BIGAMIE
liennenl aux départements. Du moins l'Etat soutenait iléjà cette thèse, en 1831, lors du sac de l'arclievêché de Paris. Voir les pièces officielles dans Affre, op. cit., à la tin. Le tribunal des conflits a même jugé, le li avril 1883, que l'évêque n'avait même pas de son palais cette jouissance sui generis qu'a le curé de son presbytère. Le palais épiscopal n'est destiné à loger l'évêque que par suite d'une simple aiïectation administrative, comme la préfecture à loger le préfet. La lecture de l'article 71 des organiques donne bien d'ailleurs l'impression de cette précarité. Cf. la continuation par M. Taudière du Coxu-s de droit administratif de Dufour, Paris. 1901, t. m. p. Wi.
On voit qu'il ne re.-^lr plus v'ivn ;i proprement parler de l'immunité ecclésiastique quant aux impôts. La trace de l'ancien privilège qui se retrouve dans la nouvelle législation est plutôt l'ellèt d'une extension à certaines institutions utiles des exemptions accordées aux biens de l'État, des départements et des communes. Les biens des établissements ecclésiastiques partagent ce traitement avec les hospices.
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6 vol., mai!, suituut t. n sur les rapports de 1 1 Pans, 1883; Duchesne, Id., Églises séparées, r,i Leçons d'histoire ecclébi lie théologie de Pans (.n und Redits Geschichtt
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1890, 13raun, Das ■• auf Justinian I, nptre romain au
Lu chanté chre- ■i- l'.uis, 1856,
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Mamachî, Del dîritto libéra délia Chiesa di acquistare boni temporall. Rome. 1770: .Mos-ham. l'ebrr Aiiinrliziiliiiiiisrie.si-I:!'. Ratislir.niM-. 17','S : | ■;,, ,1,.--,,^, /,,, . ,/i./..-, l'.m^. IsVl, \;-\ II,:
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sous les empereurs cliri-lieiis, Lymi, 1K97 ; Floth, Geschichte des Bene/icialu'esen, Erlangen, 1850 ; du Rousseau de la Combe. Recueil de jurisprudence canonique et bénéflciale, Paris, 1755 (contient en appendice de nombreux documents pontificaux et > I" II' i il' i: Scheys, De jure Ecclesise ' ' '■ riiporalia, Louvain, 1892;
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sen, 1869; De /■ . ' . «,« ilviiiinio, Berlin, 1851;
Slatz, Gescliich!. ■■ i ... ■ , ,.;>,, seinen
Anfangei), hii^ I' I' '• '. '' l^'.ir.; T.i-
pai-elli, Jîssai r/.' ■ ... . r ■.-". T.ir.|iiiui,
JurisecclesittStic, ini.hr, .,,-.....,-.,..., i;, l-:i". !• Vinllet,
Histoire des institiiliuns polUuiufs cl utlniiiiistrvtivçs de la France, 3 in-8', Paris, 1890, 1898, 1903, passim; Zaccaria, De rébus ad historiam et antiquitates Ecclesiœ pertinentibus dissertationes, Foligno, 1781.
P. FOURNEBET.
BIGAMIE. Elle sera envisagée d'abord en elle-même puis comme irrégularité.
t. BIGAMIE. — I. DéHnition. II. Bigamie simultanée ou crime de lugamie. III. Bigamie successive ou secondes noces.
I. DÉriNiTiON. — On appelle bigamie ou digamie (6(« ou 8!;, deux fois, et fi[Jioç, mariage) l'état d'une personne qui a successivement contracté et consommé deux mariages légitimes. Si quelqu'un a contracté plus de deux mariages, il y a trigamie, ensuite télragamie, etc.
Telle est la bigamie strictement dite qui se distingue de la polygamie : celle-ci en eflet consiste dans la pluralité simultanée des femmes, tandis que celle-là suppose des secondes noces légitimes succédant à des premières noces que la mort a dissoutes.