S 1. D. III, IV
' siislinel.
!.■■ juridique il 11' une inl'in admise ■suie de ces •ice personss
fiingilur. Tout se passe en pratique comme si une personnalité distincte des associés existait.
Le formalisme élruit ilr l.i |iroL/ilinr> r,.iii.ciii.' lAi^r.iit (à côté de cent autres (T'Mii. 'Il- .i l.ii i .lii . ■ ■■. iii l'nii.in de droit qu'on chercli' il-pin- .1 - i. r|, - ,, lur -mi
vro. Les jurisconsultfS ili' I rjhii| l.i-.njii. n .>liiri[itnl
donc pas que l'association tst ime poi'sonni-, mais sfnlement qu'elle en joue lo rùle, ce qui est bien différent.
.\ussi, quand l'Etat romain dissout une association comme ayant un but illicite, il partage entre les membres le patrimoine commun. Le jurisconsulte Marcien et l'empereur Justinien après lui ne considèrent pas <jue les fonds mis en commun par les membres deviennent res HuUius par la dispersion de l'association. L. 3, I). XLVII, XXII.
Le droit romain, malgré les modifications tardives ciue lui fit subir sur ce point le despotisme impérial, ne songea donc ni à affirmer ni à nier l'évidence, ni à .iccorder ni à refuser l'existence juridique aux associalions jouissant de l'existence physique.
Faisons l'application de ces principes à la matière qui nous occupe. L'Église existe. 11 faudrait fermer les yeux à l'évidence pour pouvoir le nier. L'État le plus mal intentionné à l'égard de la doctrine chrétienne ne peut que constater le fait et s'incliner devant lui. La raison et l'antique droit romain, invoqué si souvent contre l'Église, se trouvent d'accord pour dicter à l'État son devoir.
i" objection. — Mais, dira-t-on, la preuve que c'est le pouvoir civil qui concède à l'Église l'existence, c'est qu'il pourrait, s'il voulait, la lui oter. — Nous répondons que sans doute le pouvoir civil peut, par un abus de force, traiter la société des chrétiens à la façon des
associations Je nialfa
puUl- l''~ llli'lll'' .1,111
euis. qu
société supprime de nuire. Mais I au plus peut-elle
ifction spécieiisf.
ilfautaller plus loin. I. \:..i ..i:i .il d <„■■ . lU'-HMirr
l'Église dans son droil n 1 <■ .i-!i m . , il in ■■iii\ i ut p - ilc le'i que la société spintii'Hr .m l'iii cllr .■\j-lincide celui qui la lui enlèverait. Tous les jours la loi supprime des individus dangereux ou réputés tels, leur enlève une vie qu'ils ne tiennent pas d'elle, mais de la nature.
2' objection. — Il est vrai que l'Église ne tient pas de l'État son existence physique, mais n'est-ce pas du pouvoir civil que vient à la société des chrétiens la personnalité juridique? L'État a sous sa dépendance les associations, il est juge de leur utilité ou du danger (ju'elles peuvent présenter, pour l'ordre public.
Ne nous attardons pas à démontrer que l'Elatne peut, sans sortir de son droii il inmlMi .l.ms I :iiiiiii.iii . . -upprimer les association- nu m ,r.il.'^ Iml .|iMllr- ne sont pas manifestcnniil inn^ilili-^ ,i lunln pul.lu. t.n tout cas, on ne peut élaiilir aucune parité entre IKglise vt des associations qui tendent, par des moyens purement humains, à une tin d'ordre exclusivement tempolelle et sont forcément par suite dépendantes du législateur.
« Qu'est-ce qu'une religion? dit M'J'' Xiïre, Traité de la propriété îles biens ecclésiastiques, Paris, 1837, p. 9. C'est un enseignement, un culte, un sacerdoce, une réunion de croyants, que la loi n'a pas créés, qu elle n'a pas même acceptés, qui ont existé avant elle. et qui, dans tous les cas. échappent à son empire. »
Les autres associations qui ont pour but unique de développer la richesse publique, de faire progresser la
scienci' un Ir- Immii\ ,iiN. ili- i .iliser les citoyens,
tra\.iili iril'ii- I' .1 ■' I : I I il mettent en valeur
les n - il II ( I I ' :i une fin qui esl
celle In' : I. I r .1 11; 1! ,1 jijii, ii:iiiirel que de voir
l'Étal s ini|iie li'i i\.- l,i inaniei-e dont on travaille, chez lui, à ciil. lie lui, a la inéme œuvre que lui.
Mnis i|ii.iriil il s',i!:it de la religion, des rapports per- -oiiiii I- lie riionnne avec Dieu, des promesses de l'autre Ml , ili 1.1 -iiictification des âmes, etc., l'intervention do Mil i -I li-uluraent injustifiée; il ne peut, sans sortir lie M. Il (luiiiaine, intervenir pour empêcher de poursuivre par des moyens honnêtes une fin qui, d'une pari, ne nuit ni au bien moral, ni aux progrès intellectuels, ni au développement matériel de la société, et se trouve, d'autre part, par sa nature même, en dehors du domaine du pouvoir temporel.
