‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 135 sur 741 · IV. Valeur du baptême des anglicans et des pro · texte numérisé non relu

IV. Valeur du baptême des anglicans et des pro

TESTANT.S AUX YEUX DE L'ÉGLISE C.\TH0LIQUE. — 1» Prin-

cipe général. — Fidèle à sa doctrine constante, l'Église

catholique a toujours reconnu la validité du baptême conféré par les hérétiques, pourvu qu'il ait été administré conforniiiii. ni :i l'inslitution de Jésus-Christ, c'est-à-dire ave. ili l . m imiiirellc et avec la formule' trinltaire, aussi in n ,pi,i\.c l'intention de faire ce qu'elle fait elle-ini-iuc, \ on- cul. 227-228. Le 23 juin 1830, la S. C. de la Propagande adressait au vicaire apostolique de Siam une instruction dans laquelle elle rappelait cette doctrine. Kilo disait notamment que ni l'improbité du ministre, ni son infidélité ne nuisaient à la validité du sacrement, et elle résumait l'enseignement ecclésiastique au sujet des éléments essentiels du baptême. Ces règles générales doivent servir à déterminer, dans les cas particuliers, la validité ou l'invalidité du baptême conféré par les hérétiques. Colleclanea S. C. lie Pj'iijiagnnda ficle, Rome, 1893, n. 648. Par consé- .|iii iii. il II I st pas permis de réitérer sous condition, ; I sans examen préalable, tous les baptêmes

'I i" i ii'ins. Le 6 avril 1859, le Saint-Office a comiuiiuiqui .1 Icvéque de Harlem cette réponse donnée, le 27 mars l(iS3, par la S. C. du Concile : Non esse rebaplizanclos (hxrelicos), nisi adsit dicbitim probabile de invaliditate baptismi. CoUectanea S. C. de Propa- (jaiida fide, n. 654. Le 20 juin 1866, le Saint-Office a obligé le vicaire apostolique des Galias à rapporter une décision par laquelle il ordonnait de rebaptise? tous les Abyssins schismatiques, même les prêtres. Col-

leclanea, n. Ci."!

français et baptême de

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donc bien que les évêques i|iosent la réitération du ils convertis s'écartent des liions romaines. En effet, I (iffice a indiqué la con- • ■ doute : Utruni conferri liune hsereticis qui ad ca- ■ e quociimque loco prc

et ad qiiamcumque sectam perlineant. R. Ne- :sed in conversione hserelieorum, a qiiocumqnc

ha

zandi eruiit absolule. Si aulim /.<■.. Irnipuniiii et locornni ratione, investigaliniif ininriii. inliîl sive pro validitate, sive pro invdlidituh- 'li Injnln, , aiil ailhuc probabile dubiimi de baptismi ealidituie supersit, tune siib conditione secrète baptizentur. Démuni si consliterit validuni fuisse, recipiendi erunt tantummodo ad abjuralionem seu professionem fidei. Colleictanea, n. 660. Voir, pour l'abjuration des hérétiques, t. I, col. 75. C'était déjà en vertu des mêmes principes que, le 27 mai 1671, le Saint- Office consulté sur ce fait : Ministri hseretici, prolem fnsriis s-iiis involiitam baptizaturi, aquani asiifigesin iin rnnn/ininler i-/fiiniliiiil.

ut fascias, raro autem nUimi infnnlis nimilu-inji rm,-

tiiigal, avait répondu : .'s'/ w/ .../.i... ,jiioil ipns sie fiirril hiijiliziiliis iii iiijiiii iiiilhi .,..../.. iiiirlem corporis lieiiiniiiilr))! ,;, ululent, is e^l iilisuhile baptizandiis ; .11 rein .s/7 ,liil,nn,i /./'../.(t/.W.' ./M..t' leiirjerit, est sub euiiitiliiiiie iieriiin l'ajilizundus. CoUeelanea, n. 642.

