.C. Le 2 décembre 1874, le Saint-Office a décidé que la confession n'est pas requise avimt radiiiinistiiitioii du baptême; elle est permise crp. n.l ml. 1 111 n iH' I'' catéchumène sache bien qu'i-ll n 1 1 1 1. 1 mi. h'. IL' et que le confesseur n'est pa> I. 1)11 m .11 l-ni i.i-, lorsque le baptême doit être cuiiK i\ ,^uu.^ cuiiJiliuii, I' -
JiAPTÈ.ME DANS L'ÉGLISE LATINE DEPUIS LE VII^ SIÈCLE
catéchumènes pourront être entendus en confession sacramenlaliter, mais le confesseur ne leur donnera l'absolution sous condition qu'après l'administration conditionnelle du baptême et une répétition sommaire de la confession précédente. Acta sanctse sedis, t. xxv, p. 454.
2» Baplhiie des enfants en général. — Tous les scolastiques enseignent que les enfants peuvent et doivent être baptisés. Ils appuient leur enseignement sur l'Écriture, les Pères et la pratique constante de l'Église. Walafrid Strabon est peut-être le seul écrivain catholique, avec Vives, qui ait prétendu qu'on ne baptisait pas les enfants pendant les deux premiers siècles. De eccl. reb., c. xxvi, P. L., t. c.xiv, col. 980. Voir Baptême CHEZ LES Pères pour la réfutation de cette opinion. Le pédobaptisme eut de nombreux adversaires chez les hérétitfues du xi" et du xii'' siècle, vaudois, cathares, albigeois, et surtout pétrobrusiens, ainsi appelés du nom de Pierre de Bruys, leur chef. Mais il fut défendu avec succès par plusieurs écrivains, entre autres Egbert, abbé de Schaunang dans le diocèse de Trêves, Senn., VII, P. L., t. cxcv, col. il sq., et surtout Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, dans sa lettre ou traité contre les hérétiques pétrobrusiens. Ceu.\-ci, s'appuyant sur la parole de l'Écriture, Qui crediderit et baptkatus fuerit salvus erit, Marc, xvi, 16 soutenaient que la foi et le baptême étaient également nécessaires pour le salut, et que, par conséquent, il était inutile de baptiser les enfants qui sont incapables d'un acte de foi personnel. Tract, contra petrobrusianos, P. L., t. CLXXix, col. 728-729. Le docte abbé, dans sa réponse, commence par montrer l'absurdité des conséquences qui découlent de cette thèse. Si l'on admet, dit-il, que le baptême des enfants est nul, ceux qui ont reiu le sacrement au premier âge ne sont pas drvciuiv i lu ii'n^. nir.ii-f moins clercs, prêtres ou évêqiir>. ih \>.il,i iih- r. ni- uns, et même cinq cents, que ce li' priii ;iii > -i mii .• rs.'lle. Il s'ensuivrait que, depuis lcUl' ipL>[|UL'. il n ; a plus de chrétiens, plus de prêtres, plus d'évéques, cest-à-dire plus d'Église, plus de salut. Pierre le Vénérable cite alors le témoignage des Pères latins, en s'excusant de ne pouvoir mentionner celui des Pères grecs, dont il ignore la langue. Puis abordant l'objection de ses adversaires, il montre que la parole de l'Écriture qu'ils invoquaient ne s'applique qu'aux adultes. Enfin, il prouve par l'Écriture que la foi de l'Église peut suppléer à l'absence de foi personnelle chez les enfants. Condamnés en Adam, sans aucune faute personnelle, il était jii-Ir i\\i"]h fii^-riii (';;:ncmentsauvésenJêsus-Chrisr,sans i.,.' il, 1mm lili iibitre. p. L., t. clxxix, col. 730- 7i:j \ii -i( ri, ],ici( rient, les cathares gundulphiens ;i\,iiriil clij:i s.nihnii ki même thèse et présenté à peu près les mêmes argumenu .pi,' l'irrie de Bruys et ses partisans. Ils furent conilotiiiv ri r. lu tés au synode 1 d'Arras fl025i. par GériiiJ. r-,, pur .]■■ Cumbrai. Hefele, i
les lîon-lr.irlllr-, I) ,rl|, ' , , |., ;: i ,,|r m, ,|r-
