V. VEnNET
BEGUIN Daniel, néà Château-Thierry, le H octobre IWW, iiitré dans la Compagnie de Jésus le 22 octobre 1628, professa la théologie à Heiins et y mourut le 11» mars 1G'J6. On lui doit : De veritale diviniintis Chrisli /ler dumlecini evidenlia cmlil/Hilalis argulurntu demotislralœ, in-8", Paris, 1080. Il publia aussi une Hetraite et des Médilalions.
I)c Hacker cl Sommcrvogol, fHbliothi^que de la O- de Jésus, t. I, col. 1129. Jos. BRlCKEn.
BÉGUINES. Voir lîÉi;u.viius et liÉGUiNEs hétérodoxes, col. 528..
BÉGUINS. Voir Bégh.vrus, col. 528 et Fr.vticelles.
BEJA PERESTRELLO (Uouis de), théologien portugais de l'ordre des ermites de Saint-Augustin, vivait à la lin du xvi« siècle. Il naquit ^oit à Coîmbre, soit à Perestrello. Il habita diverses maisons de son ordre à Rome, à P'iorence et à Bologne où il enseigna pendant de longues années le droit, l'Écriture sainte et la théologie. Il eut à exercer les fonctions d'inquisiteur de la foi et fut le théologien du cardinal Paleoti. On lui attribue divers traités :De conlraclibus libellariis ; De vendilione rerum frucluosariim, 1600; Responsa casuuni conscietilise, 1587; Collegiuni sacrum Bononiense, in-8», Cologne, 1629.
N. Antonio, Bibliotheca hispana nova, in-fol., Madrid, 1788, t. 11, p. 23; Hurler, Nomenclator literarius, Inspruck, 18!fâ, t. i, p. 129.
B. Helrtebize.
BELGIQUE. — I. Constitution belge. II. Statistique religieuse. III. Communautés religieuses. IV. Missions. V. Enseignement. VI. Congrès, œuvres sociales et charitables. VII. Sciences sacrées et publications.
La Belgique, réunie à la Hollande sous le nom de royaume des Pays-Bas après la chute de Napoléon I'"', se révolta, en 1830, par suite des vexations religieuses d'un gouvernement calviniste et se constitua en royaume sous une monarchie constitutionnelle. Elle choisit pour roi Léopold I»', prince de Saxe-Cobourg-Gotha, qui la gouverna jusqu'à sa mort arrivée le 10 décembre 1865. Son fils aîné Léopold II lui succéda immédiatement; il compte en 1903, un règne de 38 ans qu'aucune guerre n'a troublé. L'indépendance et la neutralité de la Belgique furent reconnues et garanties par les cinq grandes puissances : l'Angleterre, l'Autriche, la France, la Prusse et la Russie, lorsque la Belgique eut adhéré, le 15 novembre 1831, au traité dit des vingt-quatre articles, par lequel les cinq puissances fixaient les limites du nouveau royaume et sa part dans les dettes de l'Étal auquel il appartenait auparavant. L'article 25 disait : « Les cours d'Autriche, de France, de la Grande- Bretagne, de Prusse et de Russie garantissent à S. M. le roi des Belges l'exécution de tous les articles qui précèdent. » L'article 26 ajoutait : « A la suite des stipulations du présent traité il y aura paix et amitié entre S. M. le roi des Belges d'une part, et LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi des Français, le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et leurs sujets respectifs, à perpétuité. » Voir Thonissen, La Belgique sous le règne de Léopold 1", Louvain, 1861, c. vi-vii. Malgré les bouleversements survenus, cette paix n'a jamais été troublée et la neutralité imposée à la Belgique a toujours été respectée.
