‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 299 sur 741 · I.. ipin l'iMJllI · texte numérisé non relu

I.. ipin l'iMJllI

1pp. .^..r, |...i' ir.dnte de Icï pi-cucoupalions de

à partir du xiii« siècle, dans la troi- Iravail, à l'bisloire des restrictions 1 ni .11-.. il .l;i...pii-itlon de l'Église. unir- liiii.il.l..- innonnues de l'anti- :ill..nv . imli. r. I.i ..liarité des chré- - rnju iunui.-', d.jpnis celte époque, dans la manière de subvenir aux besoins du culte.

6» Quelques louables coutumes, rctalivemenl modernes. — Le IV'' concile de Latran (1215) s'en remet aux évêques p. ni . iii|..'.li i .riino ii.irt les exactions, et faire observer .i in i i l-nniMis coutumes relatives aux fun.'i n ' ' 1 ..Il - II, il II. n des sacrements.

C. .-Id apos(ti/n ."'I, 1-, /' ' ,i,.i.n.(^ \, :!. La pratique de l'Église a été très vaiiable, eu ce qui concerne l'autorisation de percevoir, à l'occasion des sacrements, les moyens de subsistance que les fidèles doivent d'une façon générale à leurs prêtres. La crainte de manquer au r/iiod gratis accepistis, gratis date fait que les usages qui nous occupent se sont généralisés relativement lard. Vers 300, le concile d'Elvire va jusqu'à interdire

les oblations spo«(a«ees à l'occasion du baptême. Mansi, t. II, col. 13. Il est vrai qu'ailleurs et plus tard, par exemple à Braga (573), on défend seulement aux clercs de rien réclamer. Mansi, t. ix, col. 840. La discipline continue de varier d'église à église, suivant le plus ou moins grand danger de simonie, et les ressources de différentes communautés. De la lecture des nombreux canons cités par Thomassin, op. cit., c. Lxxil, lxxiii, il semble résulter que : Ijjamais on n'a rien exigé comme condition préalable à la collation des sacrements; 2) on a permis assez généralement, sauf le cas de danger sérieux de simonie, de recevoir ce qui était spontanément offert; 3) on a permis de réclamer parfois les louables coutumes après la réception du sacrement; le concile de Latran témoigne qu'au commencement du xiii» siècle, la pratique générale était fixée dans ce sens; 4) il semble que ces coutumes s'introduisirent d'abord dans les villes, où les dîmes étaient à peu près improductives ; 5) encore défend-on aux ecclésiastiques intéressés de se faire justice à eux-mêmes ; ils doivent recourir à l'autorité des évêques. Ces derniers finissent par établir des tarifs qui, dès le xv^ siècle (concile de Salzbourg en 1480), apparaissent fixés après accord avec le pouvoir civil. Cf. concile de Cambrai, en 1565.

Parmi ces louables coutumes, les honoraires de messe et les pénitences pécuniaires tiennent une place à part. Voir Honoraires de .messe et Pénitence.

//. L:SAGE B^Ts ;;;/ \s liili:<lASriQUES;LEUH PAIl-

TAGE E.srRE i.E^ ; \ // ,,/ s./ s — Leniploi régulier des revenus ecclésiaslii|u. > o~l .1. I. iininé parles intentions des donateurs, exprimées ou du moins présumées. Tout se ramène à pourvoir aux besoins du culte, assurer la subsistance du clergé, enfin soulager les pauvres. Suivant les circonstances de temps et de lieu, c'est tantôt l'un et tantôt l'autre de ces mobiles qui met surtout on mouvement la générosité des fidèles.

