IV. PRINCIPALE RÈGLE D'ADMlXISTRATIOy. — Pour ne
pas être trop long et ne pas empiéter sur le domaine du droit canon proprement dit, nous laisserons de côté le menu détail des procédés d'administration employés par l'Église à travers les âges. Ils ont d'ailleurs varié à l'inlini suivant les temps et les lieux. Pour ne citer que cet exemple, il y a une différence du tout au tout entre la manière de faire valoir les propriétés ecclésiastiques au temps de saint Grégoire le Grand par le travail des esclaves, et les placements modernes en rentes sur les États ou les particuliers. Nous nous contenterons de mettre en lumière le soin qu'a pris l'Église d'assurer l'exécution des intentions des donateurs.
Elle y parvint d'abord, comme nous l'avons vu plus liaut, en veillant dans le détail à ce que les dons des fidèles ne fussent pas employés à des usages profanes. Mais elle devait aussi, dans le même but, assurer la perpétuité de l'usage pieux auquel ces dons étaient destinés, en interdisant les aliénations qui auraient amené le démembrement de son patrimoine.
Après avoir étudié le développement historique de la théorie de l'emploi des biens d'Église, il nous reste à voir ce que l'Église a pensé et pratiqué successivement au sujet de l'aliénabilité des propriétés particulièrement précieuses et spécialement des immeubles.
Il faut convenir tout d'abord, que si l'interdiction d'aliéner les biens d'Égli^i^ psi tn'-; nnpiiTini\ elle ne semble cependant pas avoir .1. i,i!ii;ii- ,ili-i.lii. , c.ir on a toujours admis des excc'i'i h 11- :t l.i f-\<-. imh- ,i\ec une plus ou moins grande ruilih' -nii.ml li< cii. .iiNiances.
Dans son commentaire du titre des décrétales De rébus ecclesiaslicis alienandis, vel non, III, 13, Reiffenstuel formule la discipline encore en vigueur sur ce point à l'heure actuelle, et la résume en disant que la défense de faire sortir des mains de l'Église les immeubles et les objets mobiliers précieux souffre exception dans trois cas seulement: nécessité, avantage évident, charité.
Le motif tiré de la charité est certainement le plus
ancien des trois. Nous avons vu, en effet, que l'obliL;.!tion d'employer les dons dr= li.l.Mo= an snulripeiiiriit J. v pauvres est tellement iiriiii'r,ili\f i|ii\llr iLiiniiic lunir.
les autres. Du jour donc .ni, ii.nr nu iMni]r,,ii | r un
autre, certains biens d'Ki;li-i' IiiiitiI coiividins tiiininc inaliénables, cette discipline nouvelle ne put s'introduir'e qu'à condition que les droits des pauvres fussent respectés. Aussi c'est à ce devoir primordial que saint Ambroise fait allusion dans un passage célèbre. De officiis, 1. II. c. xxviii, inséré par Gratien au Décret, can. Aunmi, 70, C. XII, q. II, où il détermine nettement les cas où il est permis de vendre ces objets précieux entre tous qui sont les vases sacrés : vasa Ecdesix, etiam initiata. Nourrir les pauvres, racheter les captifs, entretenir les cimetières sont, d'après l'évèque de Milan, les trois senls motifs d'aliéner les vases sacrés. Remarquons, en passant, avec quelle énergie l'énumération limitative des exceptions confirme la règle que nous étudions.
A quelle époque remon Ambroisr iimii~ .i.n.il.
Faut-il aJ,,.. i!i. ,. . , i I tione, ili-: I ' M -' d'Église r.-t d ui 1-111 i|i pris cette ariiriaati n m, nique (Constantin. i|i|. si;; duit par Gratien. IJ ( .
tous les docurnenls ili' premiers siècles
Intel-diction dont saint iv« siècle '.'
' \ ':■ ■ t \ 1 1- 1. il I. m, De aliena- ' .1 -, (I .li.'.ner les biens
|. : 11] 11. I.c c.l.bre cardinal a Il .n\ I'. r. - .lu VIU» concile œcumél. S(;',i .l.iiii lecanon 15= a été repro- J. ( . .\ll. ([, II. Mais le silence de ^ lie I ;'i;^o apostolique et des trois nt à rencontre. Ces documents nous
parlent sans cesse de l'omnipotence sans contrôle humain de l'évèque sur le temporel, et ne limitent nulle part son droit en ce qui concerne les aliénations. Nous pouvons en conclure, avec Van Espen, que suivant toute probabilité, aucune proliibition de ce genre ne venait limiter d,iii> le- pi. niirs temps les pouvoirs de l'évèque. Van E>ii. M. I 11 1 II - .1, IV, tit. v, c. m, t. ii, p. 108.
Nous Si .il- .|ii i| 1. ~ la paix, la négligence des pasteurs, dont l.'ni.jiyn.iii les documents sacrés et profanes, obligea les conciles à prendre des mesures de sûreté pour sauvegarder l'intégrité du patrimoine. L'époque qui vit se généraliser l'institution des économes fut aussi celle où s'imposa l'interdiction des aliénations injustifiées.
Le plus ancien texte dans ce sens est le canon 5« de la seconde série du VI« concile de Carthage (401). Le concile tenu en 'tlS dans la même ville développa le texte et en fit ce que Gratien a inséré au Décret, 39, C. LXXXVIII. q. IV. Il a passé de là dans la collection Stattita f . . '.'~i,T au tiqua, considérée trop longtemps comme I. '1 .! - .rems d'un pseudo IV<- concile de Carthai;. . 11 '.'is ,|,,|ii la rédaction définitive est postérieure au [..1,1-1, .111-1.1... La grande faveur dont jouissait cette collection, en Orient comme en Occident, assura à ce canon une autorité universelle.
La prohibition de 401 est formulée d'ailleurs à nouveau, en 447, par saint Léon le Grand, dans une lettre dont l'authenticité n'est plus discutée, P. L., 1. iiv, col. 700, et dont Gratien a tiré parti, 52, C. XII. q. ii. Friedberg en admet l'authenticité contre Quesnel et Van Espen. Le pape saint Hilaire écrit dans le même sens en 470. P. L., t. Lviii, col. 27. Mais le décret le plus célèbre sur cette matière est celui du synode romain du 6 novembre 502, sous Symmaque. P. L., t. LXii, col. 72-80. Un décret laïque de 483 (?) interdisait au pontife romain de vendre les biens de l'Église. Tout en protestant contre l'ingérence injustifiable d'Odoacre en pareille matière, le pape interdit cependant pour l'avenir les aliénations faites sans raisons suffisantes. Celles des immeubles ne sont permises que s'il s'agit des maisons des villes dont l'entretien est trop dispendieux. Cette loi n'est d'ailleurs portée que pour Rome, comme le décret laïque qu'elle remplace. Le pape laisse aux évêques le soin de prendre, pour leurs diocèses respectifs, telles mesures qu'ils jugeront utiles. En 535,
BIENS ECCLÉSIASTIQUES
saint Ai;apet, P. L., t. Lxvi, col. 40, se montre particulièrement strict, et va jusqu'à refuser l'autorisation de vendre des immeubles pour la nourriture des pauvres. Il s'en réfère à la tradition pour justifier cette décision.
La tradition dont nous avons suivi, il nous semble, la trace pas à pas exigeait, pour autoriser la vente, non seulement des raisons suffisantes, mais encore certaines solennités. Saint Léon n'autorise les aliénations qu'avec le consentement de tout le clergé. Ailleurs c'est l'autorisation des évèques voisins ou du synode delà province qui est requise. Cette discussion entre ecclésiastiques du pays, connaissant les besoins et les ressources de chaque église, autorisait nécessairement une certaine latitude dans les raisons à invoquer, et explique la contradiction apparente des décisions prises en ces matières.
L'unification semble s'être faite sous l'action du pouvoir civil, et assez tard.