Ajoutons à cette série d'arguments de portée générale, que toute société religieuse pourrait invoquer en sa faveur, une réflexion d'ordre particulier qui s'impose quand il s'agit de l'Église chrétienne. Cette société, ses lois, ses dogmes, sa morale, ses rites sont antérieurs à la fondation de tous les États modernes. Qui donc pourrait nier que c'est elle qui a présidé à la naissance de ces Étals, et qu'ils lui doivent beaucoup de ce dont ils sont fiers ? Il ne viendrait à personne l'idée d'affirmer qu'elle a reçu l'existence de ces groupements qui lui sont tous postérieurs de plusieurs siècles.
2» Du droit de l'Église à l'existence découle rigoureusement le droit de posséder. — Le droit d'association serait, en ellet, illusoire, sans la faculté corrélative d'acquérir, de posséder, d'administrer, de disposer. Il est aussi inique de contester à une association les moyens de vivre que de les refuser à chacun des individus qui la composent, puisque le droit de vivre n'esi ni plus naturel ni plus sacré que celui de s'associer.
Si l'on reconnaît à l'individu le droit de posséder el de s'associer, il suit de là que Thomme, en s'unissanl à d'autres, peut apporter à la masse commune non seulement sa vigueur physique, ses qualités intellectuelles ou morales, mais encore tout ou partie de ses ressources matérielles. Légitimement acquises par lui, elles sont un prolongement de sa personnalité.
Ceci est vrai de tout groupement. Mais quand il s'agil de l'Église la nécessité d'un patrimoine temporel s'impose bien davantage, par suite du caractère de perpétuité de la société religieuse. Des moyens précaires d'exisleiiee ne |ii inenl convenir à une association doni le Iml . -I .1 M riiiielir une œuvre dont la durée n'esl
limi
« Oiielii' I. Lisliliun, dit Moi- Affre, op. cit., p. '13, que celle qui refuserait à la famille, à la commune la faculté d'acquérir des immeubles, des propriétés permanentes ! Elle serait barbare sans aucun doute. Hé bien, il n'y a pas de famille, pas de commune qui ait une pei'pétuité égale à celle de la religion. Concluons donc que l'Église a une existence que la loi ne lui a point donnée ni pu lui donner, qu'elle ne peut davantage lui ravir; enfin que le fait de cette existence nécessaire et indépendante lui donne droit à acquérir des moyens permanents d'atteindre le but pour lequel elle est instituée, et par conséquent celui d'acquérir des propriétés. »
;/. AliCUMEXTS DORDHE THÉOLOGIQUE ÉTABLISSAIT LA LÉGITIMITÉ DE LA PROPRIÉTÉ ECCLliSI.iSTIQUE. —
Les raisonnements juridiques par lesquels nous venons d'établir la légitimité de la propriété ecclésiastique ont une valeur très réelle, mais relative. Dans une société dont toute la législation est basée sur les droits de l'homme, sans que ceux de Dieu puissent être invoqués officiellement, l'Église ne peut, en effet, revendiquer que le droit commun des associations religieuses. Elle sauvegarde son droit d'exister et de subsister, dans
lilENS ECCLÉSIASTIQUES
h mesure où les individus qui la composent savent l'aire respecter leur liberté de s'associer et de posséder des biens en commun.
Elle est obligée de faire appel, dans la discussion, à la conception arbitraire et inexacte que se forment de l'Kglise les gouvernements qui font profession de neutralité religieuse. Cette notion est arfeiO-aire, puisqu'elle suppose que seul, à l'exclusion de Dieu, l'homme a des droits. Elle est inexacte, puisqu'elle suppose que l'Église tire son origine de la volonté de ses membres et non (le l'institution divine.
Mais le caractère surnaturel de l'Église une fois admis, son droit à l'existence se trouve fondé sur la volonté même de Dieu; sa prétention à la perpétuité est justifiée par la parole de Jésus-Christ. Du droit à l'existence et à la perpétuité, la société surnaturelle tire, comme les autres, et par la même suite de déductions rigoureuses, le droit de posséder.
La conclusion Ihéologique est donc la même, matériellement, que celle de nos raisonnements purement juridiques et rationnels du paragraphe précédent. Ces derniers s'adressaient aux hommes du dehors et ne pouvaient par suite dépasser l'ordre habituel de leurs conceptions. Aux incroyants nous disions : l'Église a le droit de posséder, parce que les individus catholiques veulent qu'elle possède. Aux fidèles nous disons : l'Église a le droit de posséder, parce que Dieu le veut. Cet argument de portée générale ne fait d'ailleurs que confirmer la doctrine que les théologiens établissent d'une façon directe par la série habituelle de leurs arguments :
i" proposition : Il est de foi que l'Église a le droit d'acquérir cl de posséder des biens temporels. — I" Preuves tirées de l'Ancien Testament . — La loi mosaïque prescrit aux Juifs de pourvoir aux besoins matériels des lévites. En particulier, Xum., xviii, 8-25; xxv, I sq.. Dieu assure la possession do villes spéciales et «le propriétés foncières à ses prêtres, et en plus, les offrandes de toute espèce. Or les besoins matériels de l'Église chrélienne, qui fait face, par toute la terre, à des nécessités de tout ordre, ne sont pas moindres que ceux de la synagogue ; donc, a pari, l'Église a le droit de posséder aussi bien que la synagogue.