.\ux temps apostoliques, c'est le soin des pauvres qui préoccupe surtout les administrateurs du temporel de l'Église. Le culte est réduit à la plus grande simplicité; les apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs, vivent du fonds commun avec les pauvres. I Tim., v, 17; Didach'e, c. xiii, Funk, Patres apostolici, t. i, p. 30, 32, Encore les plus parfaits vivent du travail de leurs mains, à l'exemple de saint Paul. Act., xx, 34; ICor.,iv, 12. L'apôtre note même, dans le premier passage, qu'il nourrit de son travail d'autres que lui-même; il pratique ainsi en perfection le habentes alimenta et quibus tegamur, his conlenli smuus. I Tim., vi, 8. Le patrimoine ecclésiastique se confond ainsi parfaitement avec celui des pauvres. La discipline des Canons apostoliques, bien plus ancienne que la rédaction que nous en a transmise la fin du iv« siècle, nous montre que la théorie n'a pas varié : Ex his aulcm quibus indiget, si tamen indiget (ii'(t Séoito) ad suas nécessitâtes... ipse percipiat (episcopus), ut nihil omnino possit ci déesse. Can. 41« (40), P. G., t. cxxxvii, col. 124. Et cependant les pasteurs ont, à la générosité des fidèles, d'autres titres que leur pauvreté. Aussi tout en les nourrissant de l'aumône, on leur affecte certaines offrandes, auxquelles les pauvres ne participent qu'à défaut des clercs. C'est ainsi que certaines prémices, celles que l'ancienne loi ordonnait de consacrer à Dieu, sont réservées parla Didachi' aux prophètes et aux docteurs. C. XIII, 3, op. cit., p. 32. Ces mêmes prémices sont encore soigneusement distinguées des dîmes et des prémices des choses non prévues par les Nombres, xviii, et attribuées exclusivement aux clercs par les Constitutions apostoliques, \. VII, c. x.xix; 1. VIII, c. xxx, P. G., t. i, col. 1020, 1021, 1126. Théodoret (f 485) suppose encore la même répartition. Hist. relig., c. x, P. G., t. LX, col. 147. Entre la Didachi; et cette date extrême, se placent les témoignages concordants de saint Épiphane (310-403), ffœr., LXXX,P. G., t. XLli, col. 764, 765, et de

BIENS ECCLESIASTIQUES

saint Grégoire de N'azianze (308-390), Orat., xxvi, n. 6, combiné avec Orat., xvi, P. G., t. xxxv, col. 1235, 960. Voir aussi l'homélie xviii de saint Jean Chrysostonie sur le livre des Actes, P. G., t. XL, col. 147.

Malgré celte affectation spéciale, ceux qui donnent à l'Église sont supposés donner aux pamTes, et ceux qui donnent aux pau\Tes sont supposés donner à rÉglise. .\ussi tant que les fidèles donnent sans compter, les évêques se refusent à faire des réserves. Atiriiin liabet Ecclesia non ut servet sed eroget, dit saint .\mbroise. De of/iciis niinistfonini,c. xxviii, P. L., t. xvi, col. 140. Cf. S. Chrysostome, De sacerdotio, 1. III, c. xvi, P. G., I. XLViii, col. 6.56, et les nombreux textes cités par Thomassin, I. 111, surtout du c. x.^vi au c. xu. On considérerait comme un vol fait aux pauvres existant actuellement, (le les priver d'un secours immédiat sous prétexte d'assurer l'avenir.

Aussi, saint Augustin, Cont.cpist. Parmenian., 1. III, c. XVI, P. L., t. XLiii, col. 94, nous donne à entendre que la déposition des pauvTes inscrits au canon et la dégradation des clercs sont deux peines voisines l'une de l'autre; toutes deux sont réservées à l'évêque, tandis que, par opposition, l'excommunication peut être décrétée par le clergé ou même a qnocumqtie pyœposilo cui est potestas. Delà lecture des canons 101' et 103= des Sto<u«a Ecclesiœ antiqua, Mansi, t. m, col. 959, relatifs à deux espèces de veuves, on doit tirer la même conclusion que tout ce qui est à l'Église appartient aux pauvres, sauf à pourvoir aux besoins des clercs, pauvres volontaires, empêchés par leurs fonctions de travaillera se procurer les ressources nécessaires. L'expression la plus nette de ce principe se trouve au c. x de la Y'Ua contemplativa de Julien Pomére (-j- vers 490). Le passage a été inséré par Gratien au Décret sous le nom de saint Prosper, c. VII, C. I, q. II. Saint Isidore de Péluse, Episl., 1. I, epist. ccLxix, P. G., t. i.xxvm, col. 342, exprime la môme idée au milieu du v siècle à l'heure où, par la fondation des hospices et autres maisons de charité, les pauvres commencent cependant à avoir leur patrimoine spécial.