Dans le Code théodosien, la question n'est pas touchée. .Mais en 470, une constitution de l'empereur Léon, L. 14, Cod. I, II, interdit toute aliénation des biens immeubles aussi bien urbains que ruraux, pensions et autres créances appartenant à l'I-'.glise de Conslantinople. Cette constitution, qui servit sans doute de modèle à celle qu'Odoacre se crut autorisé à promulguer, quelque dix ans plus tard, contre les aliénations des biens de l'Église romaine, fut étendue par Anastase (t518) à toutes les églises dépendantes du patriarcat de Constantinople. Après avoir reproduit, au code, ces deux documents, .lustinien revint sur la question dans sa Novelle c.xx, résumé, avec la Novelle cxxiii, de la législation civileecclésiastique de l'époque. Dans ce document de l'année .545, il met au point les prescriptions de ses prédécesseurs, et les siennes propres, L. 21, Cod. I, il, Novelle vu, étendant à toutes les églises la prohibition de Léon ; Novelle XL, autorisant l'aliénation de maisons de l'église de la Résurrection à .lérusalem, pour des motifs analogues à ceux que Symmaque avait prévus pour les maisons de la ville de Rome ; Novelle XLVi, permettant d'aliéner dans certains cas et moyennant certaines conditions, pour payer les dettes onéreuses; Novelle Liv, autorisant des échanges de biens entre les églises; Novelle LV, autorisant l'Église de Constantinople à faire des échanges avec le fisc, et toutes les églises à faire entre elles des contrats d'emphythéose. Dans la Novelle cxx, tous les procédés qu'on avait coutume d'employer en droit romain pour dissimuler les aliénations : locations à long terme, constitutions d'usufruit ou d'hypothèques, échanges, et surtout le contrat d'emphythéose, si voisin de la vente, sont réglementés. La vente des vases sacrés est permise pour aidera la rédemption des captifs (c.ix) ; on autorise même pour payer les dettes la vente des vases inutiles, avant d'aliéner les immeubles (c. X). Ce dernier point indique assez que, même pour les immeubles, la défense de les faire sortir du patrimoine ecclésiastique ne s'était pas maintenue d'une façon absolue. La constitution xiir de Léon l'Isaurien (717- 741) sur l'emphythéose des choses d'Église suppose toujours en vigueur l'ancienne discipline.
Kn Occident, où nous savons que la législation romaine po.stéricure au Code théodosien n'eut aucune inlluence directe, ce fut la discipline du siège aspostolique si nettement formulée par le concile romain sous Symmaque (502), qui fixa définitivement la pratique, indiquée déjà par les décisions individuelles des papes du v siècle. C'est elle que nous trouvons proclamée successivement ,1 les conciles du vr siècle. Voir en particulier le ■ 11 7' du concile d'Agile (.")(«), .Mansi, t. vu, col. 3-2:1; 1 exception formulée par le canon 'hV {7>'i, C. XII, m; les canons 7'' et 12' du concile d'Lpaon (.'517), ii^i, t. VIII, col. 557, le canon 12" du 11^ concile d'Oriis (538), Mansi, l. ix, col. 10, et son canon 23" (41, \II, (|. Il); les canons 9», 11' et 12" du IV" con-
I .l'()rli-.ins (.-)4I), Mansi. t. IX, col. I II ; le canon 13-
du V' concile d'Orléans (549), Mansi, t. ix, col. 127 ; le 3» canon disciplinaire du III« concile de Tolède (589), Mansi, t. ix, col. 777. On remarque cependant une certaine variété, quant aux solennités exigées. Les biens des paroisses, chapelles ou monastères, peuvent être vendus par les prêtres ou les abbés, pourvu que l'évèque les y autorise. Parallèlement à la pratique de consulter avant toute aliénation les évêques de la province, se développe l'usage de s'en rapporter au jugement du clergé diocésain que l'évèque consulte sur l'opportunité de. la vente ou de l'échange. Cette procédure se rattache à la lettre de saint Léon le Grand, qui, nous l'avons vu, est un des plus anciens textes sur la matière. Demander seulement l'avis des clercs du diocèse, est d'ailleurs plus conforme à ce que nous savons de la pratique des premiers siècles où les évèques, indépendants, en principe, en mitièrc temporelle, ne pouvaient être déférés au synode de la province que sur la plainte de leurs clercs, à qui appartient par suite un contrôle discret de l'administration du patrimoine.
Celte discipline fut celle qui s'imposa partout; elle constituait le droit commun des décrétales. 8, III, xill.
L'extravagante Ambitiosa; de Paul II (chapitre unique du titre De rébus ecclesiasticis alienandis, vel tjon) a établi le régime actuel qui soumet toute aliénation à l'autorisation préalable du siège apostolique. Voir les canonistes, pour le détnil des prescriptions et des sanctions actuellinn ni M . i M m. Pour le détail des solennités requises d.in- I uuii nue France en matière d'aliénation de bien- .. . I. -i i-iii|ues, cf. Guy du Rousseau de la Comlje, Recm-il de jiiiisprnilcnce canonique et béné- (iciali', par ordre alpliabélhjue, Paris, 1755, au mot : Aliénation des biens d'Église, sect. m. Les concordats, pragmatiques, ordonnances des rois et arrêts des parlements sont en appendice à la fin du volume.
r. <<l'JET JVnUlIQl'E UV DROIT DE PROPniÉTÉ ECCI.É-
slAsriQUE. — Le principe, une fois admis, que la société religieuse établie par Jésus-Christ est capable de propriété, il reste à examiner au point de vue historique : 1" quels ont été dans la suite des temps les organismes ecclésiastiques exerçant le droit de propriété ; 2" quelles sont, sur ce point, les théories auxquelles les canonistes se sont arrêtés.
Tout d'abord, en ce qui concerne le sujet de la propriél.' . c ri, -i,i<ii(|ih-. 11. .11 uiivons, et pour cause, aucune iii.l i lui- 1 - .1 iiijienls de l'âge apostolique.
Les 1.1. Il- .1 I ,li-. I iliii-..nt alors, nous l'avons vu,
renouvelée par les lil.. i .lii - ■! . i.i ii n-, n.' ^T-puise jamais. Tout ce que 11.. I. III iiii i.' 1. \. i .i< < :i|iMtre>
et la Didachr, tout ce ijn.' - .Uii ni l,i Ihdasccdii-,
les Constitutions aposlntiijufs el les Chihdis des apôtres, c'est que les chefs de la communauté eurent, dés le commencement, l'administration du temporel.
Les premiers immeubles qui apparaissent sont des lieux de réunion, titres, puis cimetières, dont la propriété légale continue tout naturellement à appartenir au fidèle fortuné qui met à la disposition de .ses frères cette portion de son patrimoine. Tels sont la maison de Pudens sur le Viminal, De Rossi, BuUeltino, 1867, p. -43-60, le cimetière de Luciiie, où de nombreuses inscriptions au nom des « Pomponios Grekeinos » font supposer qu'on se trouve en présence d'une propriété privée de la Pomponia Grœcina de Tacite, Ann., xiii, 32, le cimetière de Calixte qui semble avoir été la propriété particulière de la gens Ca-cilia.
Au III» siècle, au contraire, la propriété immobilière de l'Kglisc est constituée. C'est une propriété collectire. Ijocl que soit le procédé employé par les chrétiens pour se mettre en règle avec la loi civile (voir l'exposé sommaire des deux systèmes de Rossi et Duchesne, dans Marucchi, Kléments d'archéologie chrétienne, t. l, p. 117 sq.), le fait est incontestable de l'existence de
BIENS ECCLÉSIASTIQUES
SGG
cerlaines propriétés appartenant au corps des chrétiens. Il y a des cimetières, Eusèbe, H. E., 1. VII, c. xiii, P. G., t. XX, col. 673, 675, des lieux de culte proprement dits, Lampride, Vie d'Alexandre Sévère, 50, des maisons d'église. Eusèbe, op. cit., 1. VII, c. xxx, col. 710 T.rs ,',lii= (Ip tolérance (311), de Milan (313), de Tarsi : i ; I III .Is : c'est au corps des chrétiens
Li'* l,i-ilii|ii. iiiii.li'es par Constantin ont un patrimoine spécial, destiné probablement à assurer le luminaire, Duchesne, Liber pontificalis, t. i, p. CXLV, et (ouf à fait distinct de celui de la communauté. C'est le résultnt rV In iTponnnissanco officielle de la religion chn'lii lllll^ .|iM, . Il |ilu, li,'^ ilispositions du droit commun lilih,^- iii. , ;/. ,/, V /((((es, jouit des privilèges accord-- ,iii\ ,,,slih-ln',i- ivliyieuses. Dés l'époque païenne la consecralii' ou .Ir.liralin inclldil à part les temples et leur matériiU imui' imI-i li- i - rmumencer la cérémonie à chaque nmu. Ili ,iLi|iii-iiiLiii ili mobilier, on pouvait dédier avec le IcmplL' l(jiU le makiiel même à venir. Le temple ainsi consacré constituait donc une institution indépendante de tout groupement religieux. Cf. Bruns, Fontes, p. 260 sq. II est tout naturel que la religion chrétienne devenue culte officiel au même titre que le paganisme, ait bénéficié de cette conception plus conforme d'ailleurs à la notion de l'Église que le système de la propriété collective. La lettre xiv, 14, de saint Grégoire le Grand, P. L., t. Lxxvii, col. 1318, donne l'ordre de faire passer la masse Aqiias Salvias du patrimoine de l'Église romaine, dans celui de la basilique Saint-Paul. De Constantin à saint Grégoire le Grand, les basiliques romaines sont donc restées des institutions à patrimoine distinct de celui de l'Église elle-même.