2" Preuves tirées du Nouveau Testament. — I Cor., IX, 3 sq., saint Paul développe trois ordres d'arguments : a. droit naturel, 3-8; 6. droit divin antique, 8-14; c. droit divin chrétien, 14.
3» Preuves tirées des Pères. — Ils commentent les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament dans le sens de notre thèse. Cf. Thomassin. .\ncienne et nouvelle discipline, part. III, 1. I, c. i-iii. Ils affirment le droit de l'Église sur ce point. Cf. la suite du même livre. Ils racqnlent avec éloge quelle est la générosité des fidèles envers l'Église, ou quelle elle a été dans d'autres temps. 4° Preuves tirées des saints canoris. — Les textes abondent, qui sous forme do condamnations dogmatiques, de direction pratique, ou do répression disciplinaire, touchent au droit de propriété de l'Église.
Les erreurs dogmatiques sont condamnées dans la bulle de Martin V, Inter cxincla, du 22 février 1418, HulUxrium mm., Luxembourg, 1742, t. I, p. 288. Le document pontifical reproduit tout d'abord les 45 propositions de Wiclef condamnées en bloc au concile de Constance, dans la session du <i mai 1415, après avoir été réprouvées les unes après les autres dans les différents conciles de Londres (1382), concile dit du treni- Memenl de toiv, Oxford (1382^ Londres (1395 et 1401), Oxiord (1408), Londres (1409), Prague (1410), Londres et Rome (1413). On trouve la série des 45 propositions dans Ilefcle, Histoire des conciles, trad. Dclarc, t. x, p. 419, note 3. Voici celles qui se rapportent à notre sujet : 10. Contra Scripturani sacrani est, qund viri ccctesiaslici liabeani possessiones. — 10. Doniini tem-
porales possunt ad arbilrium suum auferre bonatemporalia ab Ecclesia, possessionatis habilualiter delinquentibus, id est habitu non solo actu delinquentibus. — 32. Ditare clerum est contra régulant Christi. — ;{3. Sijlvester papa et Constantinus imperator erraverunt Ecclesiam dotando (ou ditando). —36. Papa cuni omnibus clericis suis possessiones habentibus sunt liœretici, eo quod possessiones liabenl, et omnes consentienies eis, omnes videlicel domini sxculares et cseteri laici. — 39. Imperator et domini temporales sunt seducti a diabolo, ut Ecclesiam dotarcnt (ou rfitarent) bonis tcmporalibus. — H. Auç/ustinus, Benedictus et Bcniardus damnati sunt, nisi pmiituerint de hoc qiiod liabuerunt possessiones... Voir aussi Denzinger, Encliiridion, n. 486, 492, 508, 509, 512,515,520. La même bulle donne ensuite le texte dos 30 propositions de Jean lluss, condamnées par le même concile de Constance. La proposition 25= implique indirectement les erreurs do Wirlof qui so trouvont condamnées de nouvr:,ii .- . . !■ . II. n'ii/iii-'i'. II. ."mi;
Enliii v 1 ■ \ ' : ,\ II! - I ; 0. i|uoslions à poser aux pi. I . Il ' i 1 . - I II I -M- et formule par suite iliiiH- II.. Il |....iir.r II iImcImii.. qui doit être en ces matières colle des vrais oufauts de l'Église : 34. Ulrum. credal, quod liceal personis ecclesiasticis, absque peccato, hujus mundi habere possessiones et bona temporalia. — 3â. Utruni credal quod laicis ipsa ab eis auferre potestale propria non liceal, imo quod sic anferentes tollentes,et invadentes bona ipsa ecclesiastica sitit tanquam sacrilegi puniendi ,etiam si maie rivèrent Personal ecclesiasticœ bona liujusmodi possidentes. Denzinger, n. 578, 579. Ces textes nous montrent qu'alors, comme toujours, les erreurs dogmatiques sur ces mnli.'i . = iviLnl =iirlr,iit pour but de justifier les entrepri-i- -i. I i • ii|.,.lii. <!.- -.'i-iiliers.
Au \ii \i:i il A- liioscia, au xiir siècle, les
vau<lni-. m \i\ -Il h', M.inilo de Padoue avaient déjà attaqué la logiliiiiilo do la propriété ecclésiastique.