Au v^ siècle, se fondrul .1 |.In- -ii iilii- .1.^ 1i.'|mI,ui\ à destinations spéci:il.'s .■ir.m.ri -. -,i |iIm'Iiii.. -, i. iil.n .N, pauvres), qu'on avait r,,ii-iiiii< -, ilr - l.i |i,ii\, ,1 ui- mi but de commodité et (r.'i'i.iinii]i.>. I';ill,nlr ik.-u- r:iii|inilc, au c. V de la vie de saint Jean Chrysostonie, cuuiiiient cet évêque organisa les hôpitaux de Constantniople, afin de se décharger, â l'exemple des apôtres, du détail de la répartition des aumônes. .V la même époque se fit jour la théorie juridique de la /'ondation, institution ayant sa vie propre, indépendante delà personnalité de ses membres. Cf. Lœning, Geschirhte des deutschen Kirchenrechts, Strasbourg, 1878, t. l, p. 214. Les hôpitaux, les monastères bénéficièrent de ce nouveau mode d'acquérir et de posséder, et eurent bientôt leurs budgets et leurs administrateurs à part, tout en restant sous l'administration de l'évêque qui désignait les économes. C'est le commencement du partage des revenus de l'Égliise en plusieurs masses.

La distribution équitable des oblations et autres ressources présentait fatalement des difficultés et amenait des réclamations de la part de telle ou telle catégorie d'assistés. Une solution s'imposait : déterminer e.xaclcment les droits de chacun. C'est ce qui eut lieu en Occident, par un procédé qui semble généralisé au v siècle. On recourut au partage de toutes les ressources en quatre parts. L'évêque en donnait une aux clercs, et gardait les trois autres : une pour lui, la seconde pour les besoins du culte (surtout entretien des bâtiments, fabrica), la troisième pour les pauvres. I^i part de l'évêque était grevée de l'obligation de donner l'hospitalité aux étrangers illustres. Les canons 2««, 29- et 30», de la cause XII, q. ii, i|ui se rapportent à cette institution, sont authentiques. Le premier est de saint Simplice et

de l'an 475, le second et le troisième sont de saint Grégoire le Grand et respectivement des années 593 et 601. Le canon 31% assez obscur d'ailleurs, est d'une authenticité douteuse. Cf. Friedberg, Cot-pus juris, 1. 1, col. 697-

Cette division des revenus en quatre parts semble n'avoir jamais existé en Orient. La Novelle cxxill fi se au revenu annuel de la charge, le maximum de la taxe à percevoir à l'occasion de l'ordination-inslallation d'un clerc. La fixité de cette somme ne semble pas conciliable avec le partage de revenus variables ; d'ailleurs le silence des écrivains orientaux sur la pratique du partage en quatre masses est absolu.

En Occident de nouvelles complications surgissent. Les paroisses des campagnes se fondent. Il est vTai qu'en principe tous les revenus doivent tomber dans la masse commune pour être partagés ensuite; mais bientôt on commença à laisser au clergé local l'usufruit de certains immeubles peu importants. Ce furent d'abord des concessions individuelles, dont le concile d'Agde (506), Mansi, t. viii, col. 319, nous fournit un exemple dans son canon "ï". Le 22" prend soin de réserver les droits de l'Kglise sur les biens ainsi concédés, en interdisant l'aliénation des fonds par les usufruitiers. Cinq ans après, le canon 23" du I" concile d'Orléans, Mansi, t. viii. col. 355, se préoccupe à nouveau d'assurer â l'Église la conservation de la nue propriété de ces prt'caires; la prescription ne pourra modifier le régime des biens concédés ainsi à des clercs ou à des moines. Ces constitutions d'usufruit, qui étaient de très bonne administration, se multiplièrent de plus en plus. Sous les Carolingiens, la pratique est généralisée au point que les églises des campagnes ont leurs revenus particuliers qu'elles ne versent plus à la masse diocésaine. Seul le quart de l'évêque se trouve naturellemect réservé, mais il l'abandonne le plus souvent. En France cet abandon est la règle.

Nous avons vu que le concile d'Orléans (511) fait allusion, dans son canon 23", à des concessions faites à des pai-ticuliers. On ne se contentait donc pas de constituer par ce procédé des patrimoines paroissiaux, on procurait aussi la subsistance à certains clercs, tout en pourvoyant à l'administration des fonds qu'on leur concédait. Le canon 17" du III' concile d'Orléans (538), Mansi. t. IX, col. 16, assure le clerc contre toute reprise, en déclarant irrévocables les concessions ainsi faites. L'évêque lie même ses successeurs ; de sorte qu'en cas de nécessité il faudrait donner une compensation à celui qu'on se verrait obligé de priver de son usufruit. L'institution est devenue, dans cet état, un cas particulier de précaire ecclésiastique.