enfanls. ri ,,,, i, ,,, ,|r|,,,,|, , ,, i, ,, i i , Mim r -,, nrrr-Hl/-, Douais, /.rs ,///,,,,,,,,.. l'iii-, IsTp. pirrrs justificatives, p. XTx-N\.l'lu- 1,-1,1, Ir IV' ,, ,.ir,lrr,-., „.,,,] lie Latran(1215) condainn 1 imlii i,!,'iiii>ni c'rP,, ,iivmi', rii définissant que le lupit, ■ ' r ,:■,, ,/,,,,,,, luhillis... proficit ad
saluh : ' ,, /,j,i, /,,.,/, Il :i57. En même
temp-, 111 rriiil.iiiiii.iil les vaudois qui
jugeai. Il : !,i. ,1, s ,.iir:iiits et leur impo-
sait uiir pi,,: i, i: ,; |, 1 approuvant le pédobaptisme. ApprobiM.'ns rt'./n h. , j , / , ^ , , I mu iiifanlium, QUI si defimcti (urniii jujsl Inijiii^fiiiiiii.cmtequam peccatacomniittaiil, fulcijiur eui nitian el credùnus. Denzinger, n. 341, 370. Le concile uicuménique de Vienne (1311) enseigne la même doctrine et croit que le baptême est le remède parfait pour le salut aussi bien pour les en-
fants que pour les adultes. Ibid., n. 410. Les scolastiques du xn« siècle s'étendent peu sur ce point. Hugues de Saint-Victor se contente de faire remarquer que le baptême est conféré aux enfants par une sage disposition de l'Église, de peur qu'ils ne meurent avant d'avoir reçu l'unique moyen de salut; d'ailleurs, ajoute-t-il, on ne peut être surpris que ceux-là soient réconciliés avec Dieu par la foi d'un autre qui ont été éloignés de Dieu par le péché d'un autre. De sacrnmentis, 1. II, part. VI, c. IX, P. L., t. CLXSVi, col, l,-i(î, Rol.ind Bandinelli, Die Hetitenzen Rolande. , .Ip Ci, M, p, '201-202, montre que le baptême est néci--:iirr ,mi\ , nPnils pour ell'acer le péché originel dont il,-; <iju\ rniip:il,h'-. quoiqu'il laisse en eux le foyer de la concupiscence. Il n'exige pas en eux l'intention d'être baptisés. Ibid., p. 206. Les docteurs du xili* siècle, spécialement saint Thomas, donnent la vraie raison Ihéologique de cette doctrine en faisant remarquer que les enfants, non seulement peuvent recevoir utilement le baptême, puisqu'ils ont contracté le péché originel, mais qu'ils doivent le recevoir, pour participer à la renaissance siui iuirllr ipii csl nécessaire à tous pour être sauvés. Siair ///,■,-/,. Ilh, p. iavii, a. 9. Le docteur angélique montre c n-up,, !,■- convenances de ce baptême: Begeneraùu ipn ttuuns, qux fil per baplisnnim, est quodanimodo similis iialiritali carnali qiiaiilum ad hoc quod siciit piicri in maternis uteris consliliiti non per seipsos iiii/riuir>i!u>ii accipiuiit, srd <vc inilrimento malris snxir'nlaiilnr. lin . /,,.,,, ,, ,, , , n.niliim habenles MSMJji riilnnis. .jintsi m r', ' I . , I l'siie saluteiu
stiscipiidii . 7/-i'/,.,iil I 1 I , I ,|. n'insistent pas davantage .sur celle (luctuiie. |us,|ii.ui .wr siècle. Mais après l'apparition de l'erreur anabaptiste et les décisions du concile <le Trente, ils se vii-ent obligés d'étudier la question de plus près, au double point de vue scripturaire et traditionnel. Bellarmin vengea la doctrine, catholique dans ses Controverses, De bapl., c. viii-xt; et d'autres théologiens, notamment Suarez, exposèrent la quesiinn avec licaucoup rlainpleur. De sacrantenlis, (h-p \\\, -r,i 1 .\,, !,, Il- ~,iil,Miient pour mémoire la
-ni.iil,, I, ,,pi 1,, liiiiMii.l, suivi de deux ou trois
;inii , - ili, ,,l,,^ii'ii-, (I ,p,iv- l;iipii'lle le baptême conféré :( -Ir- ,iP,,ni- piiN ,,ti inlideles malgré la volonté de Irin- j.ii iii-, -1,111 iiu.ilide. Cette opinion est rejetée
p, Il- 1, - ,iiir, - 'il, ..logions, et le pape Benoit .\IV
Il i.iii..n\. .\pies- nt : Hœc opinio Dtirandi iimi-