Aussi le canon 12<' du concile œcuménique de Lyon (1274) avait du condamner les usurpations sacrilèges des laïques qui s'attribuaient les revenus des établissements ecclésiastiques pendant les vacances des évéchos, abbayes ou autres églises. Les prévaricateurs sont frappés d'excommunication ipso facto. Lire ce texte au Corpus juris, c. XIII, Generali, I, 6, De eleclione et electi potestale, in Vl<>, édit. Friedberg, t. Il, col. 953. A'oir aussi col. 1059, en note du c. i, III, 23, in Vl", les septem gravamina que les laïques faisaient subir aux églises et dont Alexandre IV (1254-1261) avait dû poursuivre la suppression.
Les spoliations so renouvolérent surtout à partir du moment où les VI Mi^ |iiiiiriih - .|ui régissent notre matière eurenlétéattaipi i r I i i-l's, puis par les prétendus réformateurs il 11 \ i -ii ; (ui ressuscitèrent les erreurs de Wiclef à l'i'Minplo <li; .U-au lluss. Le concile de Trente dut donc intervenir à son tour, sess. XXII, De réf., c. XI, pour frapper de l'excommunication lalic sentenlise tous ceux qui s'empareraient des biens et des droits de toute espèce appartenant aux diocèses, aux bénéfices tant séculiers que réguliers, aux monts de piété et autres lieux pies. Cette excommunication est encore en vigueur, renouvelée qu'elle a été par la bulle Aposlolicasedis de Pie IX sous le n» 4 des excommunications non réservées. Enfin les n'" II et 12 des excommunications réservées au pape, spcciali modo, atteignent ceux qui violent les droits de l'Église romaine ou s'emparent du temporel des ecclésiastiques.
D'ailleurs le Syllabus avait auparavant condamné à nouveau les anciennes erreurs doctrinales relatives aux biens ecclésiastiques; dans les propositions 26' et 27' : Ecclesia non liabet nalivum ac legilimum jus possidendi ac acquirendi. — Sacri Ecclesia: minisiri romanusque ponlife.rab omni rerum tcmporolium curauc dontinio
BIENS ECCLESIASTIQUES
aunt omnino ciccludendi. Denzinger, n. -1574, "1575. Il faut ajouter à ces textes les innombrables passages du Corpus juvis qui supposent le droit de propriété de l'Église; sans négliger 13, C. XII. q. i, et 16, ibid., édit. Fricdberq. col, OSI, G8-2, qui Vaffinucul.
ent
uioclernuâ taines circonstances solenle posséder qui est en con- ;inlirlir,'ii.ii^ li:isés sur les (liiriMjM'iit Ir plus caracté-
n 1- I 1. u^. l'art. 13 du
mi .1111 [Miiilirr fait condo- \u' - ilir-nés. La signature . Il nI est une reconnais-
:, riinlisr, au Mionis dans C( nelles, un droit iiiti inséqur Iradiction avec leurs princip' seuls droits de l'homme. Li rislique est certainement, p Concordat de 1801, où le si nation des biens efl'^ii-i
de cet article par le |
sance manifeste du (1 1.1! I de MlIi^-v
3' projiosition : Le droii ]'■■ 7'/''; e <?<• posséder ti'émane pas de la société m . . - im'ii naturel
cl divin. Ce droit est di'ii, -,, , / dans son
exercice. — 1° Preuves tirera </,■ ri , , /;;.,,■ sainte. — Les textes cités plus haut se réfèrent tous à l'autorité divine seule.
■2» Preuves tirées des saints canons. — La fameuse bulle Clericis laicos de Boniface VIII, tempérée (quant aux sanctions pénales) par Benoit XI et abrogée par Cléinenl V, est rétablie dans toute sa vigueur par Lion X au concile général de Latran (1512-1517). Voir le texte au Cm fus iiin^. ','<. m. -Ji!. //( 17', el 5, ibid., tiré de la ménir liiilhv I nnllin-. .■ul. Idll-J. 11164.
H» Preu,cs ./,- ,:,,,,,„. I. Le ilivil ,1 .icqiiérir et de l)Osséder est, uou» l'avons \u, la conséciuence du droit d'exister; or ce dernier vient à l'Église de la volonté divine el non de celle de l'État. — 2. Les biens ecclésiasliqiies sont la juste rémuni'ration de services rendus (1,1 ii~ ImmIi r' >|iiriliirl.i:rllr n ■ 1 1 1 11 1 h l'a tiou découIc commc luiilr- Il - mil i- lie 1,1 ii.iiiir.' ile^ elinses; donc pas d'une 1 il- I I i.ii :i. l.'l.^lisr est une société par-
fais .
de sa
est seule, [11 Li l pour accompli miner dans p nécessaires uu i conflits, elle a t point avec l'Éla
par
îtur
épendre,au temporel, du ] n servitude.