I. CoNSTiTiTioN BELGE. — La charlo Constitutionnelle, donnée à la Belgique par le Congrès national de 1830, proclame tous les Belges égaux devant la loi (a. 6) ; elle admet indistinctement tous les Belges aux emplois civils et militaires; il n'y a plus de distinction d'ordre ni pour la noblesse ni pour le clergé, o La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas priwus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit (a. 1"). Le domicile est inviolable (a. 10); nul ne peut élre privé de sa propriété que pour cause dulilili' pnbliiiue, dans les cas et de la manière établis p.ir l.i loi, et moyennant une juste et préalable indemnité (a. 11). La confiscation des biens et la mort civile sont abolies (a. 12, 13). La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf
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Ja répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés » (a. 14). Cet article, objet de tant et de si vives discussions, n'établit pas des droits absolus, mais seulement des droits politiques, puisqu'il réprime les délits ; il ne déclare pas tous les cultes également bons, -également utiles à la société'; mais, comme la Constitu- ■tion proclame la liberté individuelle, elle garantit à chacun la liberté de professer son culte et de manifester sa pensée. Les nombreux catholiques, qui faisaient partie du Congrès, savaient parfaitement que le culte catholique est le seul vrai, le seul qui procure le salut éternel ; .leur but n'était pas de le mettre sur le même pied que .•les cultes juifs ou protestants; mais ils voulaient empê- ^cher le retour des vexations dont le culte catholique ..avait été l'objet sous le gouvernement néerlandais. Ce , gouvernement avait en eliet appliqué à la religion catholique les articles organiques du Concordat, réprouvés , par le saint-siège, et soumis l'exercice public du culte, notamment les processions, aux règlements de police. "Les catholiques voulaient que désormais aucune entrave ne put être mise à l'exercice du culte catholique. Ils .^•ejetèrent l'amendement suivant : c L'exercice d'aucun culte, hors des temples, ne peut être empêché qu'en vertu d'une loi. » En vertu de cet article de la Constitution l'exercice public du culte catholique, non seulejnent à l'intérieur de l'église, mais à l'extérieur, est entièrement libre; les processions des rogations et du Saint-Sacrement, l'acte de porter solennellement le Saint-Sacrement aux infirmes et aux mourants, d'accompagner un convoi funèbre, ne sont soumis à aucune autorisation et ne peuvent être empêchés par aucune loi ni par aucune mesure préalable. La police locale ne jpeut pas plus, sous prétexte de la crainte d'un désordre éventuel, interdire l'exercict- puljlic d'un cullc, qu'elle ne pourrait, sous le mêiuL' im icM. . . iti|trtliri la publica- .tion d'un journal polili',, . , miiii-iics. Mais
.un ministre du cullr <|: n i . , ,.l,.iiiiiierait le
gouvernement ou unu pLiiuuac prmu suiait passible des tribunaux.
La liberté de manifester publiquement ses opinions ■comme toutes les autres libertés, a ses limites dans le respect dû aux droits d'autrui. « Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours ..de repos » (a. 15;. En vertu de cet article on a retranché Ae la formule du serment judiciaire : « Ainsi m'aident -Dieu et ses saints » le mot « saints », parce que l'invo- ■ cation des saints est un acte du culte catholique.
« L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination mi dans l'installation des ministres d'un culte quelxonque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf, en ce ■dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication » (a. 16). Cet article a supprimé 4e placet royal avec toutes ses vexations. Dans la plu- .part des États modernes, sans excepter ceux où la religion catholique est, comme en Belgique, celle de l'immense majorité de la population, aucune encyclique, Jjulle, bref, rescrit, mandat, de la cour pontificale, ne .peut être reçu, publié et mis à exécution sans l'autorisation préalable du gouvernement. Le chef de l'État y nomme ordinairement les évêques, tandis que l'intervention du souverain pontife se borne à leur con- .férer ou refuser l'institution canonique. La Constitution belge supprime ces entraves. L'État n'intei-vient pas •dans la nomination des ministres du culte : le pape nomme librement les évêques sans aucune intervention du gouvernement, et les évêques nomment les chanoines, les curés et les vicaires conformément aux lois canoniques. Celte disposition de la Constitution belge a toujours été fidèlement observée; elle est pour la religion d'une valeur inappréciable et produit le plus grand hien. Mais d'un autre coté il n'y a plus de privilèges
pour les ecclésiastiques et les religieux; ils doivent payer l'impôt comme tout le monde et sont soumis aux mêmes tribunaux. L'État accorde cependant aux prêtres l'exemption de la milice.
