‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 304 sur 741 · m, c. XII, P. G., t. vm, col. 1184, certifie qu'un époux · texte numérisé non relu

m, c. XII, P. G., t. vm, col. 1184, certifie qu'un époux

« ne péclie pas contre le Testament », o-j/ àiiapTavei [isv

xaTi Î!ïOr,xr,/, en profitant de la permission des secondes

noces accordée à sa faiblesse par l'apôtre saint Paul ;

Il cjir il n'en est pas empêché par la loi, o-j vip xexciJ.-jToti

itfi'o;TOj voulo-j: cependant il n'accomplit pas la suprême

perfection de l'Évangile. » Saint Dasile, Epist., cxcix,

ail Amphiloili., c. XLi, P. G., t. xxxii, col. 739, cite les

paroles de saint Paul, I Cor., vil, 39, et enseigne qu'une

veuve, ayant la libre disposition d'elle-même. « peut

s'unir à un mari, sans être répréhensible pour cela, «

àvôpi o-uvoixeiv ovéYx>r,70{. Saint Grégoire de Nazianze,

Oral., xxxix, in sancta lumina, n. 18, P. G., t. xxxvi,

col. 3.58, s'adressant à Novalien, lui enjoint de reconnaître

que saint Paul n'a pas hésité à accorder aux jeunes

veuves la liberté de se remarier, même après le baptême,

|M.iii- remédier aux entraînements de leur âge : OOJè

. i; •(•«M^îs'C X'^P*" ^''' •'* '^'i: 'l'i"'-»; E-Jâ/.MTOv;

.; ÔÈ .-oOto iT<iXii»iotv. Saint Epiphane, Adv. hœr.,

i\,n.4, P. G.,\..xu, col. 1025, pense que si un époux

i.iclé un nouveau mariage après la mort de son

• c- conjoint, Il l'autorité des saintes Lettres ne le

condamne pas. oô/. «iTiiTai >', ôeîo: Àoyo;. ni ne le rejette de rF.glise et de la vie éternelle, mais le laisse en paix, à cause de sa faiblesse. » Saint JeanChrjsostome, Hom. de libella repudii, n. 4, P. G., t. i.i, col. 223, exhorte les époux à se contenter d'un premier mariage : mais s'ils désirent convoler à des secondes noces, ils peuvent le faire librement ; car saint Paul, I Cor., vu, 39, leur en donne la permission, xot'i ïôeiav 5tôo-j;, leur en confirme la permission, xat t£1-/:îmv xrci aôstav, leur en concède le pouvoir, xoci èlountav wapéxMv, tout en imposant de toutes parts des limites et des lois à ce pouvoir.

Cette doctrine des Pères a été confirmée solennellement dans plusieurs conciles, tels que le I" concile de Nicée (325», can. 8. Hardouin, .\cta concil., l. l, col. 326, et le concile de t'Iorence (1441), Decrelum pro Jacobilis, ibid., t. IX, col. 1028, où le pape Eugène IV porte le décret suivant : Declaramus non solum secundas sed terlias et quartas atque lUteriores, si aliquod impedimentum non ohstat, licite contrahi passe. Commendatiores tamen dicimus, si ulteriiis a conjugiis abstinentes, m castitate permanserinl : quia sicut viduitali virginitatem, ita nuptiis castani viduitalem laude ac mérita prseferendam esse censemus.

Enfin la légitimité des secondes noces ressort expressément de tout le titre xxi De secundis nuptiis du 1. IV des Décrélales de Grégoire IX.

Tel est l'enseignement de l'Église touchant la légitimité des secondes noces.

Mais que penser du témoignage de certains Pères qui regardent les iiocessuccessivescommedes« fornications», S. Irénée, Cont. hxr., 1. III, c. .xvn, n. 2, P. G., t. vu, col. i)30; Clément d'Alexandrie, Slrom., I. III, c. .xii, P. G., t. VIII, col. 1189 : des « péchés », S. Justin, Apol., I, n. 15, P. G., t. VI, col. 349; des « souillures de l'Église », S. Basile, Epist., cxcix, ad Amphilachium , can. 50, P. G., t. x.\xil, col. 752, et qui se défendent de les approuver et de les recommander? S. Ambroise, loc. cit. ; S. Jérôme, toc. cit. Que conclure de la pénitence publique autrefois décrétée par l'Église contre le bigame, comme on le voit dans les conciles de Xéocésarée (314) can. 307, Hardouin, t. i, col. 283, et d'Ancyre (283)', can. 18, ihid., col. 278?

