Non est vera legis obe- L'obéissance qu'on rend à la
dientia, quse fît sine charitate. loi sans la chaiité, n'est pas De meritis operum, 1. II, c. i ; une véritable obéissance.
Baius entend ici la charité comme dans la proposition 38'-; il le dit formellement dans son apologie, en citant à l'appui de son opinion, les paroles de Notre- Seigneur, Joa., xiv, 24 : « Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ce que j'ai dit, » et divers passages de saint Augustin, par exemple : « Sans la grâce, la loi ne fait que des prévaricateurs... Sans la foi qui opère par la charité, on ne peut garder la parole du Seigneur. » De gratia et lib. arb., c. xviii; In Ps. c.xriii, serm. vu; P. L., t. XLiv, col. 90i; t. xxxvii, col. 1516. Textes que le docteur lovaniste fait suivre d'une glose qui nous est assez connue ; tout ce qui ne vient pas de la foi est péché, et la foi opère par la charité. La pensée est donc manifeste; sans la charité yapéclH\.l„n„p,„' Compai-M i ■ pi -[i.-i Enchi,;i ■, 'rl>.l
nécessaiiv, l.t pi^niM-i le sens de l'auteur, pi
théologale au moins imparfaite, il .ritable obéissance à la loi divine.
Il un 47'" de Quesnel. Denzinger, lue longue réfutation n'est pas lion 16'" est d'abord erronée dans ir son étroite connexion avec des erreurs plus générales: De plus, prise textuellement, elle est équivoque. Que signifient les mots vera legis obedientia? Si l'on entend l'accomplissement parfait et entier de la loi divine, il est incontestable que la charité doit intervenir, comme premier précepte et plénitude de la loi, non pas la charité imparfaite, mais la charité parfaite et habituelle. Si l'on entend l'accomplissement de la loi prise en détail dans les divers préceptes qu'elle renferme, il est faux d'affirmer qu'il n'y a pas de véri;table obéissance sans la charité; d'autres motifs suffisent, nommément celui de l'obéissance même, sans parler de l'espérance, de la crainte bien réglée, de l'honnêteté inhérente au précepte, etc. Pour lever toutes les équivoques, le cardinal Bellarmin énonce ces trois principes, dans sa réfutation inédite des propositions de Baius, fol. 175 sq. : Parfois il est nécessaire d'agir par le motif de la charité, pour éviter de pécher dans l'observation des commandements qui se rapportent à l'amour de Dieu ; il n'est pas nécessaire d'agir pour le motif de la charité, pour éviter de pécher dans l'observation des autres préceptes ; enfin celui qui est en état de charité n'est pas tenu d'accomplir toujours les préceptes par le motif de la charité. C'est la doctrine de saint Thomas, Sum. (/ieo(., I» II», q. c. a. 10. Mais, pour que l'observation de la loi soit rigoureusement méritoire, la charité au moins habituelle est requise. Par ce côté, la proposition présente a des points de contact avec les propositions 13% 15= et 61". Cf. Ripalda, op. cit., disp. XXII, sect. I, n. 7 sq. ; pour l'expliration de saint Augustin en particulier, sect. v, vin.
BAIUS
pnoposirioxs relatives av pëcde.
Nullum est peccalum ex Nul péché n'est véniel de ;
,1 sua veniale, sed omne natuie, mais tout péché m iiiiMi meretur pœnam rite la peine éternelle. n.iMi De meritif oper..
liaius quitte ici le sentiment commun des théologiens illioliques et donne la main à Luther et à Calvin. Dans -on apologie, il essaie de se disculper en disant qu'il n"a pas absolument décidé la question, mais qu'il l'a discutée comme plusieurs autres qui restent soumises à la libre controverse; il invoque l'autorité et l'exemple du saint martyr, Jean Fischer, évèque de Rochester. Excuse insuffisante en fait; car si le chapitre où le chancelier de Louvain traite celle matière commence sur le ton de la discussion, il s'achève par une affirmation assez nette, suivant la remarque de Steyaert, primo (juidem quasi (lisputative, sed in fine plane assertive. Excuse surtout insuffisante pour le fond ; car, quelques exemples isolés, rnmmo celui de Gerson et de l'évéque de Rochester, ne -urfisent pas pour qu'on puisse, sans témérité, les suivre Il une opinion réfutée par les autres théologiens, et I nimunémenl tenue pour fausse ou même dangereuse. !'■ plu-. 1,1 [Moposition 20i' a, dans la pensée de Baius, iiii' . iTiii. \i,.n .Iroite avec la proposition 2<- ; son pre- II. 1. I . t piiiiLip.il argument est, en effet, celui ci : Toute acliuii vraiiuenl bonne, quelque petite qu'elle soit, est, de sa nature, méritoire de la vie éternelle ; donc tout péché, quelque léger et petit qu'il soit, est, de sa nature, méritoire de la mort éternelle. Argument qui part d'un principe erroné et qui, sous le rapport de la conclusion, est manifestement sans valeur. Voir S. Thomas, Suni. Iheol.,1' II», q. Lxxxvii, a. 5; Bellarmin, De amissione gralix et statu peccati, 1. I, c. Ml sq.
Le volontaire n'entre ni dans la notion ni dans la définition du péché; et la question de savoir si tout péché doit être
définition, mais sa cause et son origine.