Nous avons remarqué que l'établissement ecclésiastique est plutôt, par sa nature, une institution qu'une communauté, une fondation qu'un collège. Aussi les empereurs en\ i>,i;j,iil-i]-. de moin- iii inuin^, l'Église comme la colle, tuii.' ,lr< rln .(ini-. le ■ r,,, ,,tbile concih'îdi! dont p. ni l :.in-l,iiiliii il, m- l.i l-n ili' ilil. L. I, Cod. I, II, L'i'\ii|iili.iii -e l.iit .i~-e/ r,i|, 1,1, ment pour qu'au V= siècle, la léyi.skilioii ei^il,' ,iil ciiiir,iriiié sa manière d'envisager les insiiitiii.m-. ,■, rl.'-i.i-li.pies à la réalité des choses : ce sont de;. nnni-rtiUites Imitorum indépendantes des coUeclivités comme des individus qu'elles secourent ou abritent, ces derniers ne paraissent plus posséder à aucun titre la moindre parcelle du patrimoine des œuvres chrétiennes.
C'v-i iMisi ,|ii,-,.us.Uistinienlesraonastèresconstiluent des éiilil, - jiii hli,|ii,s. Xovelle v, c. v; Novelle cxxiir, c. xx.wiii : .\,,i,ll, lAWi, pra-f. Mais dès 43i, Théodose et Valenliiiien axaient piMinnl^iii' iin,^ ,~,,n=litnti,-,n dont les termes supposent aux n .,-1, i , ■• i. m |i.ilriiii,iine, distinct de celui de l'Église. I, nm, , i :.,,l ili, ,,,!.. \'. m. Au seultit. ndul.I du Cod,' ii,,ii- Ii,..iim,iis |i,.i- l,jis (15, 16 fit 17) qui supposent qu'avant même .Tustinien, les chapelles dos martyrs, les oratoires des anges, les hospices ont la personnalité juridique, même (d'après la loi 15) avant leur construction. Les lois 19, 20, 22, 23, 25, qui sont de Justinien, sont plus explicites encore, assimilent les venerabiles doniiis (établissements "ecclésiastiques) aux villes, attribuent aux églises de campagne les legs faits à Jésus-Christ par les habitants du lieu, et les legs faits aux saints aux oratoires dont ils sont titulaires. La loi 48, au Code De cpiscopis et clericis, attribue de même à l'hôpital du lieu les legs faits aux pauvres.
La conclusion de tout cela, c'est que dans le dernier étal du droit romain, sans que la loi civile intervienne dans la fondation des établissements ecclésiastiques.ces derniers ont la personnalité juridique. Ils apparaissent tous sujets du droit de propriété qui appartient à l'Église,
-67, n. 75; et
118, le testa-
La règle : Ecclesia vivit lege rornana, devait laisser aux institutions ecclésiastiques des pays conquis par les barbares la capacité juridique que leur reconnaissait le Code théodosien. En réalité le droit germanique ne modifia en rien leur situation. C'est ce que montrent clairern, ni [inir I:, Criulc les documents mérovingiens, cf., due 1,' rnia Germania: historira, Bore-
Perlz. /',/" '/■ n.iperii, t. i, p. 14, r
n. 41; p. ."vi, n. W: p. 57, n. 64; p. 62, n. 73; p. 84, n. 94; p. 78-79, n. 89; p. 66dans Pardessus, Diplomata, t. i, ment de saint Remy de Reims.
Dans tous les documents de l'époque, non seulement les églises épiscopales, mais les églises d'un ordre inférieur, dont le testament de saint Remy en particulier fait mention expresse; les monastères, même ceux qui, comme Saint-Denis, sont de fondation royale, cf. Havet, Questions mérovingiennes, v, Les origines de Saint- Denis, apparaissent jouissant d'une personnalité complète incontestée. En sorte qu'il est permis de conclure qu'en droit mérovingien comme en droit romain, la personnalité juridique n'est contestée à aucun des établissements qu'il plaît à l'Église de fonder ou d'accepter. La question ne se pose même pas ; les rois sont sur ce point d'accord avec les conciles. Clichy, 627, III» de Paris, 556-578, et V', en 614. Voir, pour les détails, Bondroit, De capacitate possidendi Ecclesise, Louvain, 1900.
Dans la société féodale, le principe de la capacité des établissements ecclésiastiques est respecté. Les restrictions apportées ;iii\ ;i, ,|iii-ili,ins, et que nous étudierons
à propos de la 111,111 i, - l,i-~ent subsister entière la
personnalité juii,lh|ii. il, - vMses, monastères, etc.; ce n'est que la facilite d .icqueiir certains biens qui est diminuée.
La même période féodale vit naître, nous l'avons vu, une nouvelle personnalité juridique ecclésiastique : le bénéfice, qui est un établissement recevant de l'évêque son existence propre au moment où ce dernier accepte ou constitue la dotation temporelle perpétuelle, et en attache à perpétuité les revenus à un office ecclésiastique déterminé. Le clerc pourvu de l'office per(.:oit les fruits et administre le fonds. Mais ce dernier constitue un établissement indépendant qui peut acquérir, aliéner, ester en justice, etc.
Dans l'ancienne France, les documents nous mettent, de plus, en présence d'une entité collective, qui, sans constituer un nouveau sujet juridique, est cependant revêtue, en matière de biens ecclésiastiques, d'une compétence spéciale. L'Église gallicane constitue un corps, un tout, régi par des lois ou du moins par des coutumes particulières. Les lettres de saint Grégoire le Grand en font mention expresse. Mihi placet, dit le pape à saint Augustin, apôtre de l'Angleterre, ut sive in Romana, sive in Gallicorum (dans Yves de Chartres, il y a gallicana), sive in qualibet Ecclesia aliquid invonisti quod plus omnipotenti Deo placera possit, sollicite eligas. 10, dist. XII, Friedberg, col. 29. Alexandre III et Innocent III se servent de la même expression {Ecclfsia gallicana), qui était du langage courant. Les biens ecclésiastiques s'appellent « biens du clergé » et constituent un patrimoine que le clergé, ordre de l'État, pris dans sacoUectivii, ,1 M me e, il. une façon sous sa tutelle générale. L'aSM n,: 1 1 : 1 ,', élue par le clergé du
premier et du se, ■ Mil ■ eli , i^le avec le pouvoir civil les difficultés qm eu, m -muif en matière d'admi- . nislration des lien- ,1 i :li-,e f.es assemblées se présentent donc à 11,111- , ,,iiii,e une administration collective supérieure, nil- 1 i,ii:int d.ins des questions qui, d'après le dioii e,,iiiiiinn, étaient de la compétence de chaque l,, n, li, i, 1 p,eir la simple administration, et [, - ,v,,|iii> |i(jiir tontes les questions imporsemble que les biens ecclésiastiques soient
de col tantes
BIENS ECCLESIASTIOUES
d'une certaine façon à tout l'ordre du clergé, comme les biens de toutes les églises du monde sont à l'Église universelle, en même temps qu'à chaque institut religieux. Sans avoir une importance considérable, ce point était à signaler, pour donner une idée complète de l'organisation temporelle de l'Église à travers les siècles. L'Église d'Angleterre était organisée d'une manière analogue.
Il est bon de noter que certains évêchés, bien que situés en France et à la nomination du roi, n'étaient pas réputés du clergé de France, quant à l'administration temporelle. Tels étaient les Trois-Évéchés, Nancy, Sainl-Dié, Saint-Claude, Strasbourg, Orange, les cinq évêchés de Corse. 11 va sans dire qu'il faut mettre aussi à part l'archevêché d'Avignon, et ses trois suffraganls du Comtat Venaissin.