2» Ciiiiduile à tenir, quand le baptême des hérétiques est douteux. — \. Quel doute est jrçMis ? — D'après une instruction adressée, le 6 juin 1860, par le Saint- Office, au vicaire apostolique du Tche-Kiang, animadvertendwni est baplisma ne sub conditione quideni passimac temere esse iterandum,et tune soluin conditione uti licere eum prudens et 2^>'obabilis subest dubitaliii 'III ijiii^ fiirrit valide baptizatus quemadmodum ir,i, 1,1,1, ,1, i:,iierliismorom.,p3vLU,De sacram. bapt., n. .77. C..//,'. i,i,iea, n. 655. Avec Benoit XIV, De sxjnoilo ihœces., i. \II, c. VI, n. 2, in-i», Venise, 1792, t. I, p. 171, le même tribunal a exigé des raliones vere pirobabiles et prudentes pour qu'il y ait des doutes fondés de l'invalidité du baptême ; un soupçon quelconque

BAPTÈiME DANS L'EGLISE ANGLICANE

ou un simple scrupule ne suffisent pas pour constituer un doute sérieuï et autoriser la réitération, même conditionnelle, du baptême. Une trop grande facilité à admettre ces doutes nuirait à la dignité et à la sainteté du sacrement aussi bien qu'à l'utilité des fidèles et à la tranquillité des âmes. CoUectanea, n. 650. 659. J« jwlicando vero an iterandus sit baptismus sub conditionata forma, nec nimia dif/icultate, nec nimia utendum facititate est : non illa, quia agitur de sacramento "tumx necessilatis, sine quo e-r Chnsli sentenlia adi- ■V non palet ad regnitm cœlortim. Quamobrem theo- •II conxmuniler docent, pro iterando tantse necessi- ■'is sacramento, non tatitas requin rationes de ejus nire dubitandi, quantse requiruntur pro iterandis I t.'Hs sacramentis. CoUectanea, n. 6i8. L'enquête 1 !■ alable doit porter spécialement sur l'emploi de la matière et de la forme nécessaires, puisqu'il suffit que le ministre ait l'intention générale de faire ce que fait l'Église. Sauf motif spécial, cette intention doit être présumée. Ibid. Le 18 décembre 1872, le Saint-Office a décidé que l'intention de faire ce qu'a voulu le Christ ne doit pas être supposée absente même chez les ministres hérétiques qui enseignent couramment ou déclarent expressément au moment même de l'administration du sacrement que le baptême ne produit aucun effet dans l'àme, quia non obslantc errore rjuoad effectus baptisnii, non excluditur inlentin faciendi quod facit Ecclexia. Acta sanctse sedis, Rome, 1892-1893, t. xxv, p. 240. Celle décision est reproduite dans une instruction du Saint-Office, de 1877. CoUectanea S. C. de Pmpaganda fide, n. 659, p. 262. Cf. ibid., n. 648, 4). 256.

2. Réitération du baptême. — Lorsqu'un doute probable et prudent subsiste sur l'invalidité du baptême conféré par les hérétiques, le rite sacramentel doit être renouvelé. Mais cette réitération doit être faite secreto et sub forma conditionata. CoUectanea, n. 63i, 660. La condition doit être exprimée et elle fait que la seconde collation du baptême n'est pas une réelle réitération du sacrement, puisqu'elle exclut l'intention de baptiser, si le premier baptême a été valide. Ibid., n. 6-48, p. 255. Voir col. 27i.

3" Décisiomi particuUéres. — Les Congrégations romaines ont eu parfois à résoudre des cas spéciaux relatifs au baptême de diverses sectes religieuses. Nous grouperons celles que nous connaissons suivant l'ordre de l'exposé précédent. Interrogé au sujet du mariage des catholiques avec des hérétiques dont le baptême est douteux, le Saint-Office a donné, le 17 novembre 1830, cette règle pratique : Qmiail liiereticos (/iinriim sectm rilualia priescrihunt cnUatiimcm liaptismi alisque necessario ttsii materise et formie essentiaUs, débet exantinari casus parlicularis. Quoad alios qui juxta eortitii rituale Itaptizant valide, validuni censendum est bapti.ima. Quod si dubiuni persistât etiam in pHmo casu, censendum est validum baptisma in ordin'e ail validitateni matrimonii. CoUectanea, n. 649. L'emploi d'un rituel qui prescrit la matière et la forme essentielles est donc, de soi, une présomption favorable à la validité du baptême ainsi conféré.

1. Anglicans. — Le 10 mars 1824, le Saint-Office a appliqué celte règle aux anglicans : Quoad vero illas •{$ectai>}, ut sunt anglicani, apnd quas non solumpueri baptizantur, veruni etiam ex corum libris ritualilnis constat baptismum rite conf erri, non oporlerelmptizari, ted reripi alijuratione errorum et absolulione a centuris. SjM'clandos tamen esse casus particulares de quilius agitur. Nam fieri potcst, ut causa abusuuni, qui asserunlur in sacramcnti baptismi administratione introducti, vel ob aliquam ciraimslantiani, grave suboriatur dabium dealiquo defertnnullitatem liaptismi inducente, lune baptismum secreto, sub conditione : Si non sit persona baptizala, conferendum este. Décision

reproduite dans une instriiclion de 1877. CoUectatiea, n. 659, p. 262. Un cas particulier, proposé par le vicaire apostolique de Bombay et examiné par le Saint- Office, le 21 février 1883, n'a pas reçu de solution spéciale. On a renvoyé au décret du 20 novembre 1878. Ibid., n. 661.