quant aut piausum aiit c.xistintatintifin noria rsl, i/iiod rêvera conslet baplisnium esse raluni ar niiiduni .quoiiescnmqxir haptizanlis voJimtas en m jurnui et iiiiiteria /...>-,',;,' ,.,,,,',./ 1i,,i,l, i'^ 1.1,1 1717. La volonté
.1 ^ I - ;i , I . ,i I :, 1,, -, ,ili.lii,' ,,u à la nullité
.1' ■ .p'' r ,1 - , ■ ■ i,i,i,iiiil !,• -,., I ,, III, 'lit est conféré
'\,', 1,1 iiiiii.i ,■, 1,1 Imiiii.' il iiiiliiiliuii requises, il est nécessairement valide.
3" Pevt-on baptiser licitemest, avant l'âge de raison, les enfants des juifs et des infidèles, malgré l'opiiosiiinn de leurs parents? — Pour bien comprendre 1.1 II li.. la question, plusieurs distinctions sont néces- -111, - Les théologiens admettent que le baptême est il cil. : 1. si l'enfan^ est en danger prochain de mort; ■1. si 1 enfant a été abandonné par ses parents, ou s'il se trouve simplement soustrait à leur garde, sans aucun espoir de retour; 3. si l'un ou l'autre des parents, soit le père, soit la mère, consent au baptême, et qu'il y ait espoir d'élever l'enfant dans la religion catholique. Le pape Benoit XIV a d'ailleurs reôdu plusieurs décisions en ce sens, dans son décret du 28 février 1747. Voir Baptême des i:<fidèles. Les théologiens sont encore unanimes à dire que le baptême est prohibé, quand il s'agit des enfants juifs ou infidèles dont les parents ne sont pas sujets d'un gouvernement chrétien. Theol. Wirceburg., Paris, 1880, t. ix, p. 219. Il y a .seulement, ou plutôt il y a eu jadis controverse sur la question de savoir si un prince chrétien avait le droit de faire bap-
BAPTÊME DANS L'ÉGLISE LATINE DEPUIS LE VIII- SIÈCLE
User, malgré leurs parents, les enfants juifs ou infidèles (le SCS sujets. Celte question, qui appartient depuis longtemps .ni domaine de la pure théorie, a été résolue par Duns Scût dans le sens aflirmatif, avec une condition toutefois, tnodn provideal \princeps] ne majora mala inde seijiiaHtw. IV Sent., q. IX, Opéra, Lyon, ISffl, t. VIII, p. 276. C'est l'opinion de l'école scotiste en général. Frassen, Scohts academicus, Paris, 1677, t. iv, p. 163 sq. Les autres théologiens rejettent absolument cette doctrine. Saint Thomas, examinant la question, commence par poser en principe que l'autorité de l'Eglise est supérieure à celle d'un docteur quelconque, et qu'elle fait loi en conséquence. Or, ajoute-t-il, la coutume de KÉglise s'est toujours prononcée contre le baptême des enfants juifs, quand leurs parents s'y opposent : Ecclesise iisus nunqiiam liahnil rpiùd jiidœoriim fiUi, invitis parentibus, baplizarr. ■ , : .n ,rr,r ly fuerint retroactis temporibus multi en'' , /.s polenlissimi, ut
Constantinim et Tlif < ' h'n'Uiares fuenint
sanctissimi episcopi. ■" >"' . w. . l'.nHstantino, et Ambrosius Tlieodosio, qui iiiitio inoilo prsetermisissent ab eis impetrare, si hoc esset cojisonuni 7-alioni. Suni. Iheol., Il» II», q. X, a. 12. Une bulle du pape .Tules III, qui était encore en vigueur en 1638, frappait d'une amende de mille ducats et de peines canoniques celui qui bapti- j sait un enfant juif malgré ses parents. Corblet. Histoire I du sacreitienl de baptême, Paris, 1881, t. i, p, 396. La doctrine de saint Thomas a été confirmée d'ailleurs par une décision du papo Benoit XIV. Denzinger, Enc/iiridion, n. iSyt. Et elle est suivie depuis longtemps par tous les théologiens. Suarez, De sacramentis, disp. XXV. sect. III. n. 3. D'après la plupart d'entre eux, la défense de baptiser Us enfants juifs contre la volonté de leurs ' parents serait rnéme de droit naturel. Chr. Pesch, Prœlectiones dogmaticse, Fribourg-en-Brisgau, 1900, t. vi, ' p. 192.