Les législations modernes ont voulu préciser ce que l'existence légale de certains établissements ecclésiastiques avait de vague. Elles ont fait rentrer les institutions ecclésiastiques dans des cadres faits pour les établissements civils et conformes à l'idée purement humaine que le législateur s'est faite de la personne morale. En ce qui concerne la France, seuls constituent des personnes morales : les fabriques, les cures, les menses épiscopales, les chapitres cathédraux, les séminaires diocésains et les congrégations religieuses autorisées.
Il suffira de dire un mot, en terminant, de la formule souvent employée sous le régime du droit romain et du droit mérovingien : legs faits à Diru, à Jésus-Christ, aux saints, aux ijauvres. Il ne faut pas en conclure que la loi religieuse ou civile reconnaissait explicitement autant de personnes morales distinctes; nous avons vu comment .lustinien interprétait les intentions des donateurs en attribuant aux instituts religieux les plus qualifiés les donations faites sous cette forme populaire. Bondroit, op. cit., p. 88, réfute longuement l'opinion émise en sens contraire par Gierke, Das deiitsche Genossenschaftsrecht, t. il, p. 526-562.
Les canonistes examinent aussi la question de savoir si les biens ecclésiastiques appartiennent tous en nue propriété à l'Église universelle, et en simple usufruit aux églises particulières; ou si au contraire les biens des différents établissements leur appartiennent en propre, sauf le haut domaine de l'Église universelle, qui intervient d'une façon souveraine dans l'ordre ecclésiastique comme l'État le fait dans l'administration des biens des établissements reconnus d'utilité publique.
La question n'a aucune portée pratique. En ce qui concerne les difficultés possibles avec l'État sur ce point particulier, l'article du Concordat, sollicité par le gouvernement français et accordé par le pape, qui fait condonation des biens d'Église confisqués par la Révolution, contiendrait de la part du pouvoir civil plutôt une reconnaissance de la première opinion.
III. L'ÉGLISE ET LE FISC. L'A-MORTISSEMENT. — C'est au point de vue historique qu'il nous faut envisager cette question. Il appartient aux canonistes d'exposer la théorie de l'immunité des biens de l'Église, d'en indiquer les fondements, de dire si elle est de droit divin ou de droit humain, et d'expliquer comment l'Église a •concilié ses droits avec les concessions qu'elle a faites, de tous temps, en pareille matière.
Il importe cependant de signaler le peu de valeur de l'argument classique tiré par les partisans de l'immunité de droit divin, de Matth., xvii, 23 sq., où Noire- Seigneur proteste qu'il ne doit pas l'impôt du didraclime, ne le paie que dans la crainte de scandaliser les simples, et se procure la somme nécessaire d'une manière miraculeuse, pour ne pas la tirer de la bourse do Judas, qui constituait le seul trésor ecclésiastique de l'époque. Quelle que soit la valeur intrinsèque de l'argumentation, il est :i p.-in.' p.Tiiii'i iIp nos jours, la question étant
pleinement élucidée, d'hésiter entre l'interprétation d'Origène, de saint .Augustin et de saint .lérôme qui considèrent l'impôt du didrachme comme un impôt civil, et celle de saint Hilaire, de Tliéophylacte et de Théodoret qui y reconnaissent l'impôt du diniidiuni sicli prescrit en faveur du sanctuaire, Exod., xxx, 13; II Par., xxrv, 6; II Esd., x, 33, et payé annuellement par tous les Israélites, âgés de vingt ans, pour l'entretien du culte, cf. Josèphe, Ant.jud., III, viii, 2; XVIII, XIX, I; Philon, De nwnarch., 11,3; Cicéron, Oral, pro Flacco, xsviii, et que Vespasien obligea ensuite les Juifs de payer au Capitole. La simple lecture du texte ne laisse aucun doute sur le caractère religieux de cette redevance, dont Notre-Seigneur se déclare exempt, en sa qualité de Fils de Dieu, les rois de la terre n'ayant pas l'habitude de demander le paiement de l'jmpôt à leurs enfants, mais aux étrangers. Cf. Fillion, Évangile selon S. Matthieu. Paris, 1878, p. 3i6-3i7; Knabenbauer. Comment, in Evang. sec. Matth., Paris, 1893, t. II, p. 100-101; Schûrer, Geschichte des jttdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 3« édit.. Leipzig, 1898, t. m, p. 74-75.
Nous ne sortons pas non plus du rôle de l'historien, à qui appartiennent les faits, en donnant dans son intégrité la fin du texte de saint Ambroise contre Auxence, Epist., 1. I, epist. xxi, n. 33-35, P. L., t. xvi, col. 1017, 1018, où le cardinal Baronius, Annales, t. iv, an. 387, ne veut voir qu'une preuve de l'esprit de conciliation de l'évêque de ililan, payant l'impôt civil par une simple raison de convenance, fondée sur la douceur chrétienne qui prescrit en certains cas de se laisser dépouiller pour le bien de la paix. Nous n'avons pas à examiner ici si les dépositaires des biens de l'Église ont jamais le droit de dontier ce qui appartient à Dieu ou aux pauvres, pour éviter les contestations. Mais la lecture du texte intégral montre clairement que saint Ambroise n'a pas l'intention de faire des concessions dans ce passage où il établit une distinction entre : 1» l'impôt qu'il donne ;^" les terres de l'Église que l'empereur pourrait lui enlever et qu'il laisserait prendre, mais sans les donner lui-même; non do, sed non nego; 3» le temple de Dieu qu'il ne laissera pas prendre, loin de le donner aux ariens comme aurait voulu Auxence : Si Iributum petit {imperator), non negamu.s : agri Ecclesiœ solvunt Iributum... solvimus quga sunt Cœsaris Csssari et quss sunt Dei Deo. Tributum Cxsaris est, non negatur; Ecclesia Dei est, Csesari ulique non débet addici, quia jus Cxsaris esse non potest Dei templum.
1" Période romaine. — De fait, Constantin exempta d'abord des contributions publiques toutes les propriétés de l'Église. L. 49, Cod. théod.. XII, i, au sujet de laquelle il faut lire le commentaire de Godefroy, c. iii, § 53. L'empereur Constance supprima cette immunité, L. 15, Cod. théod., XVI, ii, et elle ne fut jamais rétablie d'une manière absolue. Ilonorius exempta le patrimoine ecclésiastique des contributions sordides et des charges extraordinaires, mais laissa peser sur lui les charges ordinaires. L. 40, Cod. théod., XVI, ii.
Pour comprendre l'importance de cette exemption partielle de l'impôt, il faut se souvenir que l'impôt foncier était, tous les quinze ans et pour la même période (indiction), fixé dans sa totalité, et réparti entre les contribuables. Le sol était divisé en un certain nombre de capita on juga. Ce capul était l'unité imposable frappée d'une contribution égale pour tous les capila. Chacun payait au prorata du nombre de capita ou fragments de capita qu'il possédait. Cet impôt de répartition constituait la principale ressource du fisc, en matière d'impôts directs, et ceux-ci étaient à peu près tout ce que percevait le trésor, car depuis le bas-empire les contributions indirectes, autrefois très importantes, se trouvaient réduites à un minimum. Restait encore l'impôt de la ■ capilatio plebeia que nous appellerions aujourd'hui
lilEXS ECCLESIASTIQUES
M cote personnelle », et qui, frappant les i>ichviclus, n'est pas du domaine de celte étude.
Dans l'intervalle des quinze ans d'une indiction, des. circonstances graves pouvaient se présenter qui obligeaient à demander à l'impôt des ressources supplémentaires. Il y avait alors une indiction extraordinaire. Les redores provinciarum répartissaient la contribution totale entre les cités, et les curiales faisaient, dans chaque cité, la répartition entre les contribuables tenus aux contributions extraordinaires. Mais beaucoup ne payaient que les contributions ordinaires, et l'Église partageait ce privilège avec les nombreux contribuables, dipensés de payer ces « centimes additionnels » du fisc romain.