« L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi. L'instruction publique donnée aux frais de l'État est également réglée par la loi » (a. 17). Cette décision du Congrès national n'a pas été moins favorable à l'Église que la précédente. Les catholiques belges n'ont pas tardé à profiter du pouvoir que leur donnait le Congrès. Dès 1834 ils ont érigé l'université catholique de Louvain, qui s'est développée et compte aujourd'hui environ cent professeurs et deux mille étudiants et a peuplé la Belgique de magistrats, d'hommes politiques et d'avocats, de médecins et d'ingénieurs. Les loges maçonniques de leur coté ont créé l'université libre de Bruxelles avec le concours de la ville et de la province; mais elles en sont demeurées là, tandis que les catholiques ont fondé l'enseignement à tous les degrés ; ils ont établi des grands et des petits séminaires, des collèges et des pensionnats dans toutes les villes, des écoles normales, des écoles primaires presque partout pour les garçons, des écoles et des pensionnats pour les filles. Des congrégations religieuses se sont formées pour donner l'enseignement; les jésuites se sont voués à l'enseignement moyen, les frères de la doctrine chrétienne à l'enseignement primaire. Tous les pensionnats de jeunes filles sont aux mains des religieuses. A peine compte-t-on quatre ou cinq pensionnats la'iques. Les religieuses avec les institutrices qu'elles ont formées dirigent toutes les écoles primaires ; il n'y a guère que les écoles communales de Bruxelles et des trois grandes villes qui fassent exception. Les catholiques ont fait des sacrifices énormes pour l'enseignement à tous les degrés. L'université de Louvain coûte, à elle seule, aux catholiques environ cinq cent mille francs par an. Malgré les services qu'elle rend, particulièrement à la ville de Louvain, elle ne reçoit aucun subside ni de la ville ni de la province, tandis que l'université maçonnique de Bruxelles reçoit de ces deux sources le plus gros de ses revenus.
L'enseignement est une de ces matières mixtes qui intéressent à la fois l'Église et l'État. Il n'est pas de question où la bonne entente des deux pouvoirs soit plus nécessaire au bien de la société. Par suite des guerres l'enseignement avait été fort négligé. Le Congrès voulut qu'il fût réorganisé dans le nouveau royaume par de bonnes lois. C'est ce qui fut fait. L'État créa deux universités, l'une à Gand et l'autre à Liège, établit dans les villes des athénées et des collèges et organisa par la loi de 1842 l'enseignement primaire pour les deux se.ves. La religion fit partie du programme.
La liberté des opinions demande la liberté de la presse pour les exprimer. L'opinion publique exaspérée par les tracasseries du gouvernement hollandais et inlluencée par les doctrines lamennaisiennes la réclamait impérieusement; le gouvernement provisoire l'avait décrétée; le Congrès statua : « La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie » (a. 18). Comme pour les autres libertés, seuls les délits sont prohibés. Les catholiques n'ont pas profité de la liberté de la presse comme de la liberté d'enseignement et jusqu'aujourd'hui ils n'ont su combattre assez efficacement l'action dissolvante et destructive des mauvais journaux et de la mauvaise presse sur la foi et les mœurs. Ils ont mieux profité de l'article 20 : « Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. » Cet article abolit l'article 29 du code pénal de 1810 et sanctionne l'arrêté du gouvernement provisoire portant : « Il est permis aux citoyens de s'associer, comme ils l'entendent, dans un but politique, religieux, philosophique, littéraire, industriel et com-
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tnercial. Les associations ne pourront prétendre à aucun privilège. » Une circulaire du ministre de l'intérieur du 16 avril 1831 précise le sens et la portée de l'art. 20 : « L'art. 20 de la Constitution, qui reconnaît aux Belges le droit de s'associer, ne donne point aux associations qui se sont formées en vertu de cette disposition, dans un but religieux ou autre, le droit d'acquérir et de transférer des biens comme personnes civiles... Quant aux congrégations précédemment reconnues comme personnes civiles, elles restent soumises aux obligations que leur imposent les lois et règlements. » En vertu de ce droit d'association dénié sous l'empire et sous le gouvernement hollandais. les bénédictins, les prémontrés, les franciscains, les dominicains, les carmes, les jésuites et les autres congrégations d'hommes et de femmes qui avaient disparu du sol de la Belgique se sont successivement rétablis et multipliés et ont pu créer un grand nombre d'établissements d'instruction et de charité. Grâce à ce même article les religieux et religieuses françaises, victimes d'une loi persécutrice, ont pu en 1902 trouver en Belgique un asile tranquille.