us ces arguments est que
lilleurs accepté de s'entendre sur ce L'histoire témoigne que le pouvoir ^s abus de force, s'est d'ordinaire, en lire beaucoup moins respectueux de
iht/' :
)n?c, flans le Compte retitlu clii
MaU Pan;
II. lllsTUini DES POSSESSIONS TCMPORELLCb DI I I 1 M-l m I 1 l~ I ilRK.INE JUSQU'A NOS Kil l,s — Il ne
s,i„il I hli iMiiii iil, que d'un expose in-, sunniiiin il. - pi ne 1)1 ili ^ qiK slions se rallach.mt .1 1 histoire d. s bien- ,1 I .lise. \uus .tiiili 1,111s Ml. I „iM 1,1, ni, dans Ils i;randes ligne», en siiu ,1 t I nh , Im n I ii|ue : lo les souicesdu patnmoini iiil -1 i-ii pi ' I ii^ i, desbiens
l'iiii m 11 il m ,1 , h p I 1 1 piincipale règle
di 1 1 I I 1 ' I 1 11 I I lis, . ô" le sujet juri-
ili'l I . h 1 il I 1 1 il , .Il 11 ,!ise.
' 1- ..l;,./s ,„ iW/,/w.,/\J Li ( I.l':Sn^TIQVC. —
La source originaire, dont les autres découlent, c'est l'aumône. Saint .lean fait déjà allusion à la bourse commune du collège apostolique que portait Judas, xii, 6; XIII, 29, et qui semble avoir été destinée à recevoir des aumônes. En tout cas, les Actes, iv, 31, 3"), nous mettent en présence de l'héroïque cliaril.'> di s disripl.s de.lérusalem, qui établissent le régime .le L. ,,,,,1 ifiini.nitè parfaite. Leurs biens sont vendus. Il pi i\ .n . s| apporte aux pieds des apôtres qui se chaînent de subvenir aux besoins de tous. De pareilles marques de délacheinent apparaissent d'ailleurs, dans cette mesure du moins, absolument libres. Act., v, 4. Il en est de même des collectes que recommande saint Paul. I Cor., xvi, 12 ; II Cor., VIII, IX. Cela n'empêche sans doute pas l'apôtre de rappeler le droit naturel et divin qu'a le prêtre de vivre de l'aulel. et l'évangéliste de l'Évangile. I Cor., ix, 4-li: liai., VI. (1. Mais le beatius est magis dare guani acciiKir, .\. t.. \\. 35, règle tellement la conduite de tous, que I l^f^lise n'a pas à cette époque à réclamer ses droits, ni à en organiser la perception. La quête dont parle Tertullien, Apologet., c. xxxix, P. L., t. i, col. 470, a conservé ce caractère de spontanéité. Cependant, de très bonne heure, l'usage et les textes canoniques perfectionnèrent ce système par trop primitif de contribution, en instituant des offrandes réglementées, peu à peu tarifées, et enfin pour quelques-unes sanctionnées par des peines canoniques.
1" Les prémices (' Ar.!X(,-/a.\). — C'est l'impôt ecclésiastique à la fois le plus ancien et le plus populaire. Il appartient à la discipline apostolique, car il est contemporain de la hiérarchie extraordinaire des charismes. Didaclw, XIII, 3-7, Funk, Patres apostolici, Tubingue, 1901. t. I, p. 32. Nous le retrouvons avec la dime dans la Didaxrnlir, c. vm, ix, etc., trad. Nau, p. 47 sq. ; cf. Haulei . Iiii,,s,,,li;iiipostolort(in fragmenta Veroneiisia tatiii^i. I.i ip/i;:, l'.ioo, p, 40, et dans les Constitutions aposinlni,,,s. 1, II. c. XXV, xxxiv, xxxv; I. VII, c. xxix, P.C.. I. I. ...1. dcii. CSI sq., 1020-1021. Les canons 180- 194 d llippi.K ii iid. liment d'apporter les prémices à l'évêque a I 1 .li. . 1- -picilient et dans la formule de bénédicliuii .iidnpi.iii .pie les prémices sont offertes pour nom III I' - p.iuMis. .Mur Duchesne, Origine du culte chr,'hru.:\ ..h! r.iris, 1902, p. 537-538; Achelis, Bie Cani'iii s II ij.iuihjii. dans Texte und Unters., Leipzig, 1891, t, VI, fasc. i, p, 112-114. La Conslitution aposlolique égyptienne signale simplement l'offrande et la bénédiction des prémices. Achelis, loe. cil. Thomassin donne, dans sa Discipline de l'Église, part. III, 1. I, de nombreux textes des Pères relatifs aux prémices. Ce n'est qu'au v= siècle qu'elles sont tarifées au 50'' de la récolte. Cette offrande est si populaire que la coutume universelle est de l'apporter à l'offertoire en même temps que le pain et le \in Les Canons apostoliques, 3«, i'\ P. G., t. cxxxMi, col. 37-44, les conciles d'Hippone (393). de Cirlhai^e I.11I7I Mansi, t. m, col. 884. etc., et enfin in If I i.'i' \l iiisi t XI, col. 955, réagissent contre 1 iduiii Mil- m IX siècle, l'mstilution est en dé-
I ni. 1111 111 I I ipioii a dû permettre l'oblation des
preimees .1 la messe. Llles disparaissent peu à peu de la pratique ; en sorte que si le concile de Trente suppose encore leur existence, sess. XXIV, De réf., c. xiii, Zypeus. Cun^iill. '1. de parocluxs, déclare, vers la même epoipi. ipi I 11. s s. ml ,uln{ m ftdelium relictsc.