Les contributions sordides (que Thomassin confond à tort avec les extraordinaires, cf. Godefroy, Commentaire du Code Ihéod., De extraordinariis sive sordidis muneribus. Paratitlon, t. iv, p. 115, 116) étaient, les unes personnelles, les autres réelles, frappant les personnes comme la corvée d'angarie imposéf sur 1p rliemin du Calvaire à Simon le Cyrénéen. Miilli . xwii. 32; ou frappant les fonds, comme l'ol^i- iii-n ili nli vienir les routes et les ponts. Même dans Ir r:i< dr cIkh^^c réelle, le paiement se traduisait, en dernière analyse, en travaux serviles dont rÉyliso était dispensée.
11 importe d'ailleurs de remarquer que, sans toucher au principe de l'exemption des contributions extraordinaires ou serviles, les empei'eurs faisaient payer à l'Église telle contribution qu'il leur plaisait. La nécessité ou la fantaisie faisait déclarer ordinaire une contribution considérée jusqu.'-l:( cuiniiir vcrdiil,.. et par là même le patrimoine c, , |. -i i-inpi. .lui i-tivint à la
payer. 11 suffit pour slh ■ ,.ii .unriv il. jKiier à la
loi 40, Cod. théod., XVI, ii ;aiineu 11-J;, citèu plus haut, la loi 7, Cod., I, ii (année 1-23). La première dispense l'Église de l'entretien des chemins et des ponts parce que ce sont des sordida mimera, la seconde déclare que ce ne sont pas des sordida mimera dont l'Église soit dispensée. Justinien renouvelle, Novelle cxxxi, c. v. l'exemption des contributions extraordinaires ou sordides, mais en notant que les réparations de routes ou de ponts seront exigées.
Tel est le droit commun des biens d'Église, dans le dernier état de la législation romaine.
Mais certaiur- ^li- - .ni 1', I.j. I d'exemptions plus
étendues. Ainsi . H .1 i i 1 ;.: , L. 8, Cod., I, ii;
L. 12, Cod.,X. \ ,1 .Mi ' II- :..■ ii.i|ile,NovellexLiii, c. i; Lix, pral. - .11. I M I' i. ^ I. (1. Cod. théod., XI,
Au contraire, certains biens, grevés d'un impôt spécial, n'en sont pas dispensés le jour où ils entrent dans le patrimoine de l'Église. La Novelle XLlii note avec soin que les boutiques de Constantinople appartenant à l'Église sont frappées comme les autres de la cliarge supplémentaire destinée à compenser l'exemption des onze cent boutiques privilégiées, dont les revenus servent à pourvoir aux funérailles gratuites. La Novelle xxxvii ne donne à l'Église les biens des ariens qu'à charge de payer les impôts qu'acquittaient les hérétiques. La Novelle cxxxi, c. iv, déclare que les biens des curiales devenus biens d'Église restent soumis aux charges antérieures, sauf la descriptio lucrativorum (quatre siliques par caput et par an) dont l'empereur fait remise.
Nous en aurons fini avec la période romaine, quand nous aurons constaté que l'Église ne fit aucune difficulté pour se conformer aux variations que subirent, en ce qui concernait ses biens, les lois fiscales de l'empire. Valentinien le remarque à l'éloge des évéques. Théodore!, Ilist. eccl., 1. lY, c. viii, P. G., t. Lxxxil, col. 1140. Nous ;i.,uiiv , il,. 1,. pas.^age si clair de saint Ambroise. On h..ii . 1,1 .1.- ].is..iii;es de saint Grégoire le Grand iW" III. .111- . .|,ii, ,i,.s dans Tliomassin, part. III, i. I, c. XXXIV. a. lu. l.L i.raud pape va jusqu'à recommander
à l'intendant (defensor) du patrimoine ecclésiastique en Sardaigne de faire cultiver avec soin les terres, ut possossiones Ecclesise... ad tributa solvenda idoneas sint.
Notons en terminant que tous ces faits se concilient fort bien avec la théorie du cardinal Bellarmin, Controv-, De clericis, c. xxviii, xxix, t. ii, sur la nature positive humaine du droit d'immunité dont les biens d'Église ont joui à certaines époques. La conduite des saints évêques et des empereurs chrétiens est au contraire en opposition avec un droit divin qu'aucun texte scripturaire, ni aucune décision de concile œcuménique n'établit d'ailleurs.
2» Période franquc. — A peu près dans le même temps où Justinien fixait définitivement, pour l'empire, le régime des biens ecclésiastiques en matière d'impôt, Clovis fondait en Gaule des églises et des monastères, et complétait son œuvre en statuant que les terres données par lui aux églises seraient exemptes d'impôt. Cf. \" concile d'Orléans (511), can.5,Mansi, t. viii, p. 350. Grégoire de Tours rapporte, Hist. Franc, 1. IV, c. li, P. L., t. i.xxi, col. 270-271, que Clotaire l" voulut exiger un impôt du tiers de tous les revenus ecclésiastiques et que les évêques allaient céder quand Injuriosus, évêque de Tours, protesta, menaça le roi de la vengeance divine et quitta l'assemblée; ce qui mit fin à la discussion et amena le roi à l'abandon de ses prétentions. Mais quoi qu'il en soit de cet attentat contre la propriété ecclésiastique, le principe posé par le droit romain de l'immunité des charges extraordinaires, ne semble pas contesté par les rois francs. Le Ptuiitnt Giintchramnii
Childeberti,de^l.M..
Boretius, Capitiilaria proteste que tout ce ()u de l'Église doit
!B luslorica, t. I, p. 14, ont fait en Clotaire II (584-
I, dans une praiccplio qu'on a longtemps attribuée à Clotaire I"' (par exemple P. Labbe, Concil., t. v, col. 827; P. Thomassin, Discipline, part. II, I. III, c. v), et que Boretius reproduit, op. cit., p. 19, fait allusion, pour les maintenir, aux nombreuses exemptions dont certaines églises ont été gratifiées par son père et son aïeul. Grégoire de Tours nous donne une idée de la générosité des rois francs dans les concessions d'immunité, par ce qu'il nous dit, Hist. Franc, 1. III, c. xxv, P. L., t. Lxxi, col. 262, de Théodebert I" : Omne tributum quod in jisco suo ab ecclesiis in Arverno sitis reddebatur, clementer induisit. Ce texte nous montre à la fois qu'il n'y avait pas d'exemption générale de tout impôt en faveur de toutes les églises, et que certains biens ecclésiastiques étaient privilégiés en cette matière. On peut même affirmer qu'il en était ainsi d'une façon fréquente pour les terres que les rois donnaient à l'Église. Il Iriir i.inMr.it. srins doute, qu'une donation n'était |.. . ii.|.l. i 11 -.'i-. iivait chaque année une
redev; ,. [.ni m i i ,. I ...ii-ion de la chose donnée.
Les Irlli.s d iiiiiiiiniit. . rniiiintalis, comme disent la plupart des textes, sont si nombreuses qu'elles finissent par devenir de style, en sorte qu'on les trouve couramment à la fin des formules toutes faites que nous a laissées Marculfe, édit. Canciani, Venise, 1782, 1. II, n. 2, t. ii.
Il est cependant important de noter que souvent les promesses d'immunité signifient tout autre chose. Ceci oblige à lire les textes sur ces matières avec grande attention. C'est ainsi que Van Espen, op. cit., part. II, sect. viii, tit. IV, n.26, a mal lu unpseudo-capitulaire qui contient une promesse d'immunité à tous les biens ecclésiastiques. La lecture du contexte établit à n'en pas douter qu'il s'agit simplement d'une promesse de protection matérielle contre les usurpations des voisins puissants. Le document appartiiiil de [ilus au 1. V des capitulaires, n. 279. C'est diiv ,|iril r~i d. Iienoit Lévite, et par conséquent sujet à cauimii. .M.ii^ .-1 iiniis ne pouvons l'accepter témoin de l'exislcuce d'une immunité générale
BIENS ECCLÉSIASTIQUES
(les biens d'Église sous les Carolingiens, il a sa valeur pour nous indiquer un sens spécial du mot emunilas dans la langue parlée au milieu du l\' siècle.