Les articles suivants ont moins d'importance, ils donnent à tous les Belges le droit de pétition, et déclarent le secret des lettres inviolable et l'emploi des langues usitées en Belgique facultatif (a. 21-23); ils attribuent aux deux Chambres des repré.sentants et du Sén^, nommées par élection, le pouvoir législatif, la confection des lois et le vote des impôts et des budgets (a. 24-59, 110-116). Quelques modifications ont été apportées aux a. 47 sq. concernant l'électoral, en 1893. Le pouvoir exécutif appartient au roi qui est chef de l'armée, déclare la guerre et fait la paix, sanctionne et promulgue les lois, choisit et révoque ses ministres, seuls responsables devant les Chambres (a. 63-72). La monarchie est déclarée héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de S. M. Léopold-Georges- Chrétien-Frédéric de Saxe-Cobourg de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes (a. 60). Les causes civiles et criminelles sont du ressort du pouvoir judiciaire, exercé par les tribunaux et le jury, qui sont, dans la sphère de leurs attributions, absolument indépendants du pouvoir exécutif (a. 92-107). Xous ne pouvons omettre l'article 117 ; « Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Ktat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. » En Belgique, comme en France, le clergé avait été dépouillé de ses biens. L'Assemblée constituante, en mettant les biens du clergé à la disposition de la nation, avait, par un décret du 2 novembre 1789, pris l'engagement solennel de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte et à l'entretien de ses ministres. C'était une obligation de justice; le gouvernement des Pays-Bas l'avait respectée. Le Congrès l'inséra dans la Constitution. Celte obligation ne concernait que le culte catholique, le seul (pii eût été dépouillé; mais le Congrès voulut y comprendre les cultes alors existants en Belgique, c'est-à-dire le culte protestant et le culte Israélite. L;i Constitution n'a pas défendu d'augmenter les trailcments, ils l'ont été par la loi du 24 avril 1900 qui fixe le trailcinent de l'archevêque à 21000 francs, celui des évéqucs à 16000 francs, celui ih-s curés .le U- classe ;i •2100 francs, celui d.-. , ur.- ,1.. ■> ,1,,.., \ I ùm fV.nr^
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en moyenne. Le Irail'/inLul jnl.-rjiui y-i il- m'ij, [, luitcment moyen de 900 et le traitement supérieur de lOUO francs. Pour les de.s.scrvants l'échelle est de 1000, 1200, 1400 francs. L'augmentation n'était que juste, cjir, si le clergé avait conservé ses biens, ils auraient aujourd'hui une plus grande valeur qu'en 1790. VoirThonissen, La Cimitiliilion belge ainiolée, 2« édit., JBruxelles, 1870.
On a beaucoup discuté sur la Constitution belge et sur les libertés qu'elle octroie à tous les citoyens indistinctement. Certains publicistes ont voulu en faire des principes absolus, tandis que ce ne sont que des statuts transactionnels sanctionnés par l'accord unanime des partis. Comme l'écrivait en 1863 le savant bollandiste Victor de Buck : « La Constitution belge est une grande loi de transaction, conforme à l'état des esprits et aux besoins de la nation, jugée sage et excellente par les meilleurs hommes politiques du pays, accueillie par des applaudissements unanimes, sans distinction de partis ou de tendances, et en particulier par le clergé. » Assemblée générale des catholiques eu Belgique, Bruxelles, 1864, t. il, p. 287. Les controverses sur les libertés modernes ont été terminées par renseignement si net et si précis de Léon XIII sur la constitution civile des États, et sur les principaux devoirs des citoyens chrétiens.
II. Statistique religieuse. — 1" Clergé catholique. — La Belgique occupe une superficie totale de 2 945589 hectares divisée en neuf provinces et en 2614 communes avec une population qui s'élevait au 31 décembre 1900 à 6693548 habitants. Les provinces sont Anvers avec sa métropole commerciale; Brabant avec Bruxelles capitale du royaume ; Flandre occidentale avec Bruges comme chef-lieu ; Flandre orientale, cheflieu Gand; Hainaut, chef-lieu Mons; Liège avec cette ville comme chef-lieu; Limbourg, chef-lieu Hasselt; Luxembourg, chef-lieu Arlon; Namur avec cette ville comme chef-lieu.