■2 / - ' A / ^ Il Didaché n'y fait aucune
allusion \1 Ils 11 liiiliis.alie les désigne nettement, comme une des loriiies reçues de la contribution ecclésiastique, c. IX, trad. Nau, p. 52 La discipline des Constitutions apostoliques, qui diffère si peu de celle de la Didascalie, répète les mêmes e\|ilications On ne peut affirmer cepeu<l ml ipi. I. s dme s 1 1 u, nt obligatoires aux
IIF et iv siecl I m- 1. s I Ils. s de S\rie, dont
ces documents I 11. 1 ni 1 1 .h,, iplm. V l.i même époque l'institution est ,i,<uinii,e en \tiu|iie et en Eg\pte. Elle
BIENS ECCLESIASTIQUES
n'apparaît en Afrique qu'au temps de saint Augustin, introduite par les fidèles qui tendent à réduire leurs libéralités à 1/10 de leur revenu. L'Église latine tolère d'aljord cette pratique, l'accepte ensuite comme un pis aller, et enfin Vimpose. Vient ensuite la sanclion pénale au fur et à mesure que le besoin s'en fait sentir. Le premier exemple que nous en puissions citer en Occident est le concile de Màcon (585), Mansi, t.l.x, col. 947, qui menace de l'excommunication les prévaricateurs. Les capitulaires des rois francs reviemi 'nt =:ui-- r.'ssp sur celte matière, et veillent à ce qui- I ni i ni observés
sur ce point. Les dimes ont -r i Msosformes
jusqu'à nos jours, où elles s. .11! n i I li,ilciires dans certains pays.
Les dîmes apparaissent tarifées exactement à 1 '10 dans la Dielascalie. Les curieuses raisons mystiques qu'en donne l'antique document sont à lire. Cf. E. Hau- 1er, Didascaliie apoxlolorum fragmenta Veronensia latina, Leipzig, liKK). p. 36-37, W. Mais les dîmes chrétiennes se distinguent des dîmes juives dès le temps de saint Augustin, en ce qu'elles portent sur tout, même sur les fruits civils. Ui coutume des lieux modifia dans la suite des âges la quantité de la diine et la matière imposée, touten conservant son nnin Ir HlilinrHvl :'i l:i fnntribution ecclésiastique pariM ■ II. ni ■ .m i 'r ml in ho.
Si lemot dioieest employé |ilii- - ■ • '■ 1 l Hms
qu'en Orient, où cependant lin- i! Il ;i ■ ' ii i n.u^- .sance, c'est pour des motir> .1 niln iilnl ilii;,i'|iu'.
Z" Redevances à l'nccasiou i/n- .,,/,,,,.//,.,/<. —Ce sont les ordinations qui donnènnl h u I. - |i iiiinos, parmi les sacrements, à la perception r.v,uluri de Jroils pécuniaires. Ces derniers sont destinés à la fois ; 1» à dédommager l'évêque et ses ofliciers du labor exirinsecus ■,\nne\é à l'ordination ; 2" à reconnailie la déinnulancf du consacré à réi;:M.I lin i "ii- riMlmii. T.- ii~.i.- ii- -'l'I.ii.nil pas introduil ■ - m ihlinmll- .!.■ l.i |Mrl .].• 1 I J;-i . <|iii iinit par i-.-I-m un i . - . .|.| |i i. .n- .mi . ■ ,r ..n . - -.i ,-• -m vain de les ml, ulu. . L- ktliii ik ^.uuU.p „uuv. luul en réprouvant ks abus simoniaques, approuvent sans réserve les Novelles de .lustinien qui promulgent le tarif des droits légitimes. Ces droits sont considérables et vont, pour l'ordination-installalion d'un simple clerc, jusqu'au revenu d'une année. A la faveur de cette tolérance, de nombreux abus s'introduisirent, contre lesquels l'Église lutta dans tous les temps. Le concile de Trente y mit fin en interdisant toute redevance, même spontanée, à l'occasion des ordinations. Sess. XXI, De réf., c. i.