Du iif -.iiir.iil ii|.|i.i-. r ci^ ,ri vniii.'iiN à la thèse de la l--iliiHii.- J.- -. .-..n.l - ii.r,.- : ,.,!'. ]i II mi les textes in- \.ii|ui'-^, (|inli|n.--iii]- MMi |il(ii.ii tr,.:[ :i la polygamie -iiiiiill.iM. -• .-1 -. I-. I, i.iii ,1 l.i j,iiii,|ii.- .1.- certains fidèles qui, après avoir obtenu le divorce civil selon les lois romaines, pensaient pouvoir licitement contracter un nouveau mariage ; les autres prouvent seulement que l'Église a toujours tenu les secondes noces pour moins honorables qu'une chaste viduité. On peut indiquer un double uiolif de cette attitude de l'É^glisc à l'égard des secondes noces : celles-ci en efl'et, quoique n'ayant rien de répréhensible en elles-mêmes, sont trop souvent, en raison des dispositions de ceux qui s'yengagent, un signe de faiblesse et d'intempérance; ensuite, comme nous le dirons bientôt (voir UiiiAMlE, Irrégularité), les secondes noces ne signifient pas avec une perfection pleine et entière le divin mystère qui se cache sous la figure du mariage chrétien, à savoir l'union du Christ, époux unique, avec l'Église, son épouse unique et vierge. S. Thomas, Sum. llieol., III'' suppl., q. i.xiii, a. 2, ad 2""'.

Enfin, il faut remarquer que si particulièrement les Pères de l'Église grecque ont parlé en termes sévères des noces successives, surtout des troisièmes et des quatrièmes, cela tenait à une discipline spéciale qui peutêtre, déjà de leur temps, tendait à s'imposer dans l'hlglise d'Orient, et qui reçut sa formule définitive au x« siècle. L'occasion qui permit à cette discipline de se fixer fut la fameuse controverse de la télragamie -qui s'éleva à propos des quatrièmes noces de l'empereur de Constantinople Léon VI, dit le l'Iiilosophe. Après

JilGAMIE

toutes les vicissitudes que l'on sait, le pati-iarciie Nicolas !"■ tint en 921 une réunion d'évêques, où on déclara que, dans tous les cas, la tétragamie, et, dans certaines circonstances, la trigamie étaient défendues par le droit ecclésiastique. Les conditions requises pour la légitimité des troisièmes noces étaient que les époux fussent âgés de moins de quarante ans et qu'ils n'eussent point d'enfants de leurs précédents mariages; si donc les bigames avaient atteint l'âge de quarante ans et si des enfants leur étaient nés de mariages antérieurs, ils ne pouvaient pas valideraent contracter de nouvelles noces ; si au contraire ils n'avaient point d'enfants, quoiqu'ils fussent parvenus à l'âge de quarante ans, on pouvait leur permettre de convoler à des troisièmes noces, après leur avoir imposé la pénitence convenable. Cf. Baronius, Annales eccles., t. xv, p. 568 sq. Le pape Jean X ne parait pas avoir réprouvé ce déci-et, et le saint-siège semble au contraire avoir toléré pour l'Église d'Orient cette discipline spéciale, plus rigoureuse, touchant les troisièmes et les quatrièmes noces.

2» Législation pratique des secondes tioces. — 1. Le droit canonique n'impose à l'époux survivant aucun intervalle de temps avant de lui permettre de convoler à de nouvelles noces. Aussi bien une veuve peut-elle, en vertu du droit ecclésiastique, contracter un nouveau mariage, le lendemain même de la mort de son premier époux, afin d'éviter le péril prochain d'intempérance. Cela ressort des c. iv, v, tit. xxi. De secundis nuptiis, 1. IV des Décrétales. où les p.npps Urbain 111 et Innocent 111 déclarent siiii< ril.i l,i bu ci\ili' inlieduitr ilui'^ le code de

