BLASPHÈME CONTRE LE SAINT-ESPRIT
abstniction faite de leur union avec Dieu et à raison de leur excellence personnelle, ont droit à notre respect et méritent le culte spécial de dulie. C'est ce droit que l'on viole en les outrageant. Pour la même raison, l'outrage adressé à la sainte Vierge, à qui convient le culte li'liypetduUe, serait lui aussi d'une espèce particulière. Lessius, }oc. cil., n. 33; Suarez, loc. cit., n. 19; Lehmkuhl. TheoL mot:, part. I, 1. I. tr. II, n. 3li9. Pratiquement, on peut suivre le sentinuiil dr x:iiiil Liguori : ciini ii qui blasphemanl samins. dii-il. ,v,i».9 (conimtoiiter loqtiendo) cos injuria nl/ici-r,- inluidlant non db pfxcisam jn-oiu-ninnim- ipnaruni e.vceUenlimn, seci (/uatanus arl hcuni iniim <liiiie refenintur :ideo,ji(xta j»-ohobilem Sul i,i,nj ,, ,i,si,,in sententiam, non contra dutiani sed lanlimi r,u,irii hitriani peccant ac proplereu non tenenttir explicare an Deuni vel sanctos lilasp/iemaverint. Tlieol. mor, 1. III, n. 132.
2" Formules blasphématoires douteuses. — On trouve chez les peuples de tangue française, anglaise, allemande, italienne, bon nombre de locutions plus ou moins singujières où le nom de Dieu, irrespectueusement prononcé, quelquefois altéré et à peine reconnaissable, se trouve accompagné d'épithètes équivoques ou forme avec d'autres substantifs un mot composé dont le sens étymologique est ou parait inconvenant pour Dieu. Le plus suspect de ces jurons, l'expression française s... n... de D..., est considéré par plusieurs moralistes comme un vrai blasphème, et par conséquent comme gravement coupable, soit à cause du sens injurieux qu'elle a ou du moins qu'elle paraît avoir, soit à cause de l'horreur qu'elle inspire à toutes les consciences un peu délicates. Gury, Compendium titeologiae moralis, ir. de prœceptis Decalogi,n. 302; Marc, Institutiones morales, part. II, tr. II, De 2» ûecalogi prœcepto, n.,'J98; Gaume, Ma«Mt'( des confesseurs, p. 219; .Ertnys, Theol. mor., 1. III, tr. II, n. 66; Génicot, TIteol. mor., tr. VI, sect. II, c. i, n. 295. D'autres, observant que le sens obvie des mots est seulement équivoque, disent que l'intention seule peut transformer en blasphème cette manière de parler. Gousset, Theol. mor., tr. du Décalogue, c. i, n. 460; Scavini. Theol. mor., tr. V. disp. III, c. Il, q. i; Ballerini, loc. cit., n. 31, défendent cette opinion. C'est donc au confesseur à juger chacun des cas particuliers. D'autres expressions du même genre, mais dont le sens obvie, bien que singulier ou même offensif des oreilles pies, n'est pas une injure à Dieu, sont communément regardées comme véniellement coupables. Cf. Gury, Marc, Gousset, loc. cit. Sur le sens plus ou moins blasphématoire des expressions italiennes, voir Berardi, Praxis confessar., tr. II, c. Il, n. 187; Marc, loc. cit.; des formules allemandes, Reiffenstuel, Theul. mor., tr. V, dist. III, <(. v, n. 61; Lehmkuhl, Theol. mor., part. I, I. I, tr. II, n. 371-373; pour les locutions anglaises ou ilamandes, Sabetti, Theol. mor., tr. VI, De 3° Decalogi prœcepto, n. 220- 221; Génicot, loc. cit., n. 295; .Ertnys, loc. cit., n. 67; pour les formules espagnoles, Th. Sanchez. Opus morale, 1. II, c. XXXII, n. 15 sq.
III. Peines. — Sous l'ancienne loi, le blasphémateur devait être puni de mort. Lev., xxiv, 15; Josué, x, 33. L'Évangile compte le blasphème parmi les fautes qui souillent particulièrement le cœur de l'homme. Matth., .XV. '19; Marc, vu, 21-23. Dans la législation ecclésiastique, des peines sévères sont portées contre les blasphémateurs. Saint Pic V l,-- ,, i,.|,|hl.,- ,1 iriium liées dans la constitution*.".. /.. , . ; lu. I..sl;iïques
blasphémateurs ..iihiii .i . . n! i ,i„ii..- .i I :irciende.
puis en cas lic i-çcnJiw, i l..:..il, lu.- ^.n- iln pcupli'. incapables de payer l'amende, élaientconcliinii.- il .iIhuiI à un jour de pénitence publique aux poi h^ ilr I i ;;li-r. puis à la bastonnade; enfin ils devaient av. m la laii^m. percée et on les envoyait aux galères. Les clercs étaient privés d'abord des revenus de leur bénéfice, puis des
I bénéfices eux-mêmes et de leurs dignités, et enfin conj damnés à l'exil. Les clercs n'ayant aucun bénéfice étaient condamnés pour une première faute à une amende ou à quelque peine corporelle, puis à la prison, puis à la dégradation et enfin à l'exil. Justinien, plus sévère encore, condamnait au dernier supplice quiconque oserait jurare per aliijuod membrum Dei aut cajnllos aut blasphemare Deum. L'ancienne législation civile française bien que moins rigoureuse était encore fort dure. Cf. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, art. Blasphème. Louis. XII, par ordonnance du 9 mars 1510, voulait que les blasphémateurs qui insultent le nom de Dieu fussent condamnés pour la première fois à une amende arbitraire, en doublant toujours jusqu'à la quatrième fois ; qu'à la cinquième, outre l'amende, ils fussent mis au carcan; qu'à la sixième, ils eussent la lèvre supérieure coupée d'un fer chaud et qu'ils fussent mis au pilori : qu'à la septième la lèvre inférieure leur fût coupée et la langue à la huitième. Louis XIY confirma par une ordonnance du 7 septembre 1651 celle de Louis XII et commanda de dénoncer le blasphémateur. Le code pénal du 25 septtiiil.i 1- IT'.H uc prononce aucune peine contre le blaspliiim . I 11 Aii.li ii'ire, en Allemagne et en d'autres pays, 1,1 lui cnilr juinissait ou punit encore le blasphème. \oir .\udre, Dictionnaire de droit canonique, art. Blasphème; Hauck, Realencyklopâdie, art. Gotteslâsterung.