‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 296 sur 741 · IV. Troisième PKRioDi: : s \siimi 1- io-ujukurs a · texte numérisé non relu

IV. Troisième PKRioDi: : s \siimi 1- io-ujukurs a

SAINT Tiio.MAS. — Leur ;i|'i.Mi I .■ ,11,. pi 1 ii.i|i:[lement

deux points de la syntb. ~.- ilHini-i, : I \,.iimm du bien en soi et nature de son iduulil'.' a\LC l'iiv, J Hiou bien par essence.

1" Notion du bien en soi et nature de son identité avec l'être. — 1. Helativement à l'identité de l'être el du bien, Duns Scot, dans une tli.' 1 1. 'n 'i .1. ibs propriétés de l'être en tant qu'élr< uni i i . bonté), considère ces propriétés coninn- l l i i distincts formellement et a parte rei d' Irii. lii-iiHMie. La preuve qu'il en donne est que ces propriétés ajoutent au concept de l'être pur un concept spécial, qui exige comme fondement objectif une réalité spéciale. A includil ens el aliquid aliud. In Stnt., I. I, dist. III, q. m, S si'cundum, sciiicet de passionihus enlis, Ottera omnia, Paris, 1893, t. ix, p. 103. —Cependant Scot ne nie pas que lout être soit bon, mais il se refuse i voir entre les trans-

BIEN (LE

cendantaux et lètre une idenlilé « quidditalive », et veut que la contenance du bien par exemple dans l'être soit une contenance « virtuelle », c'est-à-dire que tout être ait la propriété de faire dimaner de soi le bien. Ibid., % Quantum ad 3""" attnbutum.

Si l'on compare cette opinion à celle de saint Thomas, on trouvera un point de contact et une divergence. Saint Thomas n'admet pas plus que Scot l'identité quidditative, représentée selon Scot par l'identité de l'être avec les modes d'être ou prédicaments ; il distingue la raison de bien de celle d'être comme Scot; il identifie non pas leur raison ou quiddité, mais leur sujet réel, disant qu'il n'y a qu'une seule réalité qui en elle-même est l'être, tout en donnant prise à l'appétition, sous la raison de bien. Saint Thomas se place au point de vue de la réalité quasi physique et non purement objective et conceptuelle comme Scot. D'où la divergence. Scot trouvant, comme saint Thomas, une raison conceptufllr dillrrente dans le bien et l'être, refuse d'identilier les deux ti-niies. Mais il est évident qu'il les identifie au fûiul. inn^quil il.iiiii,- ;, r.'hvl;, \rv\\\ de dimaner le liieii. >Mil.> iii. iri cuiiiiH |,:,iImiiI. suivant

encelaridéepl..l..ni. irnii. , il roiir,,il I,, -mi i h,-,' du bien el de l'être à uu puiul iIl \ul- cm^.il, tamli^ que saint Thomas, suivant les vues aristotélieiennes. ne craint pas d'opérer la conciliation sur le terrain de l'immanence ontologique, estimant qu'une réalité éminente comme l'être peut être, à la fois, une en soi, et virtuellement multiple, en tant qu'elle fonde les rapports que d'autres êtres auront avec elle.

2. Relativement à la nûlin» ni^mr dit bien, Durand de Saint-Pourçain tient .pi. 1.- Li. n ..^1, non pas absolu (comme Scot et saint Tli lui- . m.is essentiellement relatif. C'est un rappoii .1. ...m. lume, non pas à l'appétition .11 u.'iiéiiil, iiiiiis a lapp.-lition d'un sujet déterminé. I..' MM '^1 1... II. par exemple, parce qu'il convient à rhoiiiiii.' .11 l.i.iim- santé: il est mauvais pour le malade, vU:. h, S,'„i., 1. II, dist. XXXIV, a. 1, Lyon, 1556, p. 162. — Vasque/, admet dans les choses une double bonté : l'une relative, pour laquelle il reprend la doctrine de Durand, en insistant sur ce point que cette relation, réelle dans les créatures, n'est qu'une relation de raison en Dieu; l'autre absolue, qu'il fait consister dans » l'intégrité » immanente des choses. Disp. XXIII, c. iii-viii, Venise, 1608, t. i, p. 100-102. — Suarez admet, lui aussi, une double bonté dans les choses : une bonté absolue qui est l'être lui-même considéré comme parfait : ce n'est pas une propriété, c'est un aspect dilTérent de l'être; et une bonté qui, sans être relative à un terme opposé (comme chez Durand et Vasquez), cependant !e connote et l'exige comme corrélatif. Mctapli., disp. X, sect. I, n. 11 sq., Opéra omnia, Paris, 1S77, t. xxiv, p. 331 sq. — Petau embrasse l'opinion de Durand, qu'il déclare atttiquissima, il combat la définition du bien d'Aristote, et la dérivation du bien de l'être par l'intermédiaire de l'idée du parfait, telle que l'avait conçue saint Thomas. Les preuves tirées de la sainte Écriture, de Platon, de saint Augustin, apportées par Petau, témoignent d'une confusion dans son esprit entre la question du bien en général et celle du bien dans les créatures. Dogm. theoL, Paris, 1864, t. i, p. 490-494. Saint Thomas n'a jamais nié que le bien créé consistât dans l'intégrité des causes, principes et éléments des créatures, in modo, specie et ordine, mais ce n'est pas dans cette intégrité selon lui qu'est la raison même du bien tant créé qu'incréé, mais dans la finalité active. La doctrine de saint Thomas est défendue dans son intégrité contre ces diverses opinions par les commentateurs thomistes, spécialement Jean de Saint-Thomas, Cursus théologiens, in l'"', q. V, VI, Paris, 1883, t. i.