La précaire laïque, qui semble une imitation de la précaire ecclésiastique, devait à son tour, après avoir évolué et pris le nom de hénpfîcp, fournir au droit canonique un régime qui pondant jilii=ipnrs siècles a semblé définitif. Ce qui distini^n. I lu il. Lnque cirolingien de la précaire, c'est qu.' ! n-nii ml <lii Ibnds concédé se trouve affecté à une fnii.ii,^, .1. l i luime dont le lilulaire est en même temps le liiulairc de l'usufruit. Dès le i.x" siècle, la formation des bénéfices ecclésiastiques se dessine; elle se continue aux x« et xi"; en sorte qu'au xn« l'évolution est terminée. On est dès lors en pçésence du beneficium qui se définit : Jus perpetuum percipiendi redditus ex bonis ccclcsiasticis, competens clerico propter officium sacrum, auclorilale Ecclesiœ conslilutum. Cf., au sujet de cette évolution, Karl Gross, Dos Rechl an der Pfrûnde, 18S1, p. 16-93.

Le partage des biens ecclésiastiques se trouve de la sorte aussi complet que possible, puisqu'il atteint non seulement les revenus, mais encore la propriété ollemèuio dans tout ce qu'elle a d'utile. Une fois ce démembrement opéré, les bénéfices nouveaux se multiplient par voie de fondations directes, encouragées par les pri-

BIENS ECCLÉSIASTIQUES

vili'ges des palrons, qui sousCharlemagne et ses successoiirs deviennent très nomlivpiix pnrnii les laïques.

Reste à voir ce qu'ici ilrMiiui'. ^ious le régime des lii'néfices, l'ancienne i. l!i llims iVEglise, biens des piiiivres. Il est clair qn :i 11:11 lii- du mornent où les pauvres eurent leur budget spécial et leurs institutions particulières, les donations n'avaient plus, sauf déclaration expresse, l'aiTectation exclusive des premiers têi.ips. Saint Thomas, QvocU , VI, a. l'i, ad 3'"". distingue avec ^mn, qii.nil a l'emploi des revenu-^ du ln'n.'liee. ordre Ir^ liieii^ iTiir-siastiques qu9c pruinpitlih',- an, il atli-ibni'iiilii ii,ui".silalilius pauperum . ri ,■., , <.,is:',iiiriili nccessitallbus minislronim et ceu\ ip::! jh mr, /.nhinsiuH attributa usibvs niinislroruiu. Les pr- mi, 1^ seiiN restent soumis de droil naturel aux aieh nm - i.-lis, et leur usage indu donne lieu à restilutiuii. nuaul aux autres, qui sont destinés à l'usage du bénéiicier, c'est la loi positive ecclésiastique qui interdit d'en employer le superflu à autre chose que des œuvres pies. Stim.

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l justifie

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qu'i

textes de l'antiquité, le docte ctiinin^ les conclusions relatives aux di.iil- du de son bénéfice quelle que suil I im patrimoine personnel; montre qui!

religion et en charité de faire un usage pieux des revenus qui lui restent après qu'il a subvenu à toutes les dépenses qui conviennent à sa situation dans l'Église, la société et la /'aiiiiHe. Ledroit de ineltreen réserve les biens patrimoniaux, et de vivre du bé'iiidice en faisant abstraction des ressources patrimoniales, s'i'lemlit successivement aux fruits induslrii 1- <<i\ di-hiliidicins quotidiennes et aux autres re\' m 1 n , , , l^ -iistique, qui ont le caractère d'un - : [M • idild nu

travail effectif. Cf. S. Liguori. ï /■ -/ ,, 1 III. I, v,

n. 491 sq.

Il est évident que, dans notre pays, en admettant même que les traitements ecclésiastiques soient pleinement substitués aux aneiens hi'n 'firej. les clercs ont toute liberté de dispe- 1 1. i..>i^ I' ■ iii revenus et il'aflecter à leur enhvh. n ' md 1 . .i . ud.daire.