La première immunité, au sens propre d'exemption (l'impôt, qui revêtit un caractère un peu général, et pour ainsi dire de principe, date du règne de Louis le Débonnaire. Le canon Secuiidum (Si, C. XXIII, q. viii), .iltribué par Gratien à un concile de Paris, mais qui est eu réalité du concile de Meaux (8i5), y fait allusion. Van Kspon reprochait à ce texte de ne reproduire qu'imparfaitement le texte du capitulaire auquel il renvoie. I.e savant canoniste n'avait pas vu que les Pères avaient au contraire réussi à donner un résumé parfait de tous les capitulaires antérieurs à 815 qui traitent la même question. Ce .sont des capitulaires de Louis le Débonnaire, dans Boretius, 138, c. x, de l'année 818 ou 819, 1. 1, p. 277; 167, c. iv, t. I, p. 333; 150. c. v, de 823 ou 825, t. 1, p. 304; 191, c. IV, do 829, t. ii,p. 12, et de Lothaire, 201. c. I, de 832, t. ii, p. 60. Le capitulaire 1.38 exempte de l'impôt : les dîmes et oblations, les maisons, places et jardins situés près de l'église et le prœscriplus mansi«. Le capitulaire 167 renouvelle ces dispositions, et le capitulaire 150 interdit aux évéques de lever aucun impôt ecclésiastique sur ces propriétés exemptes de l'impôt laïque. Le capitulaire de Lothaire dit que par ordre de Louis le Débonnaire, le nianstis praiscriplus exempt est de douze bitvniiayia. Voir Du Cange sur la contenance de celte mesure de surface. Ce mansus est comme la dot de l'église qui, avec le cimetière, la place qui entoure l'église et la maison du prêtre, constitue le minimum nécessaire au fonctionnement d'un service religieux régulier. Tout ce qui dépasse ce minimum est frappé de l'impôt. Cf. Reginon, Inquisilio, n. 13, P. L., 1. cxxxii, col. 187; De ecclesiastica disciplina, append. ir, c. XL, col. 393. Charles le Chauve intervient encore en 865. Boretius, 274, c. xi, 1. il, p. 329. Il renouvelle les immunités acquises, et défend de faire peser sur les biens exempts l'impôt détourné du droit de pâture.
Il est à remarquer que les empereurs accordent nommément ces exemptions aux églises des campagnes qui payaient l'impôtaux seigneurs locaux, et que nous n'avons, au contraire, aucun texte (|ui parle expressément des villes. .Mais parmi les capitulaires dont nous avons donné les références, la plupart s'expriment en termes généraux, et en tous cas les églises de la ville ne sont nulle part exclues.
3» Période féodale. — D'ailleurs, la différence de traitement entre les églises de ville et les églises de campagne, à supposer qu'elle ait existé, allait bientôt disparaître. L'avènement de la féodalité allait supprimer à peu près complètement le régime de l'impôt organisé par les Romains et adopté dans les grandes lignes par les barbares.
La féodalité suppose, en effet, profondément altérée la notion de l'État. Elle se constitua précisément pour suppléer à l'impuissance du pouvoir central, auprès duquel les faibles ne trouvaient plus ni aide, ni protection. Le suzerain prit en main la puissance publique, à l'égard de ceux qui, par l'hommage, étaient devenus ses liotntiies. ses sujets. Or U^ contrat qui liait le vassal au suzerain ne faisait mention de contributions pécuniaires qu'à titre tout à fait exceptionnel. La promesse de l'homme avait normalement pour objet la fidélité générale, et des tenices pi-rsonnels déterminés, qui ne pouvaient s'évaluer à prix d'argent. Les cultivateurs, les vilains, les serfs qui jouent un rôle secondaire et subordonné, dans le nouveau .système, sont les seuls qui aient à effectuer des prestations en argent ou en nature.
Dans des cas assez rares, au commencement, l'Église
■' ùl entrée dans la féodalité. Elle avait recouru à l'hom-
ve pour assurera ses terres la protection nécessaire.
■ 1 fois aussi, elle avait reçu des propriétés nouvelles à
■I.: de lief. Dans l'un et l'aulre cas, elle ne payait,
comme vassale, aucune redevance aniiiie/Je. Là oùrÉglise n'avait pas fait rentrer ses biens dans le système des fiefs, et c'était le cas de beaucoup le plus fréquent au début, ses terres étaient sous le régime du franc alleu, ne payant plus d'impôts à un pouvoir central qui n'existait plus, ni à un suzerain qui n'existait pas encore. Nous disons qui n'existait pas encore, car le franc alleu, véritable anomalie dans la société féodale, devait fatalement disparaître, et la maxime des pays de coutume ; « Nulle terre sans seigneur, » en s'imposant partout, devait atteindre la propriété ecclésiastique, et la faire rentrer indirectement avec les liefs dans la catégorie des biens frappés de l'impôt..
En effet, en même temps que le franc alleu ecclésiastique disparaissait, le fief devenait héréditaii-e, et par suite soumis à certaines redevances, car en souvenir de son ancien caractère précaire, il s'était vu frapper de droits de mutation (reliefj, dus au suzerain, en cas de transmission patrimoniale ou d'aliénation entre'vifs. Les terres féodales redevenaient ainsi indirectement matière imposable, et avec elles les terres d'Eglise, frappées qu'elles furent, les premières du droit de relief, les secondes du droit de mainmorte.
La mainmorte ou amortissement {amortizalio des canonistes) n'était pas un impôt annuel comme celui qui porte le même nom à l'heure actuelle. 11 n'avait pas comme but, à l'origine, d'empêcher la propriété ecclésiastique de se développer, mais seulement de fournir une compensation pécuniaire au suzerain en échange des services féodaux que les biens et gens d'Église ne pouvaient rendre.
La difficulté était double : 1» La personne morale ne peut fournir le service militaire personnel, le service de cour; elle ne peut siéger comme juge au tribunal du suzerain. 2" La personne morale ne mourant pas, la concession de fief qui lui est faite, fait sortir définitivement des mains du suzerain un droit qui, en principe, n'en sort que pour un !■ mp^ limil' :'i la vie du vassal. Il est vrai que, de 1 n li i '< liif devint héréditaire, mais encore y ' ' ■'<■■ décès une nouvelle prestation d'hoiiim i;- t iii|.i;^iiée du paiement d'un droit de relief.
Pour sauvegarder le droit de propriété des établissements ecclésiastiques, tout en observant autant que faire se pouvait les usages féodaux, il fallut recourir à un procédé détourné, et veiller à ce que le fief d'Église ne sortit pas du système général des liefs, ne devint pas, comme on disait à l'époque, abrégé, c'est-à-dire n'échappât point, à tout jamais, sans compensation aucune, à l'autorité des seigneurs.
Le premier procédé consista à exiger que le fief acquis par l'Église ne restât pas entre ses mains, mais qu'elle en fit cession, dans l'an et jour (et d'ailleurs sans payer aucun droit pour cette mutation forcée) à un individu capable de remplir les devoirs féodaux. Le moyen était radical, mais en opposition avec le droit de l'Église à posséder des immeubles et avec les intentions manifestes des donateurs. On abandonna vite ce pis aller et on recourut à la fiction de l'homme c vivant, mourant et confisquant ». Ce particulier desservait le fief personnellement en tout ce qui était incompatible avec la nature môme d'un corps moral, et quand il venait à mourir, on payait les droits de mutation comme si l'église même, ou l'abbaye était morte.
On finit par laisser de côté toute fiction, et par exiger une fois pour toutes de l'abbaye ou autre communauté qui acquérait un fief, un droit représentant les droiLs de relief éventuels auxquels le seigneur aurait eu droit. C'est Cl- ([u'uii appela le droit d'amortissement. Il s'élevait géii' I li' liii m .m 1. vniu de deux années. La quotité en vaiii'i l H iii\,iMl les provinces et les temps.
.\1 M I >/ 1 IN iiiijuédiat n'était pas, d'après les principe-, lia diuii fLudal, le maître absolu du fief; et Vamor-
BIENS ECCLÉSIASTIQUES
sans le Missible.
lie sou-
■nt. Or- Lûuvre, les fiefs
tissemeiit diminuait le domaine éminent, sinon le do maine utile du seigneur supérieur; il fallait donc, pou: amortir, remonter de suzerain en -u/. laiii jugneur souverain, baron, comlf, ilm , mh i.i consentement de qui l'amortisseiii. m n .lui |i.t A la fin du xm« siècle, le roi afliim i -mm di, verain fielleux de tout le royauni.'. ri p.ii Miiii site de son autorisation pour toni .nu.ii li--,, donnance de '1275, Collection des u, . /..,(». r/,. r-, , t. I, p. 304. Le roi ne renonçait à ce droit que s qui avaient déjà payé la mainmorte à trois superposés. On en vint, enfin, à ne plus payer l'amortissement qu'au roi, et une indemnité au seul suzerain immédiat.