Relativement à l'extension de la notion du bien « 1 les êtres créés, nous relevons plusieurs discussions.

— La matière première, selon Suarez, n'est pas seulement bonne en puissance, mais en acte (contre saint Thomas, Sum . theol., I», q. v, a. 3, ad S»"). Suarez, Metaph., disp. X, sect. m, n. 24, Grenoble, 1636, p. 172. Ce point de vue a son origine dans la doctrine de Suarez sur l'actualité d'existence de la matière première. Il est discuté par .lean de Saint-Thomas, loc. cit., p. 673- 678. — Les iiiiitibn's el les figures mathématiques, selon Vasquez. sont une bonté, sinon la bonté relative à l'appétition, du moins la bonlé absolue qui consiste dans l'intégrité des choses. In Sum. D. Thomse, q. v. a. 3, Venise, 1608, t. I, p. 105. L'opinion de saint Thomas sur ce point est exposée spécialement par Cajetan dans son commentaire sur ce même article, et défendue contre Vasquez par Jean de Saint-Thomas, loc. cit., p. 678- 684. Au même lieu, p. 684-685, Jean de Saint-Thomas examine l'extension de la notion du bien aux êtres possibles, aux maux et aux relations intra-trinitaires.

2" Dieu bien par essence. — La discussion porte sur ce point : Être jjon par essence est-ce une propriété de Dieu, au point de ne convenir qu'à lui seul et nullement aux créatures '? Il ne s'agit évidemment pas de prêter aux créatures une bonté essentielle inconditionnée comme en Dieu. Mais, en supposant créée la bonté des créatures, il reste à savoir si l'on ne peut pas soutenir que la bonté leur est essentielle et non accidentelle, en ce sens que leur bonté découle de leur être comme sa propriété. Saint Thomas tient que la bonté identique à l'être ne saurait lui être accidentelle; mais c'est pour lui une bonté imparfaite, secundum quid. Quant à la bonté totale synonyme de perfection, d'un être, simpliciter, elle est accidentelle à la créature et substantielle en Dieu seul. C'est celte dernière assertion qui est l'objet de la discussion. Encore est-ce sur un point seulement! Les trois perfections accidentelles de la créature sont, en effet, d'après saint Thomas, l'être d'existence, l'activité (puissances et opérations), enfin la raison propre de bien, qui achève la perfection d'un être en le constituant difi'usif de soi, par mode de cause finale. Cf. plus haut col. 839. C'est la première de ces perfections, l'appartenance propre de l'être d'existence à l'essence, réservée à Dieu par saint Thomas, qui est seule mise en question, par Vasquez, Jn /«"i Sum. theol., q. VI, disp. XXIV, c. ii,Venise, 1608, t. i, p. 11 1 ; Molina, ibid., q. vi, a. 3, disp. II, Lyon, 1622, p. 63; Valentia, ibid., punct. 2""', etc., Venise, 1608, t. i, p. 119. Cette question n'est donc qu'une conséquence de cette autre question scolastique : L'essence est-elle réellement distincte de l'existence dans les êtres créés? l'essence créée a-t-elle de soi une existence? Cf. Jean de Saint-Thomas, In i»""^ q vi, a. 3, 4, disp. VI, a. 3, t. i, p. 685-692.

Conclusion.— Décisions canoniques fixant la doctrine.