;//. LES AHMlxisi n 1 ;//;;>;- r ;;.,-/,' -, Pour la période qui précède le parla.ne des /,,„-/■, i iihe les bénéficiers, administrateurs nés de la poiii.ni .lu piinnioine ecclésiastique dont ils sont usuli uilei -. 1,1 situation est résumi-e en quelques lii.'n.s par Tliuiiiassiu, Ancienne cl ii-.ii,,-Ur ,l,<r, /Jn,,-. put. 111, 1. II, c. v : « Il est cerlaiu 1 (|ie le^ ,\(i|ii.^ ;ivaient une autorité souveraine dans I adninii^lialKiii des Idens et des revenus de l'Eglise, qui étaient alm - im-i île, pai' les communautés; 2» que les évêques ,. 1,11-11,1,1 -.Hilager dans cette pénible dispensation pai !- - pi ir -. vu par les archidiacres et diacres de leur e^li^-e . U que les prêtres et les diacres rendaient compte aux évéques de leur administration ; 4" mais les évêques n'étaient comptables qu'à Dieu seul; 5" bien que les conciles provinciaux aient piis ipie!i|ueloi> coiiiiaissance de leur administration l..isi|iir I,. |iiil,|ie en :i\ail été scandalisé. »

L'éM'ipie, r iiiinie snii nom l'indique, est l'intendant général des chose.s d liyli,se. Puisqu'on a eu assez de confiance en lui pour lui abandonner la conduite spirituelle de tous, comment pourrait-on hésiter à lui donner pleins pouvoirs sur le patrimoine commun'.' Cf. Canons apost., can. 41, P. G., t. cxxxvii, col. 124; Ilefele, Hist. des conciles, trad. Delarc, t. i, p. 630. Il reste donc le chef suprême, mais, par la force des choses, il doit se choisir des auxiliaires.

Les apôtres en avaient donné l'exemple, Act., vi, 1-6, en imposant les mains aux sept élus de la communauté préposés au soin des pauvres. L'Écriture ne leur donne pas le nom de diacre, ou du moins ne le leur réserve pas;

car s'ils exercent le ministère des tables (Siaxovsïv Tpa- TtÉ^ai;), les apôtres conservent le ministère de la parole (Siocxovia -oij 16-(o-j], et les Constit. aposl., 1. V, c. VIII, P. G., t. I, col. 853, supposent, dans un passage qui ne se trouve pas dans la Didascalie, que les apôtres donnent à saint Etienne le titre de r,awv cruvgidt/ovo;. Les diacres dont parle saint Paul. Phil., i, 1; I Tim., m, 8, 12, sans compter les personnages désignés sous le nom de S'.i/.ovo;, et dont plusieurs, comme Tycbique, Eph., vi, 21, comme Epaphras, Col., i, 7, sont peut-être des diacres au sens hiérarchique du mot, les diacres aussi auxquels fait allusion la Didachè, c. xv, p. 32, ne sont désignés nulle part comme chargés du temporel ; les qualités qu'on exige d'eux sont exactement celles qu'on demande à l'évêque. Les Canones xii aposlolorum, qui dépendent de la Didachè, commencent à indiquer pour les diacres non seulement des fonctions d'assiduité ou d'assistance {itapcôpscot) dont le sens est assez vague, cf. c. XXI, 2; c. XXIII, 1, Funk, Doclrina Xll apostoloi-imi, p. 50, 68, mais de secours aux pauvres, c. xxii, p. 68. Le canon 41« des apôtres, que nous avons cité plus haut et qui fait partie d'un ensemble de textes reflétant la discipline du iii« siècle, après avoir représenté l'évêque comme un administrateur sans contrôle humain, et avoir noté que c'est par son autorité que se fait la répartition des ressources entre les pauvres, déclare que c'est à la fois par les prêtres et par les diacres qu'est opérée la distribution. La Didascalie, c. ix, trad. Nau, p. 58, défend de demander des comptes à l'évêque, et montre les diacres intermédiaires obligés entre le peuple 1 1 1 Vm que qui semble constituer avec eux tout le cierge . 1,1 1 un, - 1 liosessont de leur ressort, c. XI, p. 67; mais iieii n indiipie qu'ils aient la charge des pauvres quant a la répartition des aumônes. Au siècle suivant, les Constitutions apostoliques, 1. II, c. xxvi, XXX, P. G., t. I, col. 068, 677, déclarent, après la Didascalie, que le diacre doit être soumis à l'évêque en toutes choses et, c. x.txi, col. 677, qu'il ne doit rien faire que par l'évêque. Il n'y a pas d'exception pour la distribution des aumônes. L'évêque détermine personnellemenl les pauvres qui auront part aux secours, c. xxxii, col. 677. Si le c. xix du 1. III parle du soin des pauvres, le conte.xte montre qu'il s'agit de soins corporels d'une telle nature, qu'auprès des femmes les mimes liiiielions doivent être remplies par des femmes. \.,- di.iii,-^ ont comme modèle, dans ces fonctions, le s, un, m l.u.int les pieds à ses apôtres. S'ils découvrent dans le cours de leurs visites une misère intéressante, ils doivent en référer à l'évêque. Les canons 34-37 d'Hippolyle placent aussi le diacre sous la dépendance de l'évêque et des prêtres, même pour le soin des infirmes et des pauvres. Mor Duchesne, Origines du culte chrétien, 3= édit., Paris, 1902, p. 527; Achelis. Die Canones Hippolyti, dans Texte und Vnters., Leipzig, 1891, t. VI, fasc. 4, p. 64-65. La Constitution apostolique égyptienne déclare aussi que le diacre ne doit faire que ce que l'évêque lui ordonne. Achelis, loc. cit. Cependant le Testament de N.-S., édit. Rahmani, Mayence, 1899, p. 80, recommande au diacre de ne pas troubler l'évêque au sujet du soin des pauvres, des malades, des étrangers, etc., et de ne lui rendre compte que le dimanche seulement. Tous ces textes établissent uniquement que les évêques, seuls responsables, devant Dieu, de l'administration temporelle, se faisaient aider par les membres de leur clergé, prêtres ou diacres, l.e eiiniile d Autioche (341) en est encore à ce système du Kiiii. I. discret de corps des prêtres et des diacn-.i n Jl. J... Mansi, t. Il, col. 1317, 1320; en cas de pré\,iiiealiuii, le clergé en appelle au synode de l'éparchie. Le concile de Gangres (entre 330 et 370) suppose déjà, au contraire, l'existence d'un fondé de pouvoir de l'évêque (èy/.s-/£tpi(T(i£vo;) chargé de la répartition des oblations (can. 7) et que le canon S' appelle ÈTtivETaynsvo;