4" Baptême des enfants IX utero. — Peut-on baptiser validement les enfants qui sont encore in utero I nia<ri.'î? Presque tous les anciens scolastiques répondent | d'une manière négative. Ainsi, par exemple saint Thomas : Pueri in maternis uteris e.ristenles nomluni pro | dieriiHl in litcem, ut ctim aliis liontiiiibus vitani du- j canl ; unde non possunt subjici actioni humanse, ut per eorum ministerium sacramenta rccipiant ad sabi- 1 leni. Svm. theol., III», q. Lxviii, a. Il, ad 1'"». .Mais il importe de noter la raison principale qu'ils font valoir I pour motiver leur opinion. Corpus infantis, antequaiii na.icatur ex utero, non polest aliquo modo abluiaqua; I nisi forte dicatur quod abbttio baptismalis, qua coi'px.? I mati-is lavalur, ad filiuin in ventre e.ristenient pei-veniat. Sed hoc esse non polest. S. Thomas, foc. cit., in I corp. D'ailleurs, ajoutent-ils, une seconde naissance I supposant logiquement une première, on ne voit pas j comment on pourrait conférer le sacrement delà régé- | nération à des enfants qui ne sont pas encore nés. Cf. Holand liandinelli, Die Scntenzen Rolands, édit. Gietl, p. l99-2tJ0. — Ce dernier raisonnement serait probant, si la nai.ssance proprement dite du nouveau-né était le v.'hicule incontestable du péché originel, que la régénération baptismale a précisément pour objet d'elTacer. Mais il n'en est rien. C'est au moment de sa conception, et non au moment de sa naissance, que l'enfant con- ' tracte le p.'ihi- oii^iiiel. Quant au premier motif invoqué p.ir saini lliuiuii-, il n'a plus guère de valeur, depuis que l.s piir^iis (le la médecine moderne ont démontré que l'eau bapti.>,male peut atteindre l'enfant dans le sein de sa mère. Aussi, bien que la rubrique du rituel romain : Nemo in uteromatris ctaiisiis baptizari débet, ail été maintenue, les théologiens enseignent, depuis longtemps, qu'on peut baptiser valideniont les enfants in utero, et qu'on doit le faire en cas de péril urgent. Ijuacuuiqite ratione fiei-i possit ut aliluatur |/.»fr|. id salis enl ad valori'ui lia/itisiiii, etiaitixi pri'itria natiritas
humana non prxcedat, quia substantia sacramenti consistit in ablutione sub débita forma verborum. Suarez, In IIl"', q. i.xviii, a. 11, comment., n. 2. C'est la doctrine unanime, on peut le dire, des théologiens actuels. Pesch, Prselect. dogniat., Fribourg-en-Brisgau, 190O, t. VI, p. 190. Mais il faut ajouter qu'en pratique on peut avoir des doutes assez fréquents sur la validité du baptême ainsi conféré, faute de savoir avec certitude si l'eau a pu être versée sur la tête de l'enfant dans les conditions voulues. C'est ce qui explique la décision donnée par la S. C. du Concile le 12 juillet 179i, et exigeant en pareil cas la réitération du baptême sous condition. De nos jours, on a posé de nouveau la question à Rome, en faisant observer que la science actuelle disposait de moyens beaucoup plus parfaits pour atteindre sûrement la tête de l'enfant in utero. La S. C. du Concile a répondu, le 16 mars 1897 : Serretur decretum S. C. Conciliidiei i'2 jidii 1794. Canoniste contemporain, mai 1897, p. 338.