4» Redevances à l'occasiim '/-s fiuiri'nll,:-: l'Ib's ne s'introduisent que trèstai.l. i n i ,, i ni in, Ims les temps modernes un caracl. n ,1 Ml.li,iih.ii. .1 ,.ill, m-; tout relatif. Les taxes prévm- [m In \ ...II- ii\ . l.iblissent bien, qu'au temps de .luslinien, certains clercs grecs, ou officiers inscrits au canon de l'Église, touchaient des honoraires à l'occasion des funérailles; mais il y avait là plutôt un salaire pour un travail matériel effectué, et non une contribution ecclésiastique, impôt somptuaire perçu à l'occasion d'un décès. En Occident, où aucun texte n'autorise à penser que les fonctions des anciens vespillones étaient remplies, comme en Orient, par les clercs, on ne trouve pas trace de ces salaires. Le concile de rira^a (.563). Mansi, t. ix,
col. 773, parle seul, rn- ni ,1'. ,IIV .ii.!, ,p.-.|-il,.|-,.-.. | i-
les morts, en delnip i ., . . 1 n .i ir.-
insistc pour faire .h-| • i.ii.ii-- .|ni ..m . -ni .-i
vendre les sépuliun-^ .1 m- I mi- i i I- ■ l:- il ,1.-
fend aussi de rien ucicjjIi'c des faniilb-s sinon les offrandes pour le luminaire. Epist., 1. IX. epist. m, P. L., t. i.xxvii, col. 941. Au ix» siècle, nous voyons par Ilincmarde Reims que la défense de rien exiijev subsi.sle toujours, mais que la faculté d'acce/)(c)- les offrandes volontaires est étendue à tout. On en vint enfin à tarifer les oblalions à l'occasion des obsèques;
et au xvi' siècle, l'usage est généralisé. Saint Charles se contente de demander qu'on s'en tienne aux coutumes reçues et approuvées par l'évêque.
5» Les revenus des biens-fotids. — L'Église assura de très bonne heure l'avenir, par l'acquisition de biens frugifères, destinés à poui-voir aux besoins dans les moments difficiles où les misères augmentent en mèm.^ temps que diminuent les ressources provenant dil'impôt sur le revenu des fidèles. Cette préoccupation ne se fit jour qu'au moment où l'attente de la venue prochaine du Christ devint moins générale. Cependant, dès le m' siècle, l'Église possède, en dehors de ses lieux de culte, des biens immeubles. Laniin-idi- en cite un exemple, dans sa vie d'Alevan.li - ^ ... Il,>i. Aug.. Leyde, 1671, t. i, p. 1003. L:< -ni | .i-i .1.- ledit de Milan (313) se préoccupe de , ; i ; i ,11 en or-
donner la restitution. Lactanc. , Ih ,,u.,:. i-erscc, 48,
I P./-., t. VII, col. 267. L'histoire de Constantin par Eusèbe I un contemporain, fait allusion à des maisons, posses-
de cle.e., el .1. io)
total de leurs bie dans cette voie les seul moyen de don qu'au v= siècle
lires biens restitués à l'Église. L. II. I. XX, col. 1016, 1017. Après la paix. iimeubles se multiplient. Klles prodons à titre universel : 1' Beaucoup Lies donnent l'exemple de l'aliandon ns, et les fidèles suivent souvent pasteurs. 2» Donner à l'Église est lo ner aux pauvres, car il n'existe jusnstilution de charité distincte, capable de recevoir des fondations. 3° De plus, san.s chercher à enlever de son mérite à la générosité des fidèles de ce temps, il faut reconnaître que la multiplicité des impôts accable la propriété foncière au iv« siècle, la menace de confiscation et la rend très précaire. Ce sont naluiellenienlles donations testamentaires qui sont l.-s |.lij- IVi ,iiii-iil.-<. La factio testniurnii /i...,;... n...-..i.l.-. n I I li..- dès 321, L. 1. I . .1 , I, II. [...I- I '..ii-i,,niin lui [.. iiiietde recueillir le- i.. 1 ■'■ l-vl't liil.-inuiiiiui.-. Lvi empereurs tienueu! l.i m, m ,. r.que les legs pieux .soient exécutés ; et sauf une disposition transitoire de Valenlinien (390), L. 27, Cod. Ihéod., XVI, II. l'ensemble des documents législatifs nous montre lesempi-i -■m - I.i.n |.Iii- ...i. ].^n\ .|ii- Ii-> évéques
d'augmenter 1-. |.,.ii inh-ii . 1 - 1 . -n .n I . I.-.:isl:ition
de Justinien. .|ni 1.. 1,1 ,1 ..ill.ni l. 11 1 . 1 n | r l'Occident jusqu'à 1,1 ].. <uri..Lli...ii i.lii ..il .jil 1.1.1 .111 i.arl'(-cole de Bologne, veille avec plus de soin encore sur le patrimoine de l'Église. Justinien fait profession de pour voir à tout ce qui peut manquer an clergé; il est donc intéressé à ce que les églises n- -.- .nin.iil pi-. .1
pour cela observent les dis|ii.-iii n il 1 1 -
tinées à assurer la bonne ail ii.inn 1 li.i ui.-
du domaine ecclésiastique. Il sni.. ip -. I - p n .lii -.1.la loi civile à celles des canons, frappe les délinquants d'amendes au profit de l'Église, et sauf une disposition toute dp cirronstanre, interdisant d'augmenter le patriiii-iiii. ini.....Mli. 1 .1.. l'iMi-.- il.- r..n-l.iritin.-.ple
(No
Org:mi-.. nn nn- Lui un -;.-l. m.- .1.- pi .■-. .n ipl |. .ns .1.droit en laveur de l'Église, surtout en niatière de succes.sion ab intestat et de prescription. Ajoute-i à cela les acquisitions que des évéques prévoyants faisaient du surplus des revenus ordinaires.