BIENS ECCLESIASTIQUES

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£•; olxovoiJLi'av. Mansi, I. ii, col. 1 101. Le Testament de N.-S., p. 82, ddclare que si un diacre l'emporte sur les autres en habileté administrative, on le choisisse pour recevoir les étrangers; ainsi élu, il tlemeurait à l'hôpital, attaché à l'église même, vêtu de blanc et l'orarium sur l'épaule. En 4ôl, le concile de Chalcédoine constate dans son canon 26% Mansi, t. vu, col. 368, que presque tous les évoques ont des économes de leur clergé qui administrent le temporel. Alin d'enlever aux malveillants tout prétexte d'attaquer le désintéressement de l'évêque, le concile exige qu'il en soit ainsi partout.

L'économe doit, au temps de Justinien, rendre compte tous les ans de sa gestion à l'évêque, L. 41, § 10, Cod. I, m, an. 528; la Xovelle cxxill (de 546) prévoit, en cas de diflicuUé, un appel au métropolitain, puis au patriarche (c. xxiii). Ce dernier finit par être chargé de désigner d'oftice un économe aux métropolitains qui n'en auraient pas choisi, et le métropolitain exerce le même droit à l'égard des évèques négligents. C'est le H' concile de Nicée (787) qui promulgue ces dispositions nouvelles, dans son 1 1« canon. Mansi, t. .xill, col. 752.

Le même canon prescrit la nomination d'économes dans les monastères. Voir ce canon au Corpus juris, 3, C. IX, q. III. Celle disposition semble une innovation juridique, établie en imitation de ce qui existait depuis longtemps pour les institutions de charité. Les canones arabici, édités sous le nom du concile de Nicée et à la suite des canons du I" concile œcuménique, mais qui sont un peu postérieurs, cf. Hefele, Histoire des conciles, trad. Delarc, l. i, p. 346, parlent les premiers de l'établissement d'un économe des pauvres. Canon 68«, Mansi, t. ii, col. 980. La Loi 34 (35), Cod. I, m, de 472, suppose que des économes, assimilés à ceux des églises, s'occupent, à Constantinople, d'administrer les biens des pauvres, et d'autres ceux des couvents. Soixante ans plus lard, la Novelle vu énumcre avec complaisance les difl'érents administrateurs des œuvres pies. Ils se nomment : u-coyionii, xenodoclii, iiosoconii, brephotrophi , abbœ, abbalissx (c.v), plocholrophi (c. vi), orphanotrophi , gerontoconii (c. xil). Il est à remarquer que les abbés et les abbesses administrent encore euxmêmes les biens de leurs monastères, sans allusion à ces économes claustraux que le II" concile de Nicée ordonne d'établir partout.