qui, sous iiirii.i.r (I inr;iiiiic i-l Mju> diMTses autres peines, interdisait les secondes noces avant une année de deuil révolue. Cette loi romaine est passée en quelque sorte dans notre code civil français, art. 228 : « La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. » Cependant on ne saurait nier qu'il existe ordinairement de graves motifs de retarder pendant un certain temps la célébration des secondes noces : en effet, en dehors de la question de convenances, et mis à part le scandale que des secondes noces trop hâtives peuvent occasionner, il y a quelquefois lieu de surseoir à la célébration du nouveau mariage pour bien déterminer la paternité des enfants, principale raison qui semble avoir guidé le législateur civil. Dans ces cas, l'évèque, et même le curé, pourvu que celui-ci agisse extra-judiciairement, instar pastovis, et sans recourir aux censures, pourront intervenir et défendre ad temp^ts la célébration de quelque mariage en particulier. Voir Interdit. Quant aux autres lois civiles qui sanctionnent simplement des effets juridiques garantissant la personne et les biens des enfants issus des mariages antérieurs, le droit canonique n'y a aucunement dérogé, et ces lois conservent toute leur vigueur, tant au for interne qu'au for externe de l'Église. Cf. code Justinien, tit. cit., col. 959 sq.; code civil, art. 386-395.

2. Les secondes noces ne sont permises que s'il existe une certitude morale au sujet de la dissolution du mariage précédent. Ainsi l'a décrété le pape Lucius III, c. II, tit. x.vi cit., 1. IV : Auctoritate aposlolica responclemus ut nuUus ex vobis amodo ad secundas nuptias migrare prsesunial donec ei firma certitudine constet <liio(l ab /tac vila migraverit conjux ejus.

I ' MiMHiii d(iii-on se comporter s'il y a doute touchant 1' i ' ! ii\ ibsent'?Che7. les Romains, il était de

i'i.-"'"i il. Il h,, cinq années après lesquelles, s'il 11 'lui 11, laljli que le premier époux vivait encore, on présumait la mort de ce dernier, et il était loisible à l'époux survivant de convoler à des secondes noces. Loi 6, De divortiis. L'empereur .lustinien abrogea cette discipline en décrétant qu'un époux ne pourrait veau mariage que s'il fournissait des

contracter

preuves certaines de la mort de son premier conjoint. Novelle cxvii, c. xi. Cette jurisprudence passa dans le droit canonique, comme on peut le voir au c. xix, tit. i. De sponsalibus et matrimoniis,'[. I.

Les éléments de cette certitude morale, requise au sujet de la mort de l'époux absent, sont indiqués dans plusieurs instructions du Saint-Office, 21 août 1670, 22 juin 1822, et surtout dans l'instruction ad probajidum obitum alicKJus conjugis, 13 mai 1868. Ainsi : a) on doit regarder comme faisant foi en la matière le certificat authentique du curé dans la paroisse duquel l'époux est mort, ou encore de l'aumônier de l'hôpital, de la garnison, etc.; et même, s'il est impossible d'obtenir ce témoignage de l'autorité ecclésiastique, on peut se contenter de l'attestation du gouvernement civil du lieu où l'époux est décédé. — b) Si ces preuves font défaut, la déposition jurée de deux témoins dignes de foi peut suffire. — c) Régulièrement la déposition d'un seul témoin même de visu ne peut pas à elle seule suffire pour servir de base à une information certaine; cependant on peut l'accueillir si ce témoin est d'une intégrité parfaite, et s'il existe un concours de circonstances capables de corroborer son témoignage. — d) S'il est moralement impossible d'examiner aucun témoin immédiat, on peut accepter de simples témoins de auditu, parfaitement dignes de foi, qui soient capables de certifier, avec vraisemblance, avoir reçu, au sujet de la mort de l'époux absent, la déposition d'autres témoins, ceux-là immédiats et de visu. — e) S'il ne se présente aucun témoin d'aucune sorte, la preuve de la question pendante peut être basée sur des conjectures, des présomptions, des indices, et autres circonstances, qui devront toutefois être soigneusement pesées et jugées avec prudence, selon leur valeur respective. L'instruction du Saint-Office indique ici plusieurs exemples de ces présomptions et conjectures. — f) Le simple bruit de la mort de l'absent n'est suffisant pour cn^riMiiri une- preuve certaine que s'il est entouré d .miii - . n c.n-i.inces qui puissent le corro borer;de plu-, lon^inr i .iis.jiinable de cette renommée doit être attestée avec serment par deux témoins dignes de foi. — g) Enfin, si ce moyen est nécessaire et si la prudence le conseille, il ne faut pas négliger les journaux et autres modes de publicité pour obtenir quelque renseignement certain sur la mort de l'époux absent.