C'est surtout au sujet de Home, de Constantinople, d'Alexandrie, de .lérusalem. de Ravenne, de ïhessalonique et d'.\ntioche que les documents nous fournissent des détails, mais tous les textes juridiques sur les biens d'Église en général, laissent l'impression qu'on s'y préoccupe surfont de l'administration et de la conservation (!.' I.ii-nsf.inds.
.\..ii- 1, 11. ihi pie les innovations de Justinien ne
prodiii 11 ni I 11. 1 que dans l'empire d'Orient, dont
les l-:;^lis. s :,ll,ii. ni bientôt tomber en décadence sous
BIENS ECCLESIASTIQUES
l'inlliieiue do lintrigue, ilo la simonie, de la (le l'Klat, on attendant le schisme définitif. Les Églises d'Occident, envahies par les barbares, restent sous le régime du Code théodosien. Le sjstème de la personnalité des lois, qui laisse les hommes et les choses d'Église sous le régime ancien, lf"i- nosiir» \p maintien de leurs droits essentiels. Les r.î- ' n!.' - < -nident à l'Église de nouvelles dotations i il ■ i multiplient surtout les couvents. Sous 1.- M. i omiumms, toutes les donations royales en faveur do I Kyiiso, dont il reste des traces, sont des concessions de plénum domiiiiiim à la mode romaine. Nulle part n'apparaissent les concessions à caractère restreint de forme germanique qui sont, au contraire, fréquentes sous les Carolingiens. Ces dernières ne permettent pas au bénéficiaire d'aliéner, ni, s'il est simple p.n-ticulior, de transmettre, sans contrôle, à ses Ii.'iiiii i - un \,'\\ d'ailleurs que, pour des établissemeiiN lu "ion ne s'ouvre jamais, la seconde clan - > '<- ■< forme germanique n'avait aucune ihi|i : n' [nnil à la défense d'aliéner, elle était on omij1,>i nul. ,i\fo les canons, et allait d'ailleursà prot.'j;. !■ 1 mn^i il- -In |.alrimoine ecclésiastique. L'Église occidc ni. lin m;. ni.- surtout ses fonds
par la i)r:ili(|iin dns (.unirais do piccairc, dont on peut voir Io> l.ii iniili ^ il ni^ Marculfe, Capilularia région francorin.i. . .lu. l:.ilu/,o, Paris, 1780, t. I. Un particulier V olili-iniil d'un .lulro nno concession de terres, moyennant redevance; m nm nu Muainir de ce qui se pratiquait autrefois à li^^ml -In ii~. nnpérial. L'usage s'introduisit peu à peu. cln / 1. - p. mi- |.i iipriétaires gênés, de céder leurs biens à ili i i n' |.i .licteurs, en s'en réservant l'usufruit pai m ni précaire. Ce fut
surtout à l'Église qu'un ; i .■ que ses biens
étaient mieux adminisln - - in. uns souvent mieux traités, et surtout parce iiun lolablissoment ecclésiastique avait l'habitude de donner en précaire, non seulement l'usufruit de ce qu'on lui avait cédé, mais encore une égalo qunntiti' do torn' :i prnndiv sni- =nn domaine. Esmein, C^nirs rlrmr.ihnrr ,ri,:.i: n <■ ./.'./,..// français, \'.ni~. l.'-'.i.-^, |i, l:;i-i:'.:'. I..- I li . ^ - . m nliissent aussi an\ lui-iuns .'.piMiuns il. -s pi-olil- ,inii..\..- ,i I ..Norcice du pouvoir temporel. Dagobert av.iil d.'j;i donné à lévèque de Tours, non seulement le droit de nommer les officiers royaux de la ville, mais aussi celui de lever l'impôt. Charlemagne multiplia les principautés temporelles entre les mains des évoques de France, et Louis le Débonnaire en fit autant pour ceux d'Allemagne. Le droit de battre monnaie accompagne souvent celui
de rendre la jusiic.
tuent dans l'.'i;;.' mi 1118) crut un iti-i.n voir les évêquus .i l'ordre temporel.
Nous assisterons sième partie de ce apportées par r[:i;i Sauf quelques r..n quité, et que nmi-
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cnui-i >Mous sf perpe-