2. Lutliériens et calvinistes. — Dans une cause dont nous ne connaissons pas toutes les circonstances, le Saint- Office a décidé que le baptême d'un luthérien quiétisie devait être renouvelé sous condition. 17 juin 1715. Collectanea, n. 644. Dans le décret du 5 juillet 1753, ifcid., n. 653, ad 2"", on ne trouve pour les luthériens et les calvinistes qu'un rappel de la règle générale : enquête dans chaque cas, et s'il en résulte un doule prudent, réitération en secret et sous condition. Mais l'instruction de la Propagande du 23 juin 1830, n. 648, p. 256. rapporte l'avis du cardinal Peira, qui reconnaît la validité du baptême des calvinistes, quamvis ipsi ntiUani effieaciam baptismo tribuant, parce qu'ils emploient la matière et la forme essentielles. Elle rappelle aussi le sentiment de Benoit XIV. Le docte pontife. De synod. diœces., I. VII, c. vi, n. 9, Venise, 1792, t. i, p. 173, recommande aux évêques de ne pas conclure trop rapidement à l'invalidité ou au doute du baptême conféré par un ministre hérétique qui erre au sujet des effets de ce sacrement. Au xvi« siècle, il y eut en France controverse à ce propos : on discutait si pour ce motif il fallait rebaptiser ceux qui avaient été baptisés par les calvinistes. Le débat porté devant saint Pie V fut résolu dans le sens de la négative. Aussi le concile d'Embrun, tenu en 1576, porta-t-il ce décret : Ante decisionem apostolicse sedis rontanœ licuit fortasie cuique in suo sensu abundare;verum quoniam,post habitam de hacfacultate disputationem, fel. rec. Pius V definivit vcrum esse baptismum quo uterentur calvinistœ, adldlirntes formant et niateriam inslitutam n Christocum iiiloitionc (jcnerali faciendi quod Christus instituit, licet errdi-CHi m inniniilari intcrpretatioiie et singulari intrtiiiinir. iii aln fcre omnes liœretici errarunt, vel ciica uiirllKjriilnjfii foniix baptismalis, vel circa aliqueiii ejus l'jfeilHin : ob id baptizatos ab ipsis calvinistis non itei-um tingendos sub conditione, etc. Cf. n. 650, p. 257.

3. Unitaires. — Le 5 juillet 1753, le Saint-Office a rendu un décret qui n'est qu'une application de la règle générale : Quando unitarii ad fideni catholicam convertuntur, in primis episcvpus diliyenter investigel an eorunt minislri in coUatione baptismi cuni necessaria intentione materiam tum remotam tutti proximam, et formatti ju.cta divinam institutionem adhibeant, et si, fada inquisitione, error substantialis certe inveniatur, absolute sunt baptizandi; si auteni remaneat prudensdubium circa laliditatem, secreto et sub conditione baptizentur. CoUectanea, n. 653, ad 1»"«. i. Puritains et presbytériens d'Angleterre. — Dans son instruction du 23 juin 1840, la S. C. de la Propagande parle spécialement des sectes hérétiques de l'Angleterre. De grands théologiens, loués par licnoit XIV, De synododio:ces., 1. Vil, c. vi, n. 8, Venise, 1792, t. i, p. 173, enseignent qu'il faut rebaptiser sous condition ceux qu'ils ont baptisés, parce que ces hérétiques, puritains et presbytériens, fréquenter deprelu;nsi fuerunt, vel formatti corriipisse, vel intenlionem necessariam non liabuisse, vel aliter maie baplizasse. La S. C. rapporte des exemples cités par Lacroix et laisse à la prudence du vicaire apostolique de Siam le soin de décider si les chrétiens baptisés par des Anglais à Poulopinang doivent être rebaptisés sous condition. CoUectanea, n. OiS. p. 2.'i6.

5. Mélliiidistes. — L'évêque de Xesqually (Étals-Unis d'Amérique) avait soumis à la Propagande ses doutes sur la validité du baptême conféré par les niêthodisles de son diocèse. Ils regardent certainement ce sacrement

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