Ces neuf provinces forment six diocèses : l'archevêché de Malines, qui comprend les provinces très populeuses du Brabant et d'Anvers; l'évéché de Bruges, qui comprend la Flandre occidentale; la Flandre orientale forme l'évéché de Gand : les deux provinces de Liège et de Limbourg appartiennent au diocèse de Liège, qui avant la grande révolution française formait une principauté gouvernée par un prince-évêque ; l'évéché de Namur comprend les deux provinces de Namur et de Luxembourg; l'évéché de Tournai s'étend sur tout le Hainaut et possède, dans les grands centres industriels, une population ouvrière très considérable. L'archevêché de Malines, érigé en vertu des bulles de Paul IV, du 12 mai 1359, et de Pie IV, du 11 mars 1560, et rétabli après la grande révolution française en vertu de la bulle de Pie VII, du 3 des calendes de décembre 1801, par suite du Concordat, a pour sufi'ragants les évêchés de Bruges, de Gand et de Namur, fondés en même temps que celui de Malines par Paul IV, à la demande de Philippe II, roi d'F^spagne, l'évéché de Liège qui remonte à saint Materne et dont le siège fut d'abord à Maestricht, puis à Tongres, et enfin à Liège depuis saint Lambert, l'évéché de Tournai, fondé par saint Fiat, l'apôtre de celte antique cité. Ces cinq évêchés furent supprimés par la révolution française et rétablis par Pie VII, à la suite du Concordat de 1801, par la même bulle qui rétablit l'archevêché de Malines.
L'archevêque de Malines a le titre de primat de Belgique. Le siège de l'archevêché est à .Malines dans l'église métropolitaine de Saint-Boni haut. L'archevêque, dont le diocèse a prés de deux millions de fidèles, est aidé par un évêque auxiliaire, non reconnu par le gouvernement. Le diocèse comprend 48 doyennés, 52 cures, (553 succursales, 12 chapelles, 579 vicariats, 9 annexes, 16 aumôniers militaires, dont 8 sans indemnité, des aumôniers pour les prisons, 60 oratojres et églises non reconnues par le gouvernement. Les doyennés sont compris dans les cures et succursales. Il y a 1 grand séminaire, 3 petits séminaires, 12 collèges épiscopaux, où l'on enseigne les humanités et oii l'on donne aussi des cours professionnels. Tous ces établissements sont dirigés par des prêtres. Le diocèse de Bruges, avec Saint-Sauveur comme cathédrale, 1 grand séminaire,
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1 petit séminaire et 7 collèges épiscopaux d'humanités, compte "15 doyennés, 36 cures, 271 succursales, 5 chapelles, 316^ vicariats, 5 aumôniers militaires, dont 2 sans indemnité, 105 chapelles et églises non reconnues et au delà de 600000 fidèles. Le diocèse de Gand, avec' Saint-Bavon comme cathédrale, 1 grand s.ininnirc, •1 petit séminaire et 4 collèges épiscopaiis d Iniiu.inil i^^, renferme 16 doyennés, 37 cures,310 sm. m - il. ~. :, , l,,,pelles, 363 vicariats, 4 annexes, 9 auniùiiicrs mililaiivs. dont 6 sans indemnité, 82 chapelles et églises non reconnues et 900000 fidèles. Le diocèse de Liège avec la cathédrale de Saint-Paul, 1 grand séminaire, 2 petits .sémiiKiir- .1 :i rollpp:e5; épiscopaux d'humanités, renferme 37 .1 Ml ''' nr.-s, 649 succursales, 25 cliapelles, iiniexes, dont 10 sans indemnité, liMS non reconnues et 900000 fidèles.
iiir. iloiil \v siège épiscopal est lacathél-jiii,i .Xaiijur, possède 1 grand sémiiiiii lirr^, 2 collèges épiscopaux d'hu- 1' -. :!7 cures, 670 succursales, 101 chaili annexes, dont 5 sans indemnité, lires, dont 4 sans traitement, et liiicése deloun
149>il..li.:
Le diuci'S drale de
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258 Mc..ii.,l,, 7 ..liiiLiL^ i.uii i.liiLiK.v-. 1 ,.ui..oi,i,is militaires, dont 2 non rétribués, 33 cliapelles et églises non reconnues et environ un million de fidèles.
