Concupiscentia in renalis Dans ceux qui après le bap
relapsis in peccatum mortale, tème sont retombés dans le in quibus jam dominatur, pec- péché mortel, la concupiscence,
catum est, sicut et alii habitus pravi. Baiana, p. 122.
76. Quamdiu aliquid concupiscentise camalis in diligente est, non facit prseceptum : Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tua. Baiana, ibid., et p. 146. Ci. De justitia.
redevenue dominante, est un péché, comme les autres mauvaises habitudes.
Tant qu'il reste quelque chose de la concupiscence de la chair dans celui qui aime, il n'accomplit pas ce précepte :
Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre
On ne trouve pas dans Baius le texte de ces propositions, mais elles se rattachent incontestablement à sa doctrine. Nous l'avons entendu dire que la transgression du précepte iVon concupisces par les mouvements indélibérés de la concupiscence, n'est pas péché proprement dit dans ceux qui ont été baptisés, tant que la concupiscence et ses mouvements déréglés ne dominent pas en , eux, c'est-à-dire, tant que la charité dominante maintient en ces baptisés l'aflection contraire à la concupiscence et à ses mouvements déréglés. La conséquence est évidente, et Baius dans son apologie ne la désavoue pas : la charité disparaissant avec le péché mortel, la concupiscence actuelle et habituelle redevient volontaire, et par suite inipulaljlo, comme toute autre mauvaise habitude. Théorie qui suppose plusieui's faux principes sur la nature de la concupiscence, du volontaire et du péché formol. En particulier, comment peut-on dire que le baptême a totalement effacé le péché originel, si la concupi-i'iiicf. qui le constitue dans la doctrine baianiste, i.il,\iriii pur elle-même matière de damnation dans un I i|ili-' ' i.'^t donc que le péché était réellement diMinuii- m lui, avec cette seule différence que Dieu ne l'imputait plus à damnation, à cause de la charité dominante. La proposition 74« est donc au moins erronée comme la proposition 75= et se réfute par les mêmes principes.
On ne peut pas douter que les saints aient accompli le grand préceple de l'amour de Dieu, I Joa., m, 14, et cependant ils sont restés soumis à la loi de la concupiscence. La proposition 76' est donc fausse, et Baius lui-même n'hésite point à la traiter d'hérétique. Mais il ajoute aussitôt : « Toutefois tant qu'on vit sur cette terre, on n'accomplit pas ce précepte avec une perfection telle qu'il n'y ait plus de péché, ut amplius non peccetur. » Assertion vraie, quand on l'entend des péchés véniels, pleinement ou à moitié délibérés; mais elle demeure suspecte chez Baius, car dans la phrase qui suit, sa pensée s'étend aux mouvements de la concupiscence qu'on réprime, quod vel conlinendo frxnetur. Prétendre en ce sens que les saints n'accomplissent pas la loi de la charité, ou du moins toute la loi, non facit lotuni quod in prsscepto est, comme il est dit dans la déclaration de l'570, c'est faire la confusion déjà signalée entre l'objet strict et la fin du précepte. Corps de doctrine, c. xii, Baiana, p. 177.
vu. PROPOSlTIOyS REUTIVES A L.i Jrsï7i-/C.-t2;O.V.
42. Justitid, qua justiflcatmper fidem impius, consistit formaliter in obedientia mandatorum, quce est operum justitia ; non autem in gratia aliqua animas infusa, qua adoptatiu" homo in filium Dei et secundum interiorem hominem renovatur ac divinœ naturœ consors efflcitur, ut sic per Spiritum Sanclum renovatus, deinceps bene vivere et Dei mandatis obedirf |«.-it II.- iiistitia,
maliter per obediiiitiain legis, non autem per occultam cominspirationem
La justice qui justifie l'impie par la foi, consiste formellement dans l'obéissance à la loi, qui est la justice des œuvres, et non pas dans une grâce infuse qui fait l'homme enfant adoptit de Dieu, le renouvelle intérieurement et le rend participant de la nature divine, de sorte qu'étant ainsi renouvelé par le Saint-Esprit, il puisse
obéir à la loi divine.