— 1° Relativement à l'attribution de la bonté à Dieu, Jean XXII condamne en 1329 la doctrine agnostique d'Eckart contenue dans sa 28" proposition : Deus non est bonus, neque melior, neque optimus. Itamaledico, cum voco Deum bonum, ac si album vocarem nigrum. Denzinger, n. 465. — 2° Dans sa bulle Cantate Domino pour les Jacobites, Eugène IV condamne les manichéens et leur doctrine des deux principes. Il définit comme profession de foi de l'Église catholique : 1. que c'est par sa bonté que Dieu a créé toutes créatures, spirituelles et corporelles, Denzinger, n. 600; 2. que les créatures sont bonnes, étant l'œuvre du souverain Bien; 3. que le mal n'a pas de nature, vu que toute nature, en tant que nature, est bonne, ibid.; 4. que les créatures étant toutes bonnes, leur usage est licite en soi, sans aucune distinction. Denzinger, n. 604. — 3» Le concile du Vatican, sess. III, const. De ftde catholica, c. i, prononce ; 1. que Dieu dans sa bonté, nec ad acquirendam sed ad manifestandam pcrfectionem suam per bona quse crealuris impertitur, a librement créé^ toute créature, Denzinger, n. 1632; 2. que l'établissement

IHEX iLEj

BIENS ECCLESIASTIQUES

(le l'ordre surnaturel est attribuable à la sagesse et ;i la bonté de Dieu, n. 163i; 3. que c'est par un effet de sa bonté infinie que Dieu a ordonné l'homme à la participation des biens divins, n. 1635. Les canons correspondant au c. I condamnent le détenninisme absolu sous ses trois formes, matérialiste, panibéistique et spiritualiste. Le déterminisme hypothétique, qui prend son motif dans la bonté divine et t. la gloire de Dieu », est, en effet, le seul conciliable avec la liberté de Dieu. Cf. S. Tliom.i^, Sum. tlwol., l'. q. .xix, a. 3.

A. Garueil.

BIENHEUREUX. Voir Béatification, col. 493497.

BIENS ECCLÉSIASTIQUES. - I. Théorie générale (lu ilinit (I.- inupri. 1/ ilans l'Église. II. Histoire des possi >siiiiis 1. inj.uii 11. ^ lie l'Église, depuis l'origine jusqu'à nos joui.-.. 111. Le= biens ecclésiastiques et le lise. La mainmorte.

I. Théorie générale of droit de l'Église a la propriété. — /. ARGUMEMS hE DROIT XATDnEI. ÉTABLISSAST LA LÉGITIMIIÉ DE LA PROl'MÈrÈ ECCLÉSIASTIQUE. —

Nous supposons admise, contre l'hypothèse collectiviste, la légitimité de l'appropriation des biens et nous nous proposons d'établir que la propriété ecclésiastique n'est qu'un cas particulier de celte appropriation, qu'il faut par suite lui appliquer ce que Portails disait des rapports de la propriété individuelle avec l'Klal. l'cprcnanl

le mot de Sénéque, De henef., vu, h : " .. ■ . -

perio possidel, singuli iloniinio, l'iniin n in, n suite s'exprimait ainsi :« Au citoyen :i|>|i : I il li , priété et au souverain Venipire, telle usl l.i lu.iMim: ik tous les temps... L'empire, qui est le partage du souverain, ne renferme aucune idée de domaine proprement dit des biens de ses sujets. Il consiste unii|U( im ni d;ins

la puissance de gouverner... Nous con\ri - <|ii I 1 i.ii

ne pourrait exister, s'il n'avait le moviii I i ni m m, frais de son gouvernement; mais en - ,11 ni , ^ moyens par la levée des subsides, le .suu.c i.au u . .\ iclpas un droit de propriété, il n'exerce qu'un simple pouvoir d'administration. » Prows-verbaux du Conseil d'Étal, contenant la discussion du projet de Code civil, an XII, t. IV, p. (52, (î3.

Nous ne nous attarderons pas non plus à prouver que l'Église est une société dont le but, à ne le considérer même qu'au point de vue humain, est utile : moraliser les individus par les maximes élevées d(^ l'Évangile; et qu'elle ne préconise, pour cela, l'emploi d'aucun moyen opposé à la loi morale inscrite dans le cœur de tous les hommes.