Ainsi le péché originel est un véritable péché, indépendamment de tout égard et de tout rapport à la volonté dont il tire son origine.
Le péché originel est volontaire à l'enfant d'une volonté habituelle, et domine habituellement en lui, parce qu'il n'a point d'acte de volonté contraire.
'rfJ. Ad rationem et defmitionem peccati non pertinet voluntarium ; nec defmitionis quœstio est, sed causse et originis, utrum omne peccalum debeat esse voluntarium. De peccato origin., c. vu :
Ba'tana, p. 105.
47. l'ndc peccatum originis vere habet rationem peccati sine ulla ratione ac respectu ad voluntatem, a qua originem habui!. Ibid., quant au sens; BaiayxQf p. 135.
48. Peccatum originis est habituali parvuli voluntale voluntarium, et habitualiter dominalur parvulo, eo quod non gerit contrarium voluntatis ar»
biU-ium. Ibid., quant au sens.
Dans le chapitre d'où l'on a extrait ces trois propositions, Baius répond à cette objection qu'il se pose au sujet du péché originel : Tout péché devant être volontaire, comment peut-on imputer à l'enfant ce qui n'est pas le fait de sa volonté'? Pour répondre, il commence par mellre en avant le principe énoncé dans la proposilion i6% et le fait suivre de celle comparaison : « Quand en face d'un avorton, on se demande s'il est ou s'il n'est pas un homipe, on ne recherche pas s'il tient .son origine de Dieu, mais s'il a une âme raisonnable, car c'est là ce qui importe à sa définition; de même quand il .s'agit (le savoir si un acte esl, de sa nature, péché, on ne doit pas reclierclier s'il vient de la volonté ou de queUc volonté il a pu sortir, mais bien si, de sa nature, il (■>! transgression des préceptes divins, ce qui est la définition propre du péché. S'il est tel, d'où qu'il vienne, il est, de sa nature, péché. Que si l'on demande ensuite : à qui faut-il imputer ce péché'? c'est alors qu'on doit rechercher do quelle volonté il est le fait. » L'application du principe est facile pour Daius en ce qui concerne
le péché originel, ou la concupiscence, puisqu'il la regarde comme étant, de sa propre nature, transgression de la loi divine, et par suite péché proprement dit. Ceci posé, il complète ainsi sa réponse : pour qu'on puisse réellement imputer à quelqu'un ce qui est, de sa propre nature, péché, il suffit que cela se trouve et domine en lui soit actuellement, soit habituellement, sans qu'il v ait de sa part acte de volonté contraire. Les apologies du chancelier contiennent des plaintes et des récriminations sur le texte des propositions 46', 47» et 48«, mais elles ne modifient en rien le fond de la doctrine, et Steyaert a eu raison de dire dans son petit commentaire : Habet Itanc doctrinam, et plevaque etiam verba.
L'erreur est manifeste; elle tient en partie à la fausse opinion' de Baius sur la concupiscence et le péché originel, en partie à une confusion latente entre le péché matériel et le péché formel, ou la matière et l'acte du péché. Le péché proprement dit, le péché formel, suppose essentiellement l'advertance de la part de l'intelligence et le consentement de la part de la volonté; sans quoi, il n'y a vraiment pas de transgression de la loi, comme le remarque fort bien le cardinal Bellarmin. en expliquant la définition du péché. De amissione gratiœ, I. I, c. I. Si le péché est actuel, le volontaire affecte l'acte même; s'il est habituel, il se tire de la relation d'ordre moral qui existe entre l'état de péché et l'acte coupable qui a précédé, el cette relation n'est pas moins essentielle à la notion du péché habituel qu'elle ne l'est à celle du péché actuel. Ces principes s'appliquent au péché originel, avec cette particularité que, n'étant pas un péché strictement personnel, il ne requiert pas une relation à la volonté personnelle de chaque individu, mais à la volonté coupable et responsable d'Adam, principe physique et chef moral de tout le genre humain. Diverses, à la vérité, sont les opinions, (juand il s'agit de déterminer plus exactement et d'expliquer la nature du volontaire -dans le péché originel ; mais il n'en reste pas moins certain et unanimement admis, qu'il faut faire entrer en ligne de compte la volonté pécheresse du premier homme. C'est la doctrine formelle de saint Augustin, par exemple, dans son traité De nupliis et concupiscenlia, 1. II, c. xxviii, P. L., t. XLiv, col. 46't. C'est la doctrine de saint Thomas, Sum. theol., 1» II»', q. lxxxi, a. 1. Et c'est la doctrine des docteurs de Louvain dans leur déclaration de 1586, c. vu : « Ce qu'on appelle péché originel ne serait pas péché, s'il n'était pas volontaire, le volontaire appartenant à la notion et à la définition du péché. Cependant il n'est pas volontaire de par la volonté propre soit habituelle soit actuelle de l'enfant lui-même; il l'est par la volonté de notre premier père. Mais il est absolument impossible qu'il soit vraiment péché indépendamment de toul égard el de toute relation à la volonté d'où il tire son origine. Rien ne peut être péché, qu'il ne soil volonlaire ; el pour qu'il soit proprement volontaire, il faut qu'il sorte de la volonté et soit au pouvoir de la volonté. » Baiana, p. 171. Cf. Palmieri, op. cit., th. Lxxm, n. 8, p. 581 sq.