‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 305 sur 741 · II. Effets juridiques. III. Dispense · texte numérisé non relu

II. Effets juridiques. III. Dispense

I. Natlrk et espèces. — 1" Nature. — Les secondes noces sont licites, ainsi qu'on l'a vu dans l'article précédenl; mais elles constituent une irrégularité dite de « bigamie » qui rend l'époux inapte aux saints ordres sans une dispense légitime : ceci est statué dans le lit. XXI, De biganiis non ordhiamlis, I. I des Décrétales.

L'irrégularilé de bigamie est appelée communément irrégularité e.r defeclu sacramenti ; c'est ainsi que le pape Innocent III, e. v, tit. cit., écrit à l'évéque de Metz : Quuni evgo propter sacramenti defectum inliibilum sit ne biganius aut niaritus vkluas priesiimal ad sacros ordines pronioveri, quoniam net- illa est unica unici, nec iste ttnus unius ; profecto ubi déficit inter Inijusntodi conjuges com>niœlio corporum, non deesl hujusmodi signaculum sacramenti. Le mariage est en effet un « grand sacrement dans leClirist et dans l'Église », Eph., v, 32, parce qu'il représente le grand mystère de l'union indissoluble du Clirist avec son Épouse unique et vierge, l'Eglise. Or la signilication parfaite de ce mystère l'aildélaul dans b: cas de bigamie, c'est-à-dire lorsque le mariage a .'té contracté et consommé avec une seconde épouse ou avec une femme qui n'est plus vierge. Cf. S. Thomas, In IV Sent., dist. XXVII, q. III, a. 1; Heiffenstuel, In lit. xxi, l. 1, a. 6; d'Annibale, Sumniula theologia: moralis, part. I, n. il6.

i" Espcces. — Les canonistes distinguent trois espèces de bigamie d'où peut découler l'irrégularité : la bigamie réelle, la bigamie interprétative et la bigamie stniililudinaire; seule la bigamie réelle est une bigamie strictement dite, et les deux autres bigamies ne .sont ainsi appcli'-es que par une fiction du droit.

1. La bigamie est réelle lorsqu'un homme a successivement contracté et consommé deux mariages valides. Cette liri.':iiiiii> l'nlr.iini- l'irrégularité, comme l'atteste déjà la Irriiliii .11 i|in-iilii|ii.- par la bouche de l'apôtre saint Pauli|ii; I iinii I. inilités spéciales exigées des évêques et ilc^ .mil. - iniiii-iii's de Dieu : « Il faut que l'évèque soit irniMrlM'iisiiilc et marié à une seule épouse... Que les diacres .soient mariés à une seule épouse. » I Tim., 111,2, 12. Ce point de droit ressortaussi des canons Marifi(T?i,disl. XXXIII; Cngnoscamus et sq., dist. XXXIV, et des c. I, m, du titre xxi, De biganiis non ordinandis.

Pour que l'irrégularité soit encourue du chef de bigamie réelle : a) Il faut qu'il y ail eu deux mariages propre-

ment dils. Les fiançailles ou encore le simple concubinage ne suffisent donc pas pour constituer celle irrégularité, can. Fialernitalis, dist. XXXIV; c. vi, tit. xxi cit. — 6) Il faut que les deux mariages aient été valides. Si donc quelque empêchement dirimant a rendu invalides les deux mariages ou même seulement l'un d'eux, il n'y a pas de bigamie réelle, c. iv, fil. xxi cit.; la raison est que dans ce cas le sacrement n'est pas vraiment réitéré, et qu'ainsi ne se rencontre pas à proprement parler le defeclus sacramenti, qui est la base de la bigamie réelle. — c) Il faut que les deux mariages aient été consommés; car si l'un d'eux est demeuré ratiim et non consummatuni, il n'y a pas d'irrégularité. Cela est exprimé au canon Valentino, dist. XXXIV, et au c. v, tit. XX [ cit. — d) Il importe peu que les deux mariages aient été contractés et consommés avant ou après la réception du baptême. On connait à ce sujet la célèbre controverse entre saint Jérôme et saint Augustin. La question était celle-ci : devait-on tenir pour bigame celui qui avait eu successivement plusieurs femmes avant son baptême, ou encore celui qui, ayant contracté et consommé le mariageavecunefemmeavantle baptême, en épousait une autre après le baptême? Saint Jérôme, dont l'opinion est relatée au canon Unius nororis, dist. XXVI, prétendait qu'il n'y avait point de bigamie et qu'on pouvait ordonner le baptisé en question; car, par le baptême, il était devenu un homme nouveau. Saint Augustin, dont on trouve l'opinion au canon Aculius, dist. XXVI, soutenait le contraire, en alléguant les paroles de l'apôtre saini Paul. Tit., I, 6. Le pape Innocent I" mit fin à cette controverse en affirmant l'existence de la bigamie dans le cas proposé. Il déclare en effet, can. Deinde, dist. XXVI, que l'irrégularité de bigamie promulguée par saint Paul, Tit., I, 6, atteint celui qui a contracté mariage et est devenu veuf, étant encore catéchumène, et qui a ensuite convolé à de nouvelles noces, après son baptême : Deinde ponilur, non dici oportere bigamum eum, qui caleclmnienus habuerit atque amiserit tta:oreni, si pas! baptisnimn fuerit aliam sorliliis, eamqtie primani videri, quœ non homini copulata .^il, quia illud conjugium per baptismi sacramentuni cwn cxteris criminibus sit ablutum... Quis {oro) istud mm videal contra aptisloU esse precceptum qui ait unius uxoris viruni oportere fieri sacerdotem ? A propos de l'objection préscnlJe par saint Jérôme, à savoir que le baptisé est un homme nouveau, et qu'ainsi on n'a pas à tenir compte du mariage antérieur au baptême, le pape répond que celte raison s'applique seulement aux péchés du vieil homme qui, en effet, disparaissent dans le baptême, mais non aux premières noces, en sorte que les noces postérieures au baptême n'en sont pas moins des secondes noces d'où découle l'irrégularité de bigamie : Nuptiarum ergo copula, quia Dei mandata perlicitur, non polesl dici peccalum, et quod peccalum non est, solvi inter jieccata credi omnino non débet, erilque, inlegrum seslimare aboleri non passe prioris nomen u.roris, quum non dimissum sit pro peccalo, quod e.c Dei sit voluntate completum. S. C. du Concile, in Florentina, 29 mars 1727, ^secundo. Cf. Pirhing, In lit. cit., n. 3 sq. ; Reiffensluel, In tit. cit., n. 17; Schmalzgrueber, /» tit. cit., n. 2, i; Kugler, De spoiiialibus et matrimonio, n. 1265; Rossignolo, De matrimonio, disq. I, ô; disq. III, 12.

2. Il y a bigamie interprétatire, quand par une inlerprétalion ou mieux une fiction du droit, quelqu'un est censé avoir eu deux femmes, quoique vraiment il n'ait pas coniraclé deux mariages valides. En principe, la fiction du droit n'a lieu que dans les cas exprimés par la loi. Eagnan, In c. viii, tit. stv, l. Il; licnoit XIV, Epist. ad Audientiam, Lï février 1753, .^ lô, Bullarium, t. IV, p. 66. Or celte interprétation du droit louchant la bigamie se vérifie dans les cas suivants :

a) Lorsqu'un homme a coniraclé et consommé deux

Page 1