I» Ceci posé, il est clair qu-: l'Eglise a droit à l'existence. — Le droit d'association est, en effet, naturel à l'homme, qui a le droit do rechercher le concours du voisin pour atteindre, avec l'aide d'autrui, tel but honnête qui dépasse les forces de l'individu isolé. Les individus qui composent l'Église ont donc \o droit do s'associer pour atteindre une lin non nui il i . pu il moyens honnêtes. Leur association |hii m i.

lonté de ceux qui la constituent, des di i 1 1 | 1 ticulier une liberté d'action qui, comni' r, 11 ,1. mli vidus, ne connaît qu'une loi humaine : ne pas ciitravci les autres organismes de la société dans l'exercice de leurs propres droits.

Ne considérons, si l'on veut, l'Église que comme un groupement d'origine humaine; ce groupement possède en lui-même la raison suffisante de son existence. On lie voit pas ce que la loi civile peut ajouter de réel ni

Il l'iul d'essentiel à un être complet par lui-môme, par- \'.\r le concours des volontés de ceux qui le constiiil et le reconstituent à chaque instant par leur accord iiianenl.

I '-t II pure doctrine de la loi romaine des Douze lis i|iii, au témoignage de Gaïus, avait emprunté sur i II il lit sa l(''gislation à la loi de Solon : Sodales sunt, qui

DICT. I)K TIIÉOL. CATIIOL.

ejusdeni coltegii sunt : quam Grxci kzatptiav vacant. His autem potestateni facit lex pactioneni quam velint sibi ferre, duni ne quid ex publica lege corrumpanl, sed hmc le.c videtur e.c lege Solonis translata esse. Nani illuc ila est: eàv ôèôîjpLOçïî çpjtxopîç t?; tepwv opYtuvr, vaÛTairi (i-j(r(7iT0i î] 6 lAÔ-caço ! y, fltatsû- Tat vj ÈTti ),eiav 0!j;î)iiEvoi r, Eti; è(i7top!av, oti ôîv To-jT(ov 5ia9MVT«t wpbç àXXiîXouç, xûptov sîvai, âàv iirt àKaYops'JdTi ST|(id(jia YPO'!*!''»'^*- L. i, D. XLVIl, XXII, tirée dé Gaïus, l. IV, ad legem duodecini tabularum. Cf. Corp. juris civilis, édit. Krûger- Mommsen, t. i, p. 789.

La réserve de ne pas violer la loi n'a aucun sens dans l'espèce qui nous occupe, puisque nous supposons admise la théorie moderne, qui limite le domaine de la loi à interdire les actions nuisibles à la société.

L'État ne peut d'ailleurs refuser aux groupements honnêtes le droit à l'existence, sans se condamner luimême. Si les associations ne sont, par elles-mêmes, que néant, comme l'être qui n'est pas encore conçu, si elles sont inexistantes jusqu'à ce que le pouvoir civil ait ajouté à leur être, seulement ébauché, un élément positif, une personnalité qu'elles ne tiennent pas d'ellesmêmes, qui donc confère à l'État celte même existence qu'il refuse aux autres? Serait-ce le faisceau des volontés de tous les citoyens réunies en un tout harmonique qui serait le sujet et la source du droit de l'Étatà l'existence'.' Sans doute, car au point de vue purement rationnel, on n'en voit point d'autre. Mais alors un autre faisceau de volontés, unies en un tout non moins harmonique, dans un but tout aussi louable que celui que poursuit l'État pourra être le sujet d'un droit analogue, et trouvera aussi en lui-même la raison suffisante et le fondement de son existence. La raison se trouve donc sur ce point d'accord avec les anciennes lois romaines qu'on invoque, d'ordinaire, avec complaisance contre la liberté des associations.

U faut au contraire descendre jusqu'au bas-empire, pour découvrir la conception de concession de personnalité juridique par l'État, dont les légistes se sontefforcés depuis le xiip siècle de faire une condition de l'existence des associations.

Tant que le droit romain a été la ratio scripla, il n'a jamais fait allusion à cette création arbitraire de la loi civile, dont les jurisconsultes modernes ont toujours eu la prétention de faire un dogme juridique.

On distinguait à Rome deux espèces de sociétés : les sociétés temporaires, et les sociétés .'i cnus(e piM-pétuelle. Le?. |iiviiiii' I ■■■■ ih- (Iiiiiii iii |M- |ilii~ iin'iMi" ^■'■nération, car rll- M' . ..il iii.i il. Il ■ I' , ■ . Ml I •■ L' IX (les société! ic I ." i' /■■ , \\\\ \t . \ ''' - -•■ consti-

tuaii.Mil .' 1 .iiLii.iii -.111- .ii;..i i~,iii..ii jn. il.ihle, soit

qu'elles eussent pour but un bénélicc lucratif, comme les sociétés de l'art. 1832 du Code civil, soit qu'elles fussent des as.sociations au sens moderne du mot.

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