VII. Ministre. — Sous ce titre, nous avons à examiner la question de savoir quels sont ceux qui peuvent administrer le sacrement : 1» d'une manière valide ; 2« d'une manière licite. Nous étudierons ensuite deux autres cas : celui de plusieurs personnes baptisant ensemble, et celui d'une personne qui essaie de se baptiser ellemême.
l» Qui peut conférer validement le baptême? — Tous sans exception, pourvu qu'ils aient l'intention de faire ce que fait l'Église en baptisant. C'est l'enseignement unanime des théologiens, confirmé par plusieurs définitions de l'Église. Voir t. l, col. 761. Il n'y a eu qu'un point qui ait provoqué des hésitations, analogues à celles de certains Pères : c'est la validité du baptême conféré par les païens. Au viii» et au ix» siècle, la question n'était pas encore résolue d'une manière uniforme. C'est ainsi, par exemple, que ce baptême est regardé comme invalide dans les capitulaires de Charlemagne : Priecipimus ut qui apaganis baptizali sunt, denttoa Christi sacerdotibus in nomine sanclse Trinitatis baptizenlw..., quia aliter nec christiani ncc dici nec esse possunt. Benoit, Colleclio, 1. III, n. 401, P. L.,l. xcvii, col. 8W. Bien plus, on y affirme que si un prêtre non baptisé est reconnu comme tel, on doit le baptiser, lui et tous ceux qu'il aurait baptisés. .Si quis presbyter ordinatus deprehenderit se non esse baplizatum, baptizelur et ordinetur iterum, et omnes quos prius baptizavit. Ibid., I. II, n. 94, col. 760. D'autre part, le concile de Compiègne, tenu en 757, déclare, dans son canon 12% que « si quelqu'un a été baptisé par une personne non elle-même baptisée, et si ce baptême a été conféré au nom de la .sainte Trinité, il est valide, conformément à la décision du pape Sergius ». Hefele, Histoire des conciles, trad. Delarc, t. v, p. 8. Quelques années plus tard, le pape Nicolas I", dans sa répon.se anx Bulgares, donnait la même décision. Voir plus haut ce qui est dit de la forme du baptême. En 1091, Urbain II reconnut la validité d'un baptême administré par une femme, dans un cas de nécessité. Ces divergences d'opinions sont-elles plus apparentes que réelles? Plusieurs le croient, l'abbé Corblet entre autres, dans son Histoire du sacrement de baptême, Paris, 1881, t. i, p. 353. Les partisans de la validité du baptême conféré par les païens, envisageant la question au seul point de vue des principes, auraient voulu rappeler cette vérité, que c'est Jésus-Christ qui baptise réellement, et que le rôle du ministre, étant analogue à celui d'un simple instrument, peut être rempli par tout le monde. Les partisans de la nullité, se plavant uniquement au point de vue pratique, auraient soutenu, non sans quelque raison, qu'un juif et un païen peuvent difliciiement avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Le désaccord dont nous avons parlé n'aurait donc aucun caractère doctrinal. Quoi qu'il en soit, on peut s'étonner, avec
BAPTÊME DANS L'ÉGLISE LATINE DEPUIS LE VIIP' SIÈCLE 286
