‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 303 sur 741 · III. BlOA.MIE SUCCESSIVE OC SECONDES NOCES. — Le · texte numérisé non relu

III. BlOA.MIE SUCCESSIVE OC SECONDES NOCES. — Le

lerme de bigamie, au sens strict de la théologie (cf. S. Thomas, Sum. </ieoi., III* suppl., q. i.xvi) et du droit canonique (cf. c. I sq., til. XXI, De bigamis non ordinandis) s'applique à la bigamie successive ou aux secondes noces; c'est à ce point de vue que nous allons désormais l'envisager. Nous étudierons : 1» la légitimité; 2« la législation pratique des secondes noces.

1" Légitimité des secondes noces. — X la fin du il« siècle de l'ère chrétienne, les montanistes condamnèrent les secondes noces comme illicites et même nulles de droit divin. TertuUien, après sa défection vers l'an 202, .se fit l'apôtre de leur fausse doctrine, dans son traité De nionogamia, P. L., t. ii, col. 931 sq. Au ill« siècle, les novatiens renouvelèrent cette erreur.

Cependant les secondes noces, et même les noces ultérieures, ne sont défendues par aucune loi divine ni ecclésiastique.

Saint Paul, Rom., vu. -2, 3; I Cor., vu, 39, bien qu'il conseille la viduité. affirme qu'une femme est déliée de la loi de son premier mari après la mort de celui-ci, et qu'elle peut alors épouser un autre hommç; I Tim.. V, 14, l'apôtre engage les jeunes veuves à se remarier.

Les sainis Pères ont, à leur tour, proclamé la licéité des secondes noces. Parmi les Pères latins, Tertullien. Ad uxorem, I. II, c. i, P. L., t. i, col. 1289, encore catholique, réfute l'erreur de .Montan qu'il devait professer plus tard ; il a recours aux paroles de saint Paul qui, dit-il, « conseille » simplement aux veuves et aux vierges de rester ainsi en dehors du mariage; il ajoute : De nubendo vero in Domino, ciim dicit tanlum in Domino, jam non suadet sed exserte jubet. Saint .\rnbroise, Df viduis, c. XI, P. L., t. XVI, col. 25i, tout en s'expriman' avec réserve, enseigne la légitimité des secondes noces : Non proliibemus secundas nuptias, sed non probanius ssepe repetitas. Saint .Jérôme, Epist., XLViii, ad Pammachiiim, n. 18, P. L., t. xxii, col. 508, qui, entre tous les Pères de l'Église latine, se montre sévère pour les noces successives, proteste que celles-ci sont licites en elles-mêmes ; mais il évite pourtant de les recommander : Libéra voce proclama non danimiri in Ecclesia digatniani, nec triganiiam, et ita licere quinto et sexto et ultra f/uomodoel secundo marito nuhere;sed quomodo non damnantur istx nuptise ita nec prxdicantur. Solatia miseriiv sunt, non laudes continenliœ. Saint .\uguslin, De bono viduitatis, c. xii, P. L., t. XL, col. 439, sur la question « des troisièmes et des quatrièmes noces et des mariages ultérieurs », nous laisse cette réponse : Unde et breviter respondeam, nec ullas nuptias audeo damnare.

Parmi les Pères grecs. Clément d'Alexandrie, Strom.,

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