En résumé, il y a en Belgique 6 évêchés avec chapitre, 6 grands séminairesoù l'enseigneiiiiiil iL ^ m inn .s
dure généralement trois ans el coinpri'iul I . n- idII. il" la théologie, 10 petits séminaires compruu.nil IriisLiynement de la philosophie et des luimanités, 3;} collèges épiscopaux comprenant, la plupart, outre l'enseignement des humanités, des cours professionnels. Dans tous ces établissements les cours sont donnés par des prêtres séculiers appartenant au diocèse où se trouve l'établissement. Les six évéchés ont en outre un grand séminaire commun à Bome et le collège du Saint-Esprit pour la théologie approfondie à Louvain. Les jésuites ont aussi des collèges d'iiuinanités à Alost. .\nvers. Bruxelles, Cliarleroi, Gand, Lirge, .Mons, Xamur, Turnhout, Verviers ; les bimilirliiM ...ni un collège d'Iiumanités à Maredsous, (I.hm I. .Ii.i .^, ,1,. Xamur.
Les six évéchés coniii. ni :; J,".7 paroisses, dont les
curés, sùus le litre dr ini.- ..ii il. desservants, jouissent (1 un liaiirniriit du gouvernement. Chaque paroisse a uni i h-. .I..11I le temporel est administré par un couM'il il. l.il.i iipn., choisi parmi les paroissiens et dont le eui-L- el le bourgmestre de la commune font partie de droit. Ces fabriques sont considérées comme personnes civiles; elles peuvent, sous l'approbation de révèque et du gouvernement, recevoir des donations et des fondations. Les grands séminaires sont également reconnus comme personnes civiles, mais non les évêchés ni les autres établissements diocésains. La mainmorte est abolie. Les évêques, les curés et les vicaires et tous les autres ecclésiastiques peuvent posséder et recevoir uniquement comme personnes privées. Aux yeux de la loi civile, ils sont comme tous les autres sujets belges ; ils peuvent vendre, acheter, donner, recevoir, faire partie de sociétés comme tous les autres citoyens. Tous les Belges sont égaux devant la loi. Voir Annuaire de statistique, 31= année, Bruxelles, 1901, p. 195; Annuaire du clergé belge, Bruxelles,
2» Cultes dissidents. — Ces cultes ne forment qu'une infime minorité en Belgique. On compte environ 30000 protestants et anglicans avec des églises ou chapelles, à Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Mons, Seraing, Verviers. Les juifs, au nombre de trois à quatre mille.
ont une synagogue et un grand rabbin à Bruxelles et quatre synagogues en province.
111. Cl M. Il wi iM RELIGIEUSES. — Comme il a été dit pliM II! il. I I 11!., iii'. d'association a fait renaître en Belgii|ii. I. - ,. 11. I. Il- .jidres religieux éteints et en a fait surgir de iiuuvL.auN. Ils se sont admirablement multipliés en soixante-dix ans et couvrent aujourd'hui tout le pays. C'est une floraison magnifique et variée de tous les dévouements au soulagement de toutes les misères humaines. Ce sont surtout les femmes qui se sont consacrées à ce ministère de pitié : sœurs hospitalières, sœurs noires, sœurs de charité, sœurs de Saint-Vincent de Paul, sœurs franciscaines, petites sœurs des pauvres, sœurs du Bon-Pasteur, c'est par milliers qu'on compte ces consolatrices des affligés. D'autres vierges, carmélites ou colletines, se retirent loin du monde pour prier et se livrer à la contemplation.
Les communautés religieuses qui se vouent à l'enseignement ne sont pas moins nombreuses. Parmi les religieux brillent en première ligne les jésuites et les frères des écoles chrétiennes. Les franciscains, les dominicains, les carmes, les rédemptoristes, les bénédictins et les prémontrés, s'occupent surtout de la prédication et du ministère des âmes. 11 serait trop long d'énumérer les congrégations de religieuses qui, sous difl'érents noms, donnent l'enseignement à tous les degrés. Beaucoup de ces congrégations unissent l'enseignement et la charité, l'instruction et le soin des pauvres ou des infirmes. En voici le tableau d'après V Annuaire de statistique, p. 198 :
sis
Congrégatit.Ds hospitalières . .
Communautés enseignantes . .
Conununaulés vouées à l'état
contemplatif ou au saint mi-
Comniun.aui/s hospitdi'ères et
f.oninnmautés hospitalières et vouées à l'état contemplatif ou au saint ministère. . . .
Communautés à la fois enseignimles et CMitciniiIatives ou
Comiiiiii ~ ,1 1 . r..i- onsei-
l'2la