l'abbé Corblet, « qu'on n'ait point établi une différence tranchée entre le païen, qu'on peut toujours suspecter de n'avoir pas eu l'intention requise, et le prêtre non baptisé, par suite d'une négligence dont il n'est pas coupable, mais qui, lui, se servait toujours de la forme légitime et avait bien l'intention de faire ce que fait l'Eglise. » Loc. cit., p. 353. Réelles ou apparentes, ces divergences ne furent, en tout cas, que passagères. Elles sont inconnues des plus anciens scolastiques. qui proclament tous la validité du baptême, qu'il soit conféré par un païen ou un chrétien, un laïque ou un clerc, un homme ou une femme. Hugues de Saiui- Victor, De sacnnneittis, I. II, part. VI, c. xiii, P. L.. t. CLXXVi. ! col. 458. Roland Randinelli, nie Se»te>i:>'i, Rolaiuls.édh. ] Gietl, p. 206-207, admet .la validité, mais non la licéilé. i Cette doctrine fut confirmée par le IV« concile général j de Latran (1215) : SacirDnentiim baptismi... tani parvidis quant adnUis in foima Bcdesiœ a qiwcumque rite collatum pm/icil ad salidi'ni, Denzinger, Enchiridion, n. 357; et elle fui i\iri|n'ire ;. nouveau, en termes plus explicites, parle cmim il. ,, m,,, mque de Florence : Minister hujus sacraïur;, / ■ ,s( sacerdos, mii
competit exofficio 6u;i/,; ,,, . /,, , ... .mtem necessitatis, non soitim sacerdos cei diucuiius, sed etiam laicus vel millier, immoeliam paganus et hsereticus baptizare potest, dummodo formam servet Ecclesix, et facere intendat quod facit Ecclesia. Denzinger, n. 591. 11 convenait, dit saint Thomiis. i|iii> la miséricorde divine nous facilitât le plus |..w-il.|i I .. n - des moyens qui sont nécessaires pour 1. ^iliii- l'v !.■ baptême est un sacrement d'une nécessit.- soiivi-iMiue. puisque, sans lui, les enfants ne peuvent être sauvés, i-t quo les adultes eux-mêmes ne peuvent pas obtenir la remise entière des peines dues à leurs péchés. Voilà pourquoi Dieu a voulu nous faciliter l'emploi d'un moyen si nécessaire, en décidant que tous les hommes pourraient au besoin conférer validement le baptême. Sum. tlieol., III», q. LXVil, a. 3.
2» Qui peut conférer Ucitentent le baptême? — En cas de nécessité, le baptême peut être conféré licitement par tout le monde, à la condition d'omettre les cérémonies qui donnent de la solennité au sacrement. Mais, dans les circonstances ordinaires, le baptême solennel ne peut être administré licitement que par les évêques et les prêtres qui ont la jiirirlirtion iv'>ei'ss,iir.> l.a v.iisou en est que Ir - •:■!■. ■■, •-ut ,:v,iiii p r.v '-il-' -1 '■■ .'-- 1baptisé, non s. ■ 1 1 1 ' ! I . 1 1 ! , . I I . 1 1 - i . . : ! i • ■ 1 1 ■ 1 1 1 ■ •: . <■ i ■[.
mais à telle on Mli' I h-.' l'.iri i. iil.. I .- m. .i.r. ^iI
appartient de droit à ceii\ lyu \ n i un hh.lh.n
C'est en ce sens qu'il faut iiitii I- i ' , : i ,1 du i mhcile de Florence : Mi>iisi<-,- Ji^j / ■..../■-
dos, cui ex officio compatit !;i'y..'.:i'. . liLU/iiij,>jr, Encldridion, n. 539. Tout prêtre qui a juridicliun est donc le ministre ordinaire du baptême. Un prêtre sans juridiction a besoin d'une délégation de l'évèque ou du curé. Cependant, quand l'enfant est malade, il peut être baptisé validement et licitement par un autre prêtre que son curé.TliéoduH'e, évéque d'Orléans, le reconnaissait déjà au IX« siècle, (.'k/,;/. n:l pirslnih-ros. 17. P.]... t. cv,col. 196. Si un cnfiMl niit n, .l.li.n- ,1m I,i y.,v,;~^r de ses parents, il peul • ir< lui-ii-, |i.,i' ],■ , m,- An li.u . si la paroisse des parniN nVst cIoi^iht ipir lic Inns lieues, on peut v porter l'entant pour 1 administration du baplri,,-. Le 21 janvier 1789, la S. C. de la Propagande a iV|HiiiiUi au vicaire apostolique du Tonkin occidental : SfK'ryihiicin suspensum et interdictuni nullo unquarii Ifinpore administrare passe baptismum cum sokmnilalibiis, sed, quando propler necessitatem urgentcm debcat baptizare, baptizet private. CoUectanea, n. 535, ad 2""'; cf. n. 611, ad 2"'". D'après une décision du Saint-Office, en date du 20 août 1671, on ne peut pas permettre aux prêtres schismatiques de baptiser les enfants catholiques, nisi in casu necessitatis, et