Au xvi« siècle, le droit d'amortissement subit une transformation théorique. Les jurisconsultes, oublieux de l'origine féodale de l'institution, construisent de toutes pièces un système nouveau. Ils supposent, sans la prouver d'ailleurs, l'existence d'une loi antérieure à la féodalité, inlei disant de tout temps, dans la monarchie franqiii'. I ir.| -ecclésia-hi|n(-
de biens par les établissements iitorisation du roi. Le droit d'amoris la théorie nouvelle, une taxe docasion de l'aiitorisation rovalr.
payée p.-r i i u
LapriM.iirivri,ii-r,|ih-ii,'r liil,|i|-one\i!jca ledrmt d arrior-
tisseni.'iil. im'Ii -ciilrniriil puni- les lirts. mais riu'iirc
dans l.T.^~ .1 jiip.i ii--iiii-iim un li..| ili'M'iMil rlli'-inome un siiii|ilr ,n( r--,.ii r. Ir (liml .raiii.irhv>riih'iil payé au «■oi dcMiMil II |ii 111. ,|r il. r i.iiiiiiiiT Imii> 1rs couflits
entre le lise el Ils rl.ilil|--r|i|,ril- rrrl. -|,|,!H|,|rs fpii
résultaient de la nouvrlli' -iiii.iriii. I.riu^ \|l | ,,rr,ii,l i,
■moyennant une somme ilr nnrj i„ill , , i ilr |. Ir, 1 1-
■consentie par le cloi'ur, un ,iim,,i h-srinml L^rnn,, (Contrat de Mantes). La tliéorie faisant loupiuis son chemin, on en vint à se servir de ramortissenient pour «ntraver les acquisitions de biens par les étalilissements ecclésiastiques. Ce que Cliarlcs-Oiilnt avail l'ait au xvi« siècle pour le Hainaut, l'édil ilr 17'iP Ir lii pour la France, exigeant des lettres pateiilr- du i..i pm, l'acquisition d'immeubles ou de renP s ini-iiln ,- -auf les
rentes SI ll'lr nu. -Ur Ir- p,;\- .l'iJ.il nu h- r..|l^Mllll,IUld■~ Tellr r-l I r,,Ml \ : dlrl, ,|r UilUMUlrrlr .l.uUr r|
de l'illu. .'^n - d, : I l.d d.Ul- Ir- ,,r.p,iMl:ru-
de biens pai l. ■ ■ ir^ r. . i. .i.i-lnpu-. \„ir
Esmein.cip. ci/., p. --Id. m dr!l djr , ; l , ,, ii,r|riu\ Tcri'at, Quelques consiili.f:! '■, ^ ^ir i,,,,,,imorte,
dans Congrès naln:jiiil <.:i,<<' rr,r r ;,, , -, l.s'.id. à part, Lille, -1897. Coulondre, Des anj,,,^, !,<>„. ,/r h, ri, s j.nr 1rs établissements de la religion clirriininr. r.u i-. Is.si;. Téfute, p. 147 sq., l'opinion qui allii mr .pu II.ljIi-.. m .. jamais rien possédé en France san^ l.i p. i uM-M..n du lui. .lacquier, De lacondilion 1, 'finir W, s ,, un, nniriHirs religieuses en France, Pari-. I.^d'.i. p. Un. IL-iulioit, De capacitale possidcnili A',,/.,,,.. I v.uii. Iimn, part. II,
ippo
mal, par les si'ii,n..ui -. .pii .ui i . leur manière, I.- .Ir..ii- .lu -.
tomber en désuélu.l. pi . -.pu . ..u vu, le droit de k-\er riuip..l i. 1 royauté.àl'époquefranqii.r I,. - [.i ■dispensées déjà la plupail .lu i. i deux preuiières races, |Mr -ud. .
d'imiiiuiui - p.ulu idi.u .'S. lu- Il princip. .. Mi !,■,;,,./,.,,,
pOUVuil .. .! L .; r .,.:.' u idli 1. I les SCl'Mcr.-. puldics ul.lU'llt a.sslU
de leur cùté se contentaient di droits fiscaux qui ne tombaient . des serfs (sauf les droits de gile
i.ini iiien que ■laient aussi, à Ils laissèrent it, nous l'avons
I [iiuTu par la . . I.^i.istiques,
u.p..i. sous les .- .'.iMci'Ssions
dice, de iiiers et lion qui
atteignaient, dans certains pays, les nobles et les établissements ecclésiastiques), enfin, du droit de régale.
Quand le pouvoir royal commença à se reconstituer, les revenus du domaine, qui devaient en principe faire face aux dépenses des services publics, et qui constituaient les finances «crfiHaiiV.s. devinrent bientôt insuflisanis; il fallut reCouviirni\,v--.ni,v,.s,-,,7,-,u, ,•,/,,„,, ,vs',,pii,'oiisitèrent en l.\<'.^ d iuip..ls plu- ,,u m. .lus i4..iui-,iu\. I,.i
dîme Sal.ldlli.., I.r.c p,il' l'liilippr-.\ui;U^I.' pi.Ull- l'air.'
face aux dépenses de la croisade, semble avoir fourni le ■ premier exemple d'un impôt levé, par l'ordre du roi, sur tout le pays, dans un but d'utilité générale. L'aide était demandée par le roi aux seigneurs qui la consentaient et la levaient sur leurs suj.is [i.nir !.■ roi. On convertit aussi en argent le servicr luiliiam . .1 un remplaça les appels de l'arrière-ban pai un iiii|..ii r.-néral. Les légistes, s'appuyant sur les textes du droit romain, en vinrent à reconstruire la théorie de la nécessité pour les sujets de payer un impôt annuel, fournissant à l'État des ressources normales. L'habitude qu'on avait prise de payer les aides pendant vingt années successives pour la rançon du roi .lean fit rentrer dans les moeurs le système de l'impôt annuel; en sorte que les États généraux de '148i ne purent rétablir l'ancien régime de l'impôt iiit.Tinittent.
Il 'sl important de noter que les biens du clergé vinrent en aide au pouvoir royal, avant même que le roi levât les premières contributions générales.
Les canouistes du xiii'- siècle, élevés à la même école que les li-i;islûs, avaient compris le devoir de tous de suliMMiii-anx l...s,.iii< ,],' l'I'ial, et en construisant la théo- II.' .1.' t lUMuuiiilr . .-. |.-i;i-ili|ur, ils reconnurent (dans un ti ui].- ..u I iiiip .1 p. luMiuni r.jiicier général n'existait p,i- .11. Ml-, .pi., li- l.i.ui- il II lise pouvaient être soumis non siuiliniuiil a I inip.jt urdiuaiie, mais même, sous certaines réserves, à l'impôt extraordinaire. C'est, comme on le voit, la pure tln'orie romaine, Cf Décr. de Grégoire IX, m, 49, De inununitale eeclesiarwu, c. Il, où saint Grégoire le Grand déclare que personne n'est exempt en cas de siège de la garde des murailles ; c. iv, où le 111= concile de Latran (1 179), tout en réagissant contre 1. - ' \.i. idiu-^ in justifiées dontles seigneurs surchargeaient lu I. il I -lis.., s'en remet aux évoques et à leur clergé p. .; iiii .' ri au salut public dans la mesure où cela LLi.i jn,, iii . .-saire; c. vu, où le IV» concile de Latran (l'21ô) exige, en plus, l'autorisation du pontife romain, et que les biens des laïques soient reconnus insuffisants, pour qu'on frappe les biens ecclésiastiques de contribull..nis i \li,i..i iliiiiiii - mais, par conséquent, en admet
Mi ii i , ;- ',iressu legis et auxilii, p. 63-70,
lud Ii lu.iiiiii I .pu il.> le règne de Louis VII, avant que Philippe-Auguste ne levât les premières aides extraordinaires et générales, l'Église avait accordé au roi une contribution. A partir du règne de Louis VIII, quand le clergé vient au secours du roi, c'est par le paiement d'un décime, c'est-à-dire le dixième des revenus d'une année, à l'imitation de la dîme saladine de Philippe-Auguste. Les décimes annuels furent ainsi consentis par le clergé très souvent dans la seconde moitié du xiii« siècle et au xiv^. Martin IV accorda les décimes quatre années de suite à Philippe le Bel. La lutte entre ce dernier el Boniface VIII eut pour première origine la levée, par le roi, d'un décime en 1294, sans l'autorisation du pape. De plus, Philippe le Bel imposa de force, en 1295, une contribution sur tous les i.niis. m.. IIII' .'( .Iisii^iiques, sans que le clergé l'eût ..il. . 1. .pu .'l.d .1 iillciirs contraire au principe de iip.iipi. .pu 1. . .iulriliuable doit voter l'impôt après aioii' jugi du sou utilité. Aux xiv et xv« siècles, le clergé accorda fréquemment les décimes, sans l'intervention du pape (concession des successeurs de Boniface VIII). Au Concordat de 1516, François I" obtint de
BlEiNS ECCLESIASTIQUES
Léon X un décime qui fut renouvelé si souvent, que sous Henri II, il s'était transformé en impôt permanent. Le colloque de Poissy (1562) fut l'occasion d'une réglementation des dons gratuits. Le clergé y promit de payer pendant si.x ans 1600000 livres, et de racheter dans les dix années suivantes les rentes créées par le roi sur l'hôtel de ville. L'assemblée du clergé de 1580 vola pour six ans 1300000 livres. En 1586, on vota la même somme pour dix années, et il en fut ainsi, de dix ans en dix ans, jusqu'à la fin de l'ancien régime. La dernière assemblée du clergé eut lieu en 1788.