L'organisation lii.T.irrliii|iii' .Ir-jilniiiii-lrvil.ui s y.irM bien moins complet. ■ J.m- lr,,^ii-, - ,1 i !,■> i.i.miI : ,1 .ilh.nl parce que les prescriiilion- jniiinliiii-i- <lii .IimiI iI^^ Jusiinien n'y avaient pas p.-m-Ui- eI .iii>M j..iiv. «iik' Ir- i .ini.ns disciplinaires des conciles orientaux n \ r ,.ii ni iniiiie faible autorité. La conduite de saint Ami i^i-r ,|im , mlie à son frère Satjre la gestion des Iji' n- dr l i-h^,- de Milan est doublement en opposition avec le c:inon %'r'ihi concile d'Antioche, puisque Satyre était ;'i la fois laïque et parent de l'évêque. Cf. S. Ambroise, De f.rressii fratris, I. 1, c. xx, P. L., t. xvi, col I-2M7 C. vt ,|i,-,.

que les évêques occidentaux croiinl ] r m . i , n

celte matière d'une assez grande liliri< lu. n illnni cependant pas aussi loin que l'évéïin^ il< Milm. ri I i règle ancienne du contrôle collectif ilii clergé seinlile dominer la pratique générale. Quant aux économes institués individuellement {ad menton concilii Clialccdonensis), leur existence n'est relevée que dans de Ires rares documents disciplinaires de l'Kglise latine. Kncore est-il à remarquer que les textes sont du vn« siècle et émanent d'un pays où saint TnVi^oire le Grand avait ordonne de mettre i-u [liiihiii. |,^ picscriptions de .lustinicn sur l'adminislr .n. n .1 I i rjx ,.cclésiastit|ues. Cf. lettre de saint lii, n. ,,i .1 i nseur Jean, chargé d'une mission en i;.sp..^,]]u, I. .Mil, ipist. XLv, P. L., t. i.xxvii, col. 1294. Les quehiues églises occidentales qui ont adopté celte discipline l'ont re(;ue d'Orient, comme l'indiquent à la fois les circonstances et la teneur des dispositions conciliaires 'qui l'établissent.

C'est d'abord le concile tenu à Séville en 619 sous la présidence de saint Isidore, Mansi, t. x, col. 555, dont le canon 9* ordonne aux évêques d'avoir un économe et de choisir pour cet office quelqu'un du clergé. C'est ensuite le concile national d'Espagne, lY' de Tolède,^ réuni en 633, sous la présidence du même saint, iMansi,. t. X, col. 611-650, dont le canon 48« est plus explicite encore et se réfère à la pratique orientale : eos quosœcononios grssci appelant, hoc est,qniviceepiscopoiiim res ecclesiasticas tractant, sicut sancta synodus Chalcedonensis instituit, omnes epvscopos de proprio clero ad regendas ecclesias habere oportet. Il est important de noter que, tout en introduisant le nom grec d'économe dans le vocabulaire occidental, ces canons n'exigent pas que le clerc pourvu de cet office soit prêtre, ce qui était l'usage à peu près universel en Orient. Thomassin. part. III, l. II, c. II. La fonction pouvait donc être confiée aux diacres, et de fait elle leur échut, car dès le VIF siècle les archidiacres sont devenus les vicaires tout-puissants de l'évêque, et le gouvernement du temporel est passé entre leurs mains avec le reste. Thomassin, part. I, I. II, c. XVII sq.; cf. pour les détails, dans une matière où il serait dangereux de généraliser, Thomassin, part. III, l. II, c. i-x; Van Espen, Jusecclesiasticum universum, Louvain (Paris), 1753, part. I, lit, xr, t. I, p. 73 sq. ; part. II, sect. iv, tit. v, t. ii, p. 102 sq. ; Pierre de Marca, Concordia sacerdolii et imperii, édit. Baluze, Paris, 1704, 1. II, c. xiii, p. 17I ; 1. VIII, c. xviii, p. 1271; Lupus (Chrétien Wolf), Opéra,. Venise, 1724, t. ii, p. 67, 105 sq.