Quelle conduite tenir si des époux ont convolé à des secondes noces sans observer ces prescriptions, et sans être en possession d'une certitude morale au sujet de la mort du conjoint absent'.' Ces époux doivent se séparer si l'un ou l'autre vient à découvrir avec certitude que le premier conjoint n'est pas décédé. Si, en dehors de ce cas, les époux, qui ont négligé de s'entourer des garanties certaines que leur imposait le droit, sont dans la bonne foi, c'est-à-dire n'ont aucun doute positif touchant la mort de l'absent, il ne faut pas les inquiéter. Au contraire, si l'un des époux doute sérieusement do la mort du premier conjoint, il lui est interdit de réclamer le debitum auprès du second époux, mais il doit le rendre à la demande de ce dernier; si les deux époux viennent à partager ce doute, ils doivent s'abstenir entre eux de tout rapport conjugal, et faire les diligences nécessaires pour arriver à une certitude suffisante dans un sens ou dans l'autre; enfin si. malgré toutes les enquêtes et les mesures de prudence, il ne se présente toujours point de preuves certaines, les conjoints, quand même leur doute persévérerait, pourvu qu'ils aient contracté leur mariage dans la bonne foi et qu'il n'existe aucun danger de scandale, peuvent reprendre la vie commune, jusqu'à plus ample information. D'ailleurs, en toutes ces choses, le conseil du confesseur ou du pasteur devra prévaloir.

3. Enfin, dans la célébration des secondes noces, il faut avoir égard à un point spécial de la législation de

lîlCAMIE IRREGULARITE

l'Eglise touchant la bénédiclion nuptiale solennelle. Voir Bénédiction ni'Ptiale, col. 643.

S. Thomas, .Simi. theot., lll.suppl., q.LXIiI; Sanchcz, Dispulationes de aancto malrinionio, Anvei-s, 1607, 1. 111, disp. XLVI ;

I. VII, disp. LX.XXi; Kugler, Tractalus Iheologico-cimonicus de sponsalibus et matrimonio, Nuremberg, 1713, n. 1260-1276; S. Alphonse de Ltguori, Theologia moralis, Naplcs, 1871, 1. \1, n. 903-908; Peronne, De inatrimonio christiano, Rome. 1858, t. III, p. 74 sq, ; De .\ugustinis. De re sacramentaria . Rome. 1887, t. i:, p. 057 sq. ; Lehmkubl, Theologia moralis, Fribourgen-Brisgau. 1893, 1. ii, p. 528, 602; Billot, De Ecclesiœ sacramentis. Rr.me, 1895, p. 375 sq. ; Corpus juris canonici, édit. Richter, Leipzig, 1839, t. il. col. 703 sq. ; Hardouin, Acia concitiorum, Paris, 1714, t. i, col. 278, 283, 326; t. IX, col. 1028; Justinien, Pandectx, Lyon, 1782, t. Il; Codex juris civ., Paris, 1566, col. ^7 sq. ; Pirhing, Jus canonicum, Dillingen, 1722, 1. IV, tit xxi; Ma>T, Trismegistus juris pontiftcii universi, Inspruck, 1751 , 1. IV, lit XXI ; Feije, De impedimentis et dispensai ionibus matnmonialibuSf Louvaîn, 1893, p. 330 sq. ; Gasparri, Traclatus canunicus de matrimonio, Paris. 1893, l. I, n. 633.6^; t. II, n. 1041-1045; De Becker, De sponsalibus et matrimonio, Bru.xcUes, 1896, p. 384 sq. ; Sebastianelli, De re matrimoniali, Rome, 1897, p. 181 sq. ; Baronius, Annales eccl-, (-dit. Theiner, Bar-le-Duc, 1868, t. xv, p. 568 sq ; Hergcnrother, Histoire de r Église, trad. P. Belet, Paris, 1894, t. II, p. 434 sq.; lungmann, Dissertationes setectie in historiam ecctesiasticam, Ratisbonne. 1884. t. iv. p. 135 sq.

E. Vai.ton.

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