déficiente alia quacumque persona catholica. Ibid., n. 532. Le diacre est seulement le ministre extraordinaire, c'est-à-dire qu'il peut conférer accidentellement le baptême solennel, pour une raison sérieuse et avec une délégation de l'évèque ou du curé. Mais il n'a pas le droit de le faire sans cette délégation. La raison en .si, ilapivs saini 'l'hoiiias. (pie feux-là seuls ont pouvoir -.III' !•■ rorp- iiiyslH|ii,' Ju lilirisl, c'est-à-
Hes
llirul, 111», q. Lxvii, a. 1; T/ieol. Wtrrebnrg., Paris, 1880, t. IX, p. 206. Si (diaconus) légitime ac de mandata baptizet, omnia de more per/iciat quin aliquid sit a saii'vdote supplendum. S. G. des Rites, 18 novembre 1852. Ce décret, reproduit dans la CoUectanea S. C. de Propaganda /ide, n. 626, n'existe plus dans les Décréta authentica des Rites. Une décision du 10 février 1888, n. 3684, déclare que le diacre ne peut pas bénir le sel et l'eau. Voir dans le rituel romain. De ministro hapl., la législation ecclésiastique sur le ministre du baptême. Cf. CoUectanea, n. 535, ad 1">".
3» Plusieurs ministres peuvent-ils baptiser simultanément ? Pourrait-on se baptiser soi-même ? — Presque tous les théologiens enseignent que le baptême serait invalide, si l'eau était versée par une personne, et la formule prononcée par une autre. Il n'y aurait pas d'union suffisante entre la matière et la forme. Dans le cas où chacun des ministres verserait l'eau en prononçant en même temps la formule sacramentelle, la validité du baptême dépendrait de leur intention. S'ils ont voulu faire acte strictement individuel et complet en soi, tous les éléments essentiels du rite sont suffisamment coordonnés, et le baptême est valide. Si au contraire les ministres ont voulu faire acte collectif, en subordonnant le sacrement à la causalité totale, la plupart des théologiens l'ii-.i-ii.nl .|u'il n'y a pas de baptême. La formule ba|ili-iii ili n a |iliis en ed'et le sens absolu que .lésus-Chiisl \ ,i alla, la ; on l'emploie dans un sens relatif, on introduit par .-suile un changement substantiel dans le rite, et on est censé dès lors n'avoir pas l'intention de faire ce que fait l'Église. S. Thomas, Sum. theoL, m», q. Lxvii, a. 6; Suarez, De sacram., disp. XXIII, sect. VI, xvi; Pesch, Praslect. dogmat., Fribourgen-Brisgau, 1900, t. vi, p. 198-199.
Des principes énoncés jusqu'ici, il est facile de conclnr.' fin'on ne peut pas se baptiser validement soi- ... 1 I ape Innocent III, consulté sur le cas d'un .1! i .. . I .Il baptisé lui-même en se plongeant dans i . ..I .1 11 .lisant : Je me baptise, etc., répondit qu'une .li^iinrlion ('tant nécessaire entre le baptême et le baph-. il fallait lui administrer à nouveau le sacrement. h, ii/inger, Enrhiridiou. n. 34i. Cf. Corblet, Histoire du Muivinent de baptême. Paris, 1881, t. i, p. 358.
VIII. Effets. — Ce n'est qu'au xdi" siècle que celte question a été exposée d'une façon précise, exacte et complète, au point de vue scolastique. Les écrivains antérieurs laissent beaucoup à désirer sous ce rapport. Hugues de Saint- Victor, par exemple, décrivant les effets du baptême d'après les cérémonies qui lessymbolispnt, se conlente de dire que le sacrement produit en