‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 302 sur 741 · II. BU.AMIE SIMULTANÉE OU CRIME DE BIGAMIE. — La · texte numérisé non relu

II. BU.AMIE SIMULTANÉE OU CRIME DE BIGAMIE. — La

bigamie, dans une acception moins rigoureuse quoique a.ssez usuelle, peut s'entendre de la polygamie simultanée (voir Mariage); c'est alors le crime de bigamie, contre lequel des peines très sévères ont été portées par le droit, à savoir : 1" les bigames sont réputés infâmes et suspects d'hérésie; 2" si, après les monitions que de droit, ils refusent de se séparer, on doit procéder contre eux par des censures ecclésiastiques, même par l'excommunication ferenJee sententix ; 3» leurs enfants sont illégitimes, et ne peuvent bénéficier de la légitimation obtenue par un mariage subséquent ; 4° les bigames, s'ils ne font pas pénitence de leur crime, doivent être exclus des bénédictions de l'ï-glise, de la réception des sacrements, et même de la sépulture ecclésiastique ; 5» enfin les bigames qui consomment leur mariage adultère encourent l'empêchement de crime, en sorte que, même dans le cas ou le premier époux vient à moui'ir, ils ne peinent \,ilidempnt contracter entre eux. VoirAoULTliRE, I I I ni Ml) "il I : I-. Xu/ii'r. iv, tit. .\xi. De bigamis non iii.liniiinlis I. 1 il.'s liéeivlalcs; Urbain VIII, Constit. .U.(i//(/(//i, -Jl juin l(i:!7; lieiioil .\IV, De synode diœcc- ^niia, 1 IX, c. VI. n. 8; cf. (lonzalez Telle?., Coiniiwii tana perpétua, Lyon, 171."), 1. IV, lit. iv. n. (i; Scliiiial/.grueber, Sponsalia el niatrinioniiiiii, Ingolstadt, 17'2(i, tit. IV, n. 6, 7; llayr, Trismegistiis jiiris poiili/icii unwersi, Inspruck, 1751,1. IV, tit. iv, n. 43; Bangen, Instructio practica de sponsalibus el niatrinionio, Munich, 1858, t. ii, p. 123; Gasparri, Tractalus canoniciis de matrimonio, Paris, 1893, t. i, n. ti32.

Voici la peine décrétée par le code français contre les bigames : « Quiconque étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés a temps. — L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine. » Code pénal, art. 3iO'

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