La justification de l'impie se fait formellement pai- l'obéissance à la loi, et non par une secrète communication et in-
BAIUS
fnaliœ, quae per eam justiflcatos faciat implere legem.
Baiana, p. H6.
spiralion de la grâce faisant accomplir la loi à ceux qui sont justifiés.
Les Pères du concile de Trente avaient expressément déclaré contre les protestants la doctrine catholique sur la nature de la justification, sess. VI, c. vu et can. H. Denzinger,i:nc;iiri(i;on,n. 681 sq., 703, 70i. Ils l'avaient fait consister non seulement dans la rémission des péchés, mais encore dans un renouvellement intérieur de l'âme opéré par la réception de la grâce sanctifiante et des dons qui l'accompagnent. Cette grâce et ces dons, ils les avaient décrits comme quelque chose de réel, d'inhérent à l'âme, infus et répandu en nous par l'action du Saint-Esprit. Baius admettait-il cette doctrine? En tout cas, il parle comme s'il l'ignorait. Dans son traité De jiistilia, il ne dit pas un mot de la grâce sanctifiante ni des dons infus; pour lui, la justice est proprement l'obéissance, à la loi. Si dans le livre De charitate, c. ii, il signale la charité habituelle, envisagée comme qualité inhérente à l'âme, c'est pour la reléguer au second plan et en laisser même l'existence en question. C. vu. Était-ce défendre la doctrine catholique contre les protestants, ou n'était-ce pas plutôt la leur sacrifier ? Et que devenait la justification des enfants par le baptême"? Ne pouvant consister dans des mouvements actuels de charité, ne doit-elle pas se faire en vertu d'un don réel et inhérent, qui leur est communiqué par le Saint-Esprit? Telle est la judicieuse remarque d'Estius, adoptée par les docteurs de Douai dans leur écrit Veritas et seqiiitas, p. 125. Cf. Corps de doctrine, c. x, Baiana, p. 17i. Baius a crié à la calomnie, surtout en ce qui concerne la seconde partie de la proposition 42«, où il est nié que la justice consiste dans une grâce infuse. Il reconnaît que dans son opuscule il entendait par justice l'acte même, mais il ne voulait pas dire par là que la grâce ou la charité habituelle ne soit pas aussi comprise dans la justice. Apologie insuffisante et qui passe à coté du débat. La question n'est pas de savoir si les œuvres sont nécessaires soit pour l'acquisition, soit pour la conservation de la justice, ni même si la grâce et la charité habituelle rentrent d'une façon quelconque dans l'ensemble de la justification; la question est de savoir en quoi consistent formellement la justice et la justification. Sur ce terrain, la conception du chancelier de Louvain est réellement incompatible avec celle du concile de Trente, et par suite non seulement suspecte, mais erronée. Il faut seulement reconnaître que l'antithèse énoncée dans la proposition il' ne se trouve pas dans le texte même de Baius, mais elle est l'expression vraie de sa doctrine. La proposition 69' vient sans doute d'un autre auteur, mais ne diffère en rien de la précédente. Voir S. Thomas, Sum. theol, I» II», q. cxiii, a. 1,2; Bellarmin, RefiUatio Baii, fol. 155 sq. ; Dejustificalione, I. II, c. XV.
■'I I I i!ii |M(.iia etsin- La cliarité parfaite et sin-
c*-i.i. 1 . i.i.- puro et cère, qui naît d'un cœur pur,
<^"n I : I < Me non d'une bonne conscience et d'une In !■, i.in.ir, ,.'. . iiiiin. iiisquam foi vraie, peut se trouver dans les catéchumènes et les pénitents, sans que leuis péchés leur soient remis.
(.(i-niKiilibii^ [lotesl esse
remissione peccatorum.
' 'haritale, c. vu; Baiana,