La partie des revenus affectée à la réparation des églises (fabrica) fut d'abord confiée aux clercs de chaque église. Sous le nom de « réparations » on comprenait en plus de l'entretien des bâtiments tout le matériel du culte, dont le pape saint Léon IX (1049-1054) donnfr le détail dans un document i-elatif à l'église Saint- Pierre de Rome, rapporté par Baronius, Annales^ an. 1049, n. 30. Ce document nous montre que dans certains cas le quart de la fabrique était insuffisant cl qu'il devenait nécessaire que le clergé ou les fidèles s'imposent une conlriluMin | 'riale. .^u XII» siécl il \'\<-v le déficit avec le < '- :;, C. X,q. iii;C. IV, I iN \Tiûde romain de 856 1 (Muoii 2.> : De dcstructis possident, rexdi/icentur, si ifficiat,apopuloadjiiventur.\oiril3ins'thomass\By II, l. II, c. xxxvi, les nombreux canons et ordons des xii% xili" et xiv siècles qui règlent ces maet donnent aux laïques une part dans l'adminis- I. Cf. Van Espcn. pail. 11. srot. il, c. vi, I. I,

les clercs doivent en superflu de leur prop De ecclesiis œdi/îcai qui prescrit déjà d ecclesiis, ut ab eis qu

part.

Il- ni il II. I ir part à l'administration. L'Eglise I iilhiii un I" Il l'tilout pour encourager la générosité ilr- ImI. 1.-., .1 1 lunillion toutefois que rien ne se fit sans la piiiiiission d» clergé. Enfin le concile de Trente a rendu partout à l'évêque le contrôle des fabriques, eiv donnant aux premiers pasteurs le droit d'exiger des patrons, des bénéficiers, et même des paroissiens, les réparations convenables par tous les moyens en leur pouvoir, quacumque appellatione, e.ieinplionc, et con- Iradiitione remota. Sess. XXI, De réf., c. vu. Voir Ea-

imiQUE.

La part de l'évêque, qui, comme nous l'avons vu, conserva après le partage la charge de l'hospitalité ;ï l'égard des étrangers de marque, fut administrée par des ofliciers choisis par lui et qui, dés le temps de saint Crégoire le Grand, portent le nom de viccdontiiiKs (d'où l'on a fait : vidame) et de major duiitits (m.ijordome). Ces fonctionnaires ne sont pas à propreinenl parler des

BIENS ECCLESIASTIQUES

administrateurs ecclésiastiques, mais des ofliciers de l'évèque. Can. Vohmius, 2, dist. LXXXIX.

Le nom d'administrateur appliqué aux bénéficiers en ce qui concerne les biens de leur bénéfice, n'exprimerait au contraire qu'une partie de leurs pouvoirs. Ils sont usufruitiers, et comme tels ne sont tenus qu'à conserver la substance de la chose, et ne doivent compte à personne des fruits.

Resterait à examiner ce que sont devenus dans la suite des temps ces économes des pauvres aux noms si variés, dont fait mention L. 17, Cod. I, ii, et dont la Novelle vu donne la nomenclature détaillée. Les usages des lieux varièrent à l'infini avec les différents établissements de charité créés par les évéques, les couvents, les rois et autres seigneurs temporels, les communes et autres corporations. Les bureaux de charité auxquels ont succédé nos bureaux de bienfaisance semblent avoir revêtu les derniers une forme d'administration les rattachant au régime général des biens d'Église. Van Espen décrit avec détail le fonctionnement des mensx Spiritiis SancU existant de son temps dans les Flandres, et'dont l'administration est calquée sur celle des fabriques. Cf. Index renim, t. iv, p. 95.

Thomassin, Van Espen, Pierre de Marca, Godefroy, Codex Iheodosianus cum perpeluis commentariis, Leipzig, 1737-1743, donnent des détails sur un certain nombre de personnages auxiliaii-es de l'administration du patrimoine ecclésiastique. Tels sont : le visitator episcopus delegatus sede vacante, les apocnsiarii (procureurs ad litem pour une afifaire déterminée) dont parle la Novelle cxxiii, c. xxv, les responsarii (procureurs des couvents, ibid., c. XLii), l'IxSi-io;, avocat de l'église, laïque en Occident, prêtre en Orient, te itpooxaTviç, défenseur laïque oriental dont fait mention saint Éplphane, Hser., h»r. lxxii, P. G., t. XLii, col. 397, etc.

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