Seule l'Église était donc restée assez puissante pour faire prévaloir, en ce qui concernait ses biens, le principe du vote de l'impôt par les contribuables, nié par la monarchie depuis le xiv» siècle, et que la Révolution allait proclamer à nouveau.
Tel fut le régime des biens ecclésiastiques, dans leurs rapports avec le fisc de l'ancienne France.
Les variations analogues qui se produisirent dans le régime politique et le droit territorial des autres pays d'Europe, et même dans le royaume éphémère do Jérusalem, amenèrent partout, un peu plus tôt ou un peu plus tard, les mêmes elVels. La pratique de l'accroissement, en particulier, se généralisa avec son double objet: 1» remplacer les taxes de relief féodal ; 2" entraver le développement de la propriété fonrlrrc pfclésia^lique, dans un temps où la propririi' r : : ■ |, u ii/^
toute la richesse publique. Il >' ' i n.
entra assez longtemps apro- , .
tiennes de l'Europe dans la \oi i . l , ml
de la propriété ecclésiastique.
Nous renvoyons pour les détails, en ce qui concerne l'étranger, â l'ouvrage de M. Coulondre, souvent cité au cours de cette étude, p. 309 sq.
5" Temps modernes. — L'immunité ecclésiastique a disparu à peu prés partout.
L'amortissement a pris la forme d'une taxe annuelle, créée en France parla loi du 20 février 1849, augmentée par la loi du 30 mars 1872. Avec les centimes additionnels, cette taxe, destinée â représenter les droits de mutation, s'élève à 87 centimes 1/2 de supplément, par franc de l'impôt foncier. Là où un particulier paie 100 francs d'impôt foncier, lus personnes morales, religieuses ou autres, paient 187 fr. .50.
Il importe de noter, pour éviter toute erreur, que cet impôt est une taxe de remplacement, et n'a pas, en ce qui concerne l'Eglise, le caractère dune charge exorbitante du droit commun; c'est un impôt général, frappant aussi la mainmorte laïque. Le Bulletin de stalislu/iie el de législation comparée du ministère des finances, mai 1895, montre même que la mainmorte ecclésiastique ne représente qu'une infime partie de la mainmorte totale. Il importe aussi de remarquer que l'impôt de mainmorte n'est pas seulement destiné à compenser les droits de mutation par décès, mais aussi les mutations entre vifs. La loi de 1849 le dit formellement.
Le législateur frani;ais a cru cependant pouvoir ajouter des impôts d'exception, à cet impôt de droit commun, en ce qui concerne du moins les biens des congrégations religieuses.
Le premier impôt d'exception, voté pnr !'■ pnlriniiit en 188i, frappe le revenu de chaque conn iii n ,l un
impôt de 4 p. 100. Le revenu est « \.ilih lu n
5 p. 100 du capital. Or le capital mkjIiIi i • c .hi|i.isi. obligatoirement de rentes sur l'Étal (jui r.ipporti'nt
3 p. 100. De plus, toute dépense faite par la congrégation, le paiement du loyer par exemple, est considérée par le fisc comme un revenu sur lequel il faut payer
Les lois de 1880 et de 1884 créèrent, de plus, une taxe d'accroissement de 11 francs 25 p. 100 sur la part du patrimoine collectif que chaque membre est censé
UICT. DE TIIÉOL. CATIIOL.
laisser en mourant à la communauté. Nous disons est censé, car en réalité le membre de la communauté ne possède aucune portion du patrimoine collectif. C'est la congrégation, personne morale, qui est titulaire du patrimoine. C'est précisément pour cela qu'elle paie les droits de mainmorte, représentatifs des mutations qui ne peuvent se produire chez elle. L'impôt de mutation se trouve donc payé deux fois par le système actuellement en vigueur. D'ailleurs, la taxe sur le revenu, payée par les congrégations, les assimile aux entreprises commerciales, comme tirant profit du travail de leurs membres. La mort de ces mêmes membres, considéré par la loi comme des instruments de gain, ne peut être, par suite qu'une perte et non un accroissement de gain pour l'institut religieux. Nous sortirions de notre rôle d'historien en nous engageant dans une critique plus approfondie du système. Mais il n'est pas téméraire de penser que quand les passions excitées autour de la question seront apaisées, on s'accordera à reconnaître que : 1" l'impôt d'accroissement est un impôt d'exception; 2» qu'il frappe deux fois le même contribuable pour le même objet; 3» que le principe sur lequel il s'appuie est en contradiction avec celui qui est à la base de l'impôt sur le revenu; 4" que le but de ceux qui ont établi cet impôt d'exception et de superposition était d'atteindre les congrégations religieuses dans leur existence, par un moyen détourné, en attendant les attaques directes.
La taxe d'accroissement était d'ailleurs inapplicable, telle que les législateurs l'avaient conçue. La loi du 16 avril 1895 en a rendu possible la perception, en remplaçant par une taxe annuelle sur le capital possédé par les congrégations, les droits d'accroissement payables à chaque décès.
La Revue cathoUfjue des institutions et du droit, 1' semestre de 1895, p. 130 sq., 241 sq., a reproduit le rapport lu par M. Rivet au Congrès des jurisconsultes tenu à Lyon la même année. Le travail est intitulé : La taxe d'abonnement et les lois fiscales sur les congrégations. L'auteur y met en lumière tout ce que les dispositions législatives, sur la matière, contiennent de contraire au droit commun. II réfute, en particulier, les affirmations de M. Cochery tendant à faire croire que les congrégations religieuses ne sont pas plus surchargées que les sociétésanonymes. M. Rivet prouve, p. 256sq., chiffres en main, que la manière dont sont évaluées les ressources des congrégations religieuses amène ces dernières à payer de sept à huit fois ce que paient les sociétés anonymes à but lucratif.
Reste-t-il encore quelques traces de l'immunité de l'impôt, accordée autrefois aux biens ecclésiastiques?
La loi du 3 frimaire an Vil et le décret du 12 août 1808 exemptent de l'impôt foncier, d'une manière permanente, les édifices non productifs de revenu, appartenant aux établissements publics, au même titre que ceux qui appartiennent à l'État, aux départements et aux communes. Les établissements ecclésiastiques bénéficient de ce privilège, à condition d'être parmi ceux que les juristes qualifient d'établissements publics. Tels sont les fabriques, les séminaires, les mcnses curiales, capitulaires et épiscopales.
Les églises qui appartiennent aux fabriques, et qui sont d'ailleurs fort rares, puisqu'il faut qu'elles aient été construites sur un terrain de la labrique, seulement avec les ressources de la fabrique, sont donc exemples de l'impôt foncier, comme si elles appartenaient aux communes.
Les presbytères peuvent aussi appartenir auxfabriques et même aux menses curiales. Arrêt de la cour de Riom, du 2 août 1881, Dalioz, 2' série, 1882, p. 124. Ils sont dispensés également dans ce cas de l'impôt foncier, comme s'ils appartenaient à la commune.
Pour les évêchés la question ne se pose